Code de la santé publique


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... ...
@@ -79202,147 +79202,178 @@ L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut géné
79202 79202
 
79203 79203
 Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire.
79204 79204
 
79205
-##### Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation
79205
+##### Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé, les autres titulaires d'autorisation et certains services de santé
79206 79206
 
79207
-###### Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
79207
+###### Section 1 : Contrats conclus avec les établissements de santé et les autres titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1
79208 79208
 
79209
-####### Article D6114-1
79209
+####### Sous-section 1 : Objet et modalités de conclusion du contrat
79210 79210
 
79211
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 porte sur l'ensemble de l'activité de l'établissement de santé, du groupement de coopération sanitaire ou de tout autre titulaire de l'autorisation délivrée par l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6122-1.
79211
+######## Article D6114-1
79212 79212
 
79213
-Lorsque le titulaire de l'autorisation exerce une activité en coopération, notamment dans le cadre des territoires de santé, les stipulations propres à cette activité, co-signées par chacun des participants, figurent en annexe au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
79213
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 porte sur l'ensemble de l'activité de l'établissement de santé ou du titulaire de l'autorisation délivrée par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6122-1, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6322-1.
79214 79214
 
79215
-Figurent également en annexe à ce contrat :
79215
+Il est conclu pour une durée maximale de cinq ans.
79216 79216
 
79217
-1° La liste des accords et contrats en cours de validité signés avec l'agence régionale de l'hospitalisation ;
79217
+Lorsque l'établissement de santé est un centre hospitalier universitaire, le contrat fait référence aux stipulations issues du contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
79218 79218
 
79219
-2° Les engagements relatifs à l'information du patient et les documents transmis ou mis à disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation et des caisses d'assurance maladie par les titulaires de l'autorisation, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
79219
+Figure en annexe au contrat, pour information, la liste des accords et des autres contrats en cours de validité signés par le titulaire avec l'agence régionale de santé ainsi que les accords financiers signés avec d'autres organismes que l'agence régionale de santé.
79220 79220
 
79221
-####### Article D6114-2
79221
+######## Article D6114-2
79222 79222
 
79223
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 détermine pour tout titulaire de l'autorisation :
79223
+Lorsque l'établissement de santé gère un centre de santé, le contrat comporte les stipulations applicables au centre de santé, dans le respect du projet médical de ce dernier.
79224 79224
 
79225
-1° Ses orientations stratégiques ;
79225
+######## Article D6114-3
79226 79226
 
79227
-2° Les missions qui correspondent aux thèmes figurant au schéma d'organisation sanitaire en vertu de l'article L. 6121-1, en précisant les structures nécessaires à leur mise en oeuvre ;
79227
+Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation :
79228 79228
 
79229
-3° Les missions d'intérêt général et les activités de soins dispensés à des populations spécifiques mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé, en précisant les conditions de leur exécution et les modalités de leur évaluation ;
79229
+1° Ses orientations stratégiques, l'évolution de ses activités et, le cas échéant, les restructurations afférentes compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque. Il tient compte également des priorités nationales de santé publique ;
79230 79230
 
79231
-4° Les modalités de participation du titulaire de l'autorisation aux programmes de santé publique et de prévention ;
79231
+2° Le service rendu aux patients et les conditions de garantie de la continuité des soins ;
79232 79232
 
79233
-5° Les conditions d'accès aux soins et de continuité des soins.
79233
+3° Les conditions d'accueil et de prise en charge des patients prévues à l'article L. 6112-3 s'il s'agit d'un établissement ou d'une personne chargée d'une ou plusieurs missions de service public ;
79234 79234
 
79235
-####### Article D6114-3
79235
+4° Le cas échéant, sa participation aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnés à l'article R. 6123-26 ;
79236 79236
 
79237
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe pour tout titulaire de l'autorisation les objectifs relatifs à la sécurité des soins et à l'amélioration continue de la qualité, notamment en ce qui concerne :
79237
+5° L'organisation lui permettant de prendre en charge les patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d'urgence lorsqu'il est titulaire d'une autorisation de soins de médecine ou de chirurgie ;
79238 79238
 
79239
-1° La gestion des risques, notamment la lutte contre les infections nosocomiales et la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse ;
79239
+6° Les actions de coopération dans lesquelles il s'engage et les modalités d'exécution de celles qui constituent une condition substantielle de l'autorisation de l'activité de soins ou d'équipement matériel lourd prévue à l'article L. 6122-1 ;
79240 79240
 
79241
-2° Le respect des recommandations de bonnes pratiques ;
79241
+7° Les conditions de prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs ;
79242 79242
 
79243
-3° La mise en oeuvre des référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2, lorsque l'établissement pratique l'activité de soins de traitement du cancer ;
79243
+8° Sa participation à la prise en charge des patients atteints de cancer dans les conditions prévues par l'article R. 6123-94 ;
79244 79244
 
