Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juin 2010 (version b137f41)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 2010.

84776
######## Article R6146-1
84777

                        
84778
Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.
84779

                        
84780
Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
   

                    
84782
######## Article D6146-2
84783

                        
84784
La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1.
84785

                        
84786
La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
   

                    
84776
######## Article D6146-1
84777

                        
84778
Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés par le directeur pour une période de quatre ans renouvelable.
   

                    
84780
######## Article R6146-2
84781

                        
84782
Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
84783

                        
84784
Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix.
   

                    
84788 84792
######## Article R6146-4
84789 84793

                                                                                    
84790 84794
La liste nationale d'habilitation à diriger un pôle mentionnée à l'article R. 6146-3 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel
Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président
 de la 
République française.
84791

                                                                                    
84792 84794
La réalisation des conditions
commission médicale d'établissement, selon des modalités
 fixées 
pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date.
par le règlement intérieur.
   

                    
84794 84816
######## Article R6146-8
84795 84817

                                                                                    
84796
Les praticiens nommés
84818
I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs.
84819

                                                                                    
84796 84820
II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses
 dans les 
fonctions de responsable de pôle sont tenus de suivre au cours de leur mandat initial une
domaines suivants :
84821

                                                                                    
84822
1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;
84823

                                                                                    
84824
2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;
84825

                                                                                    
84826
3° Dépenses à caractère hôtelier ;
84827

                                                                                    
84828
4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;
84829

                                                                                    
84796 84830
5° Dépenses de
 formation 
d'adaptation à l'exercice de ces fonctions dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.A défaut, ils ne peuvent être renouvelés dans ces fonctions.
de personnel.
84831

                                                                                    
84832
III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :
84833

                                                                                    
84834
1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ;
84835

                                                                                    
84836
2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;
84837

                                                                                    
84838
3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;
84839

                                                                                    
84840
4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;
84841

                                                                                    
84842
5° Affectation des personnels au sein du pôle ;
84843

                                                                                    
84844
6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;
84845

                                                                                    
84846
7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.
84847

                                                                                    
84848
Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.
84849

                                                                                    
84850
IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans.
   

                    
84798 84786
######## Article R6146-3
84799 84787

                                                                                    
84800 84788
Sont inscrits sur la liste nationale d'habilitation à diriger un
Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de
 pôle 
les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et
par décision du directeur après avis, pour les centres
 hospitaliers
 des
, du président de la commission médicale d'établissement et, pour les
 centres hospitaliers 
et 
universitaires
 et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement
, du président de la commission médicale d'établissement, du directeur de l'unité de formation
 et de recherche 
dentaires ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui font acte de candidature et remplissent les conditions suivantes :
84801

                                                                                    
84802
1° Etre en position d'activité.
84803

                                                                                    
84804
2° Avoir exercé au moins cinq années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.
84805

                                                                                    
84806
Sont également inscrits sur la même liste, sous réserve de remplir les conditions fixées au 1° ci-dessus, les pharmaciens-résidents qui font acte de candidature et ont demandé à bénéficier des dispositions du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.
84807

                                                                                    
84808
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de recueil et de transmission au ministre chargé de la santé des candidatures des praticiens à l'inscription sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle.
84788
médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
   

                    
84810 84796
######## Article R6146-5
84811 84797

                                                                                    
84812 84798
Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6146-3 s'assurent, avant de procéder à sa nomination
Il peut être mis fin,
 dans 
les
l'intérêt du service, aux
 fonctions de responsable de 
pôle, qu'il a rempli l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1 depuis moins de cinq ans.
structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle.
84799

                                                                                    
84800
Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.
   

                    
84814 84804
######## Article R6146-6
84815 84805

                                                                                    
84816 84806
La
Dans les deux mois suivant leur
 nomination
 d'un praticien inscrit sur la liste nationale d'habilitation
, le directeur propose aux praticiens nommés
 dans les fonctions de 
responsable
chef
 de pôle 
dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux articles R. 6152-8 ou R. 6152-208 ou à l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens-résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
84817

                                                                                    
84818 84806
Lorsque le praticien fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de responsable de pôle implique une mutation, la nomination de ce candidat dans ces
une formation adaptée à l'exercice de leurs
 fonctions 
est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut.
et dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
84820 84808
######## Article R6146-7
84821 84809

                                                                                    
84822
Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4 ne peut être nommé responsable de pôle dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à cinq demi-journées hebdomadaires.
84810
Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
84811

                                                                                    
84812
Cette indemnité n'est pas assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
   

                    
84824
######## Article D6146-8-1
84825

                        
84826
Une indemnité forfaitaire de fonction est versée aux praticiens lorsqu'ils exercent effectivement l'activité de responsable de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
   

                    
84828 84852
######## Article R6146-9
84829 84853

                                                                                    
84830
Les autorités qui ont nommé un praticien dans les fonctions de responsable de pôle peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service.
84831

                                                                                    
84832
Le praticien qui souhaite démissionner de ses fonctions de responsable de pôle en informe le directeur de l'établissement par écrit. Le démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception de son courrier par le directeur de l'établissement.
84854
Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
84855

                                                                                    
84856
Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle.
   

                    
84858
######## Article R6146-9-1
84859

                        
84860
Le chef de pôle organise une concertation interne associant toutes les catégories du personnel.