Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27231 | 27231 |
######## Article R1132-1 |
27232 | 27232 | |
27233 | 27233 |
Le diplôme d'Etat français de conseiller préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique atteste les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique. |
27234 | ||
27235 |
Il est délivré |
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27233 |
mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3. |
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27234 | ||
27235 |
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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27236 | ||
27235 | 27237 |
Le silence gardé par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation préparatoire à ce diplôme et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle en vue de son obtention. |
27237 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique ainsi que les modalités de leur évaluation. |
|
27237 |
à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
27237 | 27237 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique ainsi que les modalités de leur évaluation. à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
27239 | 27239 |
######## Article R1132-2 |
27240 | 27240 | |
27241 | 27241 |
La commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1 examine l'ensemble de la formation est ouverte aux professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ainsi qu'aux personnes ayant validé au moins trois années de formation dans l'enseignement supérieur. |
27242 | ||
27243 | 27241 |
Les candidats doivent en outre attester d'une expérience et de l'expérience professionnelle d'au moins trois années. |
27244 | ||
27245 | 27241 |
Ils font l'objet d'une sélection sur dossier et par entretien du demandeur selon des les mêmes modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette sélection a pour but d'évaluer la motivation des candidats, leur projet professionnel, leurs capacités psychologiques à assumer les fonctions de conseiller génétique et leur aptitude à suivre la que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. Les diplômes de référence sont ceux figurant sur la liste des titres de formation mentionnée à l'article L . 1132-2. |
27247 | 27243 |
######## Article R1132-3 |
27248 | 27244 | |
27249 |
La formation de conseiller en génétique comporte : |
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27250 | ||
27251 |
1° Des enseignements se décomposant en unités de formation, notamment dans les domaines médical, génétique, biologique, éthique, juridique, informatique, psychologique, d'évaluation des risques et de la recherche biomédicale ; |
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27252 | ||
27253 |
2° Des stages cliniques. |
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27254 | ||
27255 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe : |
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27256 | ||
27257 |
- les objectifs et le nombre d'heures des formations ; |
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27258 |
- le contenu des enseignements théoriques et pratiques ; |
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27259 |
- les modalités pédagogiques ; |
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27260 |
- les dispenses de scolarité partielles ou totales ; |
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27261 |
- l'organisation des stages cliniques ainsi que les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent ces stages. |
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27245 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
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27246 | ||
27247 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
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27248 | ||
27249 |
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
|
27250 | ||
27251 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; |
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27252 | ||
27253 |
4° Les informations à fournir dans les états statistiques. |
|
27267 | 27257 |
# ######## Article R1132-4 |
27268 | 27258 | |
27269 | 27259 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique dont la déclaration est prévue à l'article L. 1132-5. Le ministre chargé de la santé délivre se prononce après avis de la commission des conseillers en génétique l'autorisation d'exercice dérogatoire prévue à l'article L. 1132-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné mentionnée à l'article R. 1132-4- 3. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement. |
27270 | ||
27271 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
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27259 |
1. Il est également compétent pour l'application de l'article R. 4331-14. |
|
27273 | 27281 |
# ######## Article R1132-4-2 |
27274 | 27282 | |
27275 | 27283 |
La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R . 4331-10. |
27277 |
######### Article R1132-4-3 |
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27278 | ||
27279 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
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27280 | ||
27281 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
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27282 | ||
27283 |
2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ; |
|
27284 | ||
27285 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; |
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27286 | ||
27287 |
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques. |
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27291 |
######### Article R1132-4-4 |
|
27292 | ||
27293 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique. |
|
27263 |
######## Article R1132-4-1 |
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27264 | ||
27265 |
La commission des conseillers en génétique mentionnée aux articles L. 1132-3 et L. 1132-5 comprend : |
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27266 | ||
27267 |
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ; |
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27268 | ||
27269 |
2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ; |
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27270 | ||
27271 |
3° Un généticien ; |
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27272 | ||
27273 |
4° Un oncogénéticien ; |
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27274 | ||
27275 |
5° Un conseiller en génétique ; |
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27276 | ||
27277 |
6° Un conseiller en oncogénétique. |
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27278 | ||
27279 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°. |
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46224 | 46214 |
####### Article R4111-21 |
46225 | 46215 | |
46226 | 46216 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : |
46227 | 46217 | |
46228 | 46218 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
46229 | 46219 | |
46230 | 46220 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
46231 | 46221 | |
46232 | 46222 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. |
46282 | 46272 |
####### Article R4112-1 |
46283 | 46273 | |
46284 | 46274 |
Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. |
46285 | 46275 | |
46286 | 46276 |
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : |
46287 | 46277 | |
46288 | 46278 |
1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ; |
46289 | 46279 | |
46290 | 46280 |
2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ; |
46291 | 46281 | |
46292 | 46282 |
3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints : |
46293 | 46283 | |
46294 | 46284 |
a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ; |
46295 | 46285 | |
46296 | 46286 |
b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1 : la copie de cette autorisation ; |
46297 | 46287 | |
46298 | 46288 |
c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : |
46299 | ||
46300 | 46288 |
la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ; |
46301 | 46289 | |
46302 | 46290 |
4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ; |
46303 | 46291 | |
46304 | 46292 |
5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ; |
46305 | 46293 | |
46306 | 46294 |
6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
46307 | 46295 | |
46308 | 46296 |
7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
46309 | 46297 | |
46310 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de la vérification de ces connaissances linguistiques ; |
|
46311 | ||
46312 | 46298 |
8° Un curriculum vitae. |
46313 | 46299 | |
46314 | 46300 |
Le président du conseil départemental accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement. |
46336 | 46322 |
####### Article R4112-4 |
46337 | 46323 | |
46338 | 46324 |
Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au préfet. |
46339 | 46325 | |
46340 | 46326 |
La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif. |
46341 | 46327 | |
46342 | 46328 |
Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département. |
46343 | 46329 | |
46344 | 46330 |
Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
46345 | 46331 | |
46346 | 46332 |
Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification. |
46414 | 46400 |
####### Article R4112-9 |
46415 | 46401 | |
46416 | 46402 |
La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au conseil Conseil national de l'ordre de la profession concernée. |
46417 | 46403 | |
46418 |
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. |
|
46419 | ||
46420 | 46404 |
La déclaration Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent. |
46421 | 46405 | |
46422 |
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières. |
|
46423 | ||
46424 |
Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. |
|
46425 | ||
46426 |
En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services. |
|
46427 | ||
46428 |
Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois. |
|
46429 | ||
46430 | 46406 |
En l'absence de réponse du conseil de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas précédents, Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services peut être réalisée. |
46431 | ||
46432 |
Le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai d'un mois, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent. |
|
46433 | ||
46434 |
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12. |
|
46406 |
est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. |
|
46408 |
####### Article R4112-9-1 |
|
46409 | ||
46410 |
I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier : |
|
46411 | ||
46412 |
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ; |
|
46413 | ||
46414 |
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; |
|
46415 | ||
46416 |
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services. |
|
46417 | ||
46418 |
II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier : |
|
46419 | ||
46420 |
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ; |
|
46421 | ||
46422 |
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; |
|
46423 | ||
46424 |
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services. |
|
46425 | ||
46426 |
III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter. |
|
46428 |
####### Article R4112-9-2 |
|
46429 | ||
46430 |
Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent. |
|
46431 | ||
46432 |
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12. |
|
46440 | 46438 |
####### Article R4112-11 |
46441 | 46439 | |
46442 | 46440 |
Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9 -2 ou par tout autre moyen. |
46444 | 46442 |
####### Article R4112-12 |
46445 | 46443 | |
46446 | 46444 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe : |
46447 | 46445 | |
46448 | 46446 |
1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ; |
46449 | 46447 | |
46450 | 46448 |
2° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ; |
46451 | ||
46452 | 46448 |
3° Les informations à renseigner fournir dans les états statistiques. |
47841 | 47837 |
####### Article R4126-3 |
47842 | 47838 | |
47843 | 47839 |
L'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier. |
53463 | 53459 |
####### Article R4221-14 |
53464 | 53460 | |
53465 | 53461 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : |
53466 | 53462 | |
53467 | 53463 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
53468 | 53464 | |
53469 | 53465 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
53470 | 53466 | |
53471 | 53467 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. |
53577 | 53573 |
####### Article R4222-2 |
53578 | 53574 | |
53579 | 53575 |
Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article R. 4112-1, à l'exception du 3°. |
53580 | 53576 | |
53581 | 53577 |
Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article L. 4221-1, à laquelle sont joints : |
53582 | 53578 | |
53583 | 53579 |
1° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 ; |
53584 | 53580 | |
53585 | 53581 |
2° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4221-9, L. 4221-12, |
53585 | 53582 |
L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, la copie de cette autorisation. |
53586 | 53583 | |
53587 | 53584 |
Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement. |
53645 | 53642 |
####### Article R4222-8 |
53646 | 53643 | |
53647 | 53644 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe : |
53648 | 53645 | |
53649 | 53646 |
1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ; |
53650 | 53647 | |
53651 | 53648 |
2° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ; |
53652 | ||
53653 | 53648 |
3° Les informations à renseigner fournir dans les états statistiques. |
54955 | 54950 |
######## Article R4241-9 |
54956 | 54951 | |
54957 | 54952 |
Le ministre chargé préfet de la santé région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12. Il accuse réception du dossier complet de la demande dans un le délai d'un mois à compter de son enregistrement sa réception . |
54958 | 54953 | |
54959 | 54954 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
54961 | 54956 |
######## Article R4241-10 |
54962 | 54957 | |
54963 | 54958 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 , sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé . |
54965 | 54960 |
######## Article R4241-11 |
54966 | 54961 | |
54967 | 54962 |
L'exercice de la profession mentionné au premier alinéa du 2° des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé. |
54969 | 54964 |
######## Article R4241-12 |
54970 | 54965 | |
54971 | 54966 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé : |
54967 | ||
54971 | 54968 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
54972 | 54969 | |
54973 | 54970 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
54974 | 54971 | |
54975 | 54972 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. |
54976 | 54973 | |
54977 | 54974 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques informations à fournir dans les états statistiques . |
54981 | 54978 |
######## Article R4241-13 |
54982 | 54979 | |
