Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 octobre 2010 (version 25e8572)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2010.

79209 79211
#
####### Article D6114-1
79210 79212

                                                                                    
79211 79213
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 porte sur l'ensemble de l'activité de l'établissement de santé
, du groupement de coopération sanitaire ou de tout autre
 ou du
 titulaire de l'autorisation délivrée par l'agence régionale de 
l'hospitalisation
santé
 en application de l'article L. 6122-1
, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6322-1.
79214

                                                                                    
79211 79215
Il est conclu pour une durée maximale de cinq ans
.
79212 79216

                                                                                    
79213 79217
Lorsque 
le titulaire de l'autorisation exerce une activité en coopération, notamment dans le cadre des territoires
l'établissement
 de santé
, les
 est un centre hospitalier universitaire, le contrat fait référence aux
 stipulations 
propres à cette activité, co-signées par chacun des participants, figurent
issues du contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
79218

                                                                                    
79213 79219
Figure
 en annexe au contrat
 pluriannuel d'objectifs et de moyens.
79214

                                                                                    
79215
Figurent également en annexe à ce contrat :
79216

                                                                                    
79217 79219
1° La
, pour information, la
 liste des accords et
 des autres
 contrats en cours de validité signés 
par le titulaire 
avec l'agence régionale de 
l'hospitalisation ;
79218

                                                                                    
79219 79219
2° Les engagements relatifs à l'information du patient et les documents transmis ou mis à disposition de
santé ainsi que les accords financiers signés avec d'autres organismes que
 l'agence régionale de 
l'hospitalisation et des caisses d'assurance maladie par les titulaires de l'autorisation, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
santé.
   

                    
79221 79221
#
####### Article D6114-2
79222 79222

                                                                                    
79223
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 détermine pour tout titulaire de l'autorisation :
79224

                                                                                    
79225
1° Ses orientations stratégiques ;
79226

                                                                                    
79227
2° Les missions qui correspondent aux thèmes figurant au schéma d'organisation sanitaire en vertu de l'article L. 6121-1, en précisant les structures nécessaires à leur mise en oeuvre ;
79228

                                                                                    
79229 79223
3° Les missions d'intérêt général et les activités de soins dispensés à des populations spécifiques mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, assurées par
Lorsque
 l'établissement de santé
, en précisant les conditions de leur exécution et les modalités de leur évaluation ;
79230

                                                                                    
79231 79223
4° Les modalités de participation du titulaire de l'autorisation aux programmes
 gère un centre
 de santé
 publique et de prévention ;
79232

                                                                                    
79233
5° Les conditions d'accès aux soins et de continuité des soins.
79223
, le contrat comporte les stipulations applicables au centre de santé, dans le respect du projet médical de ce dernier.
   

                    
79235 79225
#
####### Article D6114-3
79236 79226

                                                                                    
79237 79227
Le contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe
fixe,
 pour 
tout
l'établissement de santé ou le
 titulaire de l'autorisation 
les
:
79228

                                                                                    
79237 79229
1° Ses orientations stratégiques, l'évolution de ses activités et, le cas échéant, les restructurations afférentes compte tenu des
 objectifs 
relatifs à
du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque. Il tient compte également des priorités nationales de santé publique ;
79230

                                                                                    
79231
2° Le service rendu aux patients et les conditions de garantie de la continuité des soins ;
79232

                                                                                    
79233
3° Les conditions d'accueil et de prise en charge des patients prévues à l'article L. 6112-3 s'il s'agit d'un établissement ou d'une personne chargée d'une ou plusieurs missions de service public ;
79234

                                                                                    
79235
4° Le cas échéant, sa participation aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnés à l'article R. 6123-26 ;
79236

                                                                                    
79237
5° L'organisation lui permettant de prendre en charge les patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d'urgence lorsqu'il est titulaire d'une autorisation de soins de médecine ou de chirurgie ;
79238

                                                                                    
79239
6° Les actions de coopération dans lesquelles il s'engage et les modalités d'exécution de celles qui constituent une condition substantielle de l'autorisation de l'activité de soins ou d'équipement matériel lourd prévue à l'article L. 6122-1 ;
79240

