Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mars 2010 (version 732f880)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2010.

27231 27231
######## Article R1132-1
27232 27232

                                                                                    
27233 27233
Le 
diplôme d'Etat français de conseiller
préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des conseillers
 en génétique 
atteste les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique.
27234

                                                                                    
27235
Il est délivré
27233
mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.
27234

                                                                                    
27235
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
27236

                                                                                    
27235 27237
Le silence gardé
 par le préfet de région 
aux personnes qui ont suivi une formation préparatoire à ce diplôme et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle en vue de son obtention.
27237
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique ainsi que les modalités de leur évaluation.
27237
à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
27237 27237
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique ainsi que les modalités de leur évaluation.
à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
27239 27239
######## Article R1132-2
27240 27240

                                                                                    
27241 27241
La 
commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1 examine l'ensemble de la 
formation 
est ouverte aux professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ainsi qu'aux personnes ayant validé au moins trois années de formation dans l'enseignement supérieur.
27242

                                                                                    
27243 27241
Les candidats doivent en outre attester d'une expérience
et de l'expérience
 professionnelle 
d'au moins trois années.
27244

                                                                                    
27245 27241
Ils font l'objet d'une sélection sur dossier et par entretien
du demandeur
 selon 
des
les mêmes
 modalités 
définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette sélection a pour but d'évaluer la motivation des candidats, leur projet professionnel, leurs capacités psychologiques à assumer les fonctions de conseiller génétique et leur aptitude à suivre la
que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. Les diplômes de référence sont ceux figurant sur la liste des titres de
 formation
 mentionnée à l'article L
.
 1132-2.
   

                    
27247 27243
######## Article R1132-3
27248 27244

                                                                                    
27249
La formation de conseiller en génétique comporte :
27250

                                                                                    
27251
1° Des enseignements se décomposant en unités de formation, notamment dans les domaines médical, génétique, biologique, éthique, juridique, informatique, psychologique, d'évaluation des risques et de la recherche biomédicale ;
27252

                                                                                    
27253
2° Des stages cliniques.
27254

                                                                                    
27255
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :
27256

                                                                                    
27257
- les objectifs et le nombre d'heures des formations ;
27258
- le contenu des enseignements théoriques et pratiques ;
27259
- les modalités pédagogiques ;
27260
- les dispenses de scolarité partielles ou totales ;
27261
- l'organisation des stages cliniques ainsi que les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent ces stages.
27245
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
27246

                                                                                    
27247
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
27248

                                                                                    
27249
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
27250

                                                                                    
27251
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
27252

                                                                                    
27253
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
   

                    
27267 27257
#
######## Article R1132-4
27268 27258

                                                                                    
27269 27259
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique dont la déclaration est prévue à l'article L. 1132-5. 
Le ministre chargé de la santé 
délivre
se prononce
 après avis de la commission 
des conseillers en génétique l'autorisation d'exercice dérogatoire prévue à l'article L. 1132-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné
mentionnée
 à l'article R. 1132-4-
3. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
27270

                                                                                    
27271
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
27259
1. Il est également compétent pour l'application de l'article R. 4331-14.
   

                    
27273 27281
#
######## Article R1132-4-2
27274 27282

                                                                                    
27275 27283
La 
direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la 
commission
 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R
.
 4331-10.
   

                    
27277
######### Article R1132-4-3
27278

                        
27279
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
27280

                        
27281
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
27282

                        
27283
2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
27284

                        
27285
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
27286

                        
27287
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
   

                    
27291
######### Article R1132-4-4
27292

                        
27293
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique.
   

                    
27263
######## Article R1132-4-1
27264

                        
27265
La commission des conseillers en génétique mentionnée aux articles L. 1132-3 et L. 1132-5 comprend :
27266

                        
27267
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
27268

                        
27269
2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
27270

                        
27271
3° Un généticien ;
27272

                        
27273
4° Un oncogénéticien ;
27274

                        
27275
5° Un conseiller en génétique ;
27276

                        
27277
6° Un conseiller en oncogénétique.
27278

                        
27279
Un arrêté du ministre chargé de la santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
   

                    
46224 46214
####### Article R4111-21
46225 46215

                                                                                    
46226 46216
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
46227 46217

                                                                                    
46228 46218
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
46229 46219

                                                                                    
46230 46220
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
46231 46221

                                                                                    
46232 46222
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
   

                    
46282 46272
####### Article R4112-1
46283 46273

                                                                                    
46284 46274
Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
46285 46275

                                                                                    
46286 46276
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
46287 46277

                                                                                    
46288 46278
1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
46289 46279

                                                                                    
46290 46280
2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
46291 46281

                                                                                    
46292 46282
3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :
46293 46283

                                                                                    
46294 46284
a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;
46295 46285

                                                                                    
46296 46286
b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1 : la copie de cette autorisation ;
46297 46287