79245
-4° Le développement de l'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée aux articles L. 4133-1-1 et L. 6113-2 ;
79245
+9° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des missions d'enseignement et de recherche compte tenu des objectifs du contrat quadriennal mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
79246 79246
 
79247
-5° Les éléments relatifs à la prise en charge en soins palliatifs ;
79247
+10° Les objectifs assortis des indicateurs de suivi prévus à l'article R. 6144-2-2 du code de santé publique visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins ;
79248 79248
 
79249
-6° La lutte contre la douleur, la nutrition, la prévention et l'éducation pour la santé ;
79249
+11° Les objectifs assortis d'indicateurs de suivi et d'évaluation visant à l'amélioration de la maîtrise médicalisée des dépenses et des pratiques professionnelles. Il peut prévoir des actions d'accompagnement visant à améliorer la performance de sa gestion ainsi que des mesures d'intéressement aux résultats constatés ;
79250 79250
 
79251
-7° L'évaluation de la satisfaction des patients et des usagers ;
79251
+12° Les conditions d'exécution et les modalités d'évaluation des activités financées au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation prévu à l'article L. 6122-1 ;
79252 79252
 
79253
-8° Le développement du système d'information, en particulier le dossier du patient.
79253
+13° Les engagements du titulaire en termes de développement des systèmes d'information, de transmission des données informatisées et, le cas échéant, des activités de télémédecine.
79254 79254
 
79255
-####### Article D6114-4
79255
+######## Article D6114-4
79256 79256
 
79257
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe pour le titulaire de l'autorisation :
79257
+Lorsqu'une mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1 est attribuée par le directeur général de l'agence régionale de santé au cocontractant, le contrat précise les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations minimales qui y sont liées ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière prévue par l'article L. 6112-2.
79258 79258
 
79259
-1° Les transformations de ses activités ;
79259
+Lorsqu'une mission de service public de permanence des soins mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 est attribuée au titulaire d'une autorisation d'activités de soins de médecine ou de chirurgie, le contrat définit les modalités de l'organisation mise en place pour remplir cette mission.
79260 79260
 
79261
-2° Les actions de coopération dans lesquelles il s'engage, notamment sa participation aux réseaux de santé et aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnés à l'article R. 6123-26.
79261
+Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est inférieure à cinq ans, la durée totale du contrat en cours est portée à cinq ans.
79262 79262
 
79263
-####### Article D6114-5
79263
+Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est de cinq ans, la durée du contrat restant à couvrir n'est pas modifiée.
79264 79264
 
79265
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévoit des engagements précis et mesurables du titulaire de l'autorisation en vue d'améliorer le service rendu au patient et de renforcer l'efficacité de sa gestion par une meilleure utilisation de ses ressources et le développement d'outils de gestion. Le contrat peut prévoir des actions d'accompagnement et des mesures d'intéressement aux résultats constatés.
79265
+######## Article D6114-5
79266 79266
 
79267
-####### Article D6114-8
79267
+Le contrat identifie les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7 dont dispose l'établissement.
79268 79268
 
79269
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement de santé est porté à la connaissance de la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale. La caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant ce contrat.
79269
+Il identifie également les prises en charge qui font l'objet de cahiers des charges nationaux et pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus.
79270 79270
 
79271
-####### Article D6114-7
79271
+######## Article D6114-6
79272 79272
 
79273
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantifiés relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés. Il peut également préciser la part de ces objectifs qui correspond à certaines formes de prise en charge ou à certaines spécialités médicales.
79273
+Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantifiés relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés. Il peut également préciser la part de ces objectifs qui correspond à certaines formes de prise en charge ou à certaines spécialités médicales.
79274 79274
 
79275
-Les conditions de mise en oeuvre des objectifs quantifiés peuvent notamment porter sur :
79275
+Les conditions de mise en œuvre des objectifs quantifiés peuvent notamment porter sur :
79276 79276
 
79277 79277
 1° Un échéancier de réalisation des objectifs quantifiés de l'offre de soins ;
79278 79278
 
79279
-2° Les modalités d'organisation des soins propre au titulaire ;
79279
+2° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional d'organisation des soins ou les schémas interrégionaux d'organisation des soins.
79280 79280
 
79281
-3° La mise en oeuvre des coopérations éventuellement nécessaires ou des opérations inscrites à l'annexe du schéma d'organisation sanitaire conformément au 2° de l'article L. 6121-2.
79281
+######## Article D6114-7
79282 79282
 
79283
-####### Article D6114-6
79283
+Le contrat signé entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation est porté à la connaissance de la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1,
79284
+L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. La caisse est également informée de toute modification ou résiliation affectant ce contrat.
79284 79285
 
79285
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens identifie les unités de soins intensifs, de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7, répondant aux dispositions figurant au schéma régional d'organisation sanitaire relatives à la réanimation, aux soins intensifs et à la surveillance continue, dont disposent l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire.
79286
+####### Sous-section 2 : Evaluation
79286 79287
 
79287
-###### Section 2 : Evaluation
79288
+######## Article D6114-8
79288 79289
 
79289
-####### Article D6114-9
79290
+La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi les indicateurs fixés au plan national et les indicateurs mentionnés à l'article R. 6122-24. Pour les centres hospitaliers universitaires, cette procédure tient compte de l'évaluation des engagements inscrits dans le contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
79290 79291
 
79291
-La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi ceux fixés au plan national ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6122-24.
79292
+L'évaluation de l'exercice des missions de service public est réalisée dans le cadre de celle du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
79292 79293
 
79293
-Les résultats de cette évaluation sont inclus dans le rapport annuel d'étape et le rapport final prévus au huitième alinéa de l'article L. 6114-1.
79294
+L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés prévus dans le contrat est conduite par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément au calendrier prévu et au moins une fois par an.
79294 79295
 
79295
-Le rapport final est joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation.
79296
+Les résultats de cette évaluation sont présentés dans un rapport annuel d'étape. Ce rapport annuel fait l'objet d'une réunion d'échanges entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation, afin de mettre en place soit les actions correctrices nécessaires, soit les projets d'amélioration.
79296 79297
 
79297
-###### Section 3 : Sanctions
79298
+Les résultats de ces évaluations annuelles sont inclus dans le rapport final joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé.
79298 79299
 
79299
-####### Sous-section 1 : Défaut de réalisation des objectifs quantifiés
79300
+####### Sous-section 3 : Sanctions
79301
+
79302
+######## Article R6114-9
79303
+
79304
+Lorsqu'il est constaté un manquement grave du titulaire du contrat à ses obligations contractuelles, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse une mise en demeure motivée de prendre les mesures correctrices nécessaires dans un délai d'un mois. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
79305
+
79306
+Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si au terme du dernier délai, le titulaire n'a pas fourni de nouveaux éléments ou procédé à des actions correctrices mettant fin au manquement constaté, le directeur général de l'agence régionale de santé peut résilier le contrat.
79300 79307
 
79301 79308
 ######## Article R6114-10
79302 79309
 
79303
-Les objectifs quantifiés de l'offre de soins prévus à l'article L. 6121-2 fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ne sont pas réalisés :
79310
+En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements, et notamment des objectifs quantifiés, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, les justifications de l'inexécution et les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
79311
+
79312
+Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, le délai d'un mois prévu au premier alinéa peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si au terme de ce dernier délai, l'inexécution partielle ou totale des engagements n'a pas été valablement justifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la pénalité en fonction de la gravité des manquements constatés dans la limite du plafond prévu au dernier alinéa de l'article L. 6114-1.
79313
+
79314
+Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les caisses mentionnées à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
79315
+
79316
+Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la pénalité au titulaire du contrat par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cette notification mentionne l'existence d'un délai d'un mois, à compter de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées.
79317
+
79318
+A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
79319
+
79320
+L'envoi de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la notification prévue au quatrième alinéa du présent article.
79321
+
79322
+L'action se prescrit selon les modalités prévues aux articles 2224 et suivants du code civil.
79323
+
79324
+Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14.
79325
+
79326
+###### Section 2 : Contrats conclus avec certains services de santé
79327
+
79328
+####### Sous-section 1 : Objet et modalités de conclusion du contrat
79329
+
79330
+######## Article D6114-11
79331
+
79332
+Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de santé ou le réseau de santé signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé :
79333
+
79334
+1° Les principales orientations de son projet de santé compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
79304 79335
 
79305
-1° Lorsqu'un objectif quantifié relatif aux implantations ou à la permanence des soins n'est pas atteint ;
79336
+2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ainsi que ses engagements en termes de coordination avec les professionnels de santé et les structures sanitaires, sociales et médico-sociales sur le territoire de santé en vue d'améliorer le parcours de soins des patients ;
79306 79337
 
79307
-2° Lorsqu'il est constaté que le nombre de séjours, d'actes, de places d'hospitalisation, de journées, de venues réalisés ou de patients pris en charge, ou d'appareils utilisés, selon les cas, ou leur variation sont en deçà du minimum ou au-delà du maximum fixés au contrat en application de l'article L. 6114-2.
79338
+3° Ses engagements en termes d'accès aux soins, de continuité des soins et de service rendu au patient ;
79308 79339
 
79309
-L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés inscrits au contrat au regard de l'activité est conduite par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation conformément au calendrier prévu au contrat et au moins une fois par an. Cette évaluation tient compte de la réalisation des objectifs quantifiés dans les territoires de santé prévus à l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire.
79340
+4° Ses engagements en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins ;
79310 79341
 
