Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2010 (version 4179eb9)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2010.

10283 10283
###### Article L3711-1
10284 10284

                                                                                    
10285 10285
Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par 
les articles
l'article
 131-36-4
 et 132-45-1
 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
10286 10286

                                                                                    
10287 10287
1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
10288 10288

                                                                                    
10289 10289
2° De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;
10290 10290

                                                                                    
10291 10291
3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;
10292 10292

                                                                                    
10293 10293
4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire, le sursis avec mise à l'épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d'une libération conditionnelle, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours ;
10294 10294

                                                                                    
10295 10295
5° De coopérer à la réalisation d'évaluations périodiques du dispositif de l'injonction de soins ainsi qu'à des actions de formation et d'étude.
   

                    
10305 10305
###### Article L3711-3
10306 10306

                                                                                    
10307 10307
Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur
.
10308

                                                                                    
10307 10309
Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines. En cas d'indisponibilité du médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de l'application des peines du refus ou de l'interruption du traitement intervenu contre son avis
.
10308 10310

                                                                                    
10309 10311
Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
10310 10312

                                                                                    
10311 10313
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
10312 10314

                                                                                    
10313 10315
Le médecin traitant 
est habilité à
peut
 prescrire 
au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un
tout
 traitement 
utilisant
indiqué pour le soin du condamné y compris
 des médicaments 
qui entraînent une diminution de la
inhibiteurs de
 libido.
   

                    
56657 56659
######## Article R4321-33
56658 56660

                                                                                    
56659 56661
Les personnes 
qui ont été reçues avant le 31 décembre 1982 à l'examen de fin d'études de l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains ou qui ont obtenu avant cette date le diplôme délivré par cette école
mentionnées à l'article L. 4321-6
 sont autorisées à 
pratiquer, au sein de l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains"
effectuer les actes suivants :
56662

                                                                                    
56659 56663
1° Au sein des établissements thermaux
, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :
56660 56664

                                                                                    
56661 56665
a)
 Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;
56662 56666

                                                                                    
56663 56667
b)
 Massage manuel sous l'eau thermale ;
56664 56668

                                                                                    
56665 56669
c)
 Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;
56666 56670

                                                                                    
56667 56671
d)
 Massage manuel avec application de boues thermales
 ;
56672

                                                                                    
56667 56673
2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L
.
 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants :
56674

                                                                                    
56675
a) Lever du patient et aide à la marche ;
56676

                                                                                    
56677
b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ;
56678

                                                                                    
56679
c) Massage manuel ;
56680

                                                                                    
56681
d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ;
56682

                                                                                    
56683
e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ;
56684

                                                                                    
56685
f) Thermothérapie.
   

                    
56687
######## Article D4321-33-1
56688

                        
56689
Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4321-6 sont organisées par l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes.
   

                    
56691
######## Article D4321-33-2
56692

                        
56693
Le jury, présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :
56694

                        
56695
1° Un médecin disposant de compétences dans le domaine de la rééducation ;
56696

                        
56697
2° Deux masseurs-kinésithérapeutes, dont l'un au moins est cadre de santé ;
56698

                        
56699
3° Un infirmier cadre de santé.
56700

                        
56701
Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
56703
######## Article D4321-33-3
56704

                        
56705
Les épreuves de vérification des connaissances comprennent une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle devant les membres du jury.
56706

                        
56707
Ces épreuves doivent permettre d'apprécier les connaissances théoriques et pratiques des candidats sur :
56708

                        
56709
1° L'anatomie, la biomécanique et la kinésiologie ;
56710

                        
56711
2° L'application des aides techniques et des techniques de marche ;
56712

                        
56713
3° L'application des techniques d'activation dans le temps et l'espace ;
56714

                        
56715
4° L'application des techniques de massage manuel ;
56716

                        
56717
5° L'installation des appareils de mobilisation articulaire passive ;
56718

                        
56719
6° L'application des agents physiques (thermothérapie, balnéothérapie et hydrothérapie).
   

                    
56721
######## Article D4321-33-4
56722

                        
56723
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
56724

                        
56725
1° La composition du dossier de candidature ;
56726

                        
56727
2° Les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances et les modalités d'ouverture de celles-ci ;
56728

                        
56729
3° La nature et les modalités d'organisation et de validation des épreuves énumérées à l'article D. 4321-33-3 ;
56730

                        
56731
4° Le modèle de l'attestation mentionnée à l'article D. 4321-33-5.
   

                    
56733
######## Article D4321-33-5
56734

                        
56735
Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats que le jury a jugés aptes une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à effectuer les actes mentionnés au 2° de l'article R. 4321-33.