Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mai 2010 (version 80cd5f3)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

46271 46271
####### Article R3351-2
46272 46272

                                                                                    
46273 46273
Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3323-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
46274

                                                                                    
46275
Le fait pour un débitant de boissons de ne pas proposer à prix réduit, dans des conditions équivalentes, les boissons non alcooliques énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-1, pendant la période restreinte prévue au dernier alinéa du même article durant laquelle il propose des boissons alcooliques à prix réduit, est puni de la même peine.
46276

                                                                                    
46277
Le fait pour ce débitant de ne pas annoncer la réduction de prix portant sur l'offre de boissons non alcooliques dans des conditions équivalentes à celles proposées pour les boissons alcooliques est puni de la même peine.
   

                    
46309
####### Article R3353-3
46310

                        
46311
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, le fait pour un débitant de boissons :
46312

                        
46313
1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 ;
46314

                        
46315
2° D'apposer, sans autorisation, des affiches d'un autre modèle que celui déterminé dans les conditions de l'article L. 3341-2.
   

                    
46317
####### Article R3353-4
46318

                        
46319
Le fait de détruire ou de lacérer l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
   

                    
46331
####### Article R3353-6
46332

                        
46333
Le fait de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
46334

                        
46335
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
46336

                        
46337
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
46338

                        
46339
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
46343 46325
####### Article R3353-7
46344 46326

                                                                                    
46345 46327
Le fait pour un débitant de boissons de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs âgés de seize ou dix sept ans, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe est
I.- Est
 puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
4e
deuxième
 classe
 le fait, pour un débitant de boissons :
46328

                                                                                    
46345 46329
1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L
.
 3342-4 ;
46330

                                                                                    
46331
2° D'apposer des affiches d'un autre modèle que celui défini au même article.
46332

                                                                                    
46333
II.- Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d'altérer l'affiche mentionnée au 1° du I.
   

                    
47185
###### Article R3821-2
47186

                        
47187
L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna.