Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 février 2009 (version f7696c4)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2009.

45145 45145
######### Article R4113-72
45146 45146

                                                                                    
45147 45147
Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la même profession médicale.
45148

                                                                                    
45149
La société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes peut prendre un seul praticien à titre d'adjoint.
   

                    
47146 47144
######## Article R4127-216
47147 47145

                                                                                    
47148 47146
Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont :
47149 47147

                                                                                    
47150 47148
1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires ;
47151 47149

                                                                                    
47152 47150
2° Sa qualité et sa spécialité ;
47153 47151

                                                                                    
47154 47152
3° Les 
diplômes, 
titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
47155 47153

                                                                                    
47156 47154
4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
47157 47155

                                                                                    
47158 47156
5° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
47159 47157

                                                                                    
47160 47158
6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie 
obligatoires 
;
47161 47159

                                                                                    
47162 47160
7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés
 et, en ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral, les mentions prévues à l'article R
.
 4113-2 et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
47164 47162
######## Article R4127-217
47165 47163

                                                                                    
47166 47164
Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :
47167 47165

                                                                                    
47168 47166
1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
47169 47167

                                                                                    
47170 47168
2° Sa spécialité.
47171 47169

                                                                                    
47172 47170
Les sociétés d'exercice 
en commun 
de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.
47173

                                                                                    
47174
Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité et est donc interdite.
   

                    
47176 47172
######## Article R4127-218
47177 47173

                                                                                    
47178 47174
Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité
 et
,
 sa spécialité
 et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre
. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5.
47179 47175

                                                                                    
47180 47176
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
   

                    
47182 47178
######## Article R4127-219
47183 47179

                                                                                    
47184 47180
Les communiqués concernant 
l'installation ou la cessation d'activité du praticien, 
l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets 
sont obligatoirement
ainsi que, dans le cadre d'un exercice en société, l'intégration ou le retrait d'un associé sont
 soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui 
détermine leur fréquence,
vérifie
 leur rédaction et leur présentation
 et fixe le nombre maximal de parutions auquel un communiqué peut donner lieu
.
   

                    
47280 47276
######## Article R4127-236
47277

                                                                                    
47278
Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L. 1111-2 et suivants.
47279

                                                                                    
47280
Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences.
47281 47281

                                                                                    
47282 47282
Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou d'un majeur légalement protégé, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.
   

                    
47484 47484
######## Article R4127-269
47485 47485

                                                                                    
47486 47486
Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
47487 47487

                                                                                    
47488 47488
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
47489 47489

                                                                                    
47490 47490
2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
47491 47491

                                                                                    
47492
Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au 1° sont remplies.
47493

                                                                                    
47494 47492
Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
47495 47493

                                                                                    
47496 47494
L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.
47495

                                                                                    
47496
Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle, par les dispositions des alinéas précédents, sont remplies.
   

                    
47498 47498
######## Article R4127-270
47499 47499

                                                                                    
47500 47500
Le 
lieu habituel d'exercice d'un 
chirurgien-dentiste 
ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
47501

                                                                                    
47502
Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :
47503

                                                                                    
47504
1° Si la satisfaction des
47500
est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.
47501

                                                                                    
47502
Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
47503

                                                                                    
47504 47504
- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux
 besoins des patients 
l'exige du fait de
ou à la permanence des soins ;
47505
- ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
47506

                                                                                    
47507
Le chirurgien-dentiste prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
47508

                                                                                    
47504 47509
La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée de toutes les informations utiles sur les
 conditions 
géographiques ou démographiques particulières ;
47505

                                                                                    
47506
2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.
47508
Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré
47509
d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.
47508 47509
Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré
d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.
47510

                                                                                    
47508 47511
Le conseil départemental au tableau duquel le chirurgien-dentiste est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département
.
47509 47512

                                                                                    
47510 47513
L'autorisation est 
donnée
délivrée
 par le conseil départemental 
du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.
47511

                                                                                    
47512 47513
Si le cabinet principal se trouve dans un autre département,
dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'autorisation complet ou, sur recours, par
 le conseil 
départemental de celui-ci doit donner son avis
national, qui statue dans les mêmes conditions
.
47513 47514

                                                                                    
47516
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4127-272, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.
47515
remplie.
47515

                                                                                    
47516 47515
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4127-272, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.
remplie.
47516

                                                                                    
47517
Les recours contentieux contre les décisions de refus ou d'abrogation d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre.
   

