Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 février 2009 (version 5d9a332)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2009.

79950 79950
######## Article R6145-15
79951 79951

                                                                                    
79952 79952
Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code
 ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
   

                    
80028 80028
######## Article R6145-26
80029 80029

                                                                                    
80030 80030
Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
80031 80031

                                                                                    
80032 80032
1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
80033 80033

                                                                                    
80034 80034
2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
80035 80035

                                                                                    
80036 80036
3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
80037 80037

                                                                                    
80038 80038
4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
80039 80039

                                                                                    
80040 80040
5° Les prévisions d'évolution de l'activité
 ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8
 ;
80041 80041

                                                                                    
80042 80042
6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
80043 80043

                                                                                    
80044 80044
7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
80045 80045

                                                                                    
80046 80046
8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
80047 80047

                                                                                    
80048 80048
Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
80049 80049

                                                                                    
80050 80050
La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.
80051 80051

                                                                                    
80052 80052
Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-2.
   

                    
80158
######## Article R6145-41
80159

                        
80160
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.