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@@ -79202,147 +79202,178 @@ L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut géné |
79202 | 79202 |
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79203 | 79203 |
Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire. |
79204 | 79204 |
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79205 |
-##### Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation |
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79205 |
+##### Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé, les autres titulaires d'autorisation et certains services de santé |
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79206 | 79206 |
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79207 |
-###### Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens |
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79207 |
+###### Section 1 : Contrats conclus avec les établissements de santé et les autres titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 |
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79208 | 79208 |
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79209 |
-####### Article D6114-1 |
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79209 |
+####### Sous-section 1 : Objet et modalités de conclusion du contrat |
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79210 | 79210 |
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79211 |
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 porte sur l'ensemble de l'activité de l'établissement de santé, du groupement de coopération sanitaire ou de tout autre titulaire de l'autorisation délivrée par l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6122-1. |
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79211 |
+######## Article D6114-1 |
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79212 | 79212 |
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79213 |
-Lorsque le titulaire de l'autorisation exerce une activité en coopération, notamment dans le cadre des territoires de santé, les stipulations propres à cette activité, co-signées par chacun des participants, figurent en annexe au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. |
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79213 |
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 porte sur l'ensemble de l'activité de l'établissement de santé ou du titulaire de l'autorisation délivrée par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6122-1, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6322-1. |
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79214 | 79214 |
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79215 |
-Figurent également en annexe à ce contrat : |
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79215 |
+Il est conclu pour une durée maximale de cinq ans. |
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79216 | 79216 |
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79217 |
-1° La liste des accords et contrats en cours de validité signés avec l'agence régionale de l'hospitalisation ; |
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79217 |
+Lorsque l'établissement de santé est un centre hospitalier universitaire, le contrat fait référence aux stipulations issues du contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation. |
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79218 | 79218 |
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79219 |
-2° Les engagements relatifs à l'information du patient et les documents transmis ou mis à disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation et des caisses d'assurance maladie par les titulaires de l'autorisation, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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79219 |
+Figure en annexe au contrat, pour information, la liste des accords et des autres contrats en cours de validité signés par le titulaire avec l'agence régionale de santé ainsi que les accords financiers signés avec d'autres organismes que l'agence régionale de santé. |
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79220 | 79220 |
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79221 |
-####### Article D6114-2 |
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79221 |
+######## Article D6114-2 |
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79222 | 79222 |
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79223 |
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 détermine pour tout titulaire de l'autorisation : |
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79223 |
+Lorsque l'établissement de santé gère un centre de santé, le contrat comporte les stipulations applicables au centre de santé, dans le respect du projet médical de ce dernier. |
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79224 | 79224 |
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79225 |
-1° Ses orientations stratégiques ; |
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79225 |
+######## Article D6114-3 |
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79226 | 79226 |
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79227 |
-2° Les missions qui correspondent aux thèmes figurant au schéma d'organisation sanitaire en vertu de l'article L. 6121-1, en précisant les structures nécessaires à leur mise en oeuvre ; |
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79227 |
+Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation : |
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79228 | 79228 |
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79229 |
-3° Les missions d'intérêt général et les activités de soins dispensés à des populations spécifiques mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé, en précisant les conditions de leur exécution et les modalités de leur évaluation ; |
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79229 |
+1° Ses orientations stratégiques, l'évolution de ses activités et, le cas échéant, les restructurations afférentes compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque. Il tient compte également des priorités nationales de santé publique ; |
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79230 | 79230 |
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79231 |
-4° Les modalités de participation du titulaire de l'autorisation aux programmes de santé publique et de prévention ; |
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79231 |
+2° Le service rendu aux patients et les conditions de garantie de la continuité des soins ; |
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79232 | 79232 |
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79233 |
-5° Les conditions d'accès aux soins et de continuité des soins. |
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79233 |
+3° Les conditions d'accueil et de prise en charge des patients prévues à l'article L. 6112-3 s'il s'agit d'un établissement ou d'une personne chargée d'une ou plusieurs missions de service public ; |
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79234 | 79234 |
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79235 |
-####### Article D6114-3 |
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79235 |
+4° Le cas échéant, sa participation aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnés à l'article R. 6123-26 ; |
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79236 | 79236 |
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79237 |
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe pour tout titulaire de l'autorisation les objectifs relatifs à la sécurité des soins et à l'amélioration continue de la qualité, notamment en ce qui concerne : |
