Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 février 2009 (version 5d9a332)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2009.

... ...
@@ -79949,7 +79949,7 @@ Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'eff
79949 79949
 
79950 79950
 ######## Article R6145-15
79951 79951
 
79952
-Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
79952
+Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
79953 79953
 
79954 79954
 ######## Article R6145-16
79955 79955
 
... ...
@@ -80037,7 +80037,7 @@ Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au de
80037 80037
 
80038 80038
 4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
80039 80039
 
80040
-5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
80040
+5° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
80041 80041
 
80042 80042
 6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
80043 80043
 
... ...
@@ -80155,10 +80155,6 @@ Le directeur de l'établissement est tenu de présenter une décision modificati
80155 80155
 
80156 80156
 5° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait application des dispositions prévues au I de l'article L. 6145-4.
80157 80157
 
80158
-######## Article R6145-41
80159
-
80160
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.
80161
-
80162 80158
 ######## Article R6145-42
80163 80159
 
80164 80160
 Pour l'application de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.