54983 | 54980 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16. Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4241-20. Il est également l'autorité compétente pour l'application de l'article R. 4331-14. |
55537 | 55534 |
######### Article R4311-34 |
55538 | 55535 | |
55539 | 55536 |
Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37. Le préfet de région Il accuse réception du dossier complet de la demande dans un le délai d'un mois à compter de son enregistrement sa réception . |
55540 | 55537 | |
55541 | 55538 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
55550 |
######### Article R4311-36-1 |
|
55551 | ||
55552 |
Dans chaque région, la commission des infirmiers mentionnée à l'article L. 4311-4 comprend : |
|
55553 | ||
55554 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
55555 | ||
55556 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
55557 | ||
55558 |
3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des infirmiers ; |
|
55559 | ||
55560 |
4° Un médecin ; |
|
55561 | ||
55562 |
5° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ; |
|
55563 | ||
55564 |
6° Un infirmier exerçant à titre libéral. |
|
55565 | ||
55566 |
Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Dans ce cas, le médecin membre de la commission est un médecin spécialiste de la discipline concernée. |
|
55567 | ||
55568 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°. |
|
55570 |
######### Article R4311-36-2 |
|
55571 | ||
55572 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
55553 | 55574 |
######### Article R4311-37 |
55554 | 55575 | |
55555 | 55576 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction |
55577 | ||
55555 | 55578 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
55556 | 55579 | |
55557 | 55580 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
55558 | 55581 | |
55559 | 55582 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; |
55560 | 55583 | |
55561 | 55584 |
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques informations à fournir dans les états statistiques . |
55565 | 55588 |
######### Article R4311-38 |
55566 | 55589 | |
55567 | 55590 |
La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre. |
55591 | ||
55592 |
Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent. |
|
55593 | ||
55567 | 55594 |
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. |
55568 | ||
55569 |
Cette déclaration comporte les renseignements relatifs à l'état civil, à la nationalité, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services. Elle atteste de l'établissement légal et de l'absence d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer. |
|
55570 | ||
55571 |
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des pièces justificatives qui l'accompagnent, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières. |
|
55572 | ||
55573 |
Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'information au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois. |
|
55574 | ||
55575 |
Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude. |
|
55576 | ||
55577 |
S'il satisfait à cette mesure, la prestation de services peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestations de services. |
|
55578 | ||
55579 |
En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas ci-dessus, la prestation de services peut débuter. |
|
55580 | ||
55581 |
Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire sur une liste particulière, lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai d'un mois et l'informe de la nécessité de s'adresser à l'organisme national d'assurance maladie compétent. |
|
55582 | ||
55583 |
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans sa situation, le prestataire déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 4311-41-2. |
|
55596 |
######### Article R4311-38-1 |
|
55597 | ||
55598 |
I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier : |
|
55599 | ||
55600 |
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ; |
|
55601 | ||
55602 |
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; |
|
55603 | ||
55604 |
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services. |
|
55605 | ||
55606 |
II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier : |
|
55607 | ||
55608 |
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ; |
|
55609 | ||
55610 |
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; |
|
55611 | ||
55612 |
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services. |
|
55613 | ||
55614 |
III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter. |
|
55616 |
######### Article R4311-38-2 |
|
55617 | ||
55618 |
Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent. |
|
55619 | ||
55620 |
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-41-2. |
|
55585 | 55622 |
######### Article R4311-39 |
55586 | 55623 | |
55587 | 55624 |
Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4311-38 -2 ou par tout autre moyen. |
55589 | 55626 |
######### Article R4311-40 |
55590 | 55627 | |
55591 | 55628 |
L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un la chambre disciplinaire d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée. Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes. |
55601 | 55638 |
######### Article R4311-41-2 |
55602 | 55639 | |
55603 | 55640 |
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : |
55604 | 55641 | |
55605 | 55642 |
1° Le modèle de la déclaration , les informations qu'elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ; |
55606 | 55643 | |
55607 | 55644 |
2° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques ; |
55608 | ||
55609 | 55644 |
3° Les informations à renseigner fournir dans les relevés états statistiques. |
56693 | 56728 |
######### Article R4321-27 |
56694 | 56729 | |
56695 | 56730 |
Le ministre chargé préfet de la santé région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. Il accuse réception du dossier complet de la demande dans un le délai d'un mois à compter de son enregistrement sa réception . |
56696 | 56731 | |
56697 | 56732 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
56699 | 56734 |
######### Article R4321-28 |
56700 | 56735 | |
56701 | 56736 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 , sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé . |
56738 |
######### Article R4321-28-1 |
|
56739 | ||
56740 |
Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend : |
|
56741 | ||
56742 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
56743 | ||
56744 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
56745 | ||
56746 |
3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; |
|
56747 | ||
56748 |
4° Un médecin ; |
|
56749 | ||
56750 |
5° Un masseur-kinésithérapeute salarié exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé ; |
|
56751 | ||
56752 |
6° Un cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans un institut de formation en masso-kinésithérapie ; |
|
56753 | ||
56754 |
7° Un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral. |
|
56755 | ||
56756 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 7°. |
|
56758 |
######### Article R4321-28-2 |
|
56759 | ||
56760 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
56703 | 56762 |
######### Article R4321-29 |
56704 | 56763 | |
56705 | 56764 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
56706 | 56765 | |
56707 | 56766 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
56708 | 56767 | |
56709 | 56768 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; |
56710 | 56769 | |
56711 | 56770 |
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques informations à fournir dans les états statistiques . |
57645 | 57704 |
######### Article R4322-14 |
57646 | 57705 | |
57647 | 57706 |
Le ministre chargé préfet de la santé région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16. Il accuse réception du dossier complet de la demande dans un le délai d'un mois à compter de son enregistrement sa réception . |
57648 | 57707 | |
57649 | 57708 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
57651 | 57710 |
######### Article R4322-15 |
57652 | 57711 | |
57653 | 57712 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 , sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé . |
57714 |
######### Article R4322-15-1 |
|
57715 | ||
57716 |
Dans chaque région, la commission des pédicures-podologues mentionnée à l'article L. 4322-4 comprend : |
|
57717 | ||
57718 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
57719 | ||
57720 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
57721 | ||
57722 |
3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ; |
|
57723 | ||
57724 |
4° Un médecin ; |
|
57725 | ||
57726 |
5° Deux pédicures-podologues. |
|
57727 | ||
57728 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°. |
|
57730 |
######### Article R4322-15-2 |
|
57731 | ||
57732 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
57655 | 57734 |
######### Article R4322-16 |
57656 | 57735 | |
57657 | 57736 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
57737 | ||
57657 | 57738 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
57658 | 57739 | |
57659 | 57740 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
57660 | 57741 | |
57661 | 57742 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; |
57662 | 57743 | |
57663 | 57744 |
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques informations à fournir dans les états statistiques . |
58258 | 58339 |
######### Article R4331-9 |
58259 | 58340 | |
58260 | 58341 |
Le ministre chargé préfet de la santé région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4331-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-11. Il accuse réception du dossier complet de la demande dans un le délai d'un mois à compter de son enregistrement sa réception . |
58261 | 58342 | |
58262 | 58343 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
58264 | 58345 |
######### Article R4331-10 |
58265 | 58346 | |
58266 | 58347 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 , sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé . |
58268 | 58349 |
######### Article R4331-11 |
58269 | 58350 | |
58270 | 58351 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
58352 | ||
58270 | 58353 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
58271 | 58354 | |
58272 | 58355 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
58273 | 58356 | |
58274 | 58357 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; |
58275 | 58358 | |
58276 | 58359 |
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques informations à fournir dans les états statistiques . |
58280 | 58363 |
######### Article R4331-12 |
58281 | 58364 | |
58282 | 58365 |
La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. |
58283 | 58366 | |
58284 | 58367 |
La déclaration Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction , même temporaire , d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne. |
58285 | 58368 | |
58286 |
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le ministre chargé de la santé informe le prestataire du résultat de l'examen de ces qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières. |
|
58287 | ||
58288 |
Dans ce même délai, le ministre chargé de la santé peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois. |
|
58289 | ||
58290 |
En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le ministre chargé de la santé demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le ministre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services. |
|
58291 | ||
58292 | 58369 |
En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux alinéas précédents, Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services peut être réalisée. |
58293 | ||
58294 |
Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Le ministre adresse au demandeur dans un délai d'un mois un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent. |
|
58295 | ||
58296 |
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4331-15. |
|
58369 |
est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. |
|
58371 |
######### Article R4331-12-1 |
|
58372 | ||
58373 |
I. - Le ministre chargé de la santé se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4331-16 qu'il désigne par arrêté. |
|
58374 | ||
58375 |
II. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le ministre chargé de la santé informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier : |
|
58376 | ||
58377 |
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ; |
|
58378 | ||
58379 |
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; |
|
58380 | ||
58381 |
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services. |
|
58382 | ||
58383 |
III. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le ministre chargé de la santé informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le ministre informe le prestataire, après réexamen de son dossier : |
|
58384 | ||
58385 |
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ; |
|
58386 | ||
58387 |
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; |
|
58388 | ||
58389 |
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services. |
|
58390 | ||
58391 |
IV. - En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter. |
|
58393 |
######### Article R4331-12-2 |
|
58394 | ||
58395 |
Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent. |
|
58396 | ||
58397 |
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-15. |
|
58298 | 58399 |
######### Article R4331-13 |
58299 | 58400 | |
58300 | 58401 |
Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4331-12 -2 ou par tout autre moyen. |
58302 | 58403 |
######### Article R4331-14 |
58303 | 58404 | |
58304 | 58405 |
En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le préfet de département directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur. Ce dernier peut demander une nouvelle vérification, qui est réalisée par le préfet de région. |
58306 | 58407 |
######### Article R4331-15 |
58307 | 58408 | |
58308 | 58409 |
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : |
58309 | 58410 | |
58310 | 58411 |
1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ; |
58311 | 58412 | |
58312 | 58413 |
2° Les modalités de vérification des connaissances linguistiques informations à fournir dans les états statistiques . |
58417 |
######### Article R4331-16 |
|
58418 | ||
58419 |
Dans chaque région, la commission des ergothérapeutes mentionnée aux articles L. 4331-4 et L. 4331-6 comprend : |
|
58420 | ||
58421 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
58422 | ||
58423 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
58424 | ||
58425 |
3° Un médecin ; |
|
58426 | ||
58427 |
4° Deux ergothérapeutes, dont l'un exerçant en institut de formation. |
|
58428 | ||
58429 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°. |
|
58431 |
######### Article R4331-17 |
|
58432 | ||
58433 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
58404 | 58525 |
######### Article R4332-9 |
58405 | 58526 | |
58406 | 58527 |
