Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2010 (version 3283525)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2010.

88656 88656
######## Article R6152-212
88657 88657

                                                                                    
88658 88658
Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, compte tenu :
88659 88659

                                                                                    
88660 88660
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
88661 88661

                                                                                    
88662 88662
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
88663 88663

                                                                                    
88664 88664
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'ils justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession.
88665 88665

                                                                                    
88666 88666
4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 
3
4
° de l'article L. 6152-1.
88667

                                                                                    
88668
Pour l'application de ces dispositions, la durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste ou du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte.
   

                    
88668 88670
######## Article R6152-213
88669 88671

                                                                                    
88670 88672
Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-206 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
88671 88673

                                                                                    
88672 88674
Les fonctions accomplies dans un établissement 
public de santé
mentionné au 1° de l'article R. 6152-1 en qualité de praticien non titulaire
 par un praticien 
hospitalier 
titulaire
,
 en attente d'une réintégration
,
 sont également prises en compte
, dès lors que le recrutement intervient sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel le praticien a fait acte de candidature, et pour une durée comprise entre la date de publication de la vacance du poste et la date d'installation du praticien sur ce poste
.
   

                    
88674 88676
######## Article R6152-214
88675 88677

                                                                                    
88676 88678
Pour l'application des articles R. 6152-212 et R. 6152-213, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.
88677 88679

                                                                                    
88678 88680
Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
88679 88681

                                                                                    
88680 88682
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.
88681 88683

                                                                                    
88682 88684
Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion
 des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
.