Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 décembre 2008 (version 46b2e58)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2008.

5053 5053
###### Article L1521-1
5054 5054

                                                                                    
5055 5055
Les articles L. 1113-1
Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie s'applique à Wallis-et-Futuna
, à l'exception de 
son
l'article L. 1110-7, et sous réserve des adaptations suivantes :
5056

                                                                                    
5057
1° A l'article L. 1110-1-1, les mots : " et du secteur médico-social " sont supprimés ;
5058

                                                                                    
5059
2° A l'article L. 1110-4 :
5060

                                                                                    
5061
a) La dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable ;
5062

                                                                                    
5063
b) L'article est complété par les alinéas suivants :
5064

                                                                                    
5065
Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux à Wallis-et-Futuna n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
5066

                                                                                    
5067
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
5068

                                                                                    
5055 5069
3° Au
 troisième alinéa
, L. 1113-2, L. 1113-3 à L. 1113-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5056

                                                                                    
5057 5069
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna
 de l'article L. 
1113-2
1110-11
, les mots : " 
à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité
le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et
 sociale
 du régime général
,
 " sont remplacés par les mots : " 
à une somme forfaitaire fixée par décret ".
l'administrateur supérieur du territoire ".
   

                    
5059 5071
###### Article L1521-2
5060 5072

                                                                                    
5061 5073
L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa,
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie
 est applicable 
dans le territoire des îles
à
 Wallis
 et 
-et-
Futuna
. Pour son
 sous réserve des adaptations suivantes :
5074

                                                                                    
5075
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-3 ne sont pas applicables ;
5076

                                                                                    
5077
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
5078

                                                                                    
5061 5079
3° A l'article L. 1111-7, au deuxième alinéa, les mots : " ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en
 application 
dans le territoire des îles Wallis et Futuna
du quatrième alinéa " ainsi que le quatrième alinéa ne sont pas applicables ;
5080

                                                                                    
5061 5081
4° A l'article L. 1111-8-1
, les mots :
5062

                                                                                    
5063
" du titre II du présent livre et " sont supprimés.
5064

                                                                                    
5065
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5081
 " Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-1 du même code. " ne sont pas applicables ;
5082

                                                                                    
5083
5° A l'article L. 1111-9, les mots : " établies par la Haute Autorité de santé et " ne sont pas applicables.
   

                    
5067 5085
###### Article L1521-3
5068 5086

                                                                                    
5069 5087
Les dispositions du
Le
 chapitre 
préliminaire
III
 du titre Ier du livre Ier de la présente partie
 est applicable à Wallis-et-Futuna
, à l'exception 
de celles de l'article L. 1110-7, sont applicables à Wallis et Futuna
des articles L. 1113-7 à L. 1113-10, et
 sous réserve des adaptations suivantes :
5070 5088

                                                                                    
5071 5089
A l'article L. 
1110-4, la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants :
5072

                                                                                    
5073
Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
5074

                                                                                    
5075
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
5089
1113-1, les mots : " ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, " ainsi que le troisième alinéa ne sont pas applicables ;
5090

                                                                                    
5091
2° A l'article L. 1113-2, les mots : " à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général " sont remplacés par les mots : " à une somme forfaitaire fixée par décret ".
   

                    
5077 5093
###### Article L1521-4
5078 5094

                                                                                    
5079 5095
Les dispositions du
Le
 chapitre 
Ier
V
 du titre Ier du livre Ier de la présente partie 
sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
5080

                                                                                    
5081
1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables ;
5082

                                                                                    
5083
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
5084

                                                                                    
5085
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa" ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ;
5086

                                                                                    
5087
4° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
5088

                                                                                    
5089
L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prestations fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
5090

                                                                                    
5091
5° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots :
5092

                                                                                    
5093
"établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables.
5095
est applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
5097 5119
###### Article L1522-1
5098 5120

                                                                                    
5099 5121
Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5100

                                                                                    
5101
A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1525-16 ", pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
   

                    
5103 5123
###### Article L1522-2
5104 5124

                                                                                    
5105 5125
Les articles L. 1221-1, L. 1221-3 à L. 1221-7 et l'article L. 1222-9
Le chapitre Ier
 du titre II du livre II de la présente partie
 sont applicables
, à l'exception des articles L. 1221-2 et L. 1221-9, est applicable à Wallis-et-Futuna
, sous réserve des adaptations 
des articles L. 1