Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 mars 2010 (version 4179eb9)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2010.

... ...
@@ -10282,7 +10282,7 @@ Les dispositions relatives à la lutte contre le dopage, prises dans l'intérêt
10282 10282
 
10283 10283
 ###### Article L3711-1
10284 10284
 
10285
-Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par les articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
10285
+Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
10286 10286
 
10287 10287
 1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
10288 10288
 
... ...
@@ -10306,11 +10306,13 @@ Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à interva
10306 10306
 
10307 10307
 Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
10308 10308
 
10309
+Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines. En cas d'indisponibilité du médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de l'application des peines du refus ou de l'interruption du traitement intervenu contre son avis.
10310
+
10309 10311
 Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
10310 10312
 
10311 10313
 Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
10312 10314
 
10313
-Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.
10315
+Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido.
10314 10316
 
10315 10317
 ###### Article L3711-4
10316 10318
 
... ...
@@ -56656,15 +56658,81 @@ Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la
56656 56658
 
56657 56659
 ######## Article R4321-33
56658 56660
 
56659
-Les personnes qui ont été reçues avant le 31 décembre 1982 à l'examen de fin d'études de l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains ou qui ont obtenu avant cette date le diplôme délivré par cette école sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains", les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :
56661
+Les personnes mentionnées à l'article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants :
56662
+
56663
+1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :
56664
+
56665
+a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;
56666
+
56667
+b) Massage manuel sous l'eau thermale ;
56668
+
56669
+c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;
56670
+
56671
+d) Massage manuel avec application de boues thermales ;
56672
+
56673
+2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants :
56674
+
56675
+a) Lever du patient et aide à la marche ;
56676
+
56677
+b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ;
56678
+
56679
+c) Massage manuel ;
56680
+
56681
+d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ;
56682
+
56683
+e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ;
56684
+
56685
+f) Thermothérapie.
56686
+
56687
+######## Article D4321-33-1
56688
+
56689
+Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4321-6 sont organisées par l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes.
56690
+
56691
+######## Article D4321-33-2
56692
+
56693
+Le jury, présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :
56694
+
56695
+1° Un médecin disposant de compétences dans le domaine de la rééducation ;
56696
+
56697
+2° Deux masseurs-kinésithérapeutes, dont l'un au moins est cadre de santé ;
56698
+
56699
+3° Un infirmier cadre de santé.
56700
+
56701
+Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
56702
+
56703
+######## Article D4321-33-3
56704
+
56705
+Les épreuves de vérification des connaissances comprennent une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle devant les membres du jury.
56706
+
56707
+Ces épreuves doivent permettre d'apprécier les connaissances théoriques et pratiques des candidats sur :
56708
+
56709
+1° L'anatomie, la biomécanique et la kinésiologie ;
56710
+
56711
+2° L'application des aides techniques et des techniques de marche ;
56712
+
56713
+3° L'application des techniques d'activation dans le temps et l'espace ;
56714
+
56715
+4° L'application des techniques de massage manuel ;
56716
+
56717
+5° L'installation des appareils de mobilisation articulaire passive ;
56718
+
56719
+6° L'application des agents physiques (thermothérapie, balnéothérapie et hydrothérapie).
56720
+
56721
+######## Article D4321-33-4
56722
+
56723
+Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
56724
+
56725
+1° La composition du dossier de candidature ;
56726
+
56727
+2° Les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances et les modalités d'ouverture de celles-ci ;
56660 56728
 
56661
-1° Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;
56729
+3° La nature et les modalités d'organisation et de validation des épreuves énumérées à l'article D. 4321-33-3 ;
56662 56730
 
56663
-2° Massage manuel sous l'eau thermale ;
56731
+4° Le modèle de l'attestation mentionnée à l'article D. 4321-33-5.
56664 56732
 
56665
-3° Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;
56733
+######## Article D4321-33-5
56666 56734
 
56667
-4° Massage manuel avec application de boues thermales.
56735
+Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats que le jury a jugés aptes une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à effectuer les actes mentionnés au 2° de l'article R. 4321-33.
56668 56736
 
56669 56737
 ###### Section 3 : Règles d'organisation
56670 56738