Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5053 | 5053 |
###### Article L1521-1 |
5054 | 5054 | |
5055 | 5055 |
Les articles L. 1113-1 Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie s'applique à Wallis-et-Futuna , à l'exception de son l'article L. 1110-7, et sous réserve des adaptations suivantes : |
5056 | ||
5057 |
1° A l'article L. 1110-1-1, les mots : " et du secteur médico-social " sont supprimés ; |
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5058 | ||
5059 |
2° A l'article L. 1110-4 : |
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5060 | ||
5061 |
a) La dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable ; |
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5062 | ||
5063 |
b) L'article est complété par les alinéas suivants : |
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5064 | ||
5065 |
Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux à Wallis-et-Futuna n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission. |
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5066 | ||
5067 |
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. |
|
5068 | ||
5055 | 5069 |
3° Au troisième alinéa , L. 1113-2, L. 1113-3 à L. 1113-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. |
5056 | ||
5057 | 5069 |
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 1113-2 1110-11 , les mots : " à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale du régime général , " sont remplacés par les mots : " à une somme forfaitaire fixée par décret ". l'administrateur supérieur du territoire ". |
5059 | 5071 |
###### Article L1521-2 |
5060 | 5072 | |
5061 | 5073 |
L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles à Wallis et -et- Futuna . Pour son sous réserve des adaptations suivantes : |
5074 | ||
5075 |
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-3 ne sont pas applicables ; |
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5076 | ||
5077 |
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ; |
|
5078 | ||
5061 | 5079 |
3° A l'article L. 1111-7, au deuxième alinéa, les mots : " ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application dans le territoire des îles Wallis et Futuna du quatrième alinéa " ainsi que le quatrième alinéa ne sont pas applicables ; |
5080 | ||
5061 | 5081 |
4° A l'article L. 1111-8-1 , les mots : |
5062 | ||
5063 |
" du titre II du présent livre et " sont supprimés. |
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5064 | ||
5065 |
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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5081 |
" Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-1 du même code. " ne sont pas applicables ; |
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5082 | ||
5083 |
5° A l'article L. 1111-9, les mots : " établies par la Haute Autorité de santé et " ne sont pas applicables. |
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5067 | 5085 |
###### Article L1521-3 |
5068 | 5086 | |
5069 | 5087 |
Les dispositions du Le chapitre préliminaire III du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna , à l'exception de celles de l'article L. 1110-7, sont applicables à Wallis et Futuna des articles L. 1113-7 à L. 1113-10, et sous réserve des adaptations suivantes : |
5070 | 5088 | |
5071 | 5089 |
1° A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants : |
5072 | ||
5073 |
Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission. |
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5074 | ||
5075 |
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. |
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5089 |
1113-1, les mots : " ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, " ainsi que le troisième alinéa ne sont pas applicables ; |
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5090 | ||
5091 |
2° A l'article L. 1113-2, les mots : " à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général " sont remplacés par les mots : " à une somme forfaitaire fixée par décret ". |
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5077 | 5093 |
###### Article L1521-4 |
5078 | 5094 | |
5079 | 5095 |
Les dispositions du Le chapitre Ier V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : |
5080 | ||
5081 |
1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables ; |
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5082 | ||
5083 |
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ; |
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5084 | ||
5085 |
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa" ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ; |
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5086 | ||
5087 |
4° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé : |
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5088 | ||
5089 |
L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prestations fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; |
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5090 | ||
5091 |
5° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots : |
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5092 | ||
5093 |
"établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables. |
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5095 |
est applicable à Wallis-et-Futuna. |
|
5097 | 5119 |
###### Article L1522-1 |
5098 | 5120 | |
5099 | 5121 |
Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. |
5100 | ||
5101 |
A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1525-16 ", pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna. |
|
5103 | 5123 |
###### Article L1522-2 |
5104 | 5124 | |
5105 | 5125 |
Les articles L. 1221-1, L. 1221-3 à L. 1221-7 et l'article L. 1222-9 Le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie sont applicables , à l'exception des articles L. 1221-2 et L. 1221-9, est applicable à Wallis-et-Futuna , sous réserve des adaptations des articles L. 1522-3 à L. 1522-5, dans le territoire des îles Wallis et Futuna. prévues au présent chapitre. |
5107 | 5127 |
###### Article L1522-3 |
5108 | 5128 | |
5109 | 5129 |
Pour son application dans le En cas d'urgence vitale et par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 1221-4, les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 1221-4 peuvent être définies par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna , l'article L . 1221-4 est ainsi rédigé : |
5110 | ||
5111 |
" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. " |
|
5113 | 5131 |
###### Article L1522-4 |
5114 | 5132 | |
5115 |
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1222-9 est ainsi rédigé : |
|
5116 | ||
5117 | 5133 |
" Art. L. 1222-9. - Jusqu'à la création d'établissements de transfusion sanguine, une convention précise selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de Seule l'agence de santé de Wallis et Futuna se livrant -et-Futuna peut être autorisée à se livrer à des opérations de transfusion sanguine. " collecte du sang ou de ses composants de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie. |
5134 | ||
5135 |
L'autorisation est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
5119 | 5137 |
###### Article L1522-5 |
5120 | 5138 | |
5121 | 5139 |
Dans le territoire des îles L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis et -et- Futuna, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations. notamment pour préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang, du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement, couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de l'agence de santé se livrant aux opérations mentionnées à l'article L. 1522-4. |
5203 | 5247 |
###### Article L1525-1 |
5204 | 5248 | |
5205 | 5249 |
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 1271-7 et L. 1271-8, et sous réserve des adaptations des articles L. 1525-2 à L. 1525-5 : |
5206 | ||
5207 | 5249 |
1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du prévues au présent chapitre VI du titre II ; |
5208 | ||
5209 |
2° Les dispositions du chapitre II du titre III ; |
|
5210 | ||
5211 | 5249 |
3° Les dispositions des articles L . 1115-1 et L. 1115-2. |
5213 | 5251 |
###### Article L1525-2 |
5214 | 5252 | |
5215 |
Comme il est dit |
|
5253 |
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5254 | ||
5215 | 5255 |
Art.L. 1271-1.-Le fait de procéder aux activités liées à la transfusion sanguine sans être titulaire des autorisations prévues à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit : |
5216 | ||
5217 |
" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit : |
|
5218 | ||
5219 | 5255 |
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur L. 1221-12 ou en violation des prescriptions fixées par ces autorisations est puni de trois deux ans d'emprisonnement et de 45000 75 000 euros d'amende. " |
5221 | 5257 |
###### Article L1525-3 |
5222 | 5258 | |
5223 | 5259 |
Comme il est dit à Pour son application à Wallis-et-Futuna, le deuxième alinéa de l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit : |
5224 | ||
5225 |
" L'article 226-25 est rédigé comme suit : |
|
5226 | ||
5227 |
Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. |
|
5228 | ||
5229 | 5259 |
Les L. 1271-5 est remplacé par les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables suivantes : |
5230 | 5260 | |
5231 |
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; |
|
5232 | ||
5233 | 5261 |
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux stipulations de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. " convention prévue à l'article L. 1522-5. |
5235 | 5263 |
###### Article L1525-4 |
5236 | 5264 | |
5237 |
Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5238 | ||
5239 |
" L'article 226-27 est rédigé comme suit : |
|
5240 | ||
5241 |
Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. |
|
5242 | ||
5243 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : |
|
5244 | ||
5245 |
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; |
|
5246 | ||
5247 |
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. " |
|
5265 |
I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 € le fait par une personne, qu'elle soit ou non partie au contrat, de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : |
|
5266 | ||
5267 |
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles du sang humain, de ses composants ainsi que des produits labiles qui en sont dérivés ; |
|
5268 | ||
5269 |
2° Soit sur la quantité du produit livré, soit sur son identité, notamment par la livraison d'un produit autre que celui qui a fait l'objet du contrat ; |
|
5270 | ||
5271 |
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. |
|
5272 | ||
5273 |
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines. |
|
5274 | ||
5275 |
II.-Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait : |
|
5276 | ||
5277 |
1° De distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches biomédicales ; |
|
5278 | ||
5279 |
2° D'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1. |
|
5249 | 5281 |
###### Article L1525-5 |
5250 | 5282 | |
5251 | 5283 |
Comme il est dit Les peines prévues à l'article 713-6 du code pénal : |
5252 | ||
5253 |
" L'article 226-28 est rédigé comme suit : |
|
5254 | ||
5255 |
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une |
|
5283 |
L. 1525-4 sont portées au double : |
|
5284 | ||
5285 |
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ; |
|
5286 | ||
5287 |
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 1525-5 ont été commis : |
|
5288 | ||
5289 |
a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; |
|
5290 | ||
5291 |
b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ; |
|
5292 | ||
5255 | 5293 |
c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende. |
5257 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
|
5293 |
antérieure et exacte. |
|
5257 | 5293 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " antérieure et exacte. |
5259 | 5295 |
###### Article L1525-6 |
5260 | 5296 | |
5261 |
A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie |
|
5297 |
Sont punis des peines prévues à l'article L. 1525-4 : |
|
5298 | ||
5299 |
1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ; |
|
5300 | ||
5301 |
2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées. |
|
5302 | ||
5303 |
Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double. |
|
5304 | ||
5261 | 5305 |
Ces peines sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. |
5263 |
Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. |
|
5305 |
même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur. |
|
5263 | 5305 |
Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur. |
5265 | 5307 |
###### Article L1525-7 |
5266 | 5308 | |
5267 | 5309 |
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des Les chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles à Wallis et -et- Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L . 1525-8 à L. 1525-16. |
5269 |
###### Article L1525-8 |
|
5270 | ||
5271 |
Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5272 | ||
5273 |
" L'article 511-3 est ainsi rédigé : |
|
5274 | ||
5275 |
Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. |
|
5276 | ||
5277 |
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. |
|
5278 | ||
5279 |
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment. |
|
5280 | ||
5281 |
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République. |
|
5282 | ||
5283 |
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. " |
|
5285 |
###### Article L1525-9 |
|
5286 | ||
5287 |
Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5288 | ||
5289 |
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé : |
|
5290 | ||
5291 |
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. " |
|
5293 |
###### Article L1525-10 |
|
5294 | ||
5295 |
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5296 | ||
5297 |
" L'article 511-7 est ainsi rédigé : |
|
5298 | ||
5299 |
Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
5301 |
###### Article L1525-11 |
|
5302 | ||
5303 |
Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5304 | ||
5305 |
" L'article 511-8 est ainsi rédigé : |
|
5306 | ||
5307 |
Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
5309 |
###### Article L1525-12 |
|
5310 | ||
5311 |
Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5312 | ||
5313 |
" L'article 511-11 est ainsi rédigé : |
|
5314 | ||
5315 |
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ". |
|
5317 |
###### Article L1525-13 |
|
5318 | ||
5319 |
Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5320 | ||
5321 |
" L'article 511-12 est ainsi rédigé : |
|
5322 | ||
5323 |
Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
5325 |
###### Article L1525-14 |
|
5326 | ||
5327 |
Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5328 | ||
5329 |
" L'article 511-13 est ainsi rédigé : |
|
5330 | ||
5331 |
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
5333 |
###### Article L1525-15 |
|
5334 | ||
5335 |
Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5336 | ||
5337 |
" L'article 511-14 est ainsi rédigé : |
|
5338 | ||
5339 |
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
5341 |
###### Article L1525-16 |
|
5342 | ||
5343 |
Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1522-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. |
|
5345 |
###### Article L1525-17 |
|
5346 | ||
5347 |
Les personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article L. 1523-6 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
5348 | ||
5349 |
Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
|
5350 | ||
5351 |
Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 3750 euros d'amende. |
|
5097 |
###### Article L1521-5 |
|
5098 | ||
5099 |
Le titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, est applicable à Wallis-et-Futuna, et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
5100 | ||
5101 |
1° A l'article L. 1121-6, les mots : " dans un établissement sanitaire ou social " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna " ; |
|
5102 | ||
5103 |
2° A l'article L. 1121-11, les deux derniers alinéas ne sont pas applicables ; |
|
5104 | ||
5105 |
3° A l'article L. 1123-1, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé : |
|
5106 | ||
5107 |
La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à Wallis-et-Futuna par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer. La composition de ces comités est adaptée pour tenir compte de cette extension de compétence. |
|
5108 | ||
5109 |
4° A l'article L. 1123-14, au dixième alinéa, les mots : " élaboré par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ", le onzième alinéa et, au quinzième alinéa, les mots : " mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables ; |
|
5110 | ||
5111 |
5° A l'article L. 1125-3, les mots : " selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations ". |
|
5113 |
###### Article L1521-6 |
|
5114 | ||
5115 |
Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna. |
|
5141 |
###### Article L1522-6 |
|
5142 | ||
5143 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1221-8-1, les mots : " des personnes hospitalisées sans leur consentement, des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social " sont remplacés par les mots : " des personnes admises à l'agence de santé du territoire. " |
|
5145 |
###### Article L1522-7 |
|
5146 | ||
5147 |
Le titre III du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1234-3-1 et L. 1235-7, est applicable à Wallis-et-Futuna. |
|
5149 |
###### Article L1522-8 |
|
5150 | ||
5151 |
Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna. |
|
5153 |
###### Article L1522-9 |
|
5154 | ||
5155 |
Le titre V du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna. |
|
5157 |
###### Article L1522-10 |
|
5158 | ||
5159 |
Le titre VI du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna. |
|
5239 |
###### Article L1524-4 |
|
5240 | ||
5241 |
L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce à Wallis-et-Futuna les compétences qui lui sont confiées au titre II du livre V de la présente partie et au titre II du livre IV de la deuxième partie. |
|
5242 | ||
5243 |
Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna. |
|
5363 | 5321 |
###### Article L1526-1 |
5364 | 5322 | |
5365 | 5323 |
Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles à Wallis et -et- Futuna. |
5753 |
###### Article L1542-15 |
|
5754 | ||
5755 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et L. 1244-5 " sont supprimés à l'article L. 1245-1. |
|
5821 |
###### Article L1543-7 |
|
5822 | ||
5823 |
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1543-8 à L. 1543-16. |
|
5825 |
###### Article L1543-8 |
|
5826 | ||
5827 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5828 | ||
5829 |
" L'article 511-3 est ainsi rédigé : |
|
5830 | ||
5831 |
Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. |
|
5832 | ||
5833 |
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. |
|
5834 | ||
5835 |
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment. |
|
5836 | ||
5837 |
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République. |
|
5838 | ||
5839 |
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. " |
|
5841 |
###### Article L1543-9 |
|
5842 | ||
5843 |
Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5844 | ||
5845 |
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé : |
|
5846 | ||
5847 |
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. " |
|
5849 |
###### Article L1543-10 |
|
5850 | ||
5851 |
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5852 | ||
5853 |
" L'article 511-7 est ainsi rédigé : |
|
5854 | ||
5855 |
Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
5857 |
###### Article L1543-11 |
|
5858 | ||
5859 |
Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5860 | ||
5861 |
" L'article 511-8 est ainsi rédigé : |
|
5862 | ||
5863 |
Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
5865 |
###### Article L1543-12 |
|
5866 | ||
5867 |
Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5868 | ||
5869 |
" L'article 511-11 est ainsi rédigé : |
|
5870 | ||
5871 |
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
5873 |
###### Article L1543-13 |
|