Le ministre chargé préfet de la santé région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4332-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4332-11. Il accuse réception du dossier complet de la demande dans un le délai d'un mois à compter de son enregistrement sa réception . |
58407 | 58528 | |
58408 | 58529 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
58410 | 58531 |
######### Article R4332-10 |
58411 | 58532 | |
58412 | 58533 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10. aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. |
58414 | 58535 |
######### Article R4332-11 |
58415 | 58536 | |
58416 | 58537 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : |
58538 | ||
58416 | 58539 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
58417 | 58540 | |
58418 | 58541 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
58419 | 58542 | |
58420 | 58543 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. |
58421 | 58544 | |
58422 | 58545 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques informations à fournir dans les états statistiques . |
58426 | 58549 |
######### Article R4332-12 |
58427 | 58550 | |
58428 | 58551 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4332-6. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4332-13 qu'il désigne par arrêté. |
58555 |
######### Article R4332-13 |
|
58556 | ||
58557 |
Dans chaque région, la commission des psychomotriciens mentionnée aux articles L. 4332-4 et L. 4332-6 comprend : |
|
58558 | ||
58559 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
58560 | ||
58561 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
58562 | ||
58563 |
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ; |
|
58564 | ||
58565 |
4° Un médecin ; |
|
58566 | ||
58567 |
5° Un psychomotricien salarié exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ; |
|
58568 | ||
58569 |
6° Un psychomotricien exerçant à titre libéral ; |
|
58570 | ||
58571 |
7° Un psychomotricien exerçant dans un institut de formation. |
|
58572 | ||
58573 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°. |
|
58575 |
######### Article R4332-14 |
|
58576 | ||
58577 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
58548 | 58697 |
######### Article R4341-13 |
58549 | 58698 | |
58550 | 58699 |
Le ministre chargé préfet de la santé région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de à l'article R. 4341-15. |
58700 | ||
58550 | 58701 |
Il accuse réception du dossier complet de la demande dans un le délai d'un mois à compter de son enregistrement sa réception . |
58551 | 58702 | |
58552 | 58703 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
58554 | 58705 |
######### Article R4341-14 |
58555 | 58706 | |
58556 | 58707 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10. aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. |
58558 | 58709 |
######### Article R4341-15 |
58559 | 58710 | |
58560 | 58711 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : |
58712 | ||
58560 | 58713 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
58561 | 58714 | |
58562 | 58715 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
58563 | 58716 | |
58564 | 58717 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. |
58565 | 58718 | |
58566 | 58719 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques informations à fournir dans les états statistiques . |
58570 | 58723 |
######### Article R4341-16 |
58571 | 58724 | |
58572 | 58725 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4341-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4341-17 qu'il désigne par arrêté. |
58729 |
######### Article R4341-17 |
|
58730 | ||
58731 |
Dans chaque région, la commission des orthophonistes mentionnée aux articles L. 4341-4 et L. 4341-7 comprend : |
|
58732 | ||
58733 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
58734 | ||
58735 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
58736 | ||
58737 |
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ; |
|
58738 | ||
58739 |
4° Un médecin ; |
|
58740 | ||
58741 |
5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ; |
|
58742 | ||
58743 |
6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral. |
|
58744 | ||
58745 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°. |
|
58747 |
######### Article R4341-18 |
|
58748 | ||
58749 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
58684 | 58861 |
######### Article R4342-10 |
58685 | 58862 | |
58686 | 58863 |
Le ministre chargé préfet de la santé région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4342-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de à l'article R. 4342-12. Il accuse réception du dossier complet de la demande dans un le délai d'un mois à compter de son enregistrement sa réception . |
58687 | 58864 | |
58688 | 58865 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
58690 | 58867 |
######### Article R4342-11 |
58691 | 58868 | |
58692 | 58869 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10. aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. |
58694 | 58871 |
######### Article R4342-12 |
58695 | 58872 | |
58696 | 58873 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : |
58874 | ||
58696 | 58875 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
58697 | 58876 | |
58698 | 58877 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
58699 | 58878 | |
58700 | 58879 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. |
58701 | 58880 | |
58702 | 58881 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques informations à fournir dans les états statistiques . |
58706 | 58885 |
######### Article R4342-13 |
58707 | 58886 | |
58708 | 58887 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4342-5. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4342-14 qu'il désigne par arrêté. |
58891 |
######### Article R4342-14 |
|
58892 | ||
58893 |
Dans chaque région, la commission des orthoptistes mentionnée aux articles L. 4342-4 et L. 4342-5 comprend : |
|
58894 | ||
58895 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
58896 | ||
58897 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
58898 | ||
58899 |
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ; |
|
58900 | ||
58901 |
4° Un médecin ; |
|
58902 | ||
58903 |
5° Deux orthoptistes, dont l'un au moins exerçant à titre libéral. |
|
58904 | ||
58905 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°. |
|
58907 |
######### Article R4342-15 |
|
58908 | ||
58909 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
58994 | 59195 |
######### Article R4351-22 |
58995 | 59196 | |
58996 | 59197 |
Le ministre chargé préfet de la santé région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4351-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4351-24. Il accuse réception du dossier complet de la demande dans un le délai d'un mois à compter de son enregistrement sa réception . |
58997 | 59198 | |
58998 | 59199 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
59000 | 59201 |
######### Article R4351-23 |
59001 | 59202 | |
59002 | 59203 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10. aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. |
59004 | 59205 |
######### Article R4351-24 |
59005 | 59206 | |
59006 | 59207 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
59007 | 59208 | |
59008 | 59209 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
59009 | 59210 | |
59010 | 59211 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
59011 | 59212 | |
59012 | 59213 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; |
59013 | 59214 | |
59014 | 59215 |
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques informations à fournir dans les états statistiques . |
59018 | 59219 |
######### Article R4351-25 |
59019 | 59220 | |
59020 | 59221 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à l'article L. 4351-8. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4351-26 qu'il désigne par arrêté. |
59225 |
######### Article R4351-26 |
|
59226 | ||
59227 |
Dans chaque région, la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale mentionnée aux articles L. 4351-4 et L. 4351-8 comprend : |
|
59228 | ||
59229 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
59230 | ||
59231 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
59232 | ||
59233 |
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ; |
|
59234 | ||
59235 |
4° Un médecin ; |
|
59236 | ||
59237 |
5° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de l'imagerie médicale ; |
|
59238 | ||
59239 |
6° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de la radiothérapie ; |
|
59240 | ||
59241 |
7° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant des fonctions d'enseignant à titre permanent. |
|
59242 | ||
59243 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°. |
|
59245 |
######### Article R4351-27 |
|
59246 | ||
59247 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
59291 |
######## Article D4352-1 |
|
59292 | ||
59293 |
Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. |
|
59295 |
######## Article D4352-2 |
|
59296 | ||
59297 |
La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans. |
|
59298 | ||
59299 |
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment : |
|
59300 | ||
59301 |
1° Les conditions et modalités d'admission des étudiants ; |
|
59302 | ||
59303 |
2° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées ; |
|
59304 | ||
59305 |
3° Le programme des études ; |
|
59306 | ||
59307 |
4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ; |
|
59308 | ||
59309 |
5° La nature des épreuves sanctionnant les études ; |
|
59310 | ||
59311 |
6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical à des personnes munies d'un autre titre. |
|
59313 |
######## Article D4352-3 |
|
59314 | ||
59315 |
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
59317 |
######## Article D4352-4 |
|
59318 | ||
59319 |
Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats. |
|
59320 | ||
59321 |
La composition des jurys est fixée par les directeurs d'instituts qui en désignent les membres. |
|
59323 |
######## Article D4352-5 |
|
59324 | ||
59325 |
Des médecins ou pharmaciens biologistes sont désignés en qualité de conseillers scientifiques des instituts par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
59327 |
######## Article D4352-6 |
|
59328 | ||
59329 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4352-2 vaut décision de rejet. |
|
59335 |
######### Article R4352-7 |
|
59336 | ||
59337 |
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4352-6, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4352-9. |
|
59338 | ||
59339 |
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
|
59340 | ||
59341 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
59343 |
######### Article R4352-8 |
|
59344 | ||
59345 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. |
|
59347 |
######### Article R4352-9 |
|
59348 | ||
59349 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
59350 | ||
59351 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
|
59352 | ||
59353 |
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
|
59354 | ||
59355 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; |
|
59356 | ||
59357 |
4° Les informations à fournir dans les états statistiques. |
|
59361 |
######### Article R4352-10 |
|
59362 | ||
59363 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à l'article L. 4352-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4352-11 qu'il désigne par arrêté. |
|
59367 |
######### Article R4352-11 |
|
59368 | ||
59369 |
Dans chaque région, la commission des techniciens de laboratoire médical mentionnée aux articles L. 4352-6 et L. 4352-7 comprend : |
|
59370 | ||
59371 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
59372 | ||
59373 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
59374 | ||
59375 |
3° Le recteur de l'académie dans laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ; |
|
59376 | ||
59377 |
4° Un biologiste médical ; |
|
59378 | ||
59379 |
5° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ; |
|
59380 | ||
59381 |
6° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ; |
|
59382 | ||
59383 |
7° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral. |
|
59384 | ||
59385 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°. |
|
59387 |
######### Article R4352-12 |
|
59388 | ||
59389 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
59142 | 59473 |
######### Article R4361-13 |
59143 | 59474 | |
59144 | 59475 |
Le ministre chargé préfet de la santé région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15. Il accuse réception du dossier complet de la demande dans un le délai d'un mois à compter de son enregistrement sa réception . |
59145 | 59476 | |
59146 | 59477 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
59148 | 59479 |
######### Article R4361-14 |
59149 | 59480 | |
59150 | 59481 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10. aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. |
59152 | 59483 |
######### Article R4361-15 |
59153 | 59484 | |
59154 | 59485 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : |
59486 | ||
59154 | 59487 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
59155 | 59488 | |
59156 | 59489 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
59157 | 59490 | |
59158 | 59491 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. |
59159 | 59492 | |
59160 | 59493 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques informations à fournir dans les états statistiques . |
59164 | 59497 |
######### Article R4361-16 |
59165 | 59498 | |
59166 | 59499 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4361-9. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4361-17 qu'il désigne par arrêté. |
59503 |
######### Article R4361-17 |
|
59504 | ||
59505 |
Dans chaque région, la commission des audioprothésistes mentionnée aux articles L. 4361-4 et L. 4361-9 comprend : |
|
59506 | ||
59507 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
59508 | ||
59509 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
59510 | ||
59511 |
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ; |
|
59512 | ||
59513 |
4° Un médecin ; |
|
59514 | ||
59515 |
5° Deux audioprothésistes. |
|
59516 | ||
59517 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°. |
|
59519 |
######### Article R4361-18 |
|
59520 | ||
59521 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
59228 | 59583 |
######### Article R4362-2 |
59229 | 59584 | |
59230 | 59585 |
Le ministre chargé préfet de la santé région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4362-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de à l'article R. 4362-4. Il accuse réception du dossier complet de la demande dans un le délai d'un mois à compter de son enregistrement sa réception . |
59231 | 59586 | |
59232 | 59587 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
59234 | 59589 |
######### Article R4362-3 |
59235 | 59590 | |
59236 | 59591 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10. aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. |
59238 | 59593 |
######### Article R4362-4 |
59239 | 59594 | |
59240 | 59595 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : |
59596 | ||
59240 | 59597 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
59241 | 59598 | |
59242 | 59599 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
59243 | 59600 | |
59244 | 59601 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. |
59245 | 59602 | |
59246 | 59603 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques informations à renseigner dans les états statistiques . |
59250 | 59607 |
######### Article R4362-5 |
59251 | 59608 | |
59252 | 59609 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des opticiens-lunetiers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4362-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4362-6 qu'il désigne par arrêté. |
59613 |
######### Article R4362-6 |
|
59614 | ||
59615 |
Dans chaque région, la commission des opticiens-lunetiers mentionnée aux articles L. 4362-3 et L. 4362-7 comprend : |
|
59616 | ||
59617 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
59618 | ||
59619 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
59620 | ||
59621 |
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ; |
|
59622 | ||
59623 |
4° Un médecin ; |
|
59624 | ||
59625 |
5° Deux opticiens-lunetiers. |
|
59626 | ||
59627 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°. |
|
59629 |
######### Article R4362-7 |
|
59630 | ||
59631 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
59790 |
######## Article R4364-10-2 |
|
59791 | ||
59792 |
Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 vaut rejet de la demande. |
|
59816 |
######### Article R4364-11-1-1 |
|
59817 | ||
59818 |
Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
59589 | 59976 |
######## Article R4371-2 |
59590 | 59977 | |
59591 | 59978 |
Le ministre chargé préfet de la santé région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4371-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4371-4. |
59592 | 59979 | |
59593 | 59980 |
Il accuse réception du dossier complet de la demande dans un le délai d'un mois à compter de son enregistrement sa réception . |
59594 | 59981 | |
59595 | 59982 |
Le silence gardé par l'autorité ministérielle le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
59597 | 59984 |
######## Article R4371-3 |
59598 | 59985 | |
59599 | 59986 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10. aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. |
59601 | 59988 |
######## Article R4371-4 |
59602 | 59989 | |
59603 | 59990 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
59604 | 59991 | |
59605 | 59992 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
59606 | 59993 | |
59607 | 59994 |
2° Les modalités d'organisation et la La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
59608 | 59995 | |
59609 | 59996 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; |
59610 | 59997 | |
59611 | 59998 |
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques informations à fournir dans les états statistiques . |
59615 | 60002 |
######## Article R4371-5 |
59616 | 60003 | |
59617 | 60004 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4371-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4371-6 qu'il désigne par arrêté. |
60008 |
######## Article R4371-6 |
|
60009 | ||
60010 |
Dans chaque région, la commission des diététiciens mentionnée aux articles L. 4371-4 et L. 4371-7 comprend : |
|
60011 | ||
60012 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
60013 | ||
60014 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
60015 | ||
60016 |
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ; |
|
60017 | ||
60018 |
4° Un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition ; |
|
60019 | ||
60020 |
5° Deux diététiciens, dont l'un exerce à titre salarié dans un établissement de santé et l'autre à titre libéral. |
|
60021 | ||
60022 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°. |
|
60024 |
######## Article R4371-7 |
|
60025 | ||
60026 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
60353 |
######## Article R4383-6 |
|
60354 | ||
60355 |
La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'aide-soignant. |
|
60356 | ||
60357 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
60358 | ||
60359 |
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ; |
|
60360 | ||
60361 |
2° Les conditions de délivrance du diplôme. |
|
60362 | ||
60363 |
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant. |
|
60365 |
######## Article R4383-7 |
|
60366 | ||
60367 |
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant. |
|
60369 |
######## Article R4383-8 |
|
60370 | ||
60371 |
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires : |
|
60372 | ||
60373 |
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés : |
|
60374 | ||
60375 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ; |
|
60376 | ||
60377 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ; |
|
60378 | ||
60379 |
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'aide-soignant, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant ; |
|
60380 | ||
60381 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat. |
|
60382 | ||
60383 |
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme d'Etat d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude. |
|
60385 |
######## Article R4383-9 |
|
60386 | ||
60387 |
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-8, ont exercé les fonctions d'aide-soignant pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant. |
|
60388 | ||
60389 |
Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude. |
|
60391 |
######## Article R4383-10 |
|
60392 | ||
60393 |
Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier. |
|
60395 |
######## Article R4383-11 |
|
60396 | ||
60397 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
60398 | ||
60399 |
1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-8 et R. 4383-9 ; |
|
60400 | ||
60401 |
2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. |
|
60405 |
######## Article R4383-12 |
|
60406 | ||
60407 |
La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. |
|
60408 | ||
60409 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
60410 | ||
60411 |
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme, |
|
60412 | ||
60413 |
2° Les conditions de délivrance du diplôme. |
|
60414 | ||
60415 |
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. |
|
60417 |
######## Article R4383-13 |
|
60418 | ||
60419 |
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. |
|
60421 |
######## Article R4383-14 |
|
60422 | ||
60423 |
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires : |
|
60424 | ||
60425 |
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés : |
|
60426 | ||
60427 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ; |
|
60428 | ||
60429 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ; |
|
60430 | ||
60431 |
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ; |
|
60432 | ||
60433 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat. |
|
60434 | ||
60435 |
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude. |
|
60437 |
######## Article R4383-15 |
|
60438 | ||
60439 |
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-14, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession. |
|
60440 | ||
60441 |
Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude. |
|
60442 | ||
60443 |
Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier. |
|
60445 |
######## Article R4383-16 |
|
60446 | ||
60447 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
60448 | ||
60449 |
1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-14 et R. 4383-15 ; |
|
60450 | ||
60451 |
2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture. |
|
60455 |
######## Article R4383-17 |
|
60456 | ||
60457 |
La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier. |
|
60458 | ||
60459 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
60460 | ||
60461 |
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ; |
|
60462 | ||
60463 |
2° Les conditions de délivrance du diplôme. |
|
60464 | ||
60465 |
Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier. |
|
60467 |
######## Article R4383-18 |
|
60468 | ||
60469 |
Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France. |
|
60470 | ||
60471 |
Les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
60475 |
######## Article R4383-19 |
|
60476 | ||
60477 |
Le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. |
|
60479 |
######## Article R4383-20 |
|
60480 | ||
60481 |
La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans. |
|
60482 | ||
60483 |
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment : |
|
60484 | ||
60485 |
1° Les conditions d'admission des élèves ; |
|
60486 | ||
60487 |
2° Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées ; |
|
60488 | ||
60489 |
3° Le programme des études ; |
|
60490 | ||
60491 |
4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ; |
|
60492 | ||
60493 |
5° La nature des épreuves sanctionnant les études ; |
|
60494 | ||
60495 |
6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre. |
|
60497 |
######## Article R4383-21 |
|
60498 | ||
60499 |
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
60764 |
####### Article D4391-1 |
|
60765 | ||
60766 |
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
60767 | ||
60768 |
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ; |
|
60769 | ||
60770 |
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme. |
|
60776 |
######## Article R4391-2 |
|
60777 | ||
60778 |
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4. |
|
60779 | ||
60780 |
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
|
60781 | ||
60782 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
60784 |
######## Article R4391-3 |
|
60785 | ||
60786 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. |
|
60788 |
######## Article R4391-4 |
|
60789 | ||
60790 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
60791 | ||
60792 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
|
60793 | ||
60794 |
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
|
60795 | ||
60796 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; |
|
60797 | ||
60798 |
4° Les informations à fournir dans les états statistiques. |
|
60802 |
######## Article R4391-5 |
|
60803 | ||
60804 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des aides-soignants dont la déclaration est prévue à l'article L. 4391-4. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4391-6 qu'il désigne par arrêté. |
|
60808 |
######## Article R4391-6 |
|
60809 | ||
60810 |
Dans chaque région, la commission des aides-soignants mentionnée aux articles L. 4391-2 et L. 4391-4 comprend : |
|
60811 | ||
60812 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
60813 | ||
60814 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
60815 | ||
60816 |
3° Deux infirmiers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'aide-soignant ; |
|
60817 | ||
60818 |
4° Deux aides-soignants, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social. |
|
60819 | ||
60820 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°. |
|
60822 |
######## Article R4391-7 |
|
60823 | ||
60824 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
60830 |
####### Article D4392-1 |
|
60831 | ||
60832 |
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
60833 | ||
60834 |
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; |
|
60835 | ||
60836 |
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme. |
|
60842 |
######## Article R4392-2 |
|
60843 | ||
60844 |
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4. |
|
60845 | ||
60846 |
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
|
60847 | ||
60848 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception. |
|
60850 |
######## Article R4392-3 |
|
60851 | ||
60852 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. |
|
60854 |
######## Article R4392-4 |
|
60855 | ||
60856 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
60857 | ||
60858 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
|
60859 | ||
60860 |
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
|
60861 | ||
60862 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; |
|
60863 | ||
60864 |
4° Les informations à fournir dans les états statistiques. |
|
60868 |
######## Article R4392-5 |
|
60869 | ||
60870 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des auxiliaires de puériculture dont la déclaration est prévue à l'article L. 4392-4. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4392-6 qu'il désigne par arrêté. |
|
60874 |
######## Article R4392-6 |
|
60875 | ||
60876 |
Dans chaque région, la commission des auxiliaires de puériculture mentionnée aux articles L. 4392-2 et L. 4392-4 comprend : |
|
60877 | ||
60878 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
60879 | ||
60880 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
60881 | ||
60882 |
3° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'auxiliaire de puériculture ; |
|
60883 | ||
60884 |
4° Deux auxiliaires de puériculture, dont l'un exerçant ses fonctions dans une structure d'accueil de la petite enfance. |
|
60885 | ||
60886 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°. |
|
60888 |
######## Article R4392-7 |
|
60889 | ||
60890 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
|
60896 |
####### Article D4393-1 |
|
60897 | ||
60898 |
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
60899 | ||
60900 |
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ; |
|
60901 | ||
60902 |
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme. |
|
60908 |
######## Article R4393-2 |
|
60909 | ||
60910 |
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4. |
|
60911 | ||
60912 |
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
|
60913 | ||
60914 |
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. |
|
60916 |
######## Article R4393-3 |
|
60917 | ||
60918 |
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. |
|
60920 |
######## Article R4393-4 |
|
60921 | ||
60922 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
60923 | ||
60924 |
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; |
|
60925 | ||
60926 |
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; |
|
60927 | ||
60928 |
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; |
|
60929 | ||
60930 |
4° Les informations à fournir dans les états statistiques. |
|
60934 |
######## Article R4393-5 |
|
60935 | ||
60936 |
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-6 qu'il désigne par arrêté. |
|
60940 |
######## Article R4393-6 |
|
60941 | ||
60942 |
Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux articles L. 4393-3 et L. 4393-5 comprend : |
|
60943 | ||
60944 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
|
60945 | ||
60946 |
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
60947 | ||
60948 |
3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ; |
|
60949 | ||
60950 |
4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ; |
|
60951 | ||
60952 |
5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires. |
|
60953 | ||
60954 |
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°. |
|
60956 |
######## Article R4393-7 |
|
60957 | ||
60958 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |