Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 2010 (version 2db439c)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2010.

90901 90901
######## Article R6152-701
90902 90902

                                                                                    
90903
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
90904

                                                                                    
90905
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
90906

                                                                                    
90907
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
90908

                                                                                    
90909
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
90910

                                                                                    
90911
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
90903
Nul ne peut être recruté en tant que médecin, odontologiste ou pharmacien sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 :
90904

                                                                                    
90905
1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
90906

                                                                                    
90907
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par l'une des pièces suivantes :
90908

                                                                                    
90909
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
90910

                                                                                    
90911
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
90912

                                                                                    
90913
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
90914

                                                                                    
90915
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;
90916

                                                                                    
90917
5° Pour les étrangers autres que ressortissants de l'Union européenne, s'il n'est pas en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.
   

                    
90915 90919
######## Article R6152-702
90916 90920

                                                                                    
90917
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions
90921
Tout candidat au recrutement sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 doit remplir les conditions suivantes :
90922

                                                                                    
90917 90923
1° Soit remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application
 des articles 
R. 6152-17 et R. 6152-214.
L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :
90924

                                                                                    
90925
a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
90926

                                                                                    
90927
b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
90928

                                                                                    
90929
c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;
90930

                                                                                    
90931
d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
90932

                                                                                    
90933
2° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
90934

                                                                                    
90935
Dans tous les cas, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel.
   

                    
90919 90937
######## Article R6152-703
90920 90938

                                                                                    
90921 90939
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des
Les
 praticiens 
concernés qui
recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1
 sont 
informés annuellement,
recrutés
 par le directeur de l'établissement
, des droits épargnés.
 public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève l'emploi à pourvoir, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
90940

                                                                                    
90941
Lorsque le recrutement concerne le chef du pôle dans lequel l'emploi est à pourvoir, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
   

                    
90923 90943
######## Article R6152-704
90924 90944

                                                                                    
90925 90945
Le 
compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
90926

                                                                                    
90927
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
90928

                                                                                    
90929
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-701 ;
90930

                                                                                    
90931
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
90932

                                                                                    
90933
Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
90945
contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.
90946

                                                                                    
90947
Un exemplaire du contrat est remis au praticien concerné qui en transmet copie au conseil départemental de l'ordre dont il relève. Le directeur de l'établissement en adresse un double au directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
90935 90949
######## Article R6152-705
90936 90950

                                                                                    
90937 90951
Le 
compte épargne-temps est ouvert
contrat est conclu
 pour une durée de 
dix ans.
90938

                                                                                    
90939
Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette
90951
trois ans au plus. Il peut être assorti d'une période d'essai de deux mois au plus, renouvelable une fois.
90952

                                                                                    
90953
Le contrat est renouvelable par décision expresse.
90954

                                                                                    
90939 90955
La
 durée 
est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
90940

                                                                                    
90941
Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
90942

                                                                                    
90943
- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
90944 90955
- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition
totale d'engagement ne peut excéder six ans, renouvellement compris
.
90945 90956

                                                                                    
90946 90957
En cas de 
cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
non-renouvellement par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de deux mois.
   

                    
90948 90959
######## Article R6152-706
90949 90960

                                                                                    
90950 90961
Le 
contrat précise :
90962

                                                                                    
90950 90963
1° Les titres ou qualifications du 
praticien 
qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :
90951

                                                                                    
90952
1° D'un mois
90963
concerné ;
90964

                                                                                    
90965
2° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place et, le cas échéant, la réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service ;
90966

                                                                                    
90952 90967
3° Les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis
 pour 
une demande de congés inférieure à six jours ;
90953

                                                                                    
90954
2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
90955

                                                                                    
90956 90967
3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois
y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements
 ;
90957 90968

                                                                                    
90958 90969
De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
La périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements et objectifs fixés par le contrat est appréciée ;
90970

                                                                                    
90971
5° La date de prise de fonction du praticien et la date de fin du contrat ainsi que, le cas échéant, la période d'essai ;
90972

                                                                                    
90973
6° La durée du préavis en cas de démission ;
90974

                                                                                    
90975
7° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'IRCANTEC), sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ;
90976

                                                                                    
90977
8° Le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est fonction des engagements particuliers et de la réalisation des objectifs mentionnés au 2° du présent article.
   

                    
90960 90981
######## Article R6152-707
90961 90982

                                                                                    
90962 90983
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 employés à 
temps 
ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du
plein consacrent la totalité de leur activité professionnelle au
 service
.
90963

                                                                                    
90964
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du
90983
 de l'établissement public de santé employeur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour son application.
90984

                                                                                    
90964 90985
Lorsqu'ils sont employés à
 temps 
épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
90965

                                                                                    
90966 90985
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du
partiel pour une durée représentant moins de sept demi-journées, ils peuvent, à condition d'en informer le
 directeur de l'établissement
, exercer une activité rémunérée en dehors du service accompli dans l'établissement public de santé employeur
.
90986

                                                                                    
90987
Ils ne peuvent en aucun cas exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé employeur.
   

                    
90968 90989
######## Article R6152-708
90969 90990

                                                                                    
90970 90991
Le 
congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une
service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 est fixé à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps plein et entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps partiel.
90992

                                                                                    
90993
La durée maximale des obligations de service fixées au contrat, effectuées de jour et de nuit du lundi au dimanche, ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne calculée sur le quadrimestre. Lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
90994

                                                                                    
90970 90995
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par
 période 
d'activité et rémunéré en tant que tel.
de vingt-quatre heures. Par dérogation, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
   

                    
90972 91011
######## Article R6152-710
90973 91012

                                                                                    
90974
A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.
91013
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leur rémunération, dans les conditions applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein pour les praticiens recrutés à temps plein et dans les conditions applicables aux praticiens régis par la section 2 du présent chapitre pour les praticiens recrutés à temps partiel.
   

                    
90976 91017
######## Article R6152-711
90977 91018

                                                                                    
90978
Lors de la cessation d'activité du
91019
L'évaluation de l'activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est conduite par le chef de pôle.
91020

                                                                                    
90978 91021
L'évaluation repose sur un entretien entre le chef de pôle et le praticien. Celui-ci donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est signé par le chef de pôle et le
 praticien 
pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du
qui en reçoit un exemplaire.
91022

                                                                                    
90978 91023
Le chef de pôle transmet le
 compte 
épargne-temps lui restent acquis.
rendu de l'entretien d'évaluation accompagné d'une proposition de montant de la part variable au directeur de l'établissement. Ce dernier en arrête le montant.
91024

                                                                                    
91025
Dans le cas où le praticien recruté exerce les fonctions de chef de pôle, le président de la commission médicale d'établissement exerce toutes les attributions confiées au chef de pôle dans la procédure d'évaluation régie par le présent article.
91026

                                                                                    
91027
Lorsque le bilan des résultats s'avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
   

                    
90980 90999
######## Article R6152-709
90981 91000

                                                                                    
90982
En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6
91001
La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend :
91002

                                                                                    
91003
1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;
91004

                                                                                    
91005
2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.
91006

                                                                                    
91007
Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %.
91008

                                                                                    
90982 91009
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2°
 du présent 
chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.
article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
90984 91031
######## Article R6152-712
90985 91032

                                                                                    
90986
En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
91033
Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1.
   

                    
91035
######## Article R6152-713
91036

                        
91037
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6251-1 doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
91038

                        
91039
Ils ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an pour un praticien exerçant à temps plein. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, ces droits sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail.
   

                    
91041
######## Article R6152-714
91042

                        
91043
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R. 6152-73.
   

                    
91047
######## Article R6152-715
91048

                        
91049
En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans indemnité, par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement. Cette décision est notifiée au praticien intéressé.
91050

                        
91051
Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 8 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 9 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
   

                    
91055
######## Article R6152-716
91056

                        
91057
En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la commission médicale d'établissement.
91058

                        
91059
Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 9 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 10 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
   

                    
91063
######## Article R6152-717
91064

                        
91065
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.
91066

                        
91067
Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.
91068

                        
91069
Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.
91070

                        
91071
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
   

                    
91075
######## Article R6152-718
91076

                        
91077
Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l'article R. 6152-51 ou du 9° de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement prévu ou qui souhaite réintégrer son emploi d'origine à l'issue de la période de détachement prévue au contrat doit respecter un délai de préavis de deux mois au moins.
91078

                        
91079
A l'expiration du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans donner lieu à aucune indemnité. Le praticien hospitalier est réintégré dans son corps d'origine dans les conditions de droit commun.
   

                    
91085
######## Article R6152-801
91086

                        
91087
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
91088

                        
91089
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
91090

                        
91091
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
91092

                        
91093
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
91094

                        
91095
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
91099
######## Article R6152-802
91100

                        
91101
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214.
   

                    
91103
######## Article R6152-803
91104

                        
91105
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.
   

                    
91107
######## Article R6152-804
91108

                        
91109
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
91110

                        
91111
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
91112

                        
91113
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-801 ;
91114

                        
91115
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
91116

                        
91117
Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
   

                    
91119
######## Article R6152-805
91120

                        
91121
Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.
91122

                        
91123
Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
91124

                        
91125
Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
91126

                        
91127
- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
91128
- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.
91129

                        
91130
En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
   

                    
91132
######## Article R6152-806
91133

                        
91134
Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :
91135

                        
91136
1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
91137

                        
91138
2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
91139

                        
91140
3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
91141

                        
91142
4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
   

                    
91144
######## Article R6152-807
91145

                        
91146
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
91147

                        
91148
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
91149

                        
91150
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
   

                    
91152
######## Article R6152-808
91153

                        
91154
Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.
   

                    
91156
######## Article R6152-809
91157

                        
91158
En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.
   

                    
91160
######## Article R6152-810
91161

                        
91162
A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.
   

                    
91164
######## Article R6152-811
91165

                        
91166
Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.
   

                    
91168
######## Article R6152-812
91169

                        
91170
En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.