Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 juin 2009 (version 2a52f34)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2009.

... ...
@@ -26814,7 +26814,7 @@ Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur cha
26814 26814
 
26815 26815
 a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
26816 26816
 
26817
-b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
26817
+b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH :-1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
26818 26818
 
26819 26819
 2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
26820 26820
 
... ...
@@ -26834,7 +26834,7 @@ d) La détection des anticorps anti-VHC ;
26834 26834
 
26835 26835
 e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
26836 26836
 
26837
-f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
26837
+f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5 ;
26838 26838
 
26839 26839
 g) La détection des anticorps anti-HBc.
26840 26840
 
... ...
@@ -28132,11 +28132,11 @@ Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation d
28132 28132
 
28133 28133
 1° Les médecins mentionnés au 1° de l'article D. 1223-22, qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
28134 28134
 
28135
-2° Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
28135
+2° Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches et justifiant de publications dans plusieurs revues scientifiques ;
28136 28136
 
28137
-3° Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
28137
+3° Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant quatre ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
28138 28138
 
28139
-directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;
28139
+directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'assurance de la qualité d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de prélèvement d'un établissement de transfusion sanguine, responsable du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de la distribution et de la délivrance des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;
28140 28140
 
28141 28141
 4° Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.
28142 28142
 
... ...
@@ -77569,6 +77569,32 @@ Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie
77569 77569
 
77570 77570
 Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance maladie ne peut être supérieur au montant facturé.
77571 77571
 
77572
+###### Section 5 : Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
77573
+
77574
+####### Article R6133-22
77575
+
77576
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6122-15 parmi celles relevant des catégories suivantes :
77577
+
77578
+1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
77579
+
77580
+2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
77581
+
77582
+3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;
77583
+
77584
+4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;
77585
+
77586
+5° Laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
77587
+
77588
+6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
77589
+
77590
+7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;
77591
+
77592
+8° Systèmes d'information et de télécommunication ;
77593
+
77594
+9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;
77595
+
77596
+10° Opérations immobilières et programmes d'investissement.
77597
+
77572 77598
 ##### Chapitre IV : Conventions de coopération
77573 77599
 
77574 77600
 ###### Section unique.