                                                                                    
79241
7° Les conditions de prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs ;
79242

                                                                                    
79243
8° Sa participation à la prise en charge des patients atteints de cancer dans les conditions prévues par l'article R. 6123-94 ;
79244

                                                                                    
79245
9° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des missions d'enseignement et de recherche compte tenu des objectifs du contrat quadriennal mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
79246

                                                                                    
79237 79247
10° Les objectifs assortis des indicateurs de suivi prévus à l'article R. 6144-2-2 du code de santé publique visant à améliorer la qualité et
 la sécurité des soins 
et
;
79248

                                                                                    
79237 79249
11° Les objectifs assortis d'indicateurs de suivi et d'évaluation visant
 à l'amélioration 
continue de la qualité, notamment en ce qui concerne :
79238

                                                                                    
79239
1° La gestion des risques, notamment la lutte contre les infections nosocomiales et la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse ;
79240

                                                                                    
79241
2° Le respect des recommandations de bonnes pratiques ;
79242

                                                                                    
79243
3° La mise en oeuvre des référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2, lorsque l'établissement pratique l'activité de soins de traitement du cancer ;
79244

                                                                                    
79245 79249
4° Le développement de l'évaluation
de la maîtrise médicalisée des dépenses et
 des pratiques professionnelles
 mentionnée aux articles L. 4133-1-1 et L. 6113-2 ;
79246

                                                                                    
79247
5° Les éléments relatifs à la prise en charge en soins palliatifs ;
79248

                                                                                    
79249
6° La lutte contre la douleur, la nutrition, la prévention et l'éducation pour la santé ;
79250

                                                                                    
79251
7° L'évaluation de la satisfaction des patients et des usagers ;
79252

                                                                                    
79253
8° Le
79249
. Il peut prévoir des actions d'accompagnement visant à améliorer la performance de sa gestion ainsi que des mesures d'intéressement aux résultats constatés ;
79250

                                                                                    
79251
12° Les conditions d'exécution et les modalités d'évaluation des activités financées au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation prévu à l'article L. 6122-1 ;
79252

                                                                                    
79253 79253
13° Les engagements du titulaire en termes de
 développement 
du système
des systèmes
 d'information, 
en particulier le dossier du patient.
de transmission des données informatisées et, le cas échéant, des activités de télémédecine.
   

                    
79255 79255
#
####### Article D6114-4
79256 79256

                                                                                    
79257
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe pour le titulaire de l'autorisation :
79258

                                                                                    
79259
1° Les transformations de ses activités ;
79260

                                                                                    
79261
2° Les actions de coopération dans lesquelles il s'engage, notamment sa participation aux réseaux de santé et aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnés à l'article R. 6123-26.
79257
Lorsqu'une mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1 est attribuée par le directeur général de l'agence régionale de santé au cocontractant, le contrat précise les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations minimales qui y sont liées ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière prévue par l'article L. 6112-2.
79258

                                                                                    
79259
Lorsqu'une mission de service public de permanence des soins mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 est attribuée au titulaire d'une autorisation d'activités de soins de médecine ou de chirurgie, le contrat définit les modalités de l'organisation mise en place pour remplir cette mission.
79260

                                                                                    
79261
Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est inférieure à cinq ans, la durée totale du contrat en cours est portée à cinq ans.
79262

                                                                                    
79263
Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est de cinq ans, la durée du contrat restant à couvrir n'est pas modifiée.
   

                    
79263 79265
#
####### Article D6114-5
79264 79266

                                                                                    
79265 79267
Le contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens prévoit des engagements précis et mesurables du titulaire de l'autorisation en vue d'améliorer le service rendu au patient et de renforcer l'efficacité de sa gestion par une meilleure utilisation de ses ressources et le développement d'outils de gestion. Le contrat peut prévoir des actions d'accompagnement et des mesures d'intéressement aux résultats constatés.
identifie les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7 dont dispose l'établissement.
79268

                                                                                    
79269
Il identifie également les prises en charge qui font l'objet de cahiers des charges nationaux et pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus.
   