5874 | ||
5875 |
Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5876 | ||
5877 |
" L'article 511-12 est ainsi rédigé : |
|
5878 | ||
5879 |
Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
5881 |
###### Article L1543-14 |
|
5882 | ||
5883 |
Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5884 | ||
5885 |
" L'article 511-13 est ainsi rédigé : |
|
5886 | ||
5887 |
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
5889 |
###### Article L1543-15 |
|
5890 | ||
5891 |
Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5892 | ||
5893 |
" L'article 511-14 est ainsi rédigé : |
|
5894 | ||
5895 |
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
5897 |
###### Article L1543-16 |
|
5898 | ||
5899 |
Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. |
|
5325 |
###### Article L1526-2 |
|
5326 | ||
5327 |
Les dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-3, L. 1142-5, L. 1142-6, L. 1142-7, L. 1142-8, à l'exception de ses premier et dernier alinéas, L. 1142-9 à L. 1142-12 et L. 1142-14 à L. 1143-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptions prévues au présent chapitre. |
|
5329 |
###### Article L1526-3 |
|
5330 | ||
5331 |
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1142-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5332 | ||
5333 |
Art.L. 1142-1.-Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. |
|
5335 |
###### Article L1526-4 |
|
5336 | ||
5337 |
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1142-3 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5338 | ||
5339 |
Art.L. 1142-3.-Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-1 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna. |
|
5340 | ||
5341 |
Pour faire valoir leurs droits, les victimes s'adressent à une commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-5 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna, dont la composition est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
5343 |
###### Article L1526-5 |
|
5344 | ||
5345 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-5, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
5346 | ||
5347 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales compétente pour le territoire des îles Wallis et Futuna. |
|
5349 |
###### Article L1526-6 |
|
5350 | ||
5351 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-7 : |
|
5352 | ||
5353 |
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : |
|
5354 | ||
5355 |
La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une recherche biomédicale ou, le cas échéant, par son représentant légal. |
|
5356 | ||
5357 |
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5358 | ||
5359 |
La personne indique à la commission les prestations reçues ou à recevoir de tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi. |
|
5361 |
###### Article L1526-7 |
|
5362 | ||
5363 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-14, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5364 | ||
5365 |
Lorsque la commission estime qu'un dommage relevant de l'article L. 1142-3 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna engage la responsabilité du promoteur, l'assureur du promoteur de la recherche biomédicale adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la date de réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. |
|
5367 |
###### Article L1526-8 |
|
5368 | ||
5369 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-17 : |
|
5370 | ||
5371 |
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
5372 | ||
5373 |
Lorsque le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 1142-3 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. |
|
5374 | ||
5375 |
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. |
|
5376 | ||
5377 |
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5378 | ||
5379 |
Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité du promoteur de la recherche biomédicale est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. |
|
5381 |
###### Article L1526-9 |
|
5382 | ||
5383 |
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1142-21 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5384 | ||
5385 |
Art.L. 1142-21.-Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'une recherche biomédicale estime que les dommages subis sont indemnisables au titre de l'article L. 1142-1 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. |
|
5389 |
###### Article L1527-1 |
|
5390 | ||
5391 |
Sauf dispositions contraires, pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code : |
|
5392 | ||
5393 |
1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ; |
|
5394 | ||
5395 |
2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département ; |
|
5396 | ||
5397 |
3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
|
5398 | ||
5399 |
4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ; |
|
5400 | ||
5401 |
5° La référence aux établissements de santé privés participant ou non au service public hospitalier n'est pas applicable ; |
|
5402 | ||
5403 |
6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements de santé, les établissements de santé publics et les établissements sanitaires ; |
|
5404 | ||
5405 |
7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ; |
|
5406 | ||
5407 |
8° La référence à l'agence régionale de l'hospitalisation n'est pas applicable ; |
|
5408 | ||
5409 |
9° La référence aux laboratoires d'analyses de biologie médicale n'est pas applicable ; |
|
5410 | ||
5411 |
10° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ; |
|
5412 | ||
5413 |
11° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ; |
|
5414 | ||
5415 |
12° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 6431-9 ; |
|
5416 | ||
5417 |
13° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ; |
|
5418 | ||
5419 |
14° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ; |
|
5420 | ||
5421 |
15° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance. |
|
5423 |
###### Article L1527-2 |
|
5424 | ||
5425 |
Les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. |
|
5613 | 5673 |
###### Article L1541-1 |
5614 | 5674 | |
5615 | 5675 |
L'article L. 1131-4 Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie , à l'exception de son dernier alinéa des articles L. 1110-1-1, L. 1110-6, L. 1110-7 et L. 1110-11 , est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " du titre II du présent livre et " sont supprimés. |
5616 | ||
5617 |
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5619 | 5677 |
###### Article L1541-2 |
5620 | 5678 | |
5621 | 5679 |
I. - Les dispositions suivantes du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables -Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
5622 | 5680 | |
5623 | 5681 |
- la première a) La deuxième phrase de l'article L. 1110-1 ; |
5624 |
- les articles L. 1110-2 et L. 1110-3 ; |
|
5625 |
- l'article L. 1110-4, à l'exception de la |
|
5681 |
n'est pas applicable ; |
|
5682 | ||
5625 | 5683 |
b) La dernière phrase de l'alinéa 4 ; |
5626 | 5683 |
- les premier, troisième et du quatrième alinéas alinéa de l'article L. 1110- 5, à l'exception des 4 n'est pas applicable ; |
5684 | ||
5685 |
c) L'article L. 1110-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
5686 | ||
5687 |
Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission. |
|
5688 | ||
5689 |
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission. |
|
5690 | ||
5626 | 5691 |
d) A l'article L. 1110-10, les mots : " ni des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie du présent code" par une équipe interdisciplinaire " ne sont pas applicables . |
5627 | 5692 | |
5628 | 5693 |
II. - - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants : |
5629 | 5694 | |
5630 | 5695 |
Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission. |
5631 | 5696 | |
5632 | 5697 |
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. |
5634 | 5699 |
###### Article L1541-3 |
5635 | 5700 | |
5636 | 5701 |
I. - Les dispositions suivantes du -Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre Ier , les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
5637 | ||
5638 |
- les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de |
|
5701 |
, à l'exception des articles L. 1111-1 et L. 1111-3. |
|
5702 | ||
5703 |
II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
|
5704 | ||
5638 | 5705 |
1° A l'article L. 1111-2 , le sixième alinéa n'est pas applicable ; |
5639 |
- |
|
5640 |
- le premier alinéa de |
|
5707 |
, les mots : " le code de déontologie médicale " sont remplacés par les mots : " par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet " ; |
|
5640 | 5707 |
- le premier alinéa de , les mots : " le code de déontologie médicale " sont remplacés par les mots : " par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet " ; |
5708 | ||
5642 |
- les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas de |
|
5709 |
, le second alinéa n'est pas applicable ; |
|
5641 |
- l'article L. 1111-6 ; |
|
5642 | 5709 |
- les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas de , le second alinéa n'est pas applicable ; |
5710 | ||
5642 | 5711 |
4° A l'article L. 1111-7, ainsi qu'au le deuxième alinéa les , à l'exception des mots : " Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication. " ", les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ; |
5643 |
- |
|
5643 | 5713 |
5° A l'article L. 1111-8 , à l'exception de la : |
5714 | ||
5643 | 5715 |
a) La dernière phrase du troisième alinéa . et, au quatrième alinéa, les mots : " et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé " ne sont pas applicables ; |
5716 | ||
5717 |
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
5718 | ||
5719 |
Pour les missions de contrôle prévues à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 ainsi que l'article L. 1421-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ce cas, pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; |
|
5720 | ||
5721 |
6° A l'article L. 1111-8-1, les mots : " ou d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 " ainsi que les mots : " Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-1 du même code. " ne sont pas applicables ; |
|
5722 | ||
5723 |
7° A l'article L. 1111-9, la deuxième phrase n'est pas applicable ; |
|
5724 | ||
5725 |
8° A l'article L. 1111-13, les mots : " le code de déontologie médicale " sont remplacés par les mots : " par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet " ; |
|
5644 | 5726 | |
5645 | 5727 |
II. - III.- Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié : |
5646 | 5728 | |
5647 | 5729 |
1° Le quatrième sixième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé : |
5648 | 5730 | |
5649 | 5731 |
" L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales " ; |
5650 | 5732 | |
5651 | 5733 |
2° Il est ajouté l'alinéa suivant : |
5652 | 5734 | |
5653 | 5735 |
Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues à l'alinéa précédent, sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance". au douzième alinéa. |
5739 |
###### Article L1541-4 |
|
5740 | ||
5741 |
Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
5742 | ||
5743 |
1° La référence : " L. 5311-1 ” est remplacée par la référence : " L. 5541-3 ” ; |
|
5744 | ||
5745 |
2° a) Au cinquième alinéa de l'article L. 1121-1, les mots : " Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne. ” ne sont pas applicables ; |
|
5746 | ||
5747 |
b) Le sixième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5748 | ||
5749 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches biomédicales, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes : |
|
5750 | ||
5751 |
1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ; |
|
5752 | ||
5753 |
2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête. |
|
5754 | ||
5755 |
c) Le quatrième alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5756 | ||
5757 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches biomédicales, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes : |
|
5758 | ||
5759 |
1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ; |
|
5760 | ||
5761 |
2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête. |
|
5762 | ||
5763 |
d) A l'article L. 1121-13, les mots : " dans la région ” sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ”, les mots : " mentionné à l'article L. 5126-1 ” sont remplacés par les mots : " disposant d'une pharmacie à usage intérieur ” et après les mots : " l'article L. 5121-5 ” sont insérés les mots : " ou définies par la réglementation locale applicable aux médicaments, y compris les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique. ” |
|
5764 | ||
5765 |
e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
5766 | ||
5767 |
L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
5768 | ||
5769 |
3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : |
|
5770 | ||
5771 |
La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer. La composition de ces comités est adaptée pour tenir compte de cette extension de compétence. |
|
5772 | ||
5773 |
b) A l'article L. 1123-2, les mots : " agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ; |
|
5774 | ||
5775 |
c) A l'article L. 1123-3, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : |
|
5776 | ||
5777 |
Lorsque le comité est appelé à se prononcer sur une recherche biomédicale en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, il adresse la déclaration mentionnée au deuxième alinéa au représentant de l'Etat territorialement compétent. |
|
5778 | ||
5779 |
Le comité doit également associer, après avis du représentant de l'Etat compétent localement, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé reconnues localement. |
|
5780 | ||
5781 |
d) Aux articles L. 1123-10 et L. 1123-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
5782 | ||
5783 |
L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
5784 | ||
5785 |
e) A l'article L. 1123-14 : |
|
5786 | ||
5787 |
Au 10°, il est ajouté la phrase suivante : " L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ” ; |
|
5788 | ||
5789 |
Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
|
5790 | ||
5791 |
- des médicaments, des produits et des dispositifs médicaux autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
5792 | ||
5793 |
4° a) A l'article L. 1125-1, les mots : " au 12° de l'article L. 5121-1 ” et les mots : " au 13° de l'article L. 5121-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5541-4 ” ; |
|
5794 | ||
5795 |
b) A l'article L. 1125-3, les mots : " selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations ”. |
|
5799 |
###### Article L1541-5 |
|
5800 | ||
5801 |
Les dispositions suivantes des chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
|
5802 | ||
5803 |
1° L'article L. 1131-1 ; |
|
5804 | ||
5805 |
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1131-3 ; |
|
5806 | ||
5807 |
3° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ; |
|
5808 | ||
5809 |
4° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-5. |
|
5657 | 5813 |
###### Article L1542-1 |
5658 | 5814 | |
5659 | 5815 |
Les dispositions du Le titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française . , sous réserve des adaptations suivantes : |
5660 | 5816 | |
5661 | 5817 |
1° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
5662 | ||
5663 | 5817 |
a) Au Le deuxième alinéa de l'article L. 1211-3 , les mots : " du ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : |
5664 | ||
5665 |
" de l'autorité exécutive de la Polynésie française " ou par les mots : " de l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie " ; |
|
5666 | ||
5667 |
b) A |
|
5817 |
n'est pas applicable ; |
|
5818 | ||
5819 |
2° L'article L. 1211-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5820 | ||
5821 |
Art.L. 1211-4.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. |
|
5822 | ||
5823 |
Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés. |
|
5824 | ||
5825 |
3° L'article L. 1211-7 n'est pas applicable ; |
|
5826 | ||
5827 |
4° L'article L. 1211-9 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5828 | ||
5667 | 5829 |
" Art. L. 1211-9.-La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211- 9, pour les 1°, 2° et 3° de cet article, les mots : " 8 est déterminée par décret en Conseil d'Etat . " sont remplacés par les mots : " délibération de l'assemblée de la Polynésie française " dans ce territoire et par les mots : " délibération du congrès " en Nouvelle-Calédonie ; |
5668 | ||
5669 |
2° A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1525-16 ", pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
5671 | 5831 |
###### Article L1542-2 |
5672 | 5832 | |
5673 |
En Polynésie française, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. |
|
5674 | ||
5675 |
L'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie peut suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. |
|
5676 | ||
5677 | 5833 |
La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur Le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française . Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes. , à l'exception des articles L. 1221-2, |
5834 |
L. 1221-8-2 à L. 1221-10-2 et L. 1221-13, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
|
5679 | 5836 |
###### Article L1542-3 |
5680 | 5837 | |
5681 | 5838 |
Les articles L. 1221-1, L. 1221-3 à L. 1221-7 et l'article L. 1222-9 du titre II du livre II de la présente partie sont applicables, sous réserve des adaptations des articles L. 1542-4 à L. 1542-6, Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
5839 | ||
5681 | 5840 |
1° A l'article L . 1221-3, les mots : " dans des conditions fixées par décret " ne sont pas applicables ; |
5841 | ||
5842 |
2° A l'article L. 1221-4, le dernier alinéa n'est pas applicable. |
|
5843 | ||
5844 |
3° A l'article L. 1221-11, les mots : " substances mentionnées à l'article L. 1221-2 " sont remplacés par les mots : " du sang humain ou de ses composants en vue d'un usage thérapeutique ". |
|
5683 | 5846 |
###### Article L1542-4 |
5684 | 5847 | |
5685 | 5848 |
Pour l'application de l'article L. 1221-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie L'Etablissement franç aise, les mots : " dans des conditions fixées par décret " sont remplacés par les mots : " dans des conditions fixées par délibération du congrès ais du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions de coopération technique avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou de l'assemblée de la Polynésie française ". . Une convention peut notamment préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. |
5687 | 5850 |
###### Article L1542-5 |
5688 | 5851 | |
5689 | 5852 |
Pour son application Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé : |
5690 | ||
5691 |
" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. " |
|
5852 |
à l'exception des articles L. 1231-1 A, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1234-3-1, L. 1234-4, L. 1235-1, à l'exception du dernier alinéa, L. 1235-5 et L. 1235-7 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
|
5693 | 5854 |
###### Article L1542-6 |
5694 | 5855 | |
5695 | 5856 |
Pour son leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française , : |
5857 | ||
5695 | 5858 |
1° A l'article L. 1222-9 est ainsi rédigé : |
5696 | ||
5697 |
" Art. L. 1222-9. - Une convention peut préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus |
|
5858 |
1231-1, le septième alinéa n'est pas applicable ; |
|
5859 | ||
5697 | 5860 |
2° Au premier alinéa de l'article L. 1231-3, les mots : " ministre de la santé " sont remplacés par les donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, pris après consultation des autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française . " " ; |
5861 | ||
5862 |
3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé : |
|
5863 | ||
5864 |
Art.L. 1231-4. - Les modalités d'application du présent chapitre dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5865 | ||
5866 |
4° L'article L. 1233-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5867 | ||
5868 |
Art.L. 1233-1. - Pour être autorisés à réaliser des prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants. |
|
5869 | ||
