Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 août 2009 (version 5e81839)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2009.

53812 53812
####### Article D4241-20
53813 53813

                                                                                    
53814 53814
La 
Commission
commission
 des préparateurs en pharmacie 
et des préparateurs en pharmacie hospitalière 
mentionnée 
à l'article
aux articles
 L. 4241-5
 et L. 4241-14
 est présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
   

                    
53816 53816
####### Article D4241-21
53817 53817

                                                                                    
53818 53818
Sont membres de droit de la commission :
53819 53819

                                                                                    
53820 53820
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un membre de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation 
de
des
 soins désigné par lui ;
53821 53821

                                                                                    
53822 53822
2° Le directeur général
 de la santé ou son représentant et un membre de la direction générale de la santé désigné par lui ;
53823

                                                                                    
53824 53822
3° Le directeur
 de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction 
générale 
de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
53825 53823

                                                                                    
53826 53824
4° Deux membres
3° Un membre
 de l'inspection générale de l'éducation nationale 
désignés
désigné
 par le ministre chargé de l'éducation
 nationale
.
   

                    
53828 53826
####### Article D4241-22
53829 53827

                                                                                    
53830 53828
Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
53831 53829

                                                                                    
53832 53830
Six
Sept
 membres titulaires et 
six
sept
 membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
53833 53831

                                                                                    
53834 53832
a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
53835 53833

                                                                                    
53836 53834
b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
53837 53835

                                                                                    
53838 53836
c) L'Association de pharmacie rurale ;
53839 53837

                                                                                    
53840 53838
d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;
53841 53839

                                                                                    
53842 53840
e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
53843 53841

                                                                                    
53844 53842
f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
53845 53843

                                                                                    
53846
2° Six
53844
g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;
53845

                                                                                    
53846 53846
2° Neuf
 membres titulaires et 
six
neuf
 membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie
 et les préparateurs en pharmacie hospitalière
, proposés par :
53847 53847

                                                                                    
53848 53848
a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
53849 53849

                                                                                    
53850 53850
b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
53851 53851

                                                                                    
53852 53852
c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
53853 53853

                                                                                    
53854 53854
d) La Fédération nationale 
des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC
CFTC Santé-Sociaux
 ;
53855 53855

                                                                                    
53856 53856
e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
53857 53857

                                                                                    
53858 53858
f) 
La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;
53859

                                                                                    
53860
g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.
53861

                                                                                    
53862
h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;
53863

                                                                                    
53858 53864
i) 
L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
53859 53865

                                                                                    
53860 53866
3° Deux personnalités qualifiées 
dont l'une choisie
choisies
 en raison de 
sa
leur
 compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie
 et des préparateurs en pharmacie hospitalière
, qui siègent avec voix consultative.
   

                    
53862 53868
####### Article D4241-23
53863 53869

                                                                                    
53864 53870
Le 
mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article D. 4241-22 est renouvelable.
53865

                                                                                    
53866
Lorsqu'un des membres vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
53870
président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.
   

                    
53868 53872
####### Article D4241-24
53869 53873

                                                                                    
53870 53874
Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives,
L'instruction des dossiers
 peut être 
remplacé dans les conditions prévues à l'article D. 4241-23.
confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
   

                    
53872 53876
####### Article D4241-25
53873 53877

                                                                                    
53874 53878
La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Les ministres chargés de l'éducation et de la santé peuvent demander à
Le secrétariat de
 la commission 
d'entendre des experts.
est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
   

                    
53876
####### Article D4241-26
53877

                        
53878
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
   

                    
53880
####### Article D4241-27
53881

                        
53882
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
   

                    
53884
####### Article D4241-28
53885

                        
53886
La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
53887

                        
53888
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.
53889

                        
53890
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
53892
####### Article D4241-29
53893

                        
53894
Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.
   

                    
58455 58439
######## Article R4381-8
58456 58440

                                                                                    
58457 58441
Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes :
58458 58442

                                                                                    
58459 58443
1° Infirmier ou infirmière ;
58460 58444

                                                                                    
58461 58445
2° Masseur-kinésithérapeute ;
58462 58446

                                                                                    
58463 58447
3° Pédicure-podologue ;
58464 58448

                                                                                    
58465 58449
4° Orthophoniste ;
58466 58450

                                                                                    
58467 58451
5° Orthoptiste ;
58468 58452

                                                                                    
58469 58453
6° Diététicien
 ;
58454

                                                                                    
58469 58455
7° Psychomotricien
.
   

                    
58533
######## Article R4381-15-1
58534

                        
58535
Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
58536

                        
58537
Une société d'exercice libéral de pédicures-podologues ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées à l'article R. 4322-79 du présent code.