Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 août 2009 (version 5e81839)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2009.

... ...
@@ -53811,25 +53811,23 @@ Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la pr
53811 53811
 
53812 53812
 ####### Article D4241-20
53813 53813
 
53814
-La Commission des préparateurs en pharmacie mentionnée à l'article L. 4241-5 est présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
53814
+La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14 est présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
53815 53815
 
53816 53816
 ####### Article D4241-21
53817 53817
 
53818 53818
 Sont membres de droit de la commission :
53819 53819
 
53820
-1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un membre de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation de soins désigné par lui ;
53820
+1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un membre de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins désigné par lui ;
53821 53821
 
53822
-2° Le directeur général de la santé ou son représentant et un membre de la direction générale de la santé désigné par lui ;
53822
+2° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
53823 53823
 
53824
-3° Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
53825
-
53826
-4° Deux membres de l'inspection générale de l'éducation nationale désignés par le ministre chargé de l'éducation.
53824
+3° Un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
53827 53825
 
53828 53826
 ####### Article D4241-22
53829 53827
 
53830 53828
 Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
53831 53829
 
53832
-1° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
53830
+1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
53833 53831
 
53834 53832
 a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
53835 53833
 
... ...
@@ -53843,7 +53841,9 @@ e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens ho
53843 53841
 
53844 53842
 f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
53845 53843
 
53846
-2° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie, proposés par :
53844
+g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;
53845
+
53846
+2° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :
53847 53847
 
53848 53848
 a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
53849 53849
 
... ...
@@ -53851,48 +53851,32 @@ b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
53851 53851
 
53852 53852
 c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
53853 53853
 
53854
-d) La Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC ;
53854
+d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;
53855 53855
 
53856 53856
 e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
53857 53857
 
53858
-f) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
53859
-
53860
-3° Deux personnalités qualifiées dont l'une choisie en raison de sa compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie, qui siègent avec voix consultative.
53858
+f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;
53861 53859
 
53862
-####### Article D4241-23
53863
-
53864
-Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article D. 4241-22 est renouvelable.
53860
+g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.
53865 53861
 
53866
-Lorsqu'un des membres vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
53862
+h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;
53867 53863
 
53868
-####### Article D4241-24
53864
+i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
53869 53865
 
53870
-Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article D. 4241-23.
53866
+3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.
53871 53867
 
53872
-####### Article D4241-25
53868
+####### Article D4241-23
53873 53869
 
53874
-La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Les ministres chargés de l'éducation et de la santé peuvent demander à la commission d'entendre des experts.
53870
+Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.
53875 53871
 
53876
-####### Article D4241-26
53872
+####### Article D4241-24
53877 53873
 
53878 53874
 L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
53879 53875
 
53880
-####### Article D4241-27
53876
+####### Article D4241-25
53881 53877
 
53882 53878
 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
53883 53879
 
53884
-####### Article D4241-28
53885
-
53886
-La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
53887
-
53888
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.
53889
-
53890
-Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
53891
-
53892
-####### Article D4241-29
53893
-
53894
-Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.
53895
-
53896 53880
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales
53897 53881
 
53898 53882
 ### Livre III : Auxiliaires médicaux
... ...
@@ -58448,7 +58432,7 @@ Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de fixer pour une ou plusieurs
58448 58432
 
58449 58433
 Chaque conseil régional transmet son avis motivé au plus tard le 15 juin de la même année, au préfet de région qui l'adresse au ministre chargé de la santé.
58450 58434
 
58451
-###### Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre
58435
+###### Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux
58452 58436
 
58453 58437
 ####### Sous-section 1 : Constitution
58454 58438
 
... ...
@@ -58466,7 +58450,9 @@ Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées
58466 58450
 
58467 58451
 5° Orthoptiste ;
58468 58452
 
58469
-6° Diététicien.
58453
+6° Diététicien ;
58454
+
58455
+7° Psychomotricien.
58470 58456
 
58471 58457
 ######## Article R4381-9
58472 58458
 
... ...
@@ -58544,6 +58530,12 @@ Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des
58544 58530
 
58545 58531
 4° Aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux de droit privé.
58546 58532
 
58533
+######## Article R4381-15-1
58534
+
58535
+Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
58536
+
58537
+Une société d'exercice libéral de pédicures-podologues ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées à l'article R. 4322-79 du présent code.
58538
+
58547 58539
 ####### Sous-section 2 : Fonctionnement.
58548 58540
 
58549 58541
 ######## Article R4381-16