Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2010 (version 6f8dd94)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2010.

69385
######### Article R5126-23-1
69386

                        
69387
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé.
69388

                        
69389
Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits :
69390

                        
69391
1° Soit en ayant recours à la pharmacie à usage intérieur ;
69392

                        
69393
2° Soit, lorsque cela permet de simplifier ou d'améliorer l'organisation des soins ou la qualité du service rendu au patient, en ayant recours, pour les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5126-5-1, à une pharmacie d'officine. Dans ce cas, une convention conclue avec le pharmacien titulaire de l'officine précise les obligations incombant à ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique.
   

                    
69489
######### Article R5126-44-1
69490

                        
69491
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé.
69492

                        
69493
Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits :
69494

                        
69495
1° Soit en ayant recours à la pharmacie à usage intérieur ;
69496

                        
69497
2° Soit, lorsque cela permet de simplifier ou d'améliorer l'organisation des soins ou la qualité du service rendu au patient, en ayant recours, pour les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5126-5-1, à une pharmacie d'officine. Dans ce cas, une convention conclue avec le pharmacien titulaire de l'officine précise les obligations incombant à ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique.
   

                    
87121 87121
####### Article R6147-57
87122 87122

                                                                                    
87123 87123
Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public définies à l'article L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
87124

                                                                                    
87125
L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé de ressort national qui assure notamment aux patients des soins de suite, de réadaptation et de la rééducation.
   

                    
87127 87125
####### Article R6147-58
87128 87126

                                                                                    
87129 87127
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts 
et à l'hôpital national de Saint-Maurice 
sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
87131 87129
####### Article R6147-59
87132 87130

                                                                                    
87133 87131
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts
 et de l'hôpital national de Saint-Maurice
 comporte cinq membres désignés comme suit :
87134 87132

                                                                                    
87135 87133
1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;
87136 87134

                                                                                    
87137 87135
2° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
87138 87136

                                                                                    
87139 87137
3° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de région d'Ile-de-France.
   

                    
87141 87139
####### Article R6147-60
87142 87140

                                                                                    
87143 87141
Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts 
et de l'hôpital national de Saint-Maurice 
expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de 
ces établissements
cet établissement
 jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
   

                    
87145 87143
####### Article R6147-61
87146 87144

                                                                                    
87147 87145
Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts
 et l'hôpital national de Saint-Maurice
, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.