Code de la santé publique


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84769 84769
 
84770 84770
 ##### Chapitre VI : Organisation interne
84771 84771
 
84772
-###### Section 1 : Les pôles d'activité
84772
+###### Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique
84773 84773
 
84774
-####### Sous-section 1 : Responsables de pôle.
84774
+####### Sous-section 1 : Nomination des chefs de pôle
84775 84775
 
84776
-######## Article R6146-1
84776
+######## Article D6146-1
84777 84777
 
84778
-Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.
84778
+Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés par le directeur pour une période de quatre ans renouvelable.
84779 84779
 
84780
-Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
84780
+######## Article R6146-2
84781 84781
 
84782
-######## Article D6146-2
84782
+Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
84783 84783
 
84784
-La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1.
84784
+Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix.
84785 84785
 
84786
-La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
84786
+######## Article R6146-3
84787
+
84788
+Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis, pour les centres hospitaliers, du président de la commission médicale d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, du président de la commission médicale d'établissement, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
84789
+
84790
+####### Sous-section 2 : Nomination des responsables de structure interne, service et unité fonctionnelle
84787 84791
 
84788 84792
 ######## Article R6146-4
84789 84793
 
84790
-La liste nationale d'habilitation à diriger un pôle mentionnée à l'article R. 6146-3 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
84794
+Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
84795
+
84796
+######## Article R6146-5
84797
+
84798
+Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle.
84791 84799
 
84792
-La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date.
84800
+Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.
84801
+
84802
+####### Sous-section 3 : Conditions d'exercice des fonctions de chef de pôle
84803
+
84804
+######## Article R6146-6
84805
+
84806
+Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose aux praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions et dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
84807
+
84808
+######## Article R6146-7
84809
+
84810
+Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
84811
+
84812
+Cette indemnité n'est pas assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
84813
+
84814
+####### Sous-section 4 : Contrat et projet de pôle
84793 84815
 
84794 84816
 ######## Article R6146-8
84795 84817
 
84796
-Les praticiens nommés dans les fonctions de responsable de pôle sont tenus de suivre au cours de leur mandat initial une formation d'adaptation à l'exercice de ces fonctions dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.A défaut, ils ne peuvent être renouvelés dans ces fonctions.
84818
+I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs.
84797 84819
 
84798
-######## Article R6146-3
84820
+II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :
84799 84821
 
84800
-Sont inscrits sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui font acte de candidature et remplissent les conditions suivantes :
84822
+1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;
84801 84823
 
84802
-1° Etre en position d'activité.
84824
+2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;
84803 84825
 
84804
-2° Avoir exercé au moins cinq années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.
84826
+3° Dépenses à caractère hôtelier ;
84805 84827
 
84806
-Sont également inscrits sur la même liste, sous réserve de remplir les conditions fixées au 1° ci-dessus, les pharmaciens-résidents qui font acte de candidature et ont demandé à bénéficier des dispositions du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.
84828
+4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;
84807 84829
 
84808
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de recueil et de transmission au ministre chargé de la santé des candidatures des praticiens à l'inscription sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle.
84830
+5° Dépenses de formation de personnel.
84809 84831
 
84810
-######## Article R6146-5
84832
+III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :
84811 84833
 
84812
-Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6146-3 s'assurent, avant de procéder à sa nomination dans les fonctions de responsable de pôle, qu'il a rempli l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1 depuis moins de cinq ans.
84834
+1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ;
84813 84835
 
84814
-######## Article R6146-6
84836
+2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;
84815 84837
 
84816
-La nomination d'un praticien inscrit sur la liste nationale d'habilitation dans les fonctions de responsable de pôle dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux articles R. 6152-8 ou R. 6152-208 ou à l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens-résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
84838
+3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;
84817 84839
 
84818
-Lorsque le praticien fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de responsable de pôle implique une mutation, la nomination de ce candidat dans ces fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut.
84840
+4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;
84819 84841
 
84820
-######## Article R6146-7
84842
+5° Affectation des personnels au sein du pôle ;
84821 84843
 
84822
-Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4 ne peut être nommé responsable de pôle dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à cinq demi-journées hebdomadaires.
84844
+6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;
84823 84845
 
84824
-######## Article D6146-8-1
84846
+7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.
84825 84847
 
84826
-Une indemnité forfaitaire de fonction est versée aux praticiens lorsqu'ils exercent effectivement l'activité de responsable de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
84848
+Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.
84849
+
84850
+IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans.
84827 84851
 
84828 84852
 ######## Article R6146-9
84829 84853
 
84830
-Les autorités qui ont nommé un praticien dans les fonctions de responsable de pôle peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service.
84854
+Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
84855
+
84856
+Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle.
84831 84857
 
84832
-Le praticien qui souhaite démissionner de ses fonctions de responsable de pôle en informe le directeur de l'établissement par écrit. Le démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception de son courrier par le directeur de l'établissement.
84858
+######## Article R6146-9-1
84833 84859
 
84834
-####### Sous-section 2 : Conseils de pôle d'activité.
84860
+Le chef de pôle organise une concertation interne associant toutes les catégories du personnel.
84835 84861
 
84836 84862
 ###### Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
84837 84863