79311
-En cas de défaut de réalisation des objectifs quantifiés, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au titulaire de l'autorisation une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. Le titulaire du contrat est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant.
79342
+5° Ses engagements en vue de renforcer l'efficience de son organisation et de disposer d'outils de suivi et d'évaluation de la performance attendue ;
79312 79343
 
79313
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la procédure engagée.
79344
+6° Ses engagements en termes de développement des systèmes d'information et de transmission des données informatisées et, le cas échéant, les activités de télémédecine qu'il développe.
79314 79345
 
79315
-Si, au terme de ce délai, le défaut de réalisation des objectifs quantifiés n'a pas été valablement justifié, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit le dossier à l'ordre du jour de la commission exécutive aux fins d'application des pénalités contractuelles. Il en informe le titulaire de l'autorisation qui peut présenter des observations écrites à la commission exécutive dans un délai d'un mois.
79346
+######## Article D6114-12
79316 79347
 
79317
-La commission exécutive peut prononcer une pénalité qui est proportionnée à la gravité du manquement constaté et qui ne peut excéder 1 % des recettes d'assurance maladie constatées dans les comptes du titulaire au titre du dernier exercice clos. Cette pénalité est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
79348
+Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et qui font l'objet d'une décision d'attribution d'aide prévue au VI de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale.
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-Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions et formes prévues à l'article L. 162-1-14 du même code.
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+######## Article D6114-13
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-####### Sous-section 2 : Manquements graves
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+Le contrat est d'une durée maximale de cinq ans ; il peut faire l'objet d'une révision par avenant.
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-######## Article R6114-11
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+######## Article D6114-14
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-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-13, lorsqu'il est constaté un manquement grave du titulaire de l'autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lui adresse une mise en demeure motivée de prendre les mesures correctrices nécessaires dans le délai d'un mois. Le titulaire de l'autorisation peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
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+Figurent en annexe au contrat le projet de santé, la liste des accords et des autres contrats en cours de validité signés par le titulaire avec l'agence régionale de santé ainsi que les accords financiers signés avec d'autres organismes que l'agence régionale de santé.
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-Si, au terme de ce délai, qui peut être renouvelé une fois pour la même durée, il n'a pas été mis fin au manquement constaté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat, à l'exception de ses stipulations relatives aux objectifs quantifiés et au dispositif de pénalités afférent. La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle ne peut excéder six mois. Il peut y être mis fin à tout moment, dès la constatation de la cessation du manquement reproché.
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+######## Article D6114-15
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-La commission exécutive est tenue informée de l'ensemble de la procédure.
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+L'agence régionale de santé consulte au moins une fois par an la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens proposés ou signés avec les centres de santé, maisons de santé, pôles et réseaux de santé.
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-######## Article R6114-12
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+####### Sous-section 2 : Evaluation
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-Si, à l'expiration du délai de suspension fixé au deuxième alinéa de l'article R. 6114-11, le titulaire n'a pas mis fin au manquement reproché, la résiliation du contrat peut être prononcée par la commission exécutive, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. Cette résiliation est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
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+######## Article D6114-16
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-####### Sous-section 3 : Non-respect des engagements
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+Le contrat fixe les modalités d'évaluation de la mise en œuvre des objectifs et engagements et prévoit notamment les indicateurs nécessaires à cette évaluation.
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-######## Article R6114-13
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+Les résultats de cette évaluation sont inclus dans un rapport annuel d'étape ainsi que dans le rapport final joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé.
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-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6114-10, lorsqu'il est constaté qu'un engagement figurant au contrat n'a pas été exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au titulaire de l'autorisation une mise en demeure motivée de prendre les mesures correctrices nécessaires dans le délai d'un mois. Le titulaire de l'autorisation peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
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+####### Sous-section 3 : Inexécution des engagements prévus au contrat
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-Si, au terme de ce délai, qui peut être renouvelé une fois pour la même durée, le titulaire n'a pas pris les mesures nécessaires au respect de ses engagements, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit le dossier à l'ordre du jour de la commission exécutive aux fins d'application des pénalités contractuelles.
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+######## Article R6114-17
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-La commission exécutive peut, après avoir recueilli les observations écrites du titulaire de l'autorisation, prononcer une pénalité, qui est proportionnée à la gravité du manquement constaté et qui ne peut excéder 1 % des recettes d'assurance maladie constatées dans les comptes du titulaire au titre du dernier exercice clos. Cette pénalité est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
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+En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
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-Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 6114-10.
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+Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si, au terme de ce dernier délai, l'inexécution des engagements n'a pas été valablement justifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé peut résilier le contrat. Il peut récupérer tout ou partie des financements déjà versés au titre des engagements non mis en œuvre et annuler, le cas échéant, les financements prévus. Le contrat peut être modifié en conséquence.
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 #### Titre II : Equipement sanitaire
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