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79237 |
+5° L'organisation lui permettant de prendre en charge les patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d'urgence lorsqu'il est titulaire d'une autorisation de soins de médecine ou de chirurgie ; |
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79238 | 79238 |
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79239 |
-1° La gestion des risques, notamment la lutte contre les infections nosocomiales et la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse ; |
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79239 |
+6° Les actions de coopération dans lesquelles il s'engage et les modalités d'exécution de celles qui constituent une condition substantielle de l'autorisation de l'activité de soins ou d'équipement matériel lourd prévue à l'article L. 6122-1 ; |
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79240 | 79240 |
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79241 |
-2° Le respect des recommandations de bonnes pratiques ; |
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79241 |
+7° Les conditions de prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs ; |
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79242 | 79242 |
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79243 |
-3° La mise en oeuvre des référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2, lorsque l'établissement pratique l'activité de soins de traitement du cancer ; |
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79243 |
+8° Sa participation à la prise en charge des patients atteints de cancer dans les conditions prévues par l'article R. 6123-94 ; |
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79244 | 79244 |
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79245 |
-4° Le développement de l'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée aux articles L. 4133-1-1 et L. 6113-2 ; |
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79245 |
+9° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des missions d'enseignement et de recherche compte tenu des objectifs du contrat quadriennal mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ; |
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79246 | 79246 |
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79247 |
-5° Les éléments relatifs à la prise en charge en soins palliatifs ; |
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79247 |
+10° Les objectifs assortis des indicateurs de suivi prévus à l'article R. 6144-2-2 du code de santé publique visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins ; |
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79248 | 79248 |
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79249 |
-6° La lutte contre la douleur, la nutrition, la prévention et l'éducation pour la santé ; |
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79249 |
+11° Les objectifs assortis d'indicateurs de suivi et d'évaluation visant à l'amélioration de la maîtrise médicalisée des dépenses et des pratiques professionnelles. Il peut prévoir des actions d'accompagnement visant à améliorer la performance de sa gestion ainsi que des mesures d'intéressement aux résultats constatés ; |
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79250 | 79250 |
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79251 |
-7° L'évaluation de la satisfaction des patients et des usagers ; |
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79251 |
+12° Les conditions d'exécution et les modalités d'évaluation des activités financées au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation prévu à l'article L. 6122-1 ; |
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79252 | 79252 |
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79253 |
-8° Le développement du système d'information, en particulier le dossier du patient. |
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79253 |
+13° Les engagements du titulaire en termes de développement des systèmes d'information, de transmission des données informatisées et, le cas échéant, des activités de télémédecine. |
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79254 | 79254 |
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79255 |
-####### Article D6114-4 |
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79255 |
+######## Article D6114-4 |
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79256 | 79256 |
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79257 |
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe pour le titulaire de l'autorisation : |
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79257 |
+Lorsqu'une mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1 est attribuée par le directeur général de l'agence régionale de santé au cocontractant, le contrat précise les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations minimales qui y sont liées ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière prévue par l'article L. 6112-2. |
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79258 | 79258 |
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79259 |
-1° Les transformations de ses activités ; |
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79259 |
+Lorsqu'une mission de service public de permanence des soins mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 est attribuée au titulaire d'une autorisation d'activités de soins de médecine ou de chirurgie, le contrat définit les modalités de l'organisation mise en place pour remplir cette mission. |
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79260 | 79260 |
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79261 |
-2° Les actions de coopération dans lesquelles il s'engage, notamment sa participation aux réseaux de santé et aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnés à l'article R. 6123-26. |
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79261 |
+Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est inférieure à cinq ans, la durée totale du contrat en cours est portée à cinq ans. |
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79262 | 79262 |
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79263 |
-####### Article D6114-5 |
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79263 |
+Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est de cinq ans, la durée du contrat restant à couvrir n'est pas modifiée. |
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79264 | 79264 |
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79265 |
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévoit des engagements précis et mesurables du titulaire de l'autorisation en vue d'améliorer le service rendu au patient et de renforcer l'efficacité de sa gestion par une meilleure utilisation de ses ressources et le développement d'outils de gestion. Le contrat peut prévoir des actions d'accompagnement et des mesures d'intéressement aux résultats constatés. |
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79265 |
+######## Article D6114-5 |
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79266 | 79266 |
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79267 |
-####### Article D6114-8 |
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79267 |
+Le contrat identifie les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7 dont dispose l'établissement. |
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79268 | 79268 |
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79269 |
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement de santé est porté à la connaissance de la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale. La caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant ce contrat. |