                    
79267 79288
#
####### Article D6114-8
79268 79289

                                                                                    
79269
Le
79290
La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi les indicateurs fixés au plan national et les indicateurs mentionnés à l'article R. 6122-24. Pour les centres hospitaliers universitaires, cette procédure tient compte de l'évaluation des engagements inscrits dans le contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
79291

                                                                                    
79269 79292
L'évaluation de l'exercice des missions de service public est réalisée dans le cadre de celle du
 contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
 signé
.
79293

                                                                                    
79294
L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés prévus dans le contrat est conduite par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément au calendrier prévu et au moins une fois par an.
79295

                                                                                    
79269 79296
Les résultats de cette évaluation sont présentés dans un rapport annuel d'étape. Ce rapport annuel fait l'objet d'une réunion d'échanges
 entre l'agence régionale de 
l'hospitalisation
santé
 et l'établissement de santé 
est porté à la connaissance de la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale. La caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant ce
ou le titulaire d'autorisation, afin de mettre en place soit les actions correctrices nécessaires, soit les projets d'amélioration.
79297

                                                                                    
79269 79298
Les résultats de ces évaluations annuelles sont inclus dans le rapport final joint à la demande de renouvellement du
 contrat
 qui est adressée à l'agence régionale de santé
.
   

                    
79271 79281
#
####### Article D6114-7
79272 79282

                                                                                    
79273 79283
Le contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe, selon les modalités prévues
signé entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation est porté à la connaissance de la caisse mentionnée
 aux articles 
D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantifiés relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés. Il peut
L. 174-2, L. 174-2-1,
79273 79284
L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. La caisse est
 également 
préciser la part de ces objectifs qui correspond à certaines formes de prise en charge ou à certaines spécialités médicales.
79274

                                                                                    
79275
Les conditions de mise en oeuvre des objectifs quantifiés peuvent notamment porter sur :
79276

                                                                                    
79277
1° Un échéancier de réalisation des objectifs quantifiés de l'offre de soins ;
79278

                                                                                    
79279
2° Les modalités d'organisation des soins propre au titulaire ;
79280

                                                                                    
79281
3° La mise en oeuvre des coopérations éventuellement nécessaires ou des opérations inscrites à l'annexe du schéma d'organisation sanitaire conformément au 2° de l'article L. 6121-2.
79284
informée de toute modification ou résiliation affectant ce contrat.
   

                    
79283 79271
#
####### Article D6114-6
79284 79272

                                                                                    
79285 79273
Le contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens identifie les unités
fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantifiés relatifs aux activités
 de soins 
intensifs, de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7, répondant aux dispositions figurant au
et aux équipements matériels lourds autorisés. Il peut également préciser la part de ces objectifs qui correspond à certaines formes de prise en charge ou à certaines spécialités médicales.
79274

                                                                                    
79275
Les conditions de mise en œuvre des objectifs quantifiés peuvent notamment porter sur :
79276

                                                                                    
79277
1° Un échéancier de réalisation des objectifs quantifiés de l'offre de soins ;
79278

                                                                                    
79285 79279
2° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le
 schéma régional d'organisation 
sanitaire relatives à la réanimation, aux
des
 soins 
intensifs et à la surveillance continue, dont disposent l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire.
ou les schémas interrégionaux d'organisation des soins.
   

                    
79289
####### Article D6114-9
79290

                        
79291
La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi ceux fixés au plan national ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6122-24.
79292

                        
79293
Les résultats de cette évaluation sont inclus dans le rapport annuel d'étape et le rapport final prévus au huitième alinéa de l'article L. 6114-1.
79294

                        
79295
Le rapport final est joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
79301 79308
######## Article R6114-10
79302 79309

                                                                                    
79303
Les objectifs quantifiés de l'offre de soins prévus à l'article L. 6121-2 fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ne sont pas réalisés :
79304

                                                                                    
79305
1° Lorsqu'un objectif quantifié relatif aux implantations ou à la permanence des soins n'est pas atteint ;
79306

