Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
90901 | 90901 |
######## Article R6152-701 |
90902 | 90902 | |
90903 |
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. |
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90904 | ||
90905 |
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés. |
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90906 | ||
90907 |
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice. |
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90908 | ||
90909 |
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres. |
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90910 | ||
90911 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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90903 |
Nul ne peut être recruté en tant que médecin, odontologiste ou pharmacien sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 : |
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90904 | ||
90905 |
1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ; |
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90906 | ||
90907 |
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par l'une des pièces suivantes : |
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90908 | ||
90909 |
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; |
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90910 | ||
90911 |
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ; |
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90912 | ||
90913 |
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ; |
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90914 | ||
90915 |
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ; |
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90916 | ||
90917 |
5° Pour les étrangers autres que ressortissants de l'Union européenne, s'il n'est pas en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail. |
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90915 | 90919 |
######## Article R6152-702 |
90916 | 90920 | |
90917 |
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions |
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90921 |
Tout candidat au recrutement sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 doit remplir les conditions suivantes : |
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90922 | ||
90917 | 90923 |
1° Soit remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles R. 6152-17 et R. 6152-214. L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter : |
90924 | ||
90925 |
a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ; |
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90926 | ||
90927 |
b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
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90928 | ||
90929 |
c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ; |
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90930 | ||
90931 |
d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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90932 | ||
90933 |
2° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. |
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90934 | ||
90935 |
Dans tous les cas, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel. |
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90919 | 90937 |
######## Article R6152-703 |
90920 | 90938 | |
90921 | 90939 |
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des Les praticiens concernés qui recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 sont informés annuellement, recrutés par le directeur de l'établissement , des droits épargnés. public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève l'emploi à pourvoir, après avis du président de la commission médicale d'établissement. |
90940 | ||
90941 |
Lorsque le recrutement concerne le chef du pôle dans lequel l'emploi est à pourvoir, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement. |
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90923 | 90943 |
######## Article R6152-704 |
90924 | 90944 | |
90925 | 90945 |
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : |
90926 | ||
90927 |
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ; |
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90928 | ||
90929 |
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-701 ; |
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90930 | ||
90931 |
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. |
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90932 | ||
90933 |
Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein. |
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90945 |
contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit. |
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90946 | ||
90947 |
Un exemplaire du contrat est remis au praticien concerné qui en transmet copie au conseil départemental de l'ordre dont il relève. Le directeur de l'établissement en adresse un double au directeur général de l'agence régionale de santé. |
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90935 | 90949 |
######## Article R6152-705 |
90936 | 90950 | |
90937 | 90951 |
Le compte épargne-temps est ouvert contrat est conclu pour une durée de dix ans. |
90938 | ||
90939 |
Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette |
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90951 |
trois ans au plus. Il peut être assorti d'une période d'essai de deux mois au plus, renouvelable une fois. |
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90952 | ||
90953 |
Le contrat est renouvelable par décision expresse. |
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90954 | ||
90939 | 90955 |
La durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite. |
90940 | ||
90941 |
Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : |
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90942 | ||
90943 |
- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; |
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90944 | 90955 |
- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition totale d'engagement ne peut excéder six ans, renouvellement compris . |
90945 | 90956 | |
90946 | 90957 |
En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits. non-renouvellement par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de deux mois. |
90948 | 90959 |
######## Article R6152-706 |
90949 | 90960 | |
90950 | 90961 |
Le contrat précise : |
90962 | ||
90950 | 90963 |
1° Les titres ou qualifications du praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est : |
90951 | ||
90952 |
1° D'un mois |
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90963 |
concerné ; |
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90964 | ||
90965 |
2° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place et, le cas échéant, la réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service ; |
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90966 | ||
90952 | 90967 |
3° Les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour une demande de congés inférieure à six jours ; |
90953 | ||
90954 |
2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ; |
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90955 | ||
90956 | 90967 |
3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements ; |
90957 | 90968 | |
90958 | 90969 |
4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois. La périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements et objectifs fixés par le contrat est appréciée ; |
90970 | ||
90971 |
5° La date de prise de fonction du praticien et la date de fin du contrat ainsi que, le cas échéant, la période d'essai ; |
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90972 | ||
90973 |
6° La durée du préavis en cas de démission ; |
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90974 | ||
90975 |
7° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'IRCANTEC), sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ; |
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90976 | ||
90977 |
8° Le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est fonction des engagements particuliers et de la réalisation des objectifs mentionnés au 2° du présent article. |
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90960 | 90981 |
######## Article R6152-707 |
90961 | 90982 | |
90962 | 90983 |
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne- Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 employés à temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du plein consacrent la totalité de leur activité professionnelle au service . |
90963 | ||
90964 |
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du |
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90983 |
de l'établissement public de santé employeur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour son application. |
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90984 | ||
90964 | 90985 |
Lorsqu'ils sont employés à temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions. |
90965 | ||
90966 | 90985 |
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du partiel pour une durée représentant moins de sept demi-journées, ils peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement , exercer une activité rémunérée en dehors du service accompli dans l'établissement public de santé employeur . |
90986 | ||
90987 |
Ils ne peuvent en aucun cas exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé employeur. |
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90968 | 90989 |
######## Article R6152-708 |
90969 | 90990 | |
90970 | 90991 |
Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 est fixé à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps plein et entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps partiel. |
90992 | ||
90993 |
La durée maximale des obligations de service fixées au contrat, effectuées de jour et de nuit du lundi au dimanche, ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne calculée sur le quadrimestre. Lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. |
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90994 | ||
90970 | 90995 |
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période d'activité et rémunéré en tant que tel. de vingt-quatre heures. Par dérogation, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. |
90972 | 91011 |
######## Article R6152-710 |
90973 | 91012 | |
90974 |
A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ. |
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91013 |
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leur rémunération, dans les conditions applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein pour les praticiens recrutés à temps plein et dans les conditions applicables aux praticiens régis par la section 2 du présent chapitre pour les praticiens recrutés à temps partiel. |