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79269 |
+Il identifie également les prises en charge qui font l'objet de cahiers des charges nationaux et pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus. |
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79270 | 79270 |
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79271 |
-####### Article D6114-7 |
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79271 |
+######## Article D6114-6 |
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79272 | 79272 |
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79273 |
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantifiés relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés. Il peut également préciser la part de ces objectifs qui correspond à certaines formes de prise en charge ou à certaines spécialités médicales. |
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79273 |
+Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantifiés relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés. Il peut également préciser la part de ces objectifs qui correspond à certaines formes de prise en charge ou à certaines spécialités médicales. |
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79274 | 79274 |
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79275 |
-Les conditions de mise en oeuvre des objectifs quantifiés peuvent notamment porter sur : |
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79275 |
+Les conditions de mise en œuvre des objectifs quantifiés peuvent notamment porter sur : |
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79276 | 79276 |
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79277 | 79277 |
1° Un échéancier de réalisation des objectifs quantifiés de l'offre de soins ; |
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79279 |
-2° Les modalités d'organisation des soins propre au titulaire ; |
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79279 |
+2° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional d'organisation des soins ou les schémas interrégionaux d'organisation des soins. |
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79280 | 79280 |
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79281 |
-3° La mise en oeuvre des coopérations éventuellement nécessaires ou des opérations inscrites à l'annexe du schéma d'organisation sanitaire conformément au 2° de l'article L. 6121-2. |
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79281 |
+######## Article D6114-7 |
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79282 | 79282 |
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79283 |
-####### Article D6114-6 |
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79283 |
+Le contrat signé entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation est porté à la connaissance de la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1, |
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79284 |
+L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. La caisse est également informée de toute modification ou résiliation affectant ce contrat. |
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79284 | 79285 |
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79285 |
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens identifie les unités de soins intensifs, de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7, répondant aux dispositions figurant au schéma régional d'organisation sanitaire relatives à la réanimation, aux soins intensifs et à la surveillance continue, dont disposent l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire. |
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79286 |
+####### Sous-section 2 : Evaluation |
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79286 | 79287 |
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79287 |
-###### Section 2 : Evaluation |
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79288 |
+######## Article D6114-8 |
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79288 | 79289 |
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79289 |
-####### Article D6114-9 |
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79290 |
+La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi les indicateurs fixés au plan national et les indicateurs mentionnés à l'article R. 6122-24. Pour les centres hospitaliers universitaires, cette procédure tient compte de l'évaluation des engagements inscrits dans le contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation. |
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79290 | 79291 |
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79291 |
-La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi ceux fixés au plan national ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6122-24. |
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79292 |
+L'évaluation de l'exercice des missions de service public est réalisée dans le cadre de celle du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. |
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79292 | 79293 |
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79293 |
-Les résultats de cette évaluation sont inclus dans le rapport annuel d'étape et le rapport final prévus au huitième alinéa de l'article L. 6114-1. |
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79294 |
+L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés prévus dans le contrat est conduite par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément au calendrier prévu et au moins une fois par an. |
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79294 | 79295 |
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79295 |
-Le rapport final est joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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79296 |
+Les résultats de cette évaluation sont présentés dans un rapport annuel d'étape. Ce rapport annuel fait l'objet d'une réunion d'échanges entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation, afin de mettre en place soit les actions correctrices nécessaires, soit les projets d'amélioration. |
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79296 | 79297 |
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79297 |
-###### Section 3 : Sanctions |
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79298 |
+Les résultats de ces évaluations annuelles sont inclus dans le rapport final joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé. |
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79298 | 79299 |
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79299 |
-####### Sous-section 1 : Défaut de réalisation des objectifs quantifiés |
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79300 |
+####### Sous-section 3 : Sanctions |
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79301 |
+ |
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79302 |
+######## Article R6114-9 |
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79303 |
+ |
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79304 |
+Lorsqu'il est constaté un manquement grave du titulaire du contrat à ses obligations contractuelles, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse une mise en demeure motivée de prendre les mesures correctrices nécessaires dans un délai d'un mois. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai. |
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79305 |
+ |
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79306 |
+Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si au terme du dernier délai, le titulaire n'a pas fourni de nouveaux éléments ou procédé à des actions correctrices mettant fin au manquement constaté, le directeur général de l'agence régionale de santé peut résilier le contrat. |