                                                                                    
79307
2° Lorsqu'il est constaté que le nombre de séjours, d'actes, de places d'hospitalisation, de journées, de venues réalisés ou de patients pris en charge, ou d'appareils utilisés, selon les cas, ou leur variation sont en deçà du minimum ou au-delà du maximum fixés au contrat en application de l'article L. 6114-2.
79308

                                                                                    
79309
L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés inscrits au contrat au regard de l'activité est conduite par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation conformément au calendrier prévu au contrat et au moins une fois par an. Cette évaluation tient compte de la réalisation des objectifs quantifiés dans les territoires de santé prévus à l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire.
79310

                                                                                    
79311 79310
En cas 
de défaut de réalisation
d'inexécution partielle ou totale des engagements, et notamment
 des objectifs quantifiés, le directeur 
général 
de l'agence régionale de 
l'hospitalisation
santé
 adresse au titulaire 
de l'autorisation
du contrat
 une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, 
ses observations écrites ou orales
les justifications de l'inexécution et les mesures nécessaires au respect de ses engagements
. Le titulaire du contrat
 est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant.
79312

                                                                                    
79313
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la procédure engagée.
79314

                                                                                    
79315 79310
Si, au terme de ce délai, le défaut de réalisation des objectifs quantifiés n'a pas été valablement justifié, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit le dossier à l'ordre du jour de la commission exécutive aux fins d'application des pénalités contractuelles. Il en informe le titulaire de l'autorisation qui
 peut présenter des observations écrites 
à la commission exécutive
ou orales
 dans 
un
ce délai.
79311

                                                                                    
79315 79312
Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, le
 délai d'un mois
.
79316

                                                                                    
79317 79312
La commission exécutive peut prononcer une
 prévu au premier alinéa peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si au terme de ce dernier délai, l'inexécution partielle ou totale des engagements n'a pas été valablement justifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la
 pénalité 
qui est proportionnée à
en fonction de
 la gravité 
du manquement constaté et qui ne peut excéder 1 % des recettes d'assurance maladie constatées dans les comptes du titulaire au titre du dernier exercice clos. Cette pénalité est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception
des manquements constatés dans la limite du plafond prévu au dernier alinéa de l'article L. 6114-1
.
79318 79313

                                                                                    
79319 79314
Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 
ou L. 752-1 
du code de la sécurité sociale 
dans les conditions et formes
ainsi que par les caisses mentionnées à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
79315

                                                                                    
79316
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la pénalité au titulaire du contrat par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cette notification mentionne l'existence d'un délai d'un mois, à compter de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées.
79317

                                                                                    
79318
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
79319

                                                                                    
79320
L'envoi de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la notification prévue au quatrième alinéa du présent article.
79321

                                                                                    
79319 79322
L'action se prescrit selon les modalités
 prévues
 aux articles 2224 et suivants du code civil.
79323

                                                                                    
79319 79324
Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées
 à l'article L. 162-1-14
 du même code
.
   

                    
79323
######## Article R6114-11
79324

                        
79325
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-13, lorsqu'il est constaté un manquement grave du titulaire de l'autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lui adresse une mise en demeure motivée de prendre les mesures correctrices nécessaires dans le délai d'un mois. Le titulaire de l'autorisation peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
79326

                        
79327
Si, au terme de ce délai, qui peut être renouvelé une fois pour la même durée, il n'a pas été mis fin au manquement constaté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat, à l'exception de ses stipulations relatives aux objectifs quantifiés et au dispositif de pénalités afférent. La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle ne peut excéder six mois. Il peut y être mis fin à tout moment, dès la constatation de la cessation du manquement reproché.
79328

                        
79329
La commission exécutive est tenue informée de l'ensemble de la procédure.
   

                    
79331
######## Article R6114-12
79332

                        
79333
Si, à l'expiration du délai de suspension fixé au deuxième alinéa de l'article R. 6114-11, le titulaire n'a pas mis fin au manquement reproché, la résiliation du contrat peut être prononcée par la commission exécutive, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. Cette résiliation est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
   