5870 |
5° L'article L. 1234-2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5871 | ||
5872 |
Art.L. 1234-2. - Pour être autorisés à réaliser des greffes d'organes, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre. |
|
5715 | 5890 |
###### Article L1542-8 |
5716 | 5891 | |
5717 | 5892 |
En Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie , seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques. et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1242-3, L. 1243-1, L. 1243-2-1, L. 1243-5 à L. 1243-9 et L. 1245-8 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
5719 | 5894 |
###### Article L1542-9 |
5720 | 5895 | |
5721 |
Seuls |
|
5896 |
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
|
5897 | ||
5898 |
1° A l'article L. 1241-1, les mots : " par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 " sont remplacés par les mots : " selon les conditions prévues par la réglementation locale ayant le même objet " ; |
|
5899 | ||
5900 |
2° L'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5901 | ||
5721 | 5902 |
Art.L. 1242-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements de tissus humains et de cellules en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-1 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain en Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de la Nouvelle-Calédonie. doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre. |
5723 | 5904 |
###### Article L1542-10 |
5724 | 5905 | |
5725 | 5906 |
Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable Pour leur application en Nouvelle-Calédonie , à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 1242-1, des articles L. 1243-2 et L. 1243-3, du deuxième alinéa de et en Polynésie française : |
5907 | ||
5725 | 5908 |
1° A l'article L. 1243- 5, des articles L. 1243-6 et 1243-7, du chapitre IV, des deux derniers alinéas de l'article L. 1245-1, des articles L. 1245-3 et L. 1245-4, et sous réserve des dispositions des articles L. 1542-11 à L. 1542-15 et des adaptations suivantes 3 : |
5726 | 5909 | |
5727 | 5910 |
a) A l'article L. 1242-1, après les Les mots : " par l'autorité administrative " sont ajoutés les mots : " pour une durée déterminée " ; |
5728 | ||
5729 | 5910 |
b) A l'article L. 1242-3, les mots : " par décret en Conseil d'Etat directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " par délibération du congrès représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ; |
5911 | ||
5729 | 5912 |
b) Au sixième alinéa, après les mots : " ministre chargé de la recherche " sont ajoutés les mots : " et, le cas échéant, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ; |
5730 | 5913 | |
5731 | 5914 |
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
5915 | ||
5916 |
Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des décisions prises en application des alinéas précédents. |
|
5917 | ||
5731 | 5918 |
2° A l'article L. 1245-1, les 1243-4 : |
5919 | ||
5731 | 5920 |
a) Les mots : " Journal officiel de la République française directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ". ou en Polynésie française " ; |
5921 | ||
5922 |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
5923 | ||
5924 |
Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française de l'autorisation délivrée. |
|
5925 | ||
5926 |
3° L'article L. 1243-6 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5927 | ||
5928 |
Art.L. 1243-6.-Pour être autorisés à pratiquer des greffes de tissus et à administrer des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7. |
|
5733 | 5930 |
###### Article L1542-11 |
5734 | 5931 | |
5735 | 5932 |
Pour son application l'application en Nouvelle-Calédonie , à et en Polynésie française de l'article L. 1241-4, les mots : " décrets en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " délibération du congrès ". 1244-6, la première phrase n'est pas applicable. |
5737 | 5934 |
###### Article L1542-12 |
5738 | 5935 | |
5739 | 5936 |
Des délibérations du congrès de la Nouvelle-Calédonie déterminent les conditions d'application des articles L. 1243-1 à L. 1243-5 ainsi que les règles notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du livre III applicables Pour leur application en Nouvelle-Calédonie relatives à la transformation, la distribution et la cession et en Polynésie française : |
5937 | ||
5938 |
a) A l'article L. 1245-1, les deux derniers alinéas ne sont pas applicables ; |
|
5939 | ||
5940 |
b) L'article L. 1245-5 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5941 | ||
5942 |
Art.L. 1245-5.-Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. |
|
5943 | ||
5739 | 5944 |
Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche . |
5945 | ||
5946 |
L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article. |
|
5741 | 5948 |
###### Article L1542-13 |
5742 | 5949 | |
5743 | 5950 |
Pour son application Les titres V et VI du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie , et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1243 1261-2 et sous réserve des adaptations suivantes : |
5951 | ||
5743 | 5952 |
a) L'article L. 1251 -1 est ainsi rédigé : |
5744 | ||
5745 | 5952 |
" Art. L. 1243-1. - Peuvent assurer la transformation, la complété par la phrase suivante : " Une convention passée entre l'Agence de la biomédecine et les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française détermine les modalités d'inscription des patients et d'attribution des greffons, compte tenu notamment des exigences particulières de leur transport et de leur conservation et la cession des tissus et des cellules qui ne . " ; |
5953 | ||
5745 | 5954 |
b) A l'article L. 1261-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 5211-1 " sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire, les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative pour une durée déterminée. " supprimés. |
5747 | 5956 |
###### Article L1542-14 |
5748 | 5957 | |
5749 | 5958 |
Pour son application L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce en Nouvelle-Calédonie , l'article L. 1243-4 est ainsi rédigé : |
5750 | ||
5751 |
" Art. L. 1243-4. - Les greffes de tissus |
|
5958 |
et en Polynésie française les compétences qui lui sont confiées au titre IV du livre V de la première partie et au titre IV du livre IV de la deuxième partie. |
|
5959 | ||
5751 | 5960 |
Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de cellules qui ne correspondent pas à la la Polynésie française, pour notamment : |
5961 | ||
5962 |
1° L'élaboration et, le cas échéant, l'application de la réglementation et de règles de bonnes pratiques ; |
|
5963 | ||
5751 | 5964 |
2° La définition prévue à l'article L. 1211-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. " de la qualité et de la sécurité sanitaires pour les activités relevant de la compétence de l'Agence de la biomédecine. |
5759 | 5968 |
###### Article L1543-1 |
5760 | 5969 | |
5761 | 5970 |
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier II de la présente partie sont applicables est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1271-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 1271-5, des articles L. 1271-7 et L. 1271-8 et sous réserve des adaptations des articles L. 1543-2 à L. 1543-16 : |
5762 | ||
5763 | 5970 |
1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du prévues au présent chapitre VI du titre II ; |
5764 | ||
5765 |
2° Les dispositions du chapitre II du titre III ; |
|
5766 | ||
5767 | 5970 |
3° Les dispositions des articles L . 1115-1 et L. 1115-2. |
5769 | 5972 |
###### Article L1543-2 |
5770 | 5973 | |
5771 |
Comme il est dit |
|
5974 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
5975 | ||
5771 | 5976 |
Art.L. 1271-1.-Le fait de procéder aux activités liées à la transfusion sanguine, sans être titulaire des autorisations prévues à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit : |
5772 | ||
5773 |
" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit : |
|
5774 | ||
5775 | 5976 |
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur L. 1221-12 ou en violation des prescriptions fixées par autorisations, est puni de trois deux ans d'emprisonnement et de 45000 75 000 euros d'amende. " |
5777 | 5978 |
###### Article L1543-3 |
5778 | 5979 | |
5779 |
Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5780 | ||
5781 |
" L'article 226-25 est rédigé comme suit : |
|
5782 | ||
5783 |
Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. |
|
5784 | ||
5785 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : |
|
5786 | ||
5787 |
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; |
|
5788 | ||
5789 |
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. " |
|
5980 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 € le fait par une personne, qu'elle soit ou non partie au contrat, de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : |
|
5981 | ||
5982 |
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles du sang humain, de ses composants, ainsi que des produits labiles qui en sont dérivés ; |
|
5983 | ||
5984 |
2° Soit sur la quantité du produit livré, soit sur son identité, notamment par la livraison d'un produit autre que celui qui a fait l'objet du contrat ; |
|
5985 | ||
5986 |
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. |
|
5987 | ||
5988 |
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines. |
|
5989 | ||
5990 |
II.-Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait : |
|
5991 | ||
5992 |
1° De distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches biomédicales ; |
|
5993 | ||
5994 |
2° D'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1. |
|
5791 | 5996 |
###### Article L1543-4 |
5792 | 5997 | |
5793 | 5998 |
Comme il est dit Les peines prévues à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit : |
5794 | ||
5795 |
" L'article 226-27 est rédigé comme suit : |
|
5796 | ||
5797 |
Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. |
|
5798 | ||
5799 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : |
|
5800 | ||
5801 |
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; |
|
5802 | ||
5803 |
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. " |
|
5998 |
L. 1543-3 sont portées au double : |
|
5999 | ||
6000 |
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation des produits dangereux pour la santé de l'homme ; |
|
6001 | ||
6002 |
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 1543-4 ont été commis : |
|
6003 | ||
6004 |
a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; |
|
6005 | ||
6006 |
b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des produits, même avant ces opérations ; |
|
6007 | ||
6008 |
c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte. |
|
5805 | 6010 |
###### Article L1543-5 |
5806 | 6011 | |
5807 | 6012 |
Comme il est dit Sont punis des peines prévues à l'article 713-6 du code pénal L. 1543-3 : |
5808 | 6013 | |
5809 |
" L'article 226-28 est rédigé comme suit : |
|
5810 | ||
5811 | 6014 |
Art. 226-28. - 1° Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende. |
5812 | ||
5813 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
|
6014 |
falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ; |
|
6015 | ||
6016 |
2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées ; |
|
6017 | ||
6018 |
Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double. |
|
6019 | ||
6020 |
Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur. |
|
5815 | 6022 |
###### Article L1543-6 |
5816 | 6023 | |
5817 | 6024 |
A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-5, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier Les chapitres II à IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
5818 | ||
5819 |
Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. |
|
6032 |
###### Article L1544-2 |
|
6033 | ||
6034 |
Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 1142-1-1, L. 1142-2, L. 1142-4, des deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8 ainsi que de l'article L. 1142-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
|
6036 |
###### Article L1544-3 |
|
6037 | ||
6038 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
6039 | ||
6040 |
Art.L. 1142-1. ― Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. |
|
6042 |
###### Article L1544-4 |
|
6043 | ||
6044 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-3 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
6045 | ||
6046 |
Art.L. 1142-3. ― Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
6047 | ||
6048 |
Pour faire valoir leurs droits, les victimes s'adressent à la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-5, dont la compétence territoriale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
6050 |
###### Article L1544-5 |
|
6051 | ||
6052 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-7, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une recherche biomédicale ou, le cas échéant, par son représentant légal. ” |
|
6053 | ||
6054 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-8, la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : " L'avis de la commission est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. |
|
6056 |
###### Article L1544-6 |
|
6057 | ||
6058 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-14, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
6059 | ||
6060 |
Lorsque la commission estime qu'un dommage relevant de l'article L. 1142-3, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, engage la responsabilité du promoteur, l'assureur du promoteur de la recherche biomédicale adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la date de réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. |
|
6062 |
###### Article L1544-7 |
|
6063 | ||
6064 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-17 : |
|
6065 | ||
6066 |
I. ― Les trois premiers alinéas de l'article sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
6067 | ||
6068 |
Lorsque le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 1142-1, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. |
|
6069 | ||
6070 |
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. |
|
6071 | ||
6072 |
II. ― Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
6073 | ||
6074 |
Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité du promoteur de la recherche biomédicale est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. |
|
6076 |
###### Article L1544-8 |
|
6077 | ||
6078 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-21 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
6079 | ||
6080 |
Art.L. 1142-21. ― Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'une recherche biomédicale estime que les dommages subis sont indemnisables au titre de l'article L. 1142-1, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. |
|
6084 |
###### Article L1545-1 |
|
6085 | ||
6086 |
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”. |
|
6088 |
###### Article L1545-2 |
|
6089 | ||
6090 |
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. |
|
7277 | 7462 |
###### Article L2421-1 |
7278 | 7463 | |
7279 | 7464 |
Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2421-2 et L. 2421-3 au présent chapitre , les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles à Wallis et -et- Futuna : |
7280 | 7465 | |
7281 | 7466 |
- le 1° Le titre II, à l'exception de l'article L. 2122-4 ; |
7282 |
- le chapitre II du |
|
7282 | 7468 |
2° Le titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2132-4. ; |
7469 | ||
7470 |
3° Les titres IV à V. |
|
7284 | 7472 |
###### Article L2421-2 |
7285 | 7473 | |
7286 |
La dernière phrase du premier alinéa de |
|
7474 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna : |
|
7475 | ||
7286 | 7476 |
1° De l'article L. 2122-1 ne s'applique pas au territoire des îles 2131-1, au deuxième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ; |
7477 | ||
7478 |
2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de l'hospitalisation et " ne sont pas applicables ; |
|
7479 | ||
7286 | 7480 |
3° De l'article L. 2131-4, au deuxième alinéa, après la référence : " L. 2131-1 " sont insérés les mots : " ou un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou un praticien ayant une formation en échographie du fœtus exerçant à l'agence de santé de Wallis et -et- Futuna " . |
7288 | 7482 |
###### Article L2421-3 |
7289 | 7483 | |
7290 | 7484 |
I.- Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile " sont supprimés à l'article L. 2132-1 . |
7485 | ||
7486 |
II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1 est remplacée par les dispositions suivantes : " Les professionnels et les organismes qui participent à la réalisation des examens de prévention susmentionnés respectent les conditions de mise en œuvre de ces examens fixées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna. " |
|
7487 | ||
7488 |
III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2132-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
7489 | ||
7490 |
" Art.L. 2132-4.-Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2 , de la nature du handicap. " |
|
7294 | 7492 |
###### Article L2421-4 |
7295 | 7493 | |
7296 | 7494 |
Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Pour l'application du à Wallis-et-Futuna : |
7495 | ||
7296 | 7496 |
I.-De l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " ne sont pas applicables. |
7497 | ||
7498 |
II.-De l'article L. 2142-1 : |
|
7499 | ||
7296 | 7500 |
1° Au troisième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 2212-8 6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ; |
7501 | ||
7296 | 7502 |
2° Au quatrième alinéa , les mots : " selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas. déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ; |
7503 | ||
7504 |
3° Le sixième alinéa n'est pas applicable. |
|
7300 | 7508 |
###### Article L2422-1 |
7301 | 7509 | |
7302 | 7510 |
Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2422-2 à L. 2422-9, les dispositions du au présent chapitre, le titre V Ier du livre Ier II est applicable à Wallis-et-Futuna , à l'exception des articles L. 2152-11 et L. 2153-1, le chapitre II du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2222-3, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. 2212-3, et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2212-8. |
7304 | 7512 |
###### Article L2422-2 |
7305 | 7513 | |
7306 | 7514 |
Pour leur application dans le territoire des îles l'application à Wallis-et-Futuna : |
7307 | 7515 | |
7308 | 7516 |
1° Le 3° de De l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé : |
7309 | ||
7310 |
"3° Dans un lieu autre qu'un |
|
7516 |
2212-2, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
7517 | ||
7518 |
Elle ne peut avoir lieu qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou dans un établissement de santé public ou privé ayant conclu une convention avec celle-ci. |
|
7519 | ||
7310 | 7520 |
2° De l'article L. 2212-4, au premier alinéa, les mots : " dans un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement." ; |
7311 | ||
7312 | 7520 |
2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : "par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familial, un service social ou un autre organisme agréé. " sont remplacés par les mots : " par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ; exerçant à l'agence de santé ou dans un organisme qu'elle agrée à cet effet. " |
7313 | 7521 | |
7314 | 7522 |
3° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à De l'article L. 2212- 2 10, les mots : " au médecin inspecteur régional de santé publique " sont remplacés par les mots : " de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement". à l'administrateur supérieur du territoire. " |
7523 | ||
7524 |
4° De l'article L. 2214-2, au premier alinéa, les mots : " notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et " ne sont pas applicables. |
|
7316 |
###### Article L2422-3 |
|
7317 | ||
7318 |
Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7319 | ||
7320 |
" L'article 511-16 est ainsi rédigé : |
|
7321 | ||
7322 |
" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître. |
|
7323 | ||
7324 |
Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain : |
|
7325 | ||
7326 |
- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ; |
|
7327 |
- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. " |
|
7329 |
###### Article L2422-4 |
|
7330 | ||
7331 |
Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7332 | ||
7333 |
" L'article 511-19 est ainsi rédigé : |
|
7334 | ||
7335 |
" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon. |
|
7336 | ||
7337 |
L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. " |
|
7339 |
###### Article L2422-5 |
|
7340 | ||
7341 |
Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7342 | ||
7343 |
" L'article 511-20 est ainsi rédigé : |
|
7344 | ||
7345 |
" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
7347 |
###### Article L2422-6 |
|
7348 | ||
7349 |
Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7350 | ||
7351 |
" L'article 511-21 est ainsi rédigé : |
|
7352 | ||
7353 |
" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. |
|
7354 | ||
7355 |
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire : |
|
7356 | ||
7357 |
1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ; |
|
7358 | ||
7359 |
2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ; |
|
7360 | ||
7361 |
3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. " |
|
7363 |
###### Article L2422-7 |
|
7364 | ||
7365 |
Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7366 | ||
7367 |
" L'article 511-22 est ainsi rédigé : |
|
7368 | ||
7369 |
" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
7371 |
###### Article L2422-8 |
|
7372 | ||
7373 |
Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7374 | ||
7375 |
" L'article 511-24 est ainsi rédigé : |
|
7376 | ||
7377 |
" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle. |
|
7378 | ||
7379 |
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. " |
|
7381 |
###### Article L2422-9 |
|
7382 | ||
7383 |
Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7384 | ||
7385 |
" L'article 511-25 est ainsi rédigé : |
|
7386 | ||
7387 |
" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
7528 |
###### Article L2423-1 |
|
7529 | ||
7530 |
Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna. |
|
7532 |
###### Article L2423-2 |
|
7533 | ||
7534 |
Le titre II du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante : |
|
7535 | ||
7536 |
A l'article L. 2222-2, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
7537 | ||
7538 |
3° Dans un lieu autre que l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou en dehors d'un établissement de santé public ou privé ayant conclu une convention avec celle-ci. |
|
7488 | 7639 |
###### Article L2441-1 |
7489 | 7640 | |
7490 | 7641 |
Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2441-2 à L. 2441-9, les dispositions du titre V du livre Ier, à l'exception des Les articles L. 2152-11 2131-1, L. 2131-4 et L. 2153-1, le 2131-4-1 du chapitre II Ier du titre II III du livre II Ier de la présente partie , à l'exception de l'article L. 2222-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française , sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre . |
7492 | 7643 |
###### Article L2441-2 |
7493 | 7644 | |
7494 | 7645 |
Pour leur son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
7495 | ||
7496 | 7645 |
1° Le 3° de , l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé : |
7497 | ||
7498 |
"3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement." ; |
|
7499 | ||
7500 | 7645 |
2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : "par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8" sont remplacés par les mots : " 2131-1 est remplacé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ; |
7501 | ||
7502 |
3° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés, |
|
7645 |
suivantes : |
|
7646 | ||
7647 |
Art.L. 2131-1. - Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée. |
|
7648 | ||
7502 | 7649 |
Pour être autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement". réaliser des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal, les établissements de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer leur activité conformément aux principes énoncés au présent chapitre. |
7504 | 7651 |
###### Article L2441-3 |
7505 | 7652 | |
7506 |
Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7507 | ||
7508 |
" L'article 511-16 est ainsi rédigé : |
|
7509 | ||
7510 | 7653 |
" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître. |
7511 | ||
7512 |
Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain : |
|
7513 | ||
7514 |
- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ; |
|
7515 |
- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas |
|
7653 |
L. 2131-4 : |
|
7654 | ||
7515 | 7655 |
1° Au deuxième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. " un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ; |
7656 | ||
7657 |
2° Au sixième alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ; |
|
7658 | ||
7659 |
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. |
|
7517 |
###### Article L2441-4 |
|
7518 | ||
7519 |
Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7520 | ||
7521 |
" L'article 511-19 est ainsi rédigé : |
|
7522 | ||
7523 |
" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon. |
|
7524 | ||
7525 |
L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. " |
|
7527 |
###### Article L2441-5 |
|
7528 | ||
7529 |
Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7530 | ||
7531 |
" L'article 511-20 est ainsi rédigé : |
|
7532 | ||
7533 |
" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
7535 |
###### Article L2441-6 |
|
7536 | ||
7537 |
Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7538 | ||
7539 |
" L'article 511-21 est ainsi rédigé : |
|
7540 | ||
7541 |
" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. |
|
7542 | ||
7543 |
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire : |
|
7544 | ||
7545 |
1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ; |
|
7546 | ||
7547 |
2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ; |
|
7548 | ||
7549 |
3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. " |
|
7551 |
###### Article L2441-7 |
|
7552 | ||
7553 |
Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7554 | ||
7555 |
" L'article 511-22 est ainsi rédigé : |
|
7556 | ||
7557 |
" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
7559 |
###### Article L2441-8 |
|
7560 | ||
7561 |
Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7562 | ||
7563 |
" L'article 511-24 est ainsi rédigé : |
|
7564 | ||
7565 |
" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle. |
|
7566 | ||
7567 |
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. " |
|
7569 |
###### Article L2441-9 |
|
7570 | ||
7571 |
Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit : |
|
7572 | ||
7573 |
" L'article 511-25 est ainsi rédigé : |
|
7574 | ||
7575 |
" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
7579 | 7663 |
###### Article L2442-1 |
7580 | 7664 | |
7581 | 7665 |
Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française . Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités , sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas. au présent chapitre. |
7667 |
###### Article L2442-2 |
|
7668 | ||
7669 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " ne sont pas applicables. |
|
7671 |
###### Article L2442-3 |
|
7672 | ||
7673 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2141-12 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
7674 | ||
7675 |
Art.L. 2141-12.-Pour l'application du présent chapitre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment : |
|
7676 | ||
7677 |
1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6, notamment en ce qui concerne les activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ; |
|
7678 | ||
7679 |
2° Les conditions d'autorisation des activités d'importation et d'exportation de gamètes demandées en vue d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, mentionnées à l'article L. 2141-11-1. |
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7681 |
###### Article L2442-4 |
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7682 | ||
7683 |
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour être autorisées, les activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation doivent être réalisées en conformité avec les principes énoncés au présent chapitre. |
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7687 |
###### Article L2443-1 |
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7688 | ||
7689 |
Le titre V du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
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7693 |
###### Article L2444-1 |
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7694 | ||
7695 |
Les articles L. 2123-1 et L. 2123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
7699 |
###### Article L2445-1 |
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7700 | ||
7701 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie : |
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7702 |
- le chapitre Ier ; |
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7703 |
- l'article L. 2212-1, le premier alinéa des articles L. 2212-2 et L. 2212-3, les articles L. 2212-4 à L. 2212-7, les trois premiers alinéas de l'article L. 2212-8 ; |
|
7704 |
- le chapitre III. |
|
7706 |
###### Article L2445-2 |
|
7707 | ||
7708 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2212-4, les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé ” ne sont pas applicables. |
|
7710 |
###### Article L2445-3 |
|
7711 | ||
7712 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : " selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 ” ne sont pas applicables. |
|
7714 |
###### Article L2445-4 |
|
7715 | ||
7716 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2213-1, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : |
|
7717 | ||
7718 |
Préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme, ou le couple, peut à sa demande être entendu par tout ou partie des membres de l'équipe. |
|
7722 |
###### Article L2446-1 |
|
7723 | ||
7724 |
Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie du code de la santé publique sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
7726 |
###### Article L2446-2 |
|
7727 | ||
7728 |
Les chapitres II et III du titre II du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
|
7730 |
###### Article L2446-3 |
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7731 | ||
7732 |
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
|
7733 | ||
7734 |
1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
7735 | ||
7736 |
3° Dans un lieu autre qu'un établissement de santé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement ayant le même objet. |
|
7737 | ||
7738 |
2° A l'article L. 2223-1 et au premier alinéa de l'article L. 2223-2, les mots : " par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement ” ; |
|
7739 | ||
7740 |
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-2, les mots : " mentionnés à l'article L. 2212-2 ” sont remplacés par les mots : " de santé autorisés par la réglementation à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse ”. |
|
19219 | 19378 |
###### Article L5521-1 |
19220 | 19379 | |
19221 |
Les dispositions des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1, L. 5121-5 à L. 5121-7 et L. 5122-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. |
|
19222 | ||
19223 |
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, il est ajouté la phrase suivante au premier alinéa de l'article L. 5111-1 : " Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang. " |
|
19224 | ||
19225 | 19380 |
Au 2° de l'article L. 5121-1, les mots : " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application Le titre Ier et le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 5124-9 " ne s'appliquent pas au territoire des îles 5121-9-1, ainsi que les articles L. 5122-1, L. 5124-13, L. 5125-1-1 et le 6° de l'article L. 5125-32 sont applicables à Wallis et -et- Futuna , sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre . |
19382 |
###### Article L5521-1-1 |
|
19383 | ||
19384 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5121-1 : |
|
19385 | ||
19386 |
1° Au 1°, les mots : " dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales " ne sont pas applicables ; |
|
19387 | ||
19388 |
2° Au 2°, les mots : " ou par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " ne sont pas applicables ; |
|
19389 | ||
19390 |
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
19391 | ||
19392 |
17° Pour l'application des 12° et 13°, les établissements ou organismes qui assurent la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation de ces préparations sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation. |
|
19394 |
###### Article L5521-1-2 |
|
19395 | ||
19396 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5121-10-1, au premier alinéa, les mots : " sans préjudice de l'évaluation du service attendu par la Haute Autorité de santé en application du premier alinéa de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables. |
|
19227 | 19398 |
###### Article L5521-2 |
19228 | 19399 | |
19229 | 19400 |
Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-16, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5 6 ° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4. |
19243 | 19414 |
###### Article L5521-4 |
19244 | 19415 | |
19245 | 19416 |
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 5125-21 l'application de la présente partie du présent code à Wallis-et-Futuna , les mots : " représentant de l'Etat dans le département directeur régional des affaires sanitaires et sociales " et " agence régionale de santé " sont respectivement remplacés par les mots : |
19246 | ||
19247 | 19416 |
" administrateur supérieur du territoire des îles " directeur de l'agence de santé de Wallis et -et-Futuna " et " agence de santé de Wallis-et- Futuna ". |
19259 | 19428 |
###### Article L5521-6 |
19260 | 19429 | |
19261 | 19430 |
Les I.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5124-13 est remplacé par les dispositions des articles L. 5131-1, L. 5131-4 et L. 5131-7, celles du chapitre II du titre III du livre Ier, celles du I suivantes : |
19431 | ||
19261 | 19432 |
Art.L. 5124-13.-L'importation des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5134-1 et celles du chapitre II du titre III du livre IV et des 5121-1 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
19433 | ||
19261 | 19434 |
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, les enregistrements prévus aux articles L. 5141-1 à L. 5141-3 de la présente partie sont applicables 5121-13 et L. 5121-14-1, l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 ou l'autorisation prévue aux 12° et 13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent. |
19435 | ||
19261 | 19436 |
II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5125-1-1, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna . |
19262 | ||
19263 |
A l'article L. 5131-7, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots : |
|
19264 | ||
19265 | 19436 |
" au centre antipoison mentionné à l'article L. 6431-3 ". |
19277 |
###### Article L5522-3 |
|
19278 | ||
19279 |
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 5222-2, les mots : " sont déterminés par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots " sont déterminés par des arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ". |
|
19438 |
###### Article L5521-7 |
|
19439 | ||
19440 |
Le titre III du livre Ier de la cinquième partie est applicable à Wallis-et-Futuna, ainsi que les articles L. 5141-1 à L. 5141-3, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
19441 | ||
19442 |
1° A l'article L. 5131-7, au premier alinéa, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots : " au centre antipoison mentionné à l'article L. 6431-3 " ; |
|
19443 | ||
19444 |
2° Au II de l'article L. 5134-1, les mots : " ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4 " ne sont pas applicables ; |
|
19445 | ||
19446 |
3° Au 2° de l'article L. 5134-3, les mots : " dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ". |
|
19269 | 19450 |
###### Article L5522-1 |
19270 | 19451 | |
19271 | 19452 |
Les articles titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5211- 1, L. 5211-3 L. 5221-1, L. 5221-2 et L. 5222-2 5-1, ainsi que le titre III du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles à Wallis et -et- Futuna , sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5522-2 et L. 5522-3. définies au présent chapitre. |
19273 | 19454 |
###### Article L5522-2 |
19274 | 19455 | |
19275 | 19456 |
Au deuxième alinéa Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5211 5232 -3, les mots : " ou par les organes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " ne s'appliquent pas dans le territoire des îles Wallis et Futuna. sont pas applicables. |
19283 | 19460 |
###### Article L5523-1 |
19284 | 19461 | |
19285 | 19462 |
Les articles L. 5424-5 à L. 5424-7, L. 5424-9, L. 5424-10 et L. 5424-13 dispositions du livre III de la présente partie relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont applicables , dans le territoire des îles les limites des dispositions du présent code rendues applicables à Wallis et -et- Futuna. |
19463 | ||
19464 |
Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna. |
|
19468 |
###### Article L5524-1 |
|
19469 | ||
19470 |
Les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna : |
|
19471 | ||
19472 |
1° Les articles L. 5421-1 à L. 5421-3, L. 5421-6 et L. 5421-6-2 ; |
|
19473 | ||
19474 |
2° Les articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-9 ; |
|
19475 | ||
19476 |
3° Les articles L. 5424-5 à L. 5424-7, L. 5424-9, L. 5424-10 et L. 5424-13 ; |
|
19477 | ||
19478 |
4° L'article L. 5426-1 ; |
|
19479 | ||
19480 |
5° Les articles L. 5431-1 à L. 5431-7 ; |
|
19481 | ||
19482 |
6° L'article L. 5432-1 ; |
|
19483 | ||
19484 |
7° L'article L. 5434-2 ; |
|
19485 | ||
19486 |
8° L'article L. 5435-1 ; |
|
19487 | ||
19488 |
9° Les articles L. 5451-1 à L. 5451-3 ; |
|
19489 | ||
19490 |
10° Les articles L. 5461-2 à L. 5461-5 ; |
|
19491 | ||
19492 |
11° Les articles L. 5462-2 et L. 5462-3. |
|
19510 |
###### Article L5541-2 |
|
19511 | ||
19512 |
Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé instituée au titre II du livre III de la même partie sont applicables dans la limite des dispositions étendues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
19513 | ||
19514 |
Dans les autres cas, l'Agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. |
|
19516 |
###### Article L5541-3 |
|
19517 | ||
19518 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 5311-1, les 1° à 17° sont remplacés par les 1° à 14° suivants : |
|
19519 | ||
19520 |
1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ; |
|
19521 | ||
19522 |
2° Les produits contraceptifs et contragestifs ; |
|
19523 | ||
19524 |
3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ; |
|
19525 | ||
19526 |
4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; |
|
19527 | ||
19528 |
5° Les produits sanguins labiles ; |
|
19529 | ||
19530 |
6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ; |
|
19531 | ||
19532 |
7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ; |
|
19533 | ||
19534 |
8° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ; |
|
19535 | ||
19536 |
9° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules ; |
|
19537 | ||
19538 |
10° Les produits thérapeutiques annexes ; |
|
19539 | ||
19540 |
11° Les lentilles oculaires non correctrices ; |
|
19541 | ||
19542 |
12° Les produits cosmétiques ; |
|
19543 | ||
19544 |
13° Les micro-organismes et toxines ; |
|
19545 | ||
19546 |
14° Les produits de tatouage. |
|
19548 |
###### Article L5541-4 |
|
19549 | ||
19550 |
Pour l'application du chapitre Ier-I du titre IV du livre V de la première partie, on entend par : |
|
19551 | ||
19552 |
Préparation de thérapie génique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients. |
|
19553 | ||
19554 |
Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, consistant en des cellules d'origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients. |