Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 février 2009 (version f7696c4)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2009.

... ...
@@ -45146,8 +45146,6 @@ Dans les actes professionnels, chaque associé indique, en plus de son patronyme
45146 45146
 
45147 45147
 Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la même profession médicale.
45148 45148
 
45149
-La société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes peut prendre un seul praticien à titre d'adjoint.
45150
-
45151 45149
 ######### Article R4113-73
45152 45150
 
45153 45151
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 4113-72, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale de médecin ou de chirurgien-dentiste.
... ...
@@ -47151,15 +47149,15 @@ Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner su
47151 47149
 
47152 47150
 2° Sa qualité et sa spécialité ;
47153 47151
 
47154
-3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
47152
+3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
47155 47153
 
47156 47154
 4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
47157 47155
 
47158 47156
 5° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
47159 47157
 
47160
-6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
47158
+6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie obligatoires ;
47161 47159
 
47162
-7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés.
47160
+7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés et, en ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral, les mentions prévues à l'article R. 4113-2 et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.
47163 47161
 
47164 47162
 ######## Article R4127-217
47165 47163
 
... ...
@@ -47169,19 +47167,17 @@ Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer
47169 47167
 
47170 47168
 2° Sa spécialité.
47171 47169
 
47172
-Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.
47173
-
47174
-Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité et est donc interdite.
47170
+Les sociétés d'exercice de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.
47175 47171
 
47176 47172
 ######## Article R4127-218
47177 47173
 
47178
-Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5.
47174
+Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5.
47179 47175
 
47180 47176
 Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
47181 47177
 
47182 47178
 ######## Article R4127-219
47183 47179
 
47184
-Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui détermine leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.
47180
+Les communiqués concernant l'installation ou la cessation d'activité du praticien, l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets ainsi que, dans le cadre d'un exercice en société, l'intégration ou le retrait d'un associé sont soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur rédaction et leur présentation et fixe le nombre maximal de parutions auquel un communiqué peut donner lieu.
47185 47181
 
47186 47182
 ######## Article R4127-220
47187 47183
 
... ...
@@ -47279,6 +47275,10 @@ Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un min
47279 47275
 
47280 47276
 ######## Article R4127-236
47281 47277
 
47278
+Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L. 1111-2 et suivants.
47279
+
47280
+Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences.
47281
+
47282 47282
 Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou d'un majeur légalement protégé, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.
47283 47283
 
47284 47284
 ######## Article R4127-237
... ...
@@ -47489,31 +47489,32 @@ Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-24
47489 47489
 
47490 47490
 2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
47491 47491
 
47492
-Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au 1° sont remplies.
47493
-
47494 47492
 Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
47495 47493
 
47496 47494
 L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.
47497 47495
 
47496
+Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle, par les dispositions des alinéas précédents, sont remplies.
47497
+
47498 47498
 ######## Article R4127-270
47499 47499
 
47500
-Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
47500
+Le lieu habituel d'exercice d'un chirurgien-dentiste est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.
47501 47501
 
47502
-Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :
47502
+Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
47503 47503
 
47504
-1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ;
47504
+- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
47505
+- ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
47505 47506
 
47506
-2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.
47507
+Le chirurgien-dentiste prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
47507 47508
 
47508
-Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.
47509
+La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.
47509 47510
 
47510
-L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.
47511
+Le conseil départemental au tableau duquel le chirurgien-dentiste est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
47511 47512
 
47512
-Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
47513
+L'autorisation est délivrée par le conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'autorisation complet ou, sur recours, par le conseil national, qui statue dans les mêmes conditions.
47513 47514
 
47514
-L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
47515
+L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si la condition fixée au troisième alinéa n'est plus remplie.
47515 47516
 
47516
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 4127-272, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.
47517
+Les recours contentieux contre les décisions de refus ou d'abrogation d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre.
47517 47518
 
47518 47519
 ######## Article R4127-271
47519 47520
 
... ...
@@ -47523,13 +47524,13 @@ Pour l'application du présent code de déontologie, l'exercice en cabinet secon
47523 47524
 
