Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 2009 (version 2a52f34)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2009.

26809 26809
######## Article D1221-6
26810 26810

                                                                                    
26811 26811
Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
26812 26812

                                                                                    
26813 26813
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
26814 26814

                                                                                    
26815 26815
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
26816 26816

                                                                                    
26817 26817
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH :
 - 
-
1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
26818 26818

                                                                                    
26819 26819
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
26820 26820

                                                                                    
26821 26821
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
26822 26822

                                                                                    
26823 26823
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
26824 26824

                                                                                    
26825 26825
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
26826 26826

                                                                                    
26827 26827
a) Le dépistage sérologique de la syphilis, la recherche de l'infection par l'agent de la syphilis peut être réalisée en différé, dans les heures ouvrables suivant le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires ;
26828 26828

                                                                                    
26829 26829
b) La détection de l'antigène HBs ;
26830 26830

                                                                                    
26831 26831
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
26832 26832

                                                                                    
26833 26833
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
26834 26834

                                                                                    
26835 26835
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
26836 26836

                                                                                    
26837 26837
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie 
telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie
dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5
 ;
26838 26838

                                                                                    
26839 26839
g) La détection des anticorps anti-HBc.
   

                    
28129 28129
####### Article D1223-23
28130 28130

                                                                                    
28131 28131
Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 1223-26, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
28132 28132

                                                                                    
28133 28133
1° Les médecins mentionnés au 1° de l'article D. 1223-22, qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
28134 28134

                                                                                    
28135 28135
2° Les médecins et les pharmaciens 
qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier
titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches et justifiant de publications dans plusieurs revues scientifiques
 ;
28136 28136

                                                                                    
28137 28137
3° Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant 
cinq
quatre
 ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
28138 28138

                                                                                    
28139 28139
directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de 
l'assurance de la qualité d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de 
l'activité
 de prélèvement d'un établissement de transfusion sanguine, responsable du laboratoire
 de qualification 
des dons
biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de la distribution et de la délivrance des produits sanguins labiles
 d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;
28140 28140

                                                                                    
28141 28141
4° Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.
   

                    
77574
####### Article R6133-22
77575

                        
77576
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6122-15 parmi celles relevant des catégories suivantes :
77577

                        
77578
1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
77579

                        
77580
2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
77581

                        
77582
3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;
77583

                        
77584
4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;
77585

                        
77586
5° Laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
77587

                        
77588
6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
77589

                        
77590
7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;
77591

                        
77592
8° Systèmes d'information et de télécommunication ;
77593

                        
77594
9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;
77595

                        
77596
10° Opérations immobilières et programmes d'investissement.