Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
79950 | 79950 |
######## Article R6145-15 |
79951 | 79951 | |
79952 | 79952 |
Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie , les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé. |
80028 | 80028 |
######## Article R6145-26 |
80029 | 80029 | |
80030 | 80030 |
Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants : |
80031 | 80031 | |
80032 | 80032 |
1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ; |
80033 | 80033 | |
80034 | 80034 |
2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ; |
80035 | 80035 | |
80036 | 80036 |
3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ; |
80037 | 80037 | |
80038 | 80038 |
4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ; |
80039 | 80039 | |
80040 | 80040 |
5° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ; |
80041 | 80041 | |
80042 | 80042 |
6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ; |
80043 | 80043 | |
80044 | 80044 |
7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ; |
80045 | 80045 | |
80046 | 80046 |
8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations. |
80047 | 80047 | |
80048 | 80048 |
Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. |
80049 | 80049 | |
80050 | 80050 |
La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée. |
80051 | 80051 | |
80052 | 80052 |
Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-2. |
80158 |
######## Article R6145-41 |
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80159 | ||
80160 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan. |