Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juin 2009 (version 3ff831d)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

30147
###### Article R1311-14
30148

                        
30149
Les dispositions relatives à l'entretien des chaudières installées dans les locaux d'habitation sont fixées par les articles R. 224-41-4 à R. 224-41-9 du code de l'environnement.
   

                    
37424
####### Article R1423-18
37425

                        
37426
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 1416-16 à R. 1416-21, les mots : " conseil départemental ” sont remplacés par les mots : " conseil territorial ”.
   

                    
37428
####### Article R1423-19
37429

                        
37430
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article R. 1416-16, dans son premier alinéa, les mots : ", dans le département, ” sont supprimés.
   

                    
37432
####### Article R1423-20
37433

                        
37434
Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1416-17 est ainsi rédigé :
37435

                        
37436
Art.R. 1416-17. ― Le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
37437

                        
37438
Il comprend :
37439

                        
37440
1° Trois représentants des services de l'Etat ;
37441

                        
37442
2° Deux représentants du conseil territorial ;
37443

                        
37444
3° Six personnes réparties à parts égales entre :
37445

                        
37446
a) Des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
37447

                        
37448
b) Des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;
37449

                        
37450
c) Des experts dans ces mêmes domaines ;
37451

                        
37452
4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
37453

                        
37454
Le représentant de l'Etat peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
37456
####### Article R1423-21
37457

                        
37458
L'article R. 1416-20 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.