                    
79337
######## Article R6114-13
79338

                        
79339
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6114-10, lorsqu'il est constaté qu'un engagement figurant au contrat n'a pas été exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au titulaire de l'autorisation une mise en demeure motivée de prendre les mesures correctrices nécessaires dans le délai d'un mois. Le titulaire de l'autorisation peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
79340

                        
79341
Si, au terme de ce délai, qui peut être renouvelé une fois pour la même durée, le titulaire n'a pas pris les mesures nécessaires au respect de ses engagements, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit le dossier à l'ordre du jour de la commission exécutive aux fins d'application des pénalités contractuelles.
79342

                        
79343
La commission exécutive peut, après avoir recueilli les observations écrites du titulaire de l'autorisation, prononcer une pénalité, qui est proportionnée à la gravité du manquement constaté et qui ne peut excéder 1 % des recettes d'assurance maladie constatées dans les comptes du titulaire au titre du dernier exercice clos. Cette pénalité est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
79344

                        
79345
Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 6114-10.
   

                    
79302
######## Article R6114-9
79303

                        
79304
Lorsqu'il est constaté un manquement grave du titulaire du contrat à ses obligations contractuelles, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse une mise en demeure motivée de prendre les mesures correctrices nécessaires dans un délai d'un mois. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
79305

                        
79306
Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si au terme du dernier délai, le titulaire n'a pas fourni de nouveaux éléments ou procédé à des actions correctrices mettant fin au manquement constaté, le directeur général de l'agence régionale de santé peut résilier le contrat.
   

                    
79330
######## Article D6114-11
79331

                        
79332
Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de santé ou le réseau de santé signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé :
79333

                        
79334
1° Les principales orientations de son projet de santé compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
79335

                        
79336
2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ainsi que ses engagements en termes de coordination avec les professionnels de santé et les structures sanitaires, sociales et médico-sociales sur le territoire de santé en vue d'améliorer le parcours de soins des patients ;
79337

                        
79338
3° Ses engagements en termes d'accès aux soins, de continuité des soins et de service rendu au patient ;
79339

                        
79340
4° Ses engagements en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins ;
79341

                        
79342
5° Ses engagements en vue de renforcer l'efficience de son organisation et de disposer d'outils de suivi et d'évaluation de la performance attendue ;
79343

                        
79344
6° Ses engagements en termes de développement des systèmes d'information et de transmission des données informatisées et, le cas échéant, les activités de télémédecine qu'il développe.
   

                    
79346
######## Article D6114-12
79347

                        
79348
Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et qui font l'objet d'une décision d'attribution d'aide prévue au VI de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
79350
######## Article D6114-13
79351

                        
79352
Le contrat est d'une durée maximale de cinq ans ; il peut faire l'objet d'une révision par avenant.
   

                    
79354
######## Article D6114-14
79355

                        
79356
Figurent en annexe au contrat le projet de santé, la liste des accords et des autres contrats en cours de validité signés par le titulaire avec l'agence régionale de santé ainsi que les accords financiers signés avec d'autres organismes que l'agence régionale de santé.
   

                    
79358
######## Article D6114-15
79359

                        
79360
L'agence régionale de santé consulte au moins une fois par an la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens proposés ou signés avec les centres de santé, maisons de santé, pôles et réseaux de santé.
   

                    
79364
######## Article D6114-16
79365

                        
79366
Le contrat fixe les modalités d'évaluation de la mise en œuvre des objectifs et engagements et prévoit notamment les indicateurs nécessaires à cette évaluation.
79367

                        
79368
Les résultats de cette évaluation sont inclus dans un rapport annuel d'étape ainsi que dans le rapport final joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé.
   

                    
79372
######## Article R6114-17
79373

                        
79374
En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
79375

                        
79376
Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si, au terme de ce dernier délai, l'inexécution des engagements n'a pas été valablement justifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé peut résilier le contrat. Il peut récupérer tout ou partie des financements déjà versés au titre des engagements non mis en œuvre et annuler, le cas échéant, les financements prévus. Le contrat peut être modifié en conséquence.