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90976 | 91017 |
######## Article R6152-711 |
90977 | 91018 | |
90978 |
Lors de la cessation d'activité du |
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91019 |
L'évaluation de l'activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est conduite par le chef de pôle. |
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91020 | ||
90978 | 91021 |
L'évaluation repose sur un entretien entre le chef de pôle et le praticien. Celui-ci donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est signé par le chef de pôle et le praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du qui en reçoit un exemplaire. |
91022 | ||
90978 | 91023 |
Le chef de pôle transmet le compte épargne-temps lui restent acquis. rendu de l'entretien d'évaluation accompagné d'une proposition de montant de la part variable au directeur de l'établissement. Ce dernier en arrête le montant. |
91024 | ||
91025 |
Dans le cas où le praticien recruté exerce les fonctions de chef de pôle, le président de la commission médicale d'établissement exerce toutes les attributions confiées au chef de pôle dans la procédure d'évaluation régie par le présent article. |
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91026 | ||
91027 |
Lorsque le bilan des résultats s'avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicale d'établissement. |
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90980 | 90999 |
######## Article R6152-709 |
90981 | 91000 | |
90982 |
En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 |
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91001 |
La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend : |
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91002 | ||
91003 |
1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ; |
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91004 | ||
91005 |
2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. |
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91006 | ||
91007 |
Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %. |
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91008 | ||
90982 | 91009 |
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps. article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
90984 | 91031 |
######## Article R6152-712 |
90985 | 91032 | |
90986 |
En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
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91033 |
Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1. |
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91035 |
######## Article R6152-713 |
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91036 | ||
91037 |
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6251-1 doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. |
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91038 | ||
91039 |
Ils ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an pour un praticien exerçant à temps plein. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, ces droits sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail. |
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91041 |
######## Article R6152-714 |
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91042 | ||
91043 |
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R. 6152-73. |
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91047 |
######## Article R6152-715 |
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91048 | ||
91049 |
En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans indemnité, par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement. Cette décision est notifiée au praticien intéressé. |
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91050 | ||
91051 |
Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 8 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 9 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel. |
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91055 |
######## Article R6152-716 |
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91056 | ||
91057 |
En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la commission médicale d'établissement. |
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91058 | ||
91059 |
Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 9 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 10 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel. |
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91063 |
######## Article R6152-717 |
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91064 | ||
91065 |
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois. |
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91066 | ||
91067 |
Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709. |
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91068 | ||
91069 |
Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709. |
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91070 | ||
91071 |
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. |
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91075 |
######## Article R6152-718 |
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91076 | ||
91077 |
Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l'article R. 6152-51 ou du 9° de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement prévu ou qui souhaite réintégrer son emploi d'origine à l'issue de la période de détachement prévue au contrat doit respecter un délai de préavis de deux mois au moins. |
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91078 | ||
91079 |
A l'expiration du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans donner lieu à aucune indemnité. Le praticien hospitalier est réintégré dans son corps d'origine dans les conditions de droit commun. |
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91085 |
######## Article R6152-801 |
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91086 | ||
91087 |
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. |
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91088 | ||
91089 |
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés. |
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91090 | ||
91091 |
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice. |
|
91092 | ||
91093 |
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres. |
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91094 | ||
91095 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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91099 |
######## Article R6152-802 |
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91100 | ||
91101 |
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214. |
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91103 |
######## Article R6152-803 |
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91104 | ||
91105 |
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés. |
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91107 |
######## Article R6152-804 |
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91108 | ||
91109 |
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : |
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91110 | ||
91111 |
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ; |
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91112 | ||
91113 |
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-801 ; |
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91114 | ||
91115 |
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. |
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91116 | ||
91117 |
Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein. |
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91119 |
######## Article R6152-805 |
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91120 | ||
91121 |
Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. |
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91122 | ||
91123 |
Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite. |
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91124 | ||
91125 |
Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : |
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91126 | ||
91127 |
- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; |
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91128 |
- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition. |
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91129 | ||
91130 |
En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits. |
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91132 |
######## Article R6152-806 |
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91133 | ||
91134 |
Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est : |
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91135 | ||
91136 |
1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ; |
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91137 | ||
91138 |
2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ; |
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91139 | ||
91140 |
3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ; |
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91141 | ||
91142 |
4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois. |
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91144 |
######## Article R6152-807 |
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91145 | ||
91146 |
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. |
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91147 | ||
91148 |
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions. |
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91149 | ||
91150 |
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement. |
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91152 |
######## Article R6152-808 |
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91153 | ||
91154 |
Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel. |
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91156 |
######## Article R6152-809 |
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91157 | ||
91158 |
En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps. |
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91160 |
######## Article R6152-810 |
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91161 | ||
91162 |
A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ. |
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91164 |
######## Article R6152-811 |
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91165 | ||
91166 |
Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis. |
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91168 |
######## Article R6152-812 |
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91169 | ||
91170 |
En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |