Code de la santé publique


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... ...
@@ -27224,73 +27224,63 @@ Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale de ces hôpitaux, le mini
27224 27224
 
27225 27225
 ##### Chapitre II : Profession de conseiller en génétique
27226 27226
 
27227
-###### Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession
27227
+###### Section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
27228 27228
 
27229
-####### Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en génétique
27229
+####### Sous-section 1 : Libre établissement
27230 27230
 
27231 27231
 ######## Article R1132-1
27232 27232
 
27233
-Le diplôme d'Etat français de conseiller en génétique atteste les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique.
27233
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.
27234 27234
 
27235
-Il est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation préparatoire à ce diplôme et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle en vue de son obtention.
27235
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
27236 27236
 
27237
-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique ainsi que les modalités de leur évaluation.
27237
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
27238 27238
 
27239 27239
 ######## Article R1132-2
27240 27240
 
27241
-La formation est ouverte aux professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ainsi qu'aux personnes ayant validé au moins trois années de formation dans l'enseignement supérieur.
27242
-
27243
-Les candidats doivent en outre attester d'une expérience professionnelle d'au moins trois années.
27244
-
27245
-Ils font l'objet d'une sélection sur dossier et par entretien selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette sélection a pour but d'évaluer la motivation des candidats, leur projet professionnel, leurs capacités psychologiques à assumer les fonctions de conseiller génétique et leur aptitude à suivre la formation.
27241
+La commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. Les diplômes de référence sont ceux figurant sur la liste des titres de formation mentionnée à l'article L. 1132-2.
27246 27242
 
27247 27243
 ######## Article R1132-3
27248 27244
 
27249
-La formation de conseiller en génétique comporte :
27250
-
27251
-1° Des enseignements se décomposant en unités de formation, notamment dans les domaines médical, génétique, biologique, éthique, juridique, informatique, psychologique, d'évaluation des risques et de la recherche biomédicale ;
27245
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
27252 27246
 
27253
-2° Des stages cliniques.
27247
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
27254 27248
 
27255
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :
27249
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
27256 27250
 
27257
-- les objectifs et le nombre d'heures des formations ;
27258
-- le contenu des enseignements théoriques et pratiques ;
27259
-- les modalités pédagogiques ;
27260
-- les dispenses de scolarité partielles ou totales ;
27261
-- l'organisation des stages cliniques ainsi que les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent ces stages.
27251
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
27262 27252
 
27263
-####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
27253
+4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
27264 27254
 
27265
-######## Paragraphe 1 : Libre établissement
27255
+####### Sous-section 2 : Libre prestation de services
27266 27256
 
27267
-######### Article R1132-4
27257
+######## Article R1132-4
27268 27258
 
27269
-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des conseillers en génétique l'autorisation d'exercice dérogatoire prévue à l'article L. 1132-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-4-3. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
27259
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique dont la déclaration est prévue à l'article L. 1132-5. Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1. Il est également compétent pour l'application de l'article R. 4331-14.
27270 27260
 
27271
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
27261
+####### Sous-section 3 : Dispositions communes
27272 27262
 
27273
-######### Article R1132-4-2
27263
+######## Article R1132-4-1
27274 27264
 
27275
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
27265
+La commission des conseillers en génétique mentionnée aux articles L. 1132-3 et L. 1132-5 comprend :
27276 27266
 
27277
-######### Article R1132-4-3
27267
+1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
27278 27268
 
27279
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
27269
+2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
27280 27270
 
27281
-1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
27271
+3° Un généticien ;
27282 27272
 
27283
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
27273
+4° Un oncogénéticien ;
27284 27274
 
27285
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
27275
+5° Un conseiller en génétique ;
27286 27276
 
27287
-4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
27277
+6° Un conseiller en oncogénétique.
27288 27278
 
27289
-######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
27279
+Un arrêté du ministre chargé de la santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
27290 27280
 
27291
-######### Article R1132-4-4
27281
+######## Article R1132-4-2
27292 27282
 
27293
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique.
27283
+La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
27294 27284
 
27295 27285
 ###### Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
27296 27286
 
... ...
@@ -46193,7 +46183,7 @@ L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la
46193 46183
 
46194 46184
 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
46195 46185
 
46196
-###### Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie.
46186
+###### Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de  l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
46197 46187
 
46198 46188
 ####### Article R4111-17
46199 46189
 
... ...
@@ -46227,7 +46217,7 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du
46227 46217
 
46228 46218
 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
46229 46219
 
46230
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
46220
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
46231 46221
 
46232 46222
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
46233 46223
 
... ...
@@ -46275,9 +46265,9 @@ Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
46275 46265
 
46276 46266
 Après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
46277 46267
 
46278
-##### Chapitre II : Inscription à l'ordre
46268
+##### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
46279 46269
 
46280
-###### Section 1 : Praticiens résidant en France.
46270
+###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
46281 46271
 
46282 46272
 ####### Article R4112-1
46283 46273
 
... ...
@@ -46289,26 +46279,22 @@ Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
46289 46279
 
46290 46280
 2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
46291 46281
 
46292
-3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :
46282
+3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :
46293 46283
 
46294
-a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;
46284
+a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;
46295 46285
 
46296 46286
 b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1 : la copie de cette autorisation ;
46297 46287
 
46298
-c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :
46299
-
46300
-la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
46288
+c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
46301 46289
 
46302
-4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
46290
+4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
46303 46291
 
46304 46292
 5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
46305 46293
 
46306
-6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
46294
+6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
46307 46295
 
46308 46296
 7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
46309 46297
 
46310
-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de la vérification de ces connaissances linguistiques ;
46311
-
46312 46298
 8° Un curriculum vitae.
46313 46299
 
46314 46300
 Le président du conseil départemental accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
... ...
@@ -46343,7 +46329,7 @@ Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un pratici
46343 46329
 
46344 46330
 Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
46345 46331
 
46346
-Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
46332
+Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
46347 46333
 
46348 46334
 ####### Article R4112-5
46349 46335
 
... ...
@@ -46409,27 +46395,39 @@ Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes répondant aux conditions p
46409 46395
 
46410 46396
 Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article R. 4112-7 lorsqu'ils veulent exercer en France demandent à être inscrits au tableau de l'ordre du département de leur nouvelle résidence dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4112-5.
46411 46397
 
46412
-###### Section 3 : Prestations de services réalisées en France par des praticiens d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
46398
+###### Section 3 : Déclaration de prestation de services
46413 46399
 
46414 46400
 ####### Article R4112-9
46415 46401
 
46416
-La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession concernée.
46402
+La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
46403
+
46404
+Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
46417 46405
 
46418 46406
 Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
46419 46407
 
46420
-La déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
46408
+####### Article R4112-9-1
46409
+
46410
+I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
46421 46411
 
46422
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
46412
+1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
46423 46413
 
46424
-Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement.
46414
+2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
46425 46415
 
46426
-En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services.
46416
+3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
46427 46417
 
46428
-Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
46418
+II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
46429 46419
 
46430
-En l'absence de réponse du conseil de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas précédents, la prestation de services peut être réalisée.
46420
+1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
46431 46421
 
46432
-Le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai d'un mois, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
46422
+2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
46423
+
46424
+3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
46425
+
46426
+III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
46427
+
46428
+####### Article R4112-9-2
46429
+
46430
+Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
46433 46431
 
46434 46432
 La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12.
46435 46433
 
... ...
@@ -46439,7 +46437,7 @@ Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apport
46439 46437
 
46440 46438
 ####### Article R4112-11
46441 46439
 
46442
-Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9 ou par tout autre moyen.
46440
+Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9-2 ou par tout autre moyen.
46443 46441
 
46444 46442
 ####### Article R4112-12
46445 46443
 
... ...
@@ -46447,9 +46445,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
46447 46445
 
46448 46446
 1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
46449 46447
 
46450
-2° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
46451
-
46452
-3° Les informations à renseigner dans les états statistiques.
46448
+2° Les informations à fournir dans les états statistiques.
46453 46449
 
46454 46450
 ##### Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession
46455 46451
 
... ...
@@ -47840,7 +47836,7 @@ Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre
47840 47836
 
47841 47837
 ####### Article R4126-3
47842 47838
 
47843
-L'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
47839
+L'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
47844 47840
 
47845 47841
 ####### Article R4126-4
47846 47842
 
... ...
@@ -50228,7 +50224,7 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé
50228 50224
 
50229 50225
 Pour l'application des dispositions de l'article 23 de loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.
50230 50226
 
50231
-###### Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats.
50227
+###### Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats
50232 50228
 
50233 50229
 ####### Article R4131-29
50234 50230
 
... ...
@@ -51251,7 +51247,7 @@ Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'
51251 51247
 
51252 51248
 Tout avis défavorable du conseil est motivé.
51253 51249
 
51254
-###### Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste délivré par l'un de ces Etats
51250
+###### Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste délivré par l'un de ces Etats
51255 51251
 
51256 51252
 ####### Article R4141-4
51257 51253
 
... ...
@@ -51659,7 +51655,7 @@ Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressour
51659 51655
 
51660 51656
 Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis dans l'annexe 41-2.
51661 51657
 
51662
-###### Section 5 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats.
51658
+###### Section 5 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats
51663 51659
 
51664 51660
 ####### Article R4151-19
51665 51661
 
... ...
@@ -53444,7 +53440,7 @@ Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre
53444 53440
 
53445 53441
 Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.
53446 53442
 
53447
-###### Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie.
53443
+###### Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de    l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie
53448 53444
 
53449 53445
 ####### Article R4221-12
53450 53446
 
... ...
@@ -53466,7 +53462,7 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du
53466 53462
 
53467 53463
 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
53468 53464
 
53469
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
53465
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
53470 53466
 
53471 53467
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
53472 53468
 
... ...
@@ -53560,9 +53556,9 @@ La liste est également consultable par affichage sous forme électronique, dans
53560 53556
 
53561 53557
 Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les pharmaciens inscrits au tableau.
53562 53558
 
53563
-##### Chapitre II : Inscription à l'ordre
53559
+##### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
53564 53560
 
53565
-###### Section 1 : Praticiens résidant en France
53561
+###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
53566 53562
 
53567 53563
 ####### Article R4222-1
53568 53564
 
... ...
@@ -53578,11 +53574,12 @@ Le pharmacien ou la société d'exercice libéral qui sollicite son inscription
53578 53574
 
53579 53575
 Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article R. 4112-1, à l'exception du 3°.
53580 53576
 
53581
-Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article L. 4221-1, à laquelle sont joints :
53577
+Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article L. 4221-1, à laquelle sont joints :
53582 53578
 
53583
-1° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 ;
53579
+1° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 ;
53584 53580
 
53585
-2° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, la copie de cette autorisation.
53581
+2° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4221-9, L. 4221-12,
53582
+L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, la copie de cette autorisation.
53586 53583
 
53587 53584
 Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
53588 53585
 
... ...
@@ -53624,7 +53621,7 @@ Les sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie font l'o
53624 53621
 
53625 53622
 Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle au tableau.
53626 53623
 
53627
-###### Section 2 : Prestations de services réalisées en France par des pharmaciens ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
53624
+###### Section 2 : Déclaration de prestation de services
53628 53625
 
53629 53626
 ####### Article R4222-5
53630 53627
 
... ...
@@ -53648,9 +53645,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
53648 53645
 
53649 53646
 1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
53650 53647
 
53651
-2° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
53652
-
53653
-3° Les informations à renseigner dans les états statistiques.
53648
+2° Les informations à fournir dans les états statistiques.
53654 53649
 
53655 53650
 ##### Chapitre  III : Dispositions pénales
53656 53651
 
... ...
@@ -54948,39 +54943,41 @@ En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.
54948 54943
 
54949 54944
 Les décisions du préfet peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la santé.
54950 54945
 
54951
-###### Section 2 : Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
54946
+###### Section 2 : Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
54952 54947
 
54953 54948
 ####### Paragraphe 1 : Libre établissement
54954 54949
 
54955 54950
 ######## Article R4241-9
54956 54951
 
54957
-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
54952
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
54958 54953
 
54959
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
54954
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
54960 54955
 
54961 54956
 ######## Article R4241-10
54962 54957
 
54963
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
54958
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
54964 54959
 
54965 54960
 ######## Article R4241-11
54966 54961
 
54967
-L'exercice de la profession mentionné au premier alinéa du 2° des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
54962
+L'exercice de la profession mentionné au 2° des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
54968 54963
 
54969 54964
 ######## Article R4241-12
54970 54965
 
54971
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
54966
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé :
54972 54967
 
54973
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
54968
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
54969
+
54970
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
54974 54971
 
54975 54972
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
54976 54973
 
54977
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
54974
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
54978 54975
 
54979 54976
 ####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services
54980 54977
 
54981 54978
 ######## Article R4241-13
54982 54979
 
54983
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16.
54980
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16. Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4241-20. Il est également l'autorité compétente pour l'application de l'article R. 4331-14.
54984 54981
 
54985 54982
 ###### Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
54986 54983
 
... ...
@@ -55054,7 +55051,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'of
55054 55051
 
55055 55052
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales
55056 55053
 
55057
-### Livre III : Auxiliaires médicaux
55054
+### Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
55058 55055
 
55059 55056
 #### Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
55060 55057
 
... ...
@@ -55530,13 +55527,13 @@ Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attri
55530 55527
 
55531 55528
 Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
55532 55529
 
55533
-####### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
55530
+####### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
55534 55531
 
55535 55532
 ######## Paragraphe 1 : Libre établissement.
55536 55533
 
55537 55534
 ######### Article R4311-34
55538 55535
 
55539
-Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37. Le préfet de région accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
55536
+Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
55540 55537
 
55541 55538
 Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
55542 55539
 
... ...
@@ -55550,45 +55547,85 @@ Le préfet de région informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesur
55550 55547
 
55551 55548
 L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle. Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
55552 55549
 
55550
+######### Article R4311-36-1
55551
+
55552
+Dans chaque région, la commission des infirmiers mentionnée à l'article L. 4311-4 comprend :
55553
+
55554
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
55555
+
55556
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
55557
+
55558
+3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des infirmiers ;
55559
+
55560
+4° Un médecin ;
55561
+
55562
+5° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
55563
+
55564
+6° Un infirmier exerçant à titre libéral.
55565
+
55566
+Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Dans ce cas, le médecin membre de la commission est un médecin spécialiste de la discipline concernée.
55567
+
55568
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
55569
+
55570
+######### Article R4311-36-2
55571
+
55572
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
55573
+
55553 55574
 ######### Article R4311-37
55554 55575
 
55555
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande d'autorisation ;
55576
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
55577
+
55578
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
55556 55579
 
55557
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
55580
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
55558 55581
 
55559 55582
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
55560 55583
 
55561
-4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
55584
+4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
55562 55585
 
55563 55586
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services.
55564 55587
 
55565 55588
 ######### Article R4311-38
55566 55589
 
55567
-La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
55590
+La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.
55591
+
55592
+Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
55593
+
55594
+Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
55595
+
55596
+######### Article R4311-38-1
55597
+
55598
+I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
55568 55599
 
55569
-Cette déclaration comporte les renseignements relatifs à l'état civil, à la nationalité, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services. Elle atteste de l'établissement légal et de l'absence d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
55600
+1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
55570 55601
 
55571
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des pièces justificatives qui l'accompagnent, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
55602
+2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
55572 55603
 
55573
-Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'information au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
55604
+3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
55574 55605
 
55575
-Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.
55606
+II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
55576 55607
 
55577
-S'il satisfait à cette mesure, la prestation de services peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestations de services.
55608
+1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
55578 55609
 
55579
-En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
55610
+2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
55580 55611
 
55581
-Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire sur une liste particulière, lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai d'un mois et l'informe de la nécessité de s'adresser à l'organisme national d'assurance maladie compétent.
55612
+3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
55582 55613
 
55583
-La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans sa situation, le prestataire déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 4311-41-2.
55614
+III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
55615
+
55616
+######### Article R4311-38-2
55617
+
55618
+Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
55619
+
55620
+La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-41-2.
55584 55621
 
55585 55622
 ######### Article R4311-39
55586 55623
 
55587
-Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4311-38 ou par tout autre moyen.
55624
+Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4311-38-2 ou par tout autre moyen.
55588 55625
 
55589 55626
 ######### Article R4311-40
55590 55627
 
55591
-L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée. Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
55628
+L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée. Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
55592 55629
 
55593 55630
 ######### Article R4311-41
55594 55631
 
... ...
@@ -55602,11 +55639,9 @@ En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice d
55602 55639
 
55603 55640
 Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
55604 55641
 
55605
-1° Le modèle de la déclaration, les informations qu'elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
55606
-
55607
-2° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques ;
55642
+1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
55608 55643
 
55609
-3° Les informations à renseigner dans les relevés statistiques.
55644
+2° Les informations à fournir dans les états statistiques.
55610 55645
 
55611 55646
 ###### Section 3 : Diplômes de spécialité
55612 55647
 
... ...
@@ -56686,29 +56721,53 @@ La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordon
56686 56721
 
56687 56722
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 vaut décision de rejet.
56688 56723
 
56689
-####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
56724
+####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
56690 56725
 
56691 56726
 ######## Paragraphe 1 : Libre établissement
56692 56727
 
56693 56728
 ######### Article R4321-27
56694 56729
 
56695
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
56730
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
56696 56731
 
56697
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
56732
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
56698 56733
 
56699 56734
 ######### Article R4321-28
56700 56735
 
56701
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
56736
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
56737
+
56738
+######### Article R4321-28-1
56739
+
56740
+Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend :
56741
+
56742
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
56743
+
56744
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
56745
+
56746
+3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
56747
+
56748
+4° Un médecin ;
56749
+
56750
+5° Un masseur-kinésithérapeute salarié exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé ;
56751
+
56752
+6° Un cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans un institut de formation en masso-kinésithérapie ;
56753
+
56754
+7° Un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral.
56755
+
56756
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 7°.
56757
+
56758
+######### Article R4321-28-2
56759
+
56760
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
56702 56761
 
56703 56762
 ######### Article R4321-29
56704 56763
 
56705 56764
 Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
56706 56765
 
56707
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
56766
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
56708 56767
 
56709 56768
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
56710 56769
 
56711
-4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
56770
+4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
56712 56771
 
56713 56772
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
56714 56773
 
... ...
@@ -57638,29 +57697,51 @@ La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordon
57638 57697
 
57639 57698
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.
57640 57699
 
57641
-####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
57700
+####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
57642 57701
 
57643 57702
 ######## Paragraphe 1 : Libre établissement
57644 57703
 
57645 57704
 ######### Article R4322-14
57646 57705
 
57647
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
57706
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
57648 57707
 
57649
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
57708
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
57650 57709
 
57651 57710
 ######### Article R4322-15
57652 57711
 
57653
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
57712
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
57713
+
57714
+######### Article R4322-15-1
57715
+
57716
+Dans chaque région, la commission des pédicures-podologues mentionnée à l'article L. 4322-4 comprend :
57717
+
57718
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
57719
+
57720
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
57721
+
57722
+3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;
57723
+
57724
+4° Un médecin ;
57725
+
57726
+5° Deux pédicures-podologues.
57727
+
57728
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
57729
+
57730
+######### Article R4322-15-2
57731
+
57732
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
57654 57733
 
57655 57734
 ######### Article R4322-16
57656 57735
 
57657
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
57736
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
57658 57737
 
57659
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
57738
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
57739
+
57740
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
57660 57741
 
57661 57742
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
57662 57743
 
57663
-4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
57744
+4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
57664 57745
 
57665 57746
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
57666 57747
 
... ...
@@ -58251,57 +58332,77 @@ La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordon
58251 58332
 
58252 58333
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4331-4 vaut décision de rejet.
58253 58334
 
58254
-####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
58335
+####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
58255 58336
 
58256 58337
 ######## Paragraphe 1 : Libre établissement
58257 58338
 
58258 58339
 ######### Article R4331-9
58259 58340
 
58260
-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4331-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-11. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
58341
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4331-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-11. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
58261 58342
 
58262
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
58343
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
58263 58344
 
58264 58345
 ######### Article R4331-10
58265 58346
 
58266
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
58347
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
58267 58348
 
58268 58349
 ######### Article R4331-11
58269 58350
 
58270
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58351
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
58271 58352
 
58272
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
58353
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58354
+
58355
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
58273 58356
 
58274 58357
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
58275 58358
 
58276
-4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
58359
+4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
58277 58360
 
58278 58361
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
58279 58362
 
58280 58363
 ######### Article R4331-12
58281 58364
 
58282
-La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
58365
+La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé.
58366
+
58367
+Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
58368
+
58369
+Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
58370
+
58371
+######### Article R4331-12-1
58372
+
58373
+I. - Le ministre chargé de la santé se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4331-16 qu'il désigne par arrêté.
58374
+
58375
+II. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le ministre chargé de la santé informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
58376
+
58377
+1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
58283 58378
 
58284
-La déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction même temporaire d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
58379
+2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
58285 58380
 
58286
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le ministre chargé de la santé informe le prestataire du résultat de l'examen de ces qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
58381
+3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
58287 58382
 
58288
-Dans ce même délai, le ministre chargé de la santé peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
58383
+III. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le ministre chargé de la santé informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le ministre informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
58289 58384
 
58290
-En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le ministre chargé de la santé demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le ministre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services.
58385
+1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
58291 58386
 
58292
-En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux alinéas précédents, la prestation de services peut être réalisée.
58387
+2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
58293 58388
 
58294
-Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Le ministre adresse au demandeur dans un délai d'un mois un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
58389
+3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
58295 58390
 
58296
-La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4331-15.
58391
+IV. - En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
58392
+
58393
+######### Article R4331-12-2
58394
+
58395
+Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
58396
+
58397
+La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-15.
58297 58398
 
58298 58399
 ######### Article R4331-13
58299 58400
 
58300
-Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4331-12 ou par tout autre moyen.
58401
+Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4331-12-2 ou par tout autre moyen.
58301 58402
 
58302 58403
 ######### Article R4331-14
58303 58404
 
58304
-En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le préfet de département vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur. Ce dernier peut demander une nouvelle vérification, qui est réalisée par le préfet de région.
58405
+En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
58305 58406
 
58306 58407
 ######### Article R4331-15
58307 58408
 
... ...
@@ -58309,7 +58410,27 @@ Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
58309 58410
 
58310 58411
 1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
58311 58412
 
58312
-2° Les modalités de vérification des connaissances linguistiques.
58413
+2° Les informations à fournir dans les états statistiques.
58414
+
58415
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
58416
+
58417
+######### Article R4331-16
58418
+
58419
+Dans chaque région, la commission des ergothérapeutes mentionnée aux articles L. 4331-4 et L. 4331-6 comprend :
58420
+
58421
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
58422
+
58423
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
58424
+
58425
+3° Un médecin ;
58426
+
58427
+4° Deux ergothérapeutes, dont l'un exerçant en institut de formation.
58428
+
58429
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
58430
+
58431
+######### Article R4331-17
58432
+
58433
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
58313 58434
 
58314 58435
 ##### Chapitre II : Psychomotricien
58315 58436
 
... ...
@@ -58397,35 +58518,63 @@ La nomination des conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à le
58397 58518
 
58398 58519
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article D. 4332-7 vaut décision de rejet.
58399 58520
 
58400
-####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
58521
+####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
58401 58522
 
58402 58523
 ######## Paragraphe 1 : Libre établissement
58403 58524
 
58404 58525
 ######### Article R4332-9
58405 58526
 
58406
-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4332-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4332-11. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
58527
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4332-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4332-11. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
58407 58528
 
58408
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
58529
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
58409 58530
 
58410 58531
 ######### Article R4332-10
58411 58532
 
58412
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
58533
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
58413 58534
 
58414 58535
 ######### Article R4332-11
58415 58536
 
58416
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58537
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
58538
+
58539
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58417 58540
 
58418
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
58541
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
58419 58542
 
58420 58543
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
58421 58544
 
58422
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
58545
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
58423 58546
 
58424 58547
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
58425 58548
 
58426 58549
 ######### Article R4332-12
58427 58550
 
58428
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4332-6.
58551
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4332-6.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4332-13 qu'il désigne par arrêté.
58552
+
58553
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
58554
+
58555
+######### Article R4332-13
58556
+
58557
+Dans chaque région, la commission des psychomotriciens mentionnée aux articles L. 4332-4 et L. 4332-6 comprend :
58558
+
58559
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
58560
+
58561
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
58562
+
58563
+3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
58564
+
58565
+4° Un médecin ;
58566
+
58567
+5° Un psychomotricien salarié exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
58568
+
58569
+6° Un psychomotricien exerçant à titre libéral ;
58570
+
58571
+7° Un psychomotricien exerçant dans un institut de formation.
58572
+
58573
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
58574
+
58575
+######### Article R4332-14
58576
+
58577
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
58429 58578
 
58430 58579
 ##### Chapitre III : Dispositions communes
58431 58580
 
... ...
@@ -58541,35 +58690,63 @@ Le stage auprès d'un praticien fait l'objet d'une convention entre le directeur
58541 58690
 
58542 58691
 Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
58543 58692
 
58544
-####### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
58693
+####### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
58545 58694
 
58546 58695
 ######## Paragraphe 1 : Libre établissement
58547 58696
 
58548 58697
 ######### Article R4341-13
58549 58698
 
58550
-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4341-15. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
58699
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4341-15.
58700
+
58701
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
58551 58702
 
58552
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
58703
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
58553 58704
 
58554 58705
 ######### Article R4341-14
58555 58706
 
58556
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
58707
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
58557 58708
 
58558 58709
 ######### Article R4341-15
58559 58710
 
58560
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58711
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
58561 58712
 
58562
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
58713
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58714
+
58715
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
58563 58716
 
58564 58717
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
58565 58718
 
58566
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
58719
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
58567 58720
 
58568 58721
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
58569 58722
 
58570 58723
 ######### Article R4341-16
58571 58724
 
58572
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4341-7.
58725
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4341-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4341-17 qu'il désigne par arrêté.
58726
+
58727
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
58728
+
58729
+######### Article R4341-17
58730
+
58731
+Dans chaque région, la commission des orthophonistes mentionnée aux articles L. 4341-4 et L. 4341-7 comprend :
58732
+
58733
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
58734
+
58735
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
58736
+
58737
+3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
58738
+
58739
+4° Un médecin ;
58740
+
58741
+5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ;
58742
+
58743
+6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral.
58744
+
58745
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°.
58746
+
58747
+######### Article R4341-18
58748
+
58749
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
58573 58750
 
58574 58751
 ###### Section 3 : Règles d'exercice de la profession
58575 58752
 
... ...
@@ -58677,35 +58854,59 @@ Sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin ophtalmologi
58677 58854
 
58678 58855
 Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1956, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément à l'article premier du décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 fixant la liste de ces diplômes.
58679 58856
 
58680
-####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
58857
+####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
58681 58858
 
58682 58859
 ######## Paragraphe 1 : Libre établissement
58683 58860
 
58684 58861
 ######### Article R4342-10
58685 58862
 
58686
-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4342-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4342-12. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
58863
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4342-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4342-12. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
58687 58864
 
58688
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
58865
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
58689 58866
 
58690 58867
 ######### Article R4342-11
58691 58868
 
58692
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
58869
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
58693 58870
 
58694 58871
 ######### Article R4342-12
58695 58872
 
58696
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58873
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
58697 58874
 
58698
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
58875
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58876
+
58877
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
58699 58878
 
58700 58879
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
58701 58880
 
58702
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
58881
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
58703 58882
 
58704 58883
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
58705 58884
 
58706 58885
 ######### Article R4342-13
58707 58886
 
58708
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4342-5.
58887
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4342-5.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4342-14 qu'il désigne par arrêté.
58888
+
58889
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
58890
+
58891
+######### Article R4342-14
58892
+
58893
+Dans chaque région, la commission des orthoptistes mentionnée aux articles L. 4342-4 et L. 4342-5 comprend :
58894
+
58895
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
58896
+
58897
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
58898
+
58899
+3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
58900
+
58901
+4° Un médecin ;
58902
+
58903
+5° Deux orthoptistes, dont l'un au moins exerçant à titre libéral.
58904
+
58905
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
58906
+
58907
+######### Article R4342-15
58908
+
58909
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
58709 58910
 
58710 58911
 ###### Section 3 : Règles d'exercice de la profession.
58711 58912
 
... ...
@@ -58743,9 +58944,9 @@ L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni d
58743 58944
 
58744 58945
 Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R. 4341-19 ou R. 4342-16, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
58745 58946
 
58746
-#### Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
58947
+#### Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
58747 58948
 
58748
-##### Chapitre Ier : Exercice de la profession
58949
+##### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
58749 58950
 
58750 58951
 ###### Section 1 : Actes professionnels.
58751 58952
 
... ...
@@ -58987,19 +59188,19 @@ La durée de préparation requise ne comporte pas les périodes de stage qui son
58987 59188
 
58988 59189
 Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme auprès des services académiques organisant l'examen.
58989 59190
 
58990
-####### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
59191
+####### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
58991 59192
 
58992 59193
 ######## Paragraphe 1 : Libre établissement
58993 59194
 
58994 59195
 ######### Article R4351-22
58995 59196
 
58996
-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4351-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4351-24. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
59197
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4351-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4351-24. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
58997 59198
 
58998
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
59199
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
58999 59200
 
59000 59201
 ######### Article R4351-23
59001 59202
 
59002
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
59203
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
59003 59204
 
59004 59205
 ######### Article R4351-24
59005 59206
 
... ...
@@ -59007,17 +59208,43 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
59007 59208
 
59008 59209
 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
59009 59210
 
59010
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
59211
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
59011 59212
 
59012 59213
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
59013 59214
 
59014
-4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
59215
+4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
59015 59216
 
59016 59217
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
59017 59218
 
59018 59219
 ######### Article R4351-25
59019 59220
 
59020
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à l'article L. 4351-8.
59221
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à l'article L. 4351-8. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4351-26 qu'il désigne par arrêté.
59222
+
59223
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
59224
+
59225
+######### Article R4351-26
59226
+
59227
+Dans chaque région, la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale mentionnée aux articles L. 4351-4 et L. 4351-8 comprend :
59228
+
59229
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
59230
+
59231
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
59232
+
59233
+3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
59234
+
59235
+4° Un médecin ;
59236
+
59237
+5° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de l'imagerie médicale ;
59238
+
59239
+6° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de la radiothérapie ;
59240
+
59241
+7° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant des fonctions d'enseignant à titre permanent.
59242
+
59243
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
59244
+
59245
+######### Article R4351-27
59246
+
59247
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
59021 59248
 
59022 59249
 ###### Section 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées.
59023 59250
 
... ...
@@ -59055,7 +59282,111 @@ b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen s
59055 59282
 
59056 59283
 Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie, ou encore à des techniques qui n'étaient pas utilisées de façon courante avant le 21 novembre 1997.
59057 59284
 
59058
-##### Chapitre II : Règles d'exercice de la profession
59285
+##### Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession     de technicien de laboratoire médical
59286
+
59287
+###### Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession
59288
+
59289
+####### Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
59290
+
59291
+######## Article D4352-1
59292
+
59293
+Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
59294
+
59295
+######## Article D4352-2
59296
+
59297
+La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans.
59298
+
59299
+Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
59300
+
59301
+1° Les conditions et modalités d'admission des étudiants ;
59302
+
59303
+2° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées ;
59304
+
59305
+3° Le programme des études ;
59306
+
59307
+4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
59308
+
59309
+5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;
59310
+
59311
+6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical à des personnes munies d'un autre titre.
59312
+
59313
+######## Article D4352-3
59314
+
59315
+Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
59316
+
59317
+######## Article D4352-4
59318
+
59319
+Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
59320
+
59321
+La composition des jurys est fixée par les directeurs d'instituts qui en désignent les membres.
59322
+
59323
+######## Article D4352-5
59324
+
59325
+Des médecins ou pharmaciens biologistes sont désignés en qualité de conseillers scientifiques des instituts par le directeur général de l'agence régionale de santé.
59326
+
59327
+######## Article D4352-6
59328
+
59329
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4352-2 vaut décision de rejet.
59330
+
59331
+####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
59332
+
59333
+######## Paragraphe 1 : Libre établissement
59334
+
59335
+######### Article R4352-7
59336
+
59337
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4352-6, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4352-9.
59338
+
59339
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
59340
+
59341
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
59342
+
59343
+######### Article R4352-8
59344
+
59345
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
59346
+
59347
+######### Article R4352-9
59348
+
59349
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
59350
+
59351
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
59352
+
59353
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
59354
+
59355
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
59356
+
59357
+4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
59358
+
59359
+######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
59360
+
59361
+######### Article R4352-10
59362
+
59363
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à l'article L. 4352-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4352-11 qu'il désigne par arrêté.
59364
+
59365
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
59366
+
59367
+######### Article R4352-11
59368
+
59369
+Dans chaque région, la commission des techniciens de laboratoire médical mentionnée aux articles L. 4352-6 et L. 4352-7 comprend :
59370
+
59371
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
59372
+
59373
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
59374
+
59375
+3° Le recteur de l'académie dans laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
59376
+
59377
+4° Un biologiste médical ;
59378
+
59379
+5° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ;
59380
+
59381
+6° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ;
59382
+
59383
+7° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral.
59384
+
59385
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
59386
+
59387
+######### Article R4352-12
59388
+
59389
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
59059 59390
 
59060 59391
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
59061 59392
 
... ...
@@ -59135,35 +59466,59 @@ Ces arrêtés mentionnent, le cas échéant, l'unité de formation et de recherc
59135 59466
 
59136 59467
 L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.
59137 59468
 
59138
-####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
59469
+####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
59139 59470
 
59140 59471
 ######## Paragraphe 1 : Libre établissement
59141 59472
 
59142 59473
 ######### Article R4361-13
59143 59474
 
59144
-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
59475
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
59145 59476
 
59146
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
59477
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
59147 59478
 
59148 59479
 ######### Article R4361-14
59149 59480
 
59150
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
59481
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
59151 59482
 
59152 59483
 ######### Article R4361-15
59153 59484
 
59154
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
59485
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
59155 59486
 
59156
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
59487
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
59488
+
59489
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
59157 59490
 
59158 59491
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
59159 59492
 
59160
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
59493
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
59161 59494
 
59162 59495
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
59163 59496
 
59164 59497
 ######### Article R4361-16
59165 59498
 
59166
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4361-9.
59499
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4361-9.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4361-17 qu'il désigne par arrêté.
59500
+
59501
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
59502
+
59503
+######### Article R4361-17
59504
+
59505
+Dans chaque région, la commission des audioprothésistes mentionnée aux articles L. 4361-4 et L. 4361-9 comprend :
59506
+
59507
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
59508
+
59509
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
59510
+
59511
+3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
59512
+
59513
+4° Un médecin ;
59514
+
59515
+5° Deux audioprothésistes.
59516
+
59517
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
59518
+
59519
+######### Article R4361-18
59520
+
59521
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
59167 59522
 
59168 59523
 ###### Section 2 : Local réservé à l'activité professionnelle.
59169 59524
 
... ...
@@ -59221,35 +59576,59 @@ d) Spéculum d'oreille.
59221 59576
 
59222 59577
 Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
59223 59578
 
59224
-####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
59579
+####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
59225 59580
 
59226 59581
 ######## Paragraphe 1 : Libre établissement
59227 59582
 
59228 59583
 ######### Article R4362-2
59229 59584
 
59230
-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4362-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4362-4. Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
59585
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4362-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4362-4. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
59231 59586
 
59232
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
59587
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
59233 59588
 
59234 59589
 ######### Article R4362-3
59235 59590
 
59236
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
59591
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
59237 59592
 
59238 59593
 ######### Article R4362-4
59239 59594
 
59240
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
59595
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
59241 59596
 
59242
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
59597
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
59598
+
59599
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
59243 59600
 
59244 59601
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
59245 59602
 
59246
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
59603
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à renseigner dans les états statistiques.
59247 59604
 
59248 59605
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
59249 59606
 
59250 59607
 ######### Article R4362-5
59251 59608
 
59252
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des opticiens-lunetiers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4362-7.
59609
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des opticiens-lunetiers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4362-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4362-6 qu'il désigne par arrêté.
59610
+
59611
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
59612
+
59613
+######### Article R4362-6
59614
+
59615
+Dans chaque région, la commission des opticiens-lunetiers mentionnée aux articles L. 4362-3 et L. 4362-7 comprend :
59616
+
59617
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
59618
+
59619
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
59620
+
59621
+3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
59622
+
59623
+4° Un médecin ;
59624
+
59625
+5° Deux opticiens-lunetiers.
59626
+
59627
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
59628
+
59629
+######### Article R4362-7
59630
+
59631
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
59253 59632
 
59254 59633
 ###### Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.
59255 59634
 
... ...
@@ -59408,6 +59787,10 @@ Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11, peuvent e
59408 59787
 
59409 59788
 La composition et le fonctionnement des commissions mentionnées au présent article sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
59410 59789
 
59790
+######## Article R4364-10-2
59791
+
59792
+Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 vaut rejet de la demande.
59793
+
59411 59794
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne   ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
59412 59795
 
59413 59796
 ######## Paragraphe 1 : Libre établissement
... ...
@@ -59430,6 +59813,10 @@ Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de s
59430 59813
 
59431 59814
 Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.
59432 59815
 
59816
+######### Article R4364-11-1-1
59817
+
59818
+Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
59819
+
59433 59820
 ######### Article D4364-11-2
59434 59821
 
59435 59822
 La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
... ...
@@ -59582,21 +59969,21 @@ Les diplômes, certificats ou titres permettant à leurs titulaires de faire usa
59582 59969
 
59583 59970
 3° Le brevet de technicien de diététique institué par l'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêté du 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément au décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels et reclassé comme brevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962.
59584 59971
 
59585
-###### Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
59972
+###### Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
59586 59973
 
59587 59974
 ####### Paragraphe 1 : Libre établissement
59588 59975
 
59589 59976
 ######## Article R4371-2
59590 59977
 
59591
-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4371-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4371-4.
59978
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4371-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4371-4.
59592 59979
 
59593
-Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
59980
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
59594 59981
 
59595
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
59982
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
59596 59983
 
59597 59984
 ######## Article R4371-3
59598 59985
 
59599
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.
59986
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
59600 59987
 
59601 59988
 ######## Article R4371-4
59602 59989
 
... ...
@@ -59604,17 +59991,39 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
59604 59991
 
59605 59992
 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
59606 59993
 
59607
-2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
59994
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
59608 59995
 
59609 59996
 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
59610 59997
 
59611
-4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
59998
+4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
59612 59999
 
59613 60000
 ####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services
59614 60001
 
59615 60002
 ######## Article R4371-5
59616 60003
 
59617
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4371-7.
60004
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4371-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4371-6 qu'il désigne par arrêté.
60005
+
60006
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
60007
+
60008
+######## Article R4371-6
60009
+
60010
+Dans chaque région, la commission des diététiciens mentionnée aux articles L. 4371-4 et L. 4371-7 comprend :
60011
+
60012
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
60013
+
60014
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
60015
+
60016
+3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
60017
+
60018
+4° Un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition ;
60019
+
60020
+5° Deux diététiciens, dont l'un exerce à titre salarié dans un établissement de santé et l'autre à titre libéral.
60021
+
60022
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
60023
+
60024
+######## Article R4371-7
60025
+
60026
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
59618 60027
 
59619 60028
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales
59620 60029
 
... ...
@@ -60346,159 +60755,207 @@ Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mo
60346 60755
 
60347 60756
 L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées à l'article R. 4383-4 ne sont plus remplies.
60348 60757
 
60349
-###### Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
60758
+#### Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
60759
+
60760
+##### Chapitre Ier : Aides-soignants
60761
+
60762
+###### Section 1 : Diplôme d'Etat
60763
+
60764
+####### Article D4391-1
60765
+
60766
+Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
60767
+
60768
+1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
60350 60769
 
60351
-####### Sous-section 1 : Aides-soignants.
60770
+2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
60352 60771
 
60353
-######## Article R4383-6
60772
+###### Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
60354 60773
 
60355
-La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'aide-soignant.
60774
+####### Paragraphe 1 : Libre établissement
60775
+
60776
+######## Article R4391-2
60777
+
60778
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4.
60779
+
60780
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
60781
+
60782
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
60783
+
60784
+######## Article R4391-3
60785
+
60786
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
60787
+
60788
+######## Article R4391-4
60356 60789
 
60357 60790
 Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60358 60791
 
60359
-1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
60792
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
60360 60793
 
60361
-2° Les conditions de délivrance du diplôme.
60794
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
60362 60795
 
60363
-Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.
60796
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
60364 60797
 
60365
-######## Article R4383-7
60798
+4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
60366 60799
 
60367
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.
60800
+####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services
60368 60801
 
60369
-######## Article R4383-8
60802
+######## Article R4391-5
60370 60803
 
60371
-L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
60804
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des aides-soignants dont la déclaration est prévue à l'article L. 4391-4. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4391-6 qu'il désigne par arrêté.
60372 60805
 
60373
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
60806
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
60374 60807
 
60375
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
60808
+######## Article R4391-6
60376 60809
 
60377
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
60810
+Dans chaque région, la commission des aides-soignants mentionnée aux articles L. 4391-2 et L. 4391-4 comprend :
60378 60811
 
60379
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'aide-soignant, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant ;
60812
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
60380 60813
 
60381
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
60814
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
60382 60815
 
60383
-Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme d'Etat d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
60816
+3° Deux infirmiers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'aide-soignant ;
60384 60817
 
60385
-######## Article R4383-9
60818
+4° Deux aides-soignants, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social.
60386 60819
 
60387
-L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-8, ont exercé les fonctions d'aide-soignant pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant.
60820
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
60388 60821
 
60389
-Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
60822
+######## Article R4391-7
60390 60823
 
60391
-######## Article R4383-10
60824
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
60392 60825
 
60393
-Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.
60826
+##### Chapitre II : Auxiliaires de puériculture
60394 60827
 
60395
-######## Article R4383-11
60828
+###### Section 1 : Diplôme d'Etat
60396 60829
 
60397
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60830
+####### Article D4392-1
60831
+
60832
+Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
60833
+
60834
+1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
60835
+
60836
+2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
60837
+
60838
+###### Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
60839
+
60840
+####### Paragraphe 1 : Libre établissement
60841
+
60842
+######## Article R4392-2
60398 60843
 
60399
-1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-8 et R. 4383-9 ;
60844
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4.
60400 60845
 
60401
-2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
60846
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
60402 60847
 
60403
-####### Sous-section 2 : Auxiliaires de puériculture.
60848
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception.
60404 60849
 
60405
-######## Article R4383-12
60850
+######## Article R4392-3
60406 60851
 
60407
-La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
60852
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
60853
+
60854
+######## Article R4392-4
60408 60855
 
60409 60856
 Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60410 60857
 
60411
-1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,
60858
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
60412 60859
 
60413
-2° Les conditions de délivrance du diplôme.
60860
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
60414 60861
 
60415
-Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
60862
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
60416 60863
 
60417
-######## Article R4383-13
60864
+4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
60418 60865
 
60419
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
60866
+####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services
60420 60867
 
60421
-######## Article R4383-14
60868
+######## Article R4392-5
60422 60869
 
60423
-L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
60870
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des auxiliaires de puériculture dont la déclaration est prévue à l'article L. 4392-4. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4392-6 qu'il désigne par arrêté.
60424 60871
 
60425
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
60872
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
60426 60873
 
60427
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
60874
+######## Article R4392-6
60428 60875
 
60429
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
60876
+Dans chaque région, la commission des auxiliaires de puériculture mentionnée aux articles L. 4392-2 et L. 4392-4 comprend :
60430 60877
 
60431
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
60878
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
60432 60879
 
60433
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
60880
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
60434 60881
 
60435
-Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
60882
+3° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'auxiliaire de puériculture ;
60436 60883
 
60437
-######## Article R4383-15
60884
+4° Deux auxiliaires de puériculture, dont l'un exerçant ses fonctions dans une structure d'accueil de la petite enfance.
60438 60885
 
60439
-L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-14, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.
60886
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
60440 60887
 
60441
-Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
60888
+######## Article R4392-7
60442 60889
 
60443
-Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.
60890
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
60444 60891
 
60445
-######## Article R4383-16
60892
+##### Chapitre III : Ambulanciers
60446 60893
 
60447
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60894
+###### Section 1 : Diplôme d'Etat
60448 60895
 
60449
-1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-14 et R. 4383-15 ;
60896
+####### Article D4393-1
60450 60897
 
60451
-2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
60898
+Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
60452 60899
 
60453
-####### Sous-section 3 : Ambulanciers.
60900
+1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;
60454 60901
 
60455
-######## Article R4383-17
60902
+2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
60456 60903
 
60457
-La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.
60904
+###### Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
60458 60905
 
60459
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60906
+####### Paragraphe 1 :  Libre établissement
60460 60907
 
60461
-1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
60908
+######## Article R4393-2
60462 60909
 
60463
-2° Les conditions de délivrance du diplôme.
60910
+Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4.
60464 60911
 
60465
-Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.
60912
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
60466 60913
 
60467
-######## Article R4383-18
60914
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
60468 60915
 
60469
-Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.
60916
+######## Article R4393-3
60470 60917
 
60471
-Les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
60918
+La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
60472 60919
 
60473
-####### Sous-section 4 : Techniciens en analyses biomédicales.
60920
+######## Article R4393-4
60474 60921
 
60475
-######## Article R4383-19
60922
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
60476 60923
 
60477
-Le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
60924
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
60478 60925
 
60479
-######## Article R4383-20
60926
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
60480 60927
 
60481
-La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans.
60928
+3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
60482 60929
 
60483
-Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
60930
+4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
60484 60931
 
60485
-1° Les conditions d'admission des élèves ;
60932
+####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services
60486 60933
 
60487
-2° Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées ;
60934
+######## Article R4393-5
60488 60935
 
60489
-3° Le programme des études ;
60936
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-6 qu'il désigne par arrêté.
60490 60937
 
60491
-4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
60938
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
60492 60939
 
60493
-5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;
60940
+######## Article R4393-6
60941
+
60942
+Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux articles L. 4393-3 et L. 4393-5 comprend :
60943
+
60944
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
60945
+
60946
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
60947
+
60948
+3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
60949
+
60950
+4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
60494 60951
 
60495
-6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre.
60952
+5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.
60496 60953
 
60497
-######## Article R4383-21
60954
+Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
60498 60955
 
60499
-Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
60956
+######## Article R4393-7
60500 60957
 
60501
-#### Titre IX : Organisation de certaines professions paramédicales.
60958
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
60502 60959
 
60503 60960
 ### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
60504 60961