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@@ -69382,16 +69382,6 @@ La modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale est autoris |
69382 | 69382 |
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69383 | 69383 |
######## Paragraphe 1 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, syndicats interhospitaliers, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public, hôpitaux des armées et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins. |
69384 | 69384 |
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69385 |
-######### Article R5126-23-1 |
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69386 |
- |
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69387 |
-Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé. |
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69388 |
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69389 |
-Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits : |
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69390 |
- |
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69391 |
-1° Soit en ayant recours à la pharmacie à usage intérieur ; |
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69392 |
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69393 |
-2° Soit, lorsque cela permet de simplifier ou d'améliorer l'organisation des soins ou la qualité du service rendu au patient, en ayant recours, pour les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5126-5-1, à une pharmacie d'officine. Dans ce cas, une convention conclue avec le pharmacien titulaire de l'officine précise les obligations incombant à ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique. |
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69394 |
- |
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69395 | 69385 |
######### Article R5126-26 |
69396 | 69386 |
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69397 | 69387 |
En l'absence d'une organisation en pôles d'activité, la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé peut être assurée par un pharmacien appartenant à un autre établissement de santé avec lequel l'établissement public de santé passe convention à cet effet. |
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@@ -69496,6 +69486,16 @@ Sous réserve qu'il remplisse les conditions de désignation exigées pour chacu |
69496 | 69486 |
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69497 | 69487 |
Ces gérances peuvent être exercées sous réserve que le pharmacien concerné puisse accomplir le temps de présence qu'il doit assurer dans chaque pharmacie et remplir quotidiennement ses missions dans chacune d'elles, notamment les urgences. Cet exercice partagé est subordonné à la condition que le pharmacien ait obtenu l'accord de la personne chargée de sa désignation dans chaque pharmacie ; un refus ne peut être opposé par cette dernière que pour des motifs de sécurité sanitaire. Lorsqu'il s'agit d'un praticien hospitalier, l'exercice partagé est subordonné à la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6152-4 ou, le cas échéant, à l'article R. 6152-30. |
69498 | 69488 |
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69489 |
+######### Article R5126-44-1 |
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69490 |
+ |
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69491 |
+Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé. |
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69492 |
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69493 |
+Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits : |
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69494 |
+ |
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69495 |
+1° Soit en ayant recours à la pharmacie à usage intérieur ; |
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69496 |
+ |
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69497 |
+2° Soit, lorsque cela permet de simplifier ou d'améliorer l'organisation des soins ou la qualité du service rendu au patient, en ayant recours, pour les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5126-5-1, à une pharmacie d'officine. Dans ce cas, une convention conclue avec le pharmacien titulaire de l'officine précise les obligations incombant à ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique. |
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69498 |
+ |
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69499 | 69499 |
####### Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur |
69500 | 69500 |
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69501 | 69501 |
######## Article R5126-45 |
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@@ -87116,21 +87116,19 @@ Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est a |
87116 | 87116 |
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87117 | 87117 |
L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé. |
87118 | 87118 |
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87119 |
-###### Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et hôpital national de Saint-Maurice |
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87119 |
+###### Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts |
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87120 | 87120 |
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87121 | 87121 |
####### Article R6147-57 |
87122 | 87122 |
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87123 | 87123 |
Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public définies à l'article L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants. |
87124 | 87124 |
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87125 |
-L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé de ressort national qui assure notamment aux patients des soins de suite, de réadaptation et de la rééducation. |
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87126 |
- |
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87127 | 87125 |
####### Article R6147-58 |
87128 | 87126 |
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87129 |
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice sous réserve des dispositions de la présente section. |
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87127 |
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sous réserve des dispositions de la présente section. |
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87130 | 87128 |
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87131 | 87129 |
####### Article R6147-59 |
87132 | 87130 |
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87133 |
-Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice comporte cinq membres désignés comme suit : |
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87131 |
+Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comporte cinq membres désignés comme suit : |
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87134 | 87132 |
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87135 | 87133 |
1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ; |
87136 | 87134 |
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... | ... |
@@ -87140,11 +87138,11 @@ Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de p |
87140 | 87138 |
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87141 | 87139 |
####### Article R6147-60 |
87142 | 87140 |
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87143 |
-Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de ces établissements jusqu'à la désignation de leurs remplaçants. |
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87141 |
+Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de cet établissement jusqu'à la désignation de leurs remplaçants. |
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87144 | 87142 |
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87145 | 87143 |
####### Article R6147-61 |
87146 | 87144 |
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87147 |
-Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. |
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87145 |
+Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. |
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87148 | 87146 |
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87149 | 87147 |
###### Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté. |
87150 | 87148 |
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