47524 47525
 ######## Article R4127-272
47525 47526
 
47526
-Le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle que soit leur forme.
47527
+Lorsqu'il exerce à titre libéral, le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle qu'en soit la forme.
47527 47528
 
47528 47529
 Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.
47529 47530
 
47530 47531
 Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.
47531 47532
 
47532
-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.
47533
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.
47533 47534
 
47534 47535
 ######## Article R4127-273
47535 47536
 
... ...
@@ -47539,7 +47540,7 @@ Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la
47539 47540
 
47540 47541
 L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code de déontologie est interdit.
47541 47542
 
47542
-Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par les conseils départementaux aux chirurgiens-dentistes apportant leur concours à des organisations dont la vocation est de répondre soit à des actions de prévention, soit à des besoins d'urgence, soit à des besoins permanents de soins à domicile.
47543
+Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans l'intérêt de la santé publique par les conseils départementaux, notamment pour répondre à des actions de prévention, à des besoins d'urgence, ou encore à des besoins permanents de soins à domicile.
47543 47544
 
47544 47545
 Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code de déontologie.
47545 47546
 
... ...
@@ -47555,17 +47556,31 @@ A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des
47555 47556
 
47556 47557
 ######## Article R4127-276
47557 47558
 
47558
-Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire.
47559
+Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d'exercice autorisés en application des dispositions de l'article R. 4127-270.
47560
+
47561
+Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
47562
+
47563
+Les sociétés d'exercice, inscrites au tableau de l'ordre, peuvent s'attacher le concours d'un praticien ou d'un étudiant dans les mêmes conditions.
47559 47564
 
47560
-S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
47565
+######## Article R4127-276-1
47561 47566
 
47562
-S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
47567
+Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice peut, sur autorisation, s'attacher le concours d'autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints.
47563 47568
 
47564
-Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.
47569
+Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit :
47565 47570
 
47566
-Cette possibilité est également ouverte aux praticiens exerçant dans les établissements publics de santé.
47571
+1° Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, pour une durée de trois ans ;
47567 47572
 
47568
-Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.
47573
+2° En cas d'afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ;
47574
+
47575
+3° Lorsque l'état de santé du titulaire ou d'un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois.
47576
+
47577
+Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s'attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, l'autorisation est donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les durées prévues précédemment.
47578
+
47579
+Pour tout autre motif, l'autorisation est également donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.
47580
+
47581
+L'autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est renouvelable.
47582
+
47583
+Le silence gardé par le conseil départemental ou par le conseil national à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite.
47569 47584
 
47570 47585
 ######## Article R4127-277
47571 47586
 
... ...
@@ -47595,7 +47610,9 @@ Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une dé
47595 47610
 
47596 47611
 ######## Article R4127-280
47597 47612
 
47598
-Le chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. L'intéressé est retiré du tableau sauf s'il demande expressément à y être maintenu.
47613
+Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui cesse toute activité est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Le chirurgien-dentiste ou la société est retiré du tableau sauf demande expresse d'y être maintenu.
47614
+
47615
+Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui modifie ses conditions d'exercice est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
47599 47616
 
47600 47617
 ######## Article R4127-281
47601 47618
 
... ...
@@ -47623,10 +47640,6 @@ Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer deva
47623 47640
 
47624 47641
 Il doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans sa situation professionnelle.
47625 47642
 
47626
-######## Article R4127-285
47627
-
47628
-Lorsqu'un chirurgien-dentiste est titulaire de plus d'un cabinet secondaire à la date du 22 juin 1994, les dérogations excédentaires dont il bénéficie ne peuvent pas être renouvelées à l'expiration de leur période de validité. En tout état de cause, ces dérogations pourront être retirées à tout moment avant cette échéance par l'autorité qui les a accordées, si les conditions nécessaires à leur détention ne sont plus remplies.
47629
-
47630 47643
 ###### Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
47631 47644
 
47632 47645
 ####### Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.