Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
84776 |
######## Article R6146-1 |
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84777 | ||
84778 |
Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. |
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84779 | ||
84780 |
Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité. |
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84782 |
######## Article D6146-2 |
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84783 | ||
84784 |
La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1. |
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84785 | ||
84786 |
La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans. |
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84776 |
######## Article D6146-1 |
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84777 | ||
84778 |
Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés par le directeur pour une période de quatre ans renouvelable. |
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84780 |
######## Article R6146-2 |
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84781 | ||
84782 |
Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical. |
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84783 | ||
84784 |
Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix. |
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84788 | 84792 |
######## Article R6146-4 |
84789 | 84793 | |
84790 | 84794 |
La liste nationale d'habilitation à diriger un pôle mentionnée à l'article R. 6146-3 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la République française. |
84791 | ||
84792 | 84794 |
La réalisation des conditions commission médicale d'établissement, selon des modalités fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date. par le règlement intérieur. |
84794 | 84816 |
######## Article R6146-8 |
84795 | 84817 | |
84796 |
Les praticiens nommés |
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84818 |
I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs. |
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84819 | ||
84796 | 84820 |
II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les fonctions de responsable de pôle sont tenus de suivre au cours de leur mandat initial une domaines suivants : |
84821 | ||
84822 |
1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ; |
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84823 | ||
84824 |
2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ; |
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84825 | ||
84826 |
3° Dépenses à caractère hôtelier ; |
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84827 | ||
84828 |
4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ; |
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84829 | ||
84796 | 84830 |
5° Dépenses de formation d'adaptation à l'exercice de ces fonctions dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.A défaut, ils ne peuvent être renouvelés dans ces fonctions. de personnel. |
84831 | ||
84832 |
III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants : |
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84833 | ||
84834 |
1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ; |
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84835 | ||
84836 |
2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ; |
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84837 | ||
84838 |
3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ; |
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84839 | ||
84840 |
4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ; |
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84841 | ||
84842 |
5° Affectation des personnels au sein du pôle ; |
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84843 | ||
84844 |
6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ; |
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84845 | ||
84846 |
7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques. |
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84847 | ||
84848 |
Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion. |
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84849 | ||
84850 |
IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans. |
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84798 | 84786 |
######## Article R6146-3 |
84799 | 84787 | |
84800 | 84788 |
Sont inscrits sur la liste nationale d'habilitation à diriger un Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et par décision du directeur après avis, pour les centres hospitaliers des , du président de la commission médicale d'établissement et, pour les centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement , du président de la commission médicale d'établissement, du directeur de l'unité de formation et de recherche dentaires ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui font acte de candidature et remplissent les conditions suivantes : |
84801 | ||
84802 |
1° Etre en position d'activité. |
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84803 | ||
84804 |
2° Avoir exercé au moins cinq années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article. |
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84805 | ||
84806 |
Sont également inscrits sur la même liste, sous réserve de remplir les conditions fixées au 1° ci-dessus, les pharmaciens-résidents qui font acte de candidature et ont demandé à bénéficier des dispositions du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social. |
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84807 | ||
84808 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de recueil et de transmission au ministre chargé de la santé des candidatures des praticiens à l'inscription sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle. |
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84788 |
médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical. |
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84810 | 84796 |
######## Article R6146-5 |
84811 | 84797 | |
84812 | 84798 |
Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6146-3 s'assurent, avant de procéder à sa nomination Il peut être mis fin, dans les l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de pôle, qu'il a rempli l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1 depuis moins de cinq ans. structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle. |
84799 | ||
84800 |
Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée. |
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84814 | 84804 |
######## Article R6146-6 |
84815 | 84805 | |
84816 | 84806 |
La Dans les deux mois suivant leur nomination d'un praticien inscrit sur la liste nationale d'habilitation , le directeur propose aux praticiens nommés dans les fonctions de responsable chef de pôle dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux articles R. 6152-8 ou R. 6152-208 ou à l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens-résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics. |
84817 | ||
84818 | 84806 |
Lorsque le praticien fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de responsable de pôle implique une mutation, la nomination de ce candidat dans ces une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut. et dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
84820 | 84808 |
######## Article R6146-7 |
84821 | 84809 | |
84822 |
Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4 ne peut être nommé responsable de pôle dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à cinq demi-journées hebdomadaires. |
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84810 |
Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
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84811 | ||
84812 |
Cette indemnité n'est pas assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. |
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84824 |
######## Article D6146-8-1 |
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84825 | ||
84826 |
Une indemnité forfaitaire de fonction est versée aux praticiens lorsqu'ils exercent effectivement l'activité de responsable de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
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84828 | 84852 |
######## Article R6146-9 |
84829 | 84853 | |
84830 |
Les autorités qui ont nommé un praticien dans les fonctions de responsable de pôle peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service. |
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84831 | ||
84832 |
Le praticien qui souhaite démissionner de ses fonctions de responsable de pôle en informe le directeur de l'établissement par écrit. Le démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception de son courrier par le directeur de l'établissement. |
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84854 |
Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent. |
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84855 | ||
84856 |
Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle. |
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84858 |
######## Article R6146-9-1 |
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84859 | ||
84860 |
Le chef de pôle organise une concertation interne associant toutes les catégories du personnel. |