                                                                                    
46298 46288
c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :
46299

                                                                                    
46300 46288
 
la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
46301 46289

                                                                                    
46302 46290
4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
46303 46291

                                                                                    
46304 46292
5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
46305 46293

                                                                                    
46306 46294
6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
46307 46295

                                                                                    
46308 46296
7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
46309 46297

                                                                                    
46310
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de la vérification de ces connaissances linguistiques ;
46311

                                                                                    
46312 46298
8° Un curriculum vitae.
46313 46299

                                                                                    
46314 46300
Le président du conseil départemental accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
   

                    
46336 46322
####### Article R4112-4
46337 46323

                                                                                    
46338 46324
Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au préfet.
46339 46325

                                                                                    
46340 46326
La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
46341 46327

                                                                                    
46342 46328
Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
46343 46329

                                                                                    
46344 46330
Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
46345 46331

                                                                                    
46346 46332
Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
   

                    
46414 46400
####### Article R4112-9
46415 46401

                                                                                    
46416 46402
La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au 
conseil
Conseil
 national de l'ordre de la profession concernée.
46417 46403

                                                                                    
46418
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
46419

                                                                                    
46420 46404
La déclaration
Elle
 comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
46421 46405

                                                                                    
46422
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
46423

                                                                                    
46424
Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement.
46425

                                                                                    
46426
En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services.
46427

                                                                                    
46428
Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
46429

                                                                                    
46430 46406
En l'absence de réponse du conseil de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas précédents,
Le caractère temporaire et occasionnel de
 la prestation de services 
peut être réalisée.
46431

                                                                                    
46432
Le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai d'un mois, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
46433

                                                                                    
46434
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12.
46406
est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
   

                    
46408
####### Article R4112-9-1
46409

                        
46410
I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
46411

                        
46412
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
46413

                        
46414
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
46415

                        
46416
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
46417

                        
46418
II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
46419

                        
46420
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
46421

                        
46422
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
46423

                        
46424
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
46425

                        
46426
III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
   

                    
46428
####### Article R4112-9-2
46429

                        
46430
Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
46431

                        
46432
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12.
   

                    
46440 46438
####### Article R4112-11
46441 46439

                                                                                    
46442 46440
Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9
-2
 ou par tout autre moyen.
   

                    
46444 46442
####### Article R4112-12
46445 46443

                                                                                    
46446 46444
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
46447 46445

                                                                                    
46448 46446
1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
46449 46447

                                                                                    
46450 46448
2° Les 
modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
46451

                                                                                    
46452 46448
3° Les 
informations à 
renseigner
fournir
 dans les états statistiques.
   

                    
47841 47837
####### Article R4126-3
47842 47838

                                                                                    
47843 47839
L'autorité compétente de l'Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
   

                    
53463 53459
####### Article R4221-14
53464 53460

                                                                                    
53465 53461
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
53466 53462

                                                                                    
53467 53463
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
53468 53464

                                                                                    
53469 53465
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
53470 53466

                                                                                    
53471 53467
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
   

                    
53577 53573
####### Article R4222-2
53578 53574

                                                                                    
53579 53575
Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article R. 4112-1, à l'exception du 3°.
53580 53576

                                                                                    
53581 53577
Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article L. 4221-1, à laquelle sont joints :
53582 53578

                                                                                    
53583 53579
1° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 ;
53584 53580

                                                                                    
53585 53581
2° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4221-9, L. 4221-12,
 
53585 53582
L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, la copie de cette autorisation.
53586 53583

                                                                                    
53587 53584
Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
   

                    
53645 53642
####### Article R4222-8
53646 53643

                                                                                    
53647 53644
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
53648 53645

                                                                                    
53649 53646
1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
53650 53647

                                                                                    
53651 53648
2° Les 
modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
53652

                                                                                    
53653 53648
3° Les 
informations à 
renseigner
fournir
 dans les états statistiques.
   

                    
54955 54950
######## Article R4241-9
54956 54951

                                                                                    
54957 54952
Le 
ministre chargé
préfet
 de la 
santé
région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé
 délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12. Il accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
54958 54953

                                                                                    
54959 54954
Le silence gardé par 
l'autorité ministérielle
le préfet de région
 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
54961 54956
######## Article R4241-10
54962 54957

                                                                                    
54963 54958
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36
, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé
.
   

                    
54965 54960
######## Article R4241-11
54966 54961

                                                                                    
54967 54962
L'exercice de la profession mentionné au
 premier alinéa du
 2° des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
   

                    
54969 54964
######## Article R4241-12
54970 54965

                                                                                    
54971 54966
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé :
 
54967

                                                                                    
54971 54968
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
54972 54969

                                                                                    
54973 54970
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
54974 54971

                                                                                    
54975 54972
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
54976 54973

                                                                                    
54977 54974
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les 
modalités du contrôle des connaissances linguistiques
informations à fournir dans les états statistiques
.
   

                    
54981 54978
######## Article R4241-13
54982 54979

                                                                                    
54983 54980
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16.
 Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4241-20. Il est également l'autorité compétente pour l'application de l'article R. 4331-14.
   

                    
55537 55534
######### Article R4311-34
55538 55535

                                                                                    
55539 55536
Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37. 
Le préfet de région
Il
 accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
55540 55537

                                                                                    
55541 55538
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
55550
######### Article R4311-36-1
55551

                        
55552
Dans chaque région, la commission des infirmiers mentionnée à l'article L. 4311-4 comprend :
55553

                        
55554
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
55555

                        
55556
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
55557

                        
55558
3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des infirmiers ;
55559

                        
55560
4° Un médecin ;
55561

                        
55562
5° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
55563

                        
55564
6° Un infirmier exerçant à titre libéral.
55565

                        
55566
Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Dans ce cas, le médecin membre de la commission est un médecin spécialiste de la discipline concernée.
55567

                        
55568
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
   

                    
55570
######### Article R4311-36-2
55571

                        
55572
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
55553 55574
######### Article R4311-37
55554 55575

                                                                                    
55555 55576
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
 1° La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction
55577

                                                                                    
55555 55578
1° La composition du dossier produit à l'appui
 de la demande d'autorisation ;
55556 55579

                                                                                    
55557 55580
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
55558 55581

                                                                                    
55559 55582
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
55560 55583

                                                                                    
55561 55584
4° Les 
modalités du contrôle des connaissances linguistiques
informations à fournir dans les états statistiques
.
   

                    
55565 55588
######### Article R4311-38
55566 55589

                                                                                    
55567 55590
La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.
 
55591

                                                                                    
55592
Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
55593

                                                                                    
55567 55594
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
55568

                                                                                    
55569
Cette déclaration comporte les renseignements relatifs à l'état civil, à la nationalité, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services. Elle atteste de l'établissement légal et de l'absence d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
55570

                                                                                    
55571
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des pièces justificatives qui l'accompagnent, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
55572

                                                                                    
55573
Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'information au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
55574

                                                                                    
55575
Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.
55576

                                                                                    
55577
S'il satisfait à cette mesure, la prestation de services peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestations de services.
55578

                                                                                    
55579
En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
55580

                                                                                    
55581
Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire sur une liste particulière, lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai d'un mois et l'informe de la nécessité de s'adresser à l'organisme national d'assurance maladie compétent.
55582

                                                                                    
55583
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans sa situation, le prestataire déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 4311-41-2.
   

                    
55596
######### Article R4311-38-1
55597

                        
55598
I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
55599

                        
55600
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
55601

                        
55602
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
55603

                        
55604
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
55605

                        
55606
II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
55607

                        
55608
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
55609

                        
55610
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
55611

                        
55612
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
55613

                        
55614
III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
   

                    
55616
######### Article R4311-38-2
55617

                        
55618
Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
55619

                        
55620
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-41-2.
   

                    
55585 55622
######### Article R4311-39
55586 55623

                                                                                    
55587 55624
Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4311-38
-2
 ou par tout autre moyen.
   

                    
55589 55626
######### Article R4311-40
55590 55627

                                                                                    
55591 55628
L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant 
un
la chambre disciplinaire d'un
 conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée. Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
   

                    
55601 55638
######### Article R4311-41-2
55602 55639

                                                                                    
55603 55640
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
55604 55641

                                                                                    
55605 55642
1° Le modèle de la déclaration
, les informations qu'elle comporte
 ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
55606 55643

                                                                                    
55607 55644
2° Les 
modalités du contrôle des connaissances linguistiques ;
55608

                                                                                    
55609 55644
3° Les 
informations à 
renseigner
fournir
 dans les 
relevés
états
 statistiques.
   

                    
56693 56728
######### Article R4321-27
56694 56729

                                                                                    
56695 56730
Le 
ministre chargé
préfet
 de la 
santé
région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé
 délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. Il accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
56696 56731

                                                                                    
56697 56732
Le silence gardé par 
l'autorité ministérielle
le préfet de région
 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
56699 56734
######### Article R4321-28
56700 56735

                                                                                    
56701 56736
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36
, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé
.
   

                    
56738
######### Article R4321-28-1
56739

                        
56740
Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend :
56741

                        
56742
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
56743

                        
56744
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
56745

                        
56746
3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
56747

                        
56748
4° Un médecin ;
56749

                        
56750
5° Un masseur-kinésithérapeute salarié exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé ;
56751

                        
56752
6° Un cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans un institut de formation en masso-kinésithérapie ;
56753

                        
56754
7° Un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral.
56755

                        
56756
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 7°.
   

                    
56758
######### Article R4321-28-2
56759

                        
56760
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
56703 56762
######### Article R4321-29
56704 56763

                                                                                    
56705 56764
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
56706 56765

                                                                                    
56707 56766
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
56708 56767

                                                                                    
56709 56768
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
56710 56769

                                                                                    
56711 56770
4° Les 
modalités du contrôle des connaissances linguistiques
informations à fournir dans les états statistiques
.
   

                    
57645 57704
######### Article R4322-14
57646 57705

                                                                                    
57647 57706
Le 
ministre chargé
préfet
 de la 
santé
région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé
 délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16. Il accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
57648 57707

                                                                                    
57649 57708
Le silence gardé par 
l'autorité ministérielle
le préfet de région
 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
57651 57710
######### Article R4322-15
57652 57711

                                                                                    
57653 57712
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36
, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé
.
   

                    
57714
######### Article R4322-15-1
57715

                        
57716
Dans chaque région, la commission des pédicures-podologues mentionnée à l'article L. 4322-4 comprend :
57717

                        
57718
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
57719

                        
57720
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
57721

                        
57722
3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;
57723

                        
57724
4° Un médecin ;
57725

                        
57726
5° Deux pédicures-podologues.
57727

                        
57728
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
   

                    
57730
######### Article R4322-15-2
57731

                        
57732
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
57655 57734
######### Article R4322-16
57656 57735

                                                                                    
57657 57736
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
 
57737

                                                                                    
57657 57738
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
57658 57739

                                                                                    
57659 57740
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
57660 57741

                                                                                    
57661 57742
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
57662 57743

                                                                                    
57663 57744
4° Les 
modalités du contrôle des connaissances linguistiques
informations à fournir dans les états statistiques
.
   

                    
58258 58339
######### Article R4331-9
58259 58340

                                                                                    
58260 58341
Le 
ministre chargé
préfet
 de la 
santé
région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé
 délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4331-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-11. Il accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
58261 58342

                                                                                    
58262 58343
Le silence gardé par 
l'autorité ministérielle
le préfet de région
 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
58264 58345
######### Article R4331-10
58265 58346

                                                                                    
58266 58347
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36
, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé
.
   

                    
58268 58349
######### Article R4331-11
58269 58350

                                                                                    
58270 58351
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
 
58352

                                                                                    
58270 58353
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58271 58354

                                                                                    
58272 58355
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
58273 58356

                                                                                    
58274 58357
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
58275 58358

                                                                                    
58276 58359
4° Les 
modalités du contrôle des connaissances linguistiques
informations à fournir dans les états statistiques
.
   

                    
58280 58363
######### Article R4331-12
58281 58364

                                                                                    
58282 58365
La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé.
 Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
58283 58366

                                                                                    
58284 58367
La déclaration
Elle
 comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction
,
 même temporaire
,
 d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
58285 58368

                                                                                    
58286
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le ministre chargé de la santé informe le prestataire du résultat de l'examen de ces qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
58287

                                                                                    
58288
Dans ce même délai, le ministre chargé de la santé peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
58289

                                                                                    
58290
En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le ministre chargé de la santé demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le ministre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services.
58291

                                                                                    
58292 58369
En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux alinéas précédents,
Le caractère temporaire et occasionnel de
 la prestation de services 
peut être réalisée.
58293

                                                                                    
58294
Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Le ministre adresse au demandeur dans un délai d'un mois un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
58295

                                                                                    
58296
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4331-15.
58369
est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
   

                    
58371
######### Article R4331-12-1
58372

                        
58373
I. - Le ministre chargé de la santé se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4331-16 qu'il désigne par arrêté.
58374

                        
58375
II. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le ministre chargé de la santé informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
58376

                        
58377
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
58378

                        
58379
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
58380

                        
58381
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
58382

                        
58383
III. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le ministre chargé de la santé informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le ministre informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
58384

                        
58385
1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
58386

                        
58387
2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
58388

                        
58389
3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
58390

                        
58391
IV. - En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
   

                    
58393
######### Article R4331-12-2
58394

                        
58395
Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
58396

                        
58397
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-15.
   

                    
58298 58399
######### Article R4331-13
58299 58400

                                                                                    
58300 58401
Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4331-12
-2
 ou par tout autre moyen.
   

                    
58302 58403
######### Article R4331-14
58303 58404

                                                                                    
58304 58405
En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le 
préfet de département
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé
 vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
 Ce dernier peut demander une nouvelle vérification, qui est réalisée par le préfet de région.
   

                    
58306 58407
######### Article R4331-15
58307 58408

                                                                                    
58308 58409
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
58309 58410

                                                                                    
58310 58411
1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
58311 58412

                                                                                    
58312 58413
2° Les 
modalités de vérification des connaissances linguistiques
informations à fournir dans les états statistiques
.
   

                    
58417
######### Article R4331-16
58418

                        
58419
Dans chaque région, la commission des ergothérapeutes mentionnée aux articles L. 4331-4 et L. 4331-6 comprend :
58420

                        
58421
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
58422

                        
58423
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
58424

                        
58425
3° Un médecin ;
58426

                        
58427
4° Deux ergothérapeutes, dont l'un exerçant en institut de formation.
58428

                        
58429
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
   

                    
58431
######### Article R4331-17
58432

                        
58433
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
58404 58525
######### Article R4332-9
58405 58526

                                                                                    
58406 58527
Le 
ministre chargé
préfet
 de la 
santé
région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé
 délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4332-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4332-11. Il accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
58407 58528

                                                                                    
58408 58529
Le silence gardé par 
l'autorité ministérielle
le préfet de région
 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
58410 58531
######### Article R4332-10
58411 58532

                                                                                    
58412 58533
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues 
à l'article R. 4331-10.
aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
   

                    
58414 58535
######### Article R4332-11
58415 58536

                                                                                    
58416 58537
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
 
58538

                                                                                    
58416 58539
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58417 58540

                                                                                    
58418 58541
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
58419 58542

                                                                                    
58420 58543
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
58421 58544

                                                                                    
58422 58545
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les 
modalités du contrôle des connaissances linguistiques
informations à fournir dans les états statistiques
.
   

                    
58426 58549
######### Article R4332-12
58427 58550

                                                                                    
58428 58551
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4332-6.
L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4332-13 qu'il désigne par arrêté.
   

                    
58555
######### Article R4332-13
58556

                        
58557
Dans chaque région, la commission des psychomotriciens mentionnée aux articles L. 4332-4 et L. 4332-6 comprend :
58558

                        
58559
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
58560

                        
58561
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
58562

                        
58563
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
58564

                        
58565
4° Un médecin ;
58566

                        
58567
5° Un psychomotricien salarié exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
58568

                        
58569
6° Un psychomotricien exerçant à titre libéral ;
58570

                        
58571
7° Un psychomotricien exerçant dans un institut de formation.
58572

                        
58573
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
   

                    
58575
######### Article R4332-14
58576

                        
58577
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
58548 58697
######### Article R4341-13
58549 58698

                                                                                    
58550 58699
Le 
ministre chargé
préfet
 de la 
santé
région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé
 délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné 
au premier alinéa de
à
 l'article R. 4341-15.
 
58700

                                                                                    
58550 58701
Il accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
58551 58702

                                                                                    
58552 58703
Le silence gardé par 
l'autorité ministérielle
le préfet de région
 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
58554 58705
######### Article R4341-14
58555 58706

                                                                                    
58556 58707
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues 
à l'article R. 4331-10.
aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
   

                    
58558 58709
######### Article R4341-15
58559 58710

                                                                                    
58560 58711
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
 
58712

                                                                                    
58560 58713
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58561 58714

                                                                                    
58562 58715
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
58563 58716

                                                                                    
58564 58717
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
58565 58718

                                                                                    
58566 58719
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les 
modalités du contrôle des connaissances linguistiques
informations à fournir dans les états statistiques
.
   

                    
58570 58723
######### Article R4341-16
58571 58724

                                                                                    
58572 58725
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4341-7.
 L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4341-17 qu'il désigne par arrêté.
   

                    
58729
######### Article R4341-17
58730

                        
58731
Dans chaque région, la commission des orthophonistes mentionnée aux articles L. 4341-4 et L. 4341-7 comprend :
58732

                        
58733
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
58734

                        
58735
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
58736

                        
58737
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
58738

                        
58739
4° Un médecin ;
58740

                        
58741
5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ;
58742

                        
58743
6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral.
58744

                        
58745
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°.
   

                    
58747
######### Article R4341-18
58748

                        
58749
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
58684 58861
######### Article R4342-10
58685 58862

                                                                                    
58686 58863
Le 
ministre chargé
préfet
 de la 
santé
région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé
 délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4342-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné 
au premier alinéa de
à
 l'article R. 4342-12. Il accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
58687 58864

                                                                                    
58688 58865
Le silence gardé par 
l'autorité ministérielle
le préfet de région
 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
58690 58867
######### Article R4342-11
58691 58868

                                                                                    
58692 58869
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues 
à l'article R. 4331-10.
aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
   

                    
58694 58871
######### Article R4342-12
58695 58872

                                                                                    
58696 58873
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
 
58874

                                                                                    
58696 58875
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58697 58876

                                                                                    
58698 58877
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
58699 58878

                                                                                    
58700 58879
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
58701 58880

                                                                                    
58702 58881
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les 
modalités du contrôle des connaissances linguistiques
informations à fournir dans les états statistiques
.
   

                    
58706 58885
######### Article R4342-13
58707 58886

                                                                                    
58708 58887
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4342-5.
L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4342-14 qu'il désigne par arrêté.
   

                    
58891
######### Article R4342-14
58892

                        
58893
Dans chaque région, la commission des orthoptistes mentionnée aux articles L. 4342-4 et L. 4342-5 comprend :
58894

                        
58895
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
58896

                        
58897
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
58898

                        
58899
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
58900

                        
58901
4° Un médecin ;
58902

                        
58903
5° Deux orthoptistes, dont l'un au moins exerçant à titre libéral.
58904

                        
58905
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
   

                    
58907
######### Article R4342-15
58908

                        
58909
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
58994 59195
######### Article R4351-22
58995 59196

                                                                                    
58996 59197
Le 
ministre chargé
préfet
 de la 
santé
région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé
 délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4351-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4351-24. Il accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
58997 59198

                                                                                    
58998 59199
Le silence gardé par 
l'autorité ministérielle
le préfet de région
 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
59000 59201
######### Article R4351-23
59001 59202

                                                                                    
59002 59203
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues 
à l'article R. 4331-10.
aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
   

                    
59004 59205
######### Article R4351-24
59005 59206

                                                                                    
59006 59207
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
59007 59208

                                                                                    
59008 59209
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
59009 59210

                                                                                    
59010 59211
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
59011 59212

                                                                                    
59012 59213
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
59013 59214

                                                                                    
59014 59215
4° Les 
modalités du contrôle des connaissances linguistiques
informations à fournir dans les états statistiques
.
   

                    
59018 59219
######### Article R4351-25
59019 59220

                                                                                    
59020 59221
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à l'article L. 4351-8.
 L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4351-26 qu'il désigne par arrêté.
   

                    
59225
######### Article R4351-26
59226

                        
59227
Dans chaque région, la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale mentionnée aux articles L. 4351-4 et L. 4351-8 comprend :
59228

                        
59229
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
59230

                        
59231
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
59232

                        
59233
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
59234

                        
59235
4° Un médecin ;
59236

                        
59237
5° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de l'imagerie médicale ;
59238

                        
59239
6° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de la radiothérapie ;
59240

                        
59241
7° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant des fonctions d'enseignant à titre permanent.
59242

                        
59243
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
   

                    
59245
######### Article R4351-27
59246

                        
59247
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
59291
######## Article D4352-1
59292

                        
59293
Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
   

                    
59295
######## Article D4352-2
59296

                        
59297
La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans.
59298

                        
59299
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
59300

                        
59301
1° Les conditions et modalités d'admission des étudiants ;
59302

                        
59303
2° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées ;
59304

                        
59305
3° Le programme des études ;
59306

                        
59307
4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
59308

                        
59309
5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;
59310

                        
59311
6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical à des personnes munies d'un autre titre.
   

                    
59313
######## Article D4352-3
59314

                        
59315
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
59317
######## Article D4352-4
59318

                        
59319
Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
59320

                        
59321
La composition des jurys est fixée par les directeurs d'instituts qui en désignent les membres.
   

                    
59323
######## Article D4352-5
59324

                        
59325
Des médecins ou pharmaciens biologistes sont désignés en qualité de conseillers scientifiques des instituts par le directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
59327
######## Article D4352-6
59328

                        
59329
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4352-2 vaut décision de rejet.
   

                    
59335
######### Article R4352-7
59336

                        
59337
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4352-6, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4352-9.
59338

                        
59339
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
59340

                        
59341
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
59343
######### Article R4352-8
59344

                        
59345
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
   

                    
59347
######### Article R4352-9
59348

                        
59349
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
59350

                        
59351
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
59352

                        
59353
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
59354

                        
59355
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
59356

                        
59357
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
   

                    
59361
######### Article R4352-10
59362

                        
59363
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à l'article L. 4352-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4352-11 qu'il désigne par arrêté.
   

                    
59367
######### Article R4352-11
59368

                        
59369
Dans chaque région, la commission des techniciens de laboratoire médical mentionnée aux articles L. 4352-6 et L. 4352-7 comprend :
59370

                        
59371
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
59372

                        
59373
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
59374

                        
59375
3° Le recteur de l'académie dans laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
59376

                        
59377
4° Un biologiste médical ;
59378

                        
59379
5° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ;
59380

                        
59381
6° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ;
59382

                        
59383
7° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral.
59384

                        
59385
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
   

                    
59387
######### Article R4352-12
59388

                        
59389
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
59142 59473
######### Article R4361-13
59143 59474

                                                                                    
59144 59475
Le 
ministre chargé
préfet
 de la 
santé
région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé
 délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15. Il accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
59145 59476

                                                                                    
59146 59477
Le silence gardé par 
l'autorité ministérielle
le préfet de région
 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
59148 59479
######### Article R4361-14
59149 59480

                                                                                    
59150 59481
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues 
à l'article R. 4331-10.
aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
   

                    
59152 59483
######### Article R4361-15
59153 59484

                                                                                    
59154 59485
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
 
59486

                                                                                    
59154 59487
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
59155 59488

                                                                                    
59156 59489
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
59157 59490

                                                                                    
59158 59491
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
59159 59492

                                                                                    
59160 59493
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les 
modalités du contrôle des connaissances linguistiques
informations à fournir dans les états statistiques
.
   

                    
59164 59497
######### Article R4361-16
59165 59498

                                                                                    
59166 59499
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4361-9.
L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4361-17 qu'il désigne par arrêté.
   

                    
59503
######### Article R4361-17
59504

                        
59505
Dans chaque région, la commission des audioprothésistes mentionnée aux articles L. 4361-4 et L. 4361-9 comprend :
59506

                        
59507
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
59508

                        
59509
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
59510

                        
59511
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
59512

                        
59513
4° Un médecin ;
59514

                        
59515
5° Deux audioprothésistes.
59516

                        
59517
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
   

                    
59519
######### Article R4361-18
59520

                        
59521
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
59228 59583
######### Article R4362-2
59229 59584

                                                                                    
59230 59585
Le 
ministre chargé
préfet
 de la 
santé
région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé
 délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4362-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné 
au premier alinéa de
à
 l'article R. 4362-4. Il accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
59231 59586

                                                                                    
59232 59587
Le silence gardé par 
l'autorité ministérielle
le préfet de région
 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
59234 59589
######### Article R4362-3
59235 59590

                                                                                    
59236 59591
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues 
à l'article R. 4331-10.
aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
   

                    
59238 59593
######### Article R4362-4
59239 59594

                                                                                    
59240 59595
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
 
59596

                                                                                    
59240 59597
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
59241 59598

                                                                                    
59242 59599
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
59243 59600

                                                                                    
59244 59601
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
59245 59602

                                                                                    
59246 59603
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les 
modalités du contrôle des connaissances linguistiques
informations à renseigner dans les états statistiques
.
   

                    
59250 59607
######### Article R4362-5
59251 59608

                                                                                    
59252 59609
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des opticiens-lunetiers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4362-7.
 L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4362-6 qu'il désigne par arrêté.
   

                    
59613
######### Article R4362-6
59614

                        
59615
Dans chaque région, la commission des opticiens-lunetiers mentionnée aux articles L. 4362-3 et L. 4362-7 comprend :
59616

                        
59617
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
59618

                        
59619
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
59620

                        
59621
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
59622

                        
59623
4° Un médecin ;
59624

                        
59625
5° Deux opticiens-lunetiers.
59626

                        
59627
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
   

                    
59629
######### Article R4362-7
59630

                        
59631
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
59790
######## Article R4364-10-2
59791

                        
59792
Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 vaut rejet de la demande.
   

                    
59816
######### Article R4364-11-1-1
59817

                        
59818
Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
59589 59976
######## Article R4371-2
59590 59977

                                                                                    
59591 59978
Le 
ministre chargé
préfet
 de la 
santé
région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé
 délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4371-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4371-4.
59592 59979

                                                                                    
59593 59980
Il accuse réception 
du dossier complet
de la demande
 dans 
un
le
 délai d'un mois à compter de 
son enregistrement
sa réception
.
59594 59981

                                                                                    
59595 59982
Le silence gardé par 
l'autorité ministérielle
le préfet de région
 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
59597 59984
######## Article R4371-3
59598 59985

                                                                                    
59599 59986
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues 
à l'article R. 4331-10.
aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
   

                    
59601 59988
######## Article R4371-4
59602 59989

                                                                                    
59603 59990
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
59604 59991

                                                                                    
59605 59992
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
59606 59993

                                                                                    
59607 59994
Les modalités d'organisation et la
La
 composition du jury de l'épreuve d'aptitude
 et les modalités d'organisation de cette épreuve
 ;
59608 59995

                                                                                    
59609 59996
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
59610 59997

                                                                                    
59611 59998
4° Les 
modalités du contrôle des connaissances linguistiques
informations à fournir dans les états statistiques
.
   

                    
59615 60002
######## Article R4371-5
59616 60003

                                                                                    
59617 60004
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4371-7.
 L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4371-6 qu'il désigne par arrêté.
   

                    
60008
######## Article R4371-6
60009

                        
60010
Dans chaque région, la commission des diététiciens mentionnée aux articles L. 4371-4 et L. 4371-7 comprend :
60011

                        
60012
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
60013

                        
60014
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
60015

                        
60016
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
60017

                        
60018
4° Un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition ;
60019

                        
60020
5° Deux diététiciens, dont l'un exerce à titre salarié dans un établissement de santé et l'autre à titre libéral.
60021

                        
60022
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
   

                    
60024
######## Article R4371-7
60025

                        
60026
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
60353
######## Article R4383-6
60354

                        
60355
La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'aide-soignant.
60356

                        
60357
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60358

                        
60359
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
60360

                        
60361
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
60362

                        
60363
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.
   

                    
60365
######## Article R4383-7
60366

                        
60367
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.
   

                    
60369
######## Article R4383-8
60370

                        
60371
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
60372

                        
60373
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
60374

                        
60375
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
60376

                        
60377
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
60378

                        
60379
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'aide-soignant, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant ;
60380

                        
60381
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
60382

                        
60383
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme d'Etat d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
   

                    
60385
######## Article R4383-9
60386

                        
60387
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-8, ont exercé les fonctions d'aide-soignant pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant.
60388

                        
60389
Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
   

                    
60391
######## Article R4383-10
60392

                        
60393
Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.
   

                    
60395
######## Article R4383-11
60396

                        
60397
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60398

                        
60399
1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-8 et R. 4383-9 ;
60400

                        
60401
2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
   

                    
60405
######## Article R4383-12
60406

                        
60407
La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
60408

                        
60409
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60410

                        
60411
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,
60412

                        
60413
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
60414

                        
60415
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
   

                    
60417
######## Article R4383-13
60418

                        
60419
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
   

                    
60421
######## Article R4383-14
60422

                        
60423
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
60424

                        
60425
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
60426

                        
60427
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
60428

                        
60429
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
60430

                        
60431
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
60432

                        
60433
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
60434

                        
60435
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
   

                    
60437
######## Article R4383-15
60438

                        
60439
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-14, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.
60440

                        
60441
Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
60442

                        
60443
Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.
   

                    
60445
######## Article R4383-16
60446

                        
60447
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60448

                        
60449
1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-14 et R. 4383-15 ;
60450

                        
60451
2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
   

                    
60455
######## Article R4383-17
60456

                        
60457
La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.
60458

                        
60459
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60460

                        
60461
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
60462

                        
60463
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
60464

                        
60465
Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.
   

                    
60467
######## Article R4383-18
60468

                        
60469
Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.
60470

                        
60471
Les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
60475
######## Article R4383-19
60476

                        
60477
Le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
   

                    
60479
######## Article R4383-20
60480

                        
60481
La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans.
60482

                        
60483
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
60484

                        
60485
1° Les conditions d'admission des élèves ;
60486

                        
60487
2° Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées ;
60488

                        
60489
3° Le programme des études ;
60490

                        
60491
4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
60492

                        
60493
5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;
60494

                        
60495
6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre.
   

                    
60497
######## Article R4383-21
60498

                        
60499
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
60764
####### Article D4391-1
60765

                        
60766
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
60767

                        
60768
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
60769

                        
60770
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
   

                    
60776
######## Article R4391-2
60777

                        
60778
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4.
60779

                        
60780
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
60781

                        
60782
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
60784
######## Article R4391-3
60785

                        
60786
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
   

                    
60788
######## Article R4391-4
60789

                        
60790
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60791

                        
60792
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
60793

                        
60794
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
60795

                        
60796
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
60797

                        
60798
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
   

                    
60802
######## Article R4391-5
60803

                        
60804
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des aides-soignants dont la déclaration est prévue à l'article L. 4391-4. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4391-6 qu'il désigne par arrêté.
   

                    
60808
######## Article R4391-6
60809

                        
60810
Dans chaque région, la commission des aides-soignants mentionnée aux articles L. 4391-2 et L. 4391-4 comprend :
60811

                        
60812
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
60813

                        
60814
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
60815

                        
60816
3° Deux infirmiers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'aide-soignant ;
60817

                        
60818
4° Deux aides-soignants, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social.
60819

                        
60820
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
   

                    
60822
######## Article R4391-7
60823

                        
60824
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
60830
####### Article D4392-1
60831

                        
60832
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
60833

                        
60834
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
60835

                        
60836
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
   

                    
60842
######## Article R4392-2
60843

                        
60844
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4.
60845

                        
60846
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
60847

                        
60848
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception.
   

                    
60850
######## Article R4392-3
60851

                        
60852
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
   

                    
60854
######## Article R4392-4
60855

                        
60856
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60857

                        
60858
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
60859

                        
60860
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
60861

                        
60862
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
60863

                        
60864
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
   

                    
60868
######## Article R4392-5
60869

                        
60870
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des auxiliaires de puériculture dont la déclaration est prévue à l'article L. 4392-4. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4392-6 qu'il désigne par arrêté.
   

                    
60874
######## Article R4392-6
60875

                        
60876
Dans chaque région, la commission des auxiliaires de puériculture mentionnée aux articles L. 4392-2 et L. 4392-4 comprend :
60877

                        
60878
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
60879

                        
60880
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
60881

                        
60882
3° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'auxiliaire de puériculture ;
60883

                        
60884
4° Deux auxiliaires de puériculture, dont l'un exerçant ses fonctions dans une structure d'accueil de la petite enfance.
60885

                        
60886
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
   

                    
60888
######## Article R4392-7
60889

                        
60890
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
   

                    
60896
####### Article D4393-1
60897

                        
60898
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
60899

                        
60900
1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;
60901

                        
60902
2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
   

                    
60908
######## Article R4393-2
60909

                        
60910
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4.
60911

                        
60912
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
60913

                        
60914
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
60916
######## Article R4393-3
60917

                        
60918
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
   

                    
60920
######## Article R4393-4
60921

                        
60922
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60923

                        
60924
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
60925

                        
60926
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
60927

                        
60928
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
60929

                        
60930
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
   

                    
60934
######## Article R4393-5
60935

                        
60936
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-6 qu'il désigne par arrêté.
   

                    
60940
######## Article R4393-6
60941

                        
60942
Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux articles L. 4393-3 et L. 4393-5 comprend :
60943

                        
60944
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
60945

                        
60946
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
60947

                        
60948
3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
60949

                        
60950
4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
60951

                        
60952
5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.
60953

                        
60954
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
   

                    
60956
######## Article R4393-7
60957

                        
60958
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.