Code de la santé publique


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... ...
@@ -90894,12 +90894,196 @@ Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans qu
90894 90894
 
90895 90895
 2° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à l'article L. 4131-1-1, à l'article L. 4141-3-1, à l'article L. 4221-14-1 et à l'article L. 4221-14-2, pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
90896 90896
 
90897
-###### Section 7 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
90897
+###### Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens  recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
90898 90898
 
90899
-####### Sous-section 1 : Réduction du temps de travail.
90899
+####### Sous-section 1 : Recrutement
90900 90900
 
90901 90901
 ######## Article R6152-701
90902 90902
 
90903
+Nul ne peut être recruté en tant que médecin, odontologiste ou pharmacien sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 :
90904
+
90905
+1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
90906
+
90907
+2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par l'une des pièces suivantes :
90908
+
90909
+a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
90910
+
90911
+b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
90912
+
90913
+3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
90914
+
90915
+4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;
90916
+
90917
+5° Pour les étrangers autres que ressortissants de l'Union européenne, s'il n'est pas en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.
90918
+
90919
+######## Article R6152-702
90920
+
90921
+Tout candidat au recrutement sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 doit remplir les conditions suivantes :
90922
+
90923
+1° Soit remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :
90924
+
90925
+a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
90926
+
90927
+b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
90928
+
90929
+c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;
90930
+
90931
+d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
90932
+
90933
+2° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
90934
+
90935
+Dans tous les cas, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel.
90936
+
90937
+######## Article R6152-703
90938
+
90939
+Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève l'emploi à pourvoir, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
90940
+
90941
+Lorsque le recrutement concerne le chef du pôle dans lequel l'emploi est à pourvoir, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
90942
+
90943
+######## Article R6152-704
90944
+
90945
+Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.
90946
+
90947
+Un exemplaire du contrat est remis au praticien concerné qui en transmet copie au conseil départemental de l'ordre dont il relève. Le directeur de l'établissement en adresse un double au directeur général de l'agence régionale de santé.
90948
+
90949
+######## Article R6152-705
90950
+
90951
+Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus. Il peut être assorti d'une période d'essai de deux mois au plus, renouvelable une fois.
90952
+
90953
+Le contrat est renouvelable par décision expresse.
90954
+
90955
+La durée totale d'engagement ne peut excéder six ans, renouvellement compris.
90956
+
90957
+En cas de non-renouvellement par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de deux mois.
90958
+
90959
+######## Article R6152-706
90960
+
90961
+Le contrat précise :
90962
+
90963
+1° Les titres ou qualifications du praticien concerné ;
90964
+
90965
+2° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place et, le cas échéant, la réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service ;
90966
+
90967
+3° Les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements ;
90968
+
90969
+4° La périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements et objectifs fixés par le contrat est appréciée ;
90970
+
90971
+5° La date de prise de fonction du praticien et la date de fin du contrat ainsi que, le cas échéant, la période d'essai ;
90972
+
90973
+6° La durée du préavis en cas de démission ;
90974
+
90975
+7° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'IRCANTEC), sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ;
90976
+
90977
+8° Le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est fonction des engagements particuliers et de la réalisation des objectifs mentionnés au 2° du présent article.
90978
+
90979
+####### Sous-section 2 : Exercice des fonctions
90980
+
90981
+######## Article R6152-707
90982
+
90983
+Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 employés à temps plein consacrent la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour son application.
90984
+
90985
+Lorsqu'ils sont employés à temps partiel pour une durée représentant moins de sept demi-journées, ils peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service accompli dans l'établissement public de santé employeur.
90986
+
90987
+Ils ne peuvent en aucun cas exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé employeur.
90988
+
90989
+######## Article R6152-708
90990
+
90991
+Le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 est fixé à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps plein et entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps partiel.
90992
+
90993
+La durée maximale des obligations de service fixées au contrat, effectuées de jour et de nuit du lundi au dimanche, ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne calculée sur le quadrimestre. Lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
90994
+
90995
+Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
90996
+
90997
+####### Sous-section 3 : Rémunération
90998
+
90999
+######## Article R6152-709
91000
+
91001
+La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend :
91002
+
91003
+1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;
91004
+
91005
+2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.
91006
+
91007
+Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %.
91008
+
91009
+Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
91010
+
91011
+######## Article R6152-710
91012
+
91013
+Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leur rémunération, dans les conditions applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein pour les praticiens recrutés à temps plein et dans les conditions applicables aux praticiens régis par la section 2 du présent chapitre pour les praticiens recrutés à temps partiel.
91014
+
91015
+####### Sous-section 4 : Evaluation
91016
+
91017
+######## Article R6152-711
91018
+
91019
+L'évaluation de l'activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est conduite par le chef de pôle.
91020
+
91021
+L'évaluation repose sur un entretien entre le chef de pôle et le praticien. Celui-ci donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est signé par le chef de pôle et le praticien qui en reçoit un exemplaire.
91022
+
91023
+Le chef de pôle transmet le compte rendu de l'entretien d'évaluation accompagné d'une proposition de montant de la part variable au directeur de l'établissement. Ce dernier en arrête le montant.
91024
+
91025
+Dans le cas où le praticien recruté exerce les fonctions de chef de pôle, le président de la commission médicale d'établissement exerce toutes les attributions confiées au chef de pôle dans la procédure d'évaluation régie par le présent article.
91026
+
91027
+Lorsque le bilan des résultats s'avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
91028
+
91029
+####### Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical
91030
+
91031
+######## Article R6152-712
91032
+
91033
+Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1.
91034
+
91035
+######## Article R6152-713
91036
+
91037
+Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6251-1 doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
91038
+
91039
+Ils ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an pour un praticien exerçant à temps plein. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, ces droits sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail.
91040
+
91041
+######## Article R6152-714
91042
+
91043
+Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R. 6152-73.
91044
+
91045
+####### Sous-section 6 : Discipline
91046
+
91047
+######## Article R6152-715
91048
+
91049
+En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans indemnité, par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement. Cette décision est notifiée au praticien intéressé.
91050
+
91051
+Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 8 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 9 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
91052
+
91053
+####### Sous-section 7 : Insuffisance professionnelle
91054
+
91055
+######## Article R6152-716
91056
+
91057
+En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la commission médicale d'établissement.
91058
+
91059
+Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 9 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 10 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
91060
+
91061
+####### Sous-section 8 : Suspension
91062
+
91063
+######## Article R6152-717
91064
+
91065
+Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.
91066
+
91067
+Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.
91068
+
91069
+Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.
91070
+
91071
+Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
91072
+
91073
+####### Sous-section 9 : Fin du contrat
91074
+
91075
+######## Article R6152-718
91076
+
91077
+Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l'article R. 6152-51 ou du 9° de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement prévu ou qui souhaite réintégrer son emploi d'origine à l'issue de la période de détachement prévue au contrat doit respecter un délai de préavis de deux mois au moins.
91078
+
91079
+A l'expiration du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans donner lieu à aucune indemnité. Le praticien hospitalier est réintégré dans son corps d'origine dans les conditions de droit commun.
91080
+
91081
+###### Section 8 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
91082
+
91083
+####### Sous-section 1 : Réduction du temps de travail.
91084
+
91085
+######## Article R6152-801
91086
+
90903 91087
 Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
90904 91088
 
90905 91089
 Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
... ...
@@ -90912,27 +91096,27 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des m
90912 91096
 
90913 91097
 ####### Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
90914 91098
 
90915
-######## Article R6152-702
91099
+######## Article R6152-802
90916 91100
 
90917 91101
 Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214.
90918 91102
 
90919
-######## Article R6152-703
91103
+######## Article R6152-803
90920 91104
 
90921 91105
 Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.
90922 91106
 
90923
-######## Article R6152-704
91107
+######## Article R6152-804
90924 91108
 
90925 91109
 Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
90926 91110
 
90927 91111
 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
90928 91112
 
90929
-2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-701 ;
91113
+2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-801 ;
90930 91114
 
90931 91115
 3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
90932 91116
 
90933 91117
 Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
90934 91118
 
90935
-######## Article R6152-705
91119
+######## Article R6152-805
90936 91120
 
90937 91121
 Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.
90938 91122
 
... ...
@@ -90945,7 +91129,7 @@ Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps
90945 91129
 
90946 91130
 En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
90947 91131
 
90948
-######## Article R6152-706
91132
+######## Article R6152-806
90949 91133
 
90950 91134
 Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :
90951 91135
 
... ...
@@ -90957,7 +91141,7 @@ Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné resp
90957 91141
 
90958 91142
 4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
90959 91143
 
90960
-######## Article R6152-707
91144
+######## Article R6152-807
90961 91145
 
90962 91146
 La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
90963 91147
 
... ...
@@ -90965,23 +91149,23 @@ Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du t
90965 91149
 
90966 91150
 Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
90967 91151
 
90968
-######## Article R6152-708
91152
+######## Article R6152-808
90969 91153
 
90970 91154
 Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.
90971 91155
 
90972
-######## Article R6152-710
91156
+######## Article R6152-809
90973 91157
 
90974
-A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.
91158
+En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.
90975 91159
 
90976
-######## Article R6152-711
91160
+######## Article R6152-810
90977 91161
 
90978
-Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.
91162
+A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.
90979 91163
 
90980
-######## Article R6152-709
91164
+######## Article R6152-811
90981 91165
 
90982
-En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.
91166
+Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.
90983 91167
 
90984
-######## Article R6152-712
91168
+######## Article R6152-812
90985 91169
 
90986 91170
 En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
90987 91171