Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 septembre 2009 (version f5d3d1d)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 2009.

70682 70682
######## Article R5212-4
70683 70683

                                                                                    
70684 70684
Le système national de matériovigilance comprend :
70685 70685

                                                                                    
70686 70686
1° A l'échelon national :
70687 70687

                                                                                    
70688 70688
a) L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
70689 70689

                                                                                    
70690 70690
b) La Commission nationale
 de sécurité sanitaire
 des dispositifs médicaux prévue à l'article R. 5212-7 ;
70691 70691

                                                                                    
70692 70692
2° A l'échelon local :
70693 70693

                                                                                    
70694 70694
a) Les correspondants locaux de matériovigilance mentionnés à l'article R. 5212-12 ;
70695 70695

                                                                                    
70696 70696
b) Les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont elles ont connaissance.
   

                    
70725 70725
######### Article R5212-8
70726 70726

                                                                                    
70727 70727
La commission comprend :
70728 70728

                                                                                    
70729 70729
Cinq
Six
 membres de droit :
70730 70730

                                                                                    
70731 70731
a) Le directeur général de la santé
 ou son représentant
 ;
70732 70732

                                                                                    
70733 70733
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins 
ou son représentant 
;
70734 70734

                                                                                    
70735 70735
c) Le président de l'Etablissement français du sang
 ou son représentant
 ;
70736 70736

                                                                                    
70737 70737
d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
ou son représentant 
;
70738 70738

                                                                                    
70739 70739
e) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine 
ou son représentant
;
70740

                                                                                    
70739 70741
f) Le président du collège de la Haute Autorité de santé
 ;
70740 70742

                                                                                    
70741 70743
2° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
70742 70744

                                                                                    
70743 70745
a) Quinze personnes, dont une sur proposition du ministre de la défense, choisies en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans le domaine des dispositifs médicaux, dont six cliniciens, trois ingénieurs hospitaliers et trois pharmaciens ;
70744 70746

                                                                                    
70745 70747
b) Une personne exerçant les fonctions de correspondant local de matériovigilance ;
70746 70748

                                                                                    
70747 70749
c) Un cadre infirmier hospitalier ;
70748 70750

                                                                                    
70749 70751
d) Une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;
70750 70752

                                                                                    
70751 70753
e) Deux personnes représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 ;
70752 70754

                                                                                    
70753 70755
f) Deux représentants des fabricants de dispositifs médicaux ;
70754 70756

                                                                                    
70755 70757
g) un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux.
70756 70758

                                                                                    
70757 70759
Les personnes mentionnées 
au f du 1° et 
aux d, e, f et g du 2° du présent article participent aux 
délibérations
travaux
 de la commission avec voix consultative.
70758 70760

                                                                                    
70759 70761
Vingt-trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires qu'ils remplacent en cas d'empêchement. Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
70760 70762

                                                                                    
70761 70763
Le président et deux vice-présidents sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Les vice-présidents suppléent le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.
70762 70764

                                                                                    
70763 70765
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
70779 70781
######### Article R5212-7
70780 70782

                                                                                    
70781 70783
La Commission nationale
 de sécurité sanitaire
 des dispositifs médicaux siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
70782 70784

                                                                                    
70783 70785
1° De participer à l'évaluation des informations sur les incidents et risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;
70784 70786

                                                                                    
70785 70787
2° De donner un avis à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
70786 70788

                                                                                    
70787 70789
a) Sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou risques d'incidents liés à l'utilisation de ces dispositifs se reproduisent ;
70788 70790

                                                                                    
70789 70791
b) Sur les programmes et les résultats des contrôles et des évaluations menés dans le cadre de la surveillance du marché et organisés par l'agence ;
70790 70792

                                                                                    
70791 70793
c) Sur toute question relative à la mise sur le marché et à l'utilisation de ces dispositifs ainsi que sur la détermination des normes qui s'y appliquent ;
70792 70794

                                                                                    
70793 70795
3° De participer à la veille technologique ;
70794 70796

                                                                                    
70795 70797
4° De proposer au directeur général de l'agence tous travaux et enquêtes qu'elle estime utiles au maintien de la sécurité sanitaire des dispositifs médicaux.
70798

                                                                                    
70799
Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question relevant de sa compétence.
   

                    
71930 71934
####### Article D5321-7
71931 71935

                                                                                    
71932 71936
Les conseils, commissions ou groupes d'experts auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont :
71933 71937

                                                                                    
71934 71938
1° Le conseil scientifique ;
71935 71939

                                                                                    
71936 71940
2° La commission d'autorisation de mise sur le marché ;
71937 71941

                                                                                    
71938 71942
3° La commission de cosmétologie ;
71939 71943

                                                                                    
71940 71944
La commission d'évaluation des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
Abrogé
 ;
71941 71945

                                                                                    
71942 71946
5° La commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ;
71943 71947

                                                                                    
71944 71948
6° La Commission nationale de biovigilance ;
71945 71949

                                                                                    
71946 71950
7° La Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
71947 71951

                                                                                    
71948 71952
8° La Commission nationale d'hémovigilance ;
71949 71953

                                                                                    
71950 71954
9° La Commission nationale
 de sécurité sanitaire
 des dispositifs médicaux ;
71951 71955

                                                                                    
71952 71956
10° La Commission nationale de la pharmacopée ;
71953 71957

                                                                                    
71954 71958
11° La Commission nationale de pharmacovigilance ;
71955 71959

                                                                                    
71956 71960
12° La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage du médicament ;
71957 71961

                                                                                    
71958 71962
13° La Commission des stupéfiants et des psychotropes ;
71959 71963

                                                                                    
71960 71964
14° La commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes prévue à l'article L. 5122-15 ;
71961 71965

                                                                                    
71962 71966
15° La Commission de la transparence prévue au 5° de l'article L. 5311-2 ;
71963 71967

                                                                                    
71964 71968
16° Le comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé, créé par la décision n° 2002-182 du 24 décembre 2002 ;
71965 71969

                                                                                    
71966 71970
17° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament, créé par la décision n° 2000-131 du 6 décembre 2000 ;
71967 71971

                                                                                    
71968 71972
18° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux, créé par la décision n° 2002-89 du 4 octobre 2002 ;
71969 71973

                                                                                    
71970 71974
19° Le groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles, créé par la décision du 22 novembre 1999 ;
71971 71975

                                                                                    
71972 71976
20° Le groupe d'experts sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances et produits biocides, créé par la décision n° 2004-144 du 21 juin 2004 ;
71973 71977

                                                                                    
71974 71978
21° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique, créé par la décision n° 2004-224 du 27 août 2004 ;
71975 71979

                                                                                    
71976 71980
22° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire de type cellules souches hématopoïétiques, créé par la décision n° 222 du 27 août 2004 ;
71977 71981

                                                                                    
71978 71982
23° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l'exclusion des cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique, créé par la décision n° 220 du 27 août 2004 ;
71979 71983

                                                                                    
71980 71984
24° Le groupe d'experts sur la sécurité virale des produits de santé, créé par la décision n° 2002-164 du 29 octobre 2002 ;
71981 71985

                                                                                    
71982 71986
25° Le groupe de travail sur les recherches biomédicales relatives aux produits cosmétiques et à l'évaluation de la photoprotection des produits solaires, créé par la décision n° 2004-159 du 9 juillet 2004.
71983 71987

                                                                                    
71984 71988
Les frais de déplacement des présidents et des membres des instances mentionnées au présent article et de leurs groupes de travail ainsi que des rapporteurs et experts auprès desdites instances et de leurs groupes de travail sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.