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79300 | 79307 |
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79301 | 79308 |
######## Article R6114-10 |
79302 | 79309 |
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79303 |
-Les objectifs quantifiés de l'offre de soins prévus à l'article L. 6121-2 fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ne sont pas réalisés : |
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79310 |
+En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements, et notamment des objectifs quantifiés, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, les justifications de l'inexécution et les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai. |
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79311 |
+ |
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79312 |
+Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, le délai d'un mois prévu au premier alinéa peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si au terme de ce dernier délai, l'inexécution partielle ou totale des engagements n'a pas été valablement justifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la pénalité en fonction de la gravité des manquements constatés dans la limite du plafond prévu au dernier alinéa de l'article L. 6114-1. |
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79313 |
+ |
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79314 |
+Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les caisses mentionnées à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. |
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79315 |
+ |
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79316 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la pénalité au titulaire du contrat par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cette notification mentionne l'existence d'un délai d'un mois, à compter de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. |
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79317 |
+ |
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79318 |
+A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai. |
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79319 |
+ |
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79320 |
+L'envoi de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la notification prévue au quatrième alinéa du présent article. |
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79321 |
+ |
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79322 |
+L'action se prescrit selon les modalités prévues aux articles 2224 et suivants du code civil. |
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79323 |
+ |
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79324 |
+Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14. |
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79325 |
+ |
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79326 |
+###### Section 2 : Contrats conclus avec certains services de santé |
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79327 |
+ |
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79328 |
+####### Sous-section 1 : Objet et modalités de conclusion du contrat |
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79329 |
+ |
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79330 |
+######## Article D6114-11 |
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79331 |
+ |
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79332 |
+Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de santé ou le réseau de santé signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé : |
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79333 |
+ |
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79334 |
+1° Les principales orientations de son projet de santé compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque ; |
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79304 | 79335 |
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79305 |
-1° Lorsqu'un objectif quantifié relatif aux implantations ou à la permanence des soins n'est pas atteint ; |
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79336 |
+2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ainsi que ses engagements en termes de coordination avec les professionnels de santé et les structures sanitaires, sociales et médico-sociales sur le territoire de santé en vue d'améliorer le parcours de soins des patients ; |
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79306 | 79337 |
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79307 |
-2° Lorsqu'il est constaté que le nombre de séjours, d'actes, de places d'hospitalisation, de journées, de venues réalisés ou de patients pris en charge, ou d'appareils utilisés, selon les cas, ou leur variation sont en deçà du minimum ou au-delà du maximum fixés au contrat en application de l'article L. 6114-2. |
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79338 |
+3° Ses engagements en termes d'accès aux soins, de continuité des soins et de service rendu au patient ; |
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79308 | 79339 |
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79309 |
-L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés inscrits au contrat au regard de l'activité est conduite par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation conformément au calendrier prévu au contrat et au moins une fois par an. Cette évaluation tient compte de la réalisation des objectifs quantifiés dans les territoires de santé prévus à l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire. |
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79340 |
+4° Ses engagements en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins ; |
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79310 | 79341 |
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79311 |
-En cas de défaut de réalisation des objectifs quantifiés, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au titulaire de l'autorisation une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. Le titulaire du contrat est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant. |
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79342 |
+5° Ses engagements en vue de renforcer l'efficience de son organisation et de disposer d'outils de suivi et d'évaluation de la performance attendue ; |
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79312 | 79343 |
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79313 |
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la procédure engagée. |
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79344 |
+6° Ses engagements en termes de développement des systèmes d'information et de transmission des données informatisées et, le cas échéant, les activités de télémédecine qu'il développe. |
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79314 | 79345 |
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79315 |
-Si, au terme de ce délai, le défaut de réalisation des objectifs quantifiés n'a pas été valablement justifié, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit le dossier à l'ordre du jour de la commission exécutive aux fins d'application des pénalités contractuelles. Il en informe le titulaire de l'autorisation qui peut présenter des observations écrites à la commission exécutive dans un délai d'un mois. |
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79346 |
+######## Article D6114-12 |
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79316 | 79347 |
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79317 |
-La commission exécutive peut prononcer une pénalité qui est proportionnée à la gravité du manquement constaté et qui ne peut excéder 1 % des recettes d'assurance maladie constatées dans les comptes du titulaire au titre du dernier exercice clos. Cette pénalité est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. |
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79348 |
+Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et qui font l'objet d'une décision d'attribution d'aide prévue au VI de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. |
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79318 | 79349 |
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79319 |
-Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions et formes prévues à l'article L. 162-1-14 du même code. |
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79350 |
+######## Article D6114-13 |
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79320 | 79351 |
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79321 |
-####### Sous-section 2 : Manquements graves |
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79352 |
+Le contrat est d'une durée maximale de cinq ans ; il peut faire l'objet d'une révision par avenant. |
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79322 | 79353 |
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79323 |
-######## Article R6114-11 |
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79354 |
+######## Article D6114-14 |
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79324 | 79355 |
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79325 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-13, lorsqu'il est constaté un manquement grave du titulaire de l'autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lui adresse une mise en demeure motivée de prendre les mesures correctrices nécessaires dans le délai d'un mois. Le titulaire de l'autorisation peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai. |
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79356 |
+Figurent en annexe au contrat le projet de santé, la liste des accords et des autres contrats en cours de validité signés par le titulaire avec l'agence régionale de santé ainsi que les accords financiers signés avec d'autres organismes que l'agence régionale de santé. |
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79326 | 79357 |
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79327 |
-Si, au terme de ce délai, qui peut être renouvelé une fois pour la même durée, il n'a pas été mis fin au manquement constaté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat, à l'exception de ses stipulations relatives aux objectifs quantifiés et au dispositif de pénalités afférent. La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle ne peut excéder six mois. Il peut y être mis fin à tout moment, dès la constatation de la cessation du manquement reproché. |
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79358 |
+######## Article D6114-15 |
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79328 | 79359 |
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79329 |
-La commission exécutive est tenue informée de l'ensemble de la procédure. |
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79360 |
+L'agence régionale de santé consulte au moins une fois par an la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens proposés ou signés avec les centres de santé, maisons de santé, pôles et réseaux de santé. |
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79330 | 79361 |
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79331 |
-######## Article R6114-12 |
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79362 |
+####### Sous-section 2 : Evaluation |
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79332 | 79363 |
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79333 |
-Si, à l'expiration du délai de suspension fixé au deuxième alinéa de l'article R. 6114-11, le titulaire n'a pas mis fin au manquement reproché, la résiliation du contrat peut être prononcée par la commission exécutive, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. Cette résiliation est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. |
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79364 |
+######## Article D6114-16 |
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79334 | 79365 |
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79335 |
-####### Sous-section 3 : Non-respect des engagements |
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79366 |
+Le contrat fixe les modalités d'évaluation de la mise en œuvre des objectifs et engagements et prévoit notamment les indicateurs nécessaires à cette évaluation. |
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79336 | 79367 |
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79337 |
-######## Article R6114-13 |
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79368 |
+Les résultats de cette évaluation sont inclus dans un rapport annuel d'étape ainsi que dans le rapport final joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé. |
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79338 | 79369 |
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79339 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6114-10, lorsqu'il est constaté qu'un engagement figurant au contrat n'a pas été exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au titulaire de l'autorisation une mise en demeure motivée de prendre les mesures correctrices nécessaires dans le délai d'un mois. Le titulaire de l'autorisation peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai. |
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79370 |
+####### Sous-section 3 : Inexécution des engagements prévus au contrat |
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79340 | 79371 |
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79341 |
-Si, au terme de ce délai, qui peut être renouvelé une fois pour la même durée, le titulaire n'a pas pris les mesures nécessaires au respect de ses engagements, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit le dossier à l'ordre du jour de la commission exécutive aux fins d'application des pénalités contractuelles. |
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79372 |
+######## Article R6114-17 |
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79342 | 79373 |
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79343 |
-La commission exécutive peut, après avoir recueilli les observations écrites du titulaire de l'autorisation, prononcer une pénalité, qui est proportionnée à la gravité du manquement constaté et qui ne peut excéder 1 % des recettes d'assurance maladie constatées dans les comptes du titulaire au titre du dernier exercice clos. Cette pénalité est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. |
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79374 |
+En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai. |
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79345 |
-Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 6114-10. |
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79376 |
+Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si, au terme de ce dernier délai, l'inexécution des engagements n'a pas été valablement justifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé peut résilier le contrat. Il peut récupérer tout ou partie des financements déjà versés au titre des engagements non mis en œuvre et annuler, le cas échéant, les financements prévus. Le contrat peut être modifié en conséquence. |
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#### Titre II : Equipement sanitaire |
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