                    
47524 47525
######## Article R4127-272
47525 47526

                                                                                    
47526 47527
Le
Lorsqu'il exerce à titre libéral, le
 chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle 
que
qu'en
 soit 
leur
la
 forme.
47527 47528

                                                                                    
47528 47529
Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.
47529 47530

                                                                                    
47530 47531
Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.
47531 47532

                                                                                    
47532 47533
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice 
en commun 
de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.
   

                    
47538 47539
######## Article R4127-274
47539 47540

                                                                                    
47540 47541
L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code de déontologie est interdit.
47541 47542

                                                                                    
47542 47543
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées 
dans l'intérêt de la santé publique 
par les conseils départementaux
 aux chirurgiens-dentistes apportant leur concours à des organisations dont la vocation est de
, notamment pour
 répondre
 soit
 à des actions de prévention, 
soit 
à des besoins d'urgence, 
soit
ou encore
 à des besoins permanents de soins à domicile.
47543 47544

                                                                                    
47544 47545
Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code de déontologie.
   

                    
47556 47557
######## Article R4127-276
47557 47558

                                                                                    
47558 47559
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, 
s'il en possède un, dans son cabinet secondaire.
47559

                                                                                    
47560 47559
S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat
le cas échéant, sur tous les sites
 d'exercice 
avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
47561

                                                                                    
47562
S'il
47559
autorisés en application des dispositions de l'article R. 4127-270.
47560

                                                                                    
47562 47561
Le chirurgien-dentiste qui
 exerce à titre 
annexe, il ne
individuel
 peut 
s'adjoindre aucun
s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
47562

                                                                                    
47562 47563
Les sociétés d'exercice, inscrites au tableau de l'ordre, peuvent s'attacher le concours d'un
 praticien ou 
étudiant.
47563

                                                                                    
47564 47563
Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou
d'un
 étudiant
.
47565

                                                                                    
47566 47563
Cette possibilité est également ouverte aux praticiens exerçant
 dans les 
établissements publics de santé.
47568
Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.
47563
mêmes conditions.
47568 47563
Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.
mêmes conditions.
   

                    
47596 47611
######## Article R4127-280
47597 47612

                                                                                    
47598 47613
Le chirurgien-dentiste 
qui abandonne l'exercice de son art
ou la société d'exercice qui cesse toute activité
 est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. 
L'intéressé
Le chirurgien-dentiste ou la société
 est retiré du tableau sauf 
s'il 
demande 
expressément à y
expresse d'y
 être maintenu.
47614

                                                                                    
47615
Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui modifie ses conditions d'exercice est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
   

                    
47626
######## Article R4127-285
47627

                        
47628
Lorsqu'un chirurgien-dentiste est titulaire de plus d'un cabinet secondaire à la date du 22 juin 1994, les dérogations excédentaires dont il bénéficie ne peuvent pas être renouvelées à l'expiration de leur période de validité. En tout état de cause, ces dérogations pourront être retirées à tout moment avant cette échéance par l'autorité qui les a accordées, si les conditions nécessaires à leur détention ne sont plus remplies.
   

                    
47565
######## Article R4127-276-1
47566

                        
47567
Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice peut, sur autorisation, s'attacher le concours d'autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints.
47568

                        
47569
Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit :
47570

                        
47571
1° Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, pour une durée de trois ans ;
47572

                        
47573
2° En cas d'afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ;
47574

                        
47575
3° Lorsque l'état de santé du titulaire ou d'un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois.
47576

                        
47577
Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s'attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, l'autorisation est donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les durées prévues précédemment.
47578

                        
47579
Pour tout autre motif, l'autorisation est également donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.
47580

                        
47581
L'autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est renouvelable.
47582

                        
47583
Le silence gardé par le conseil départemental ou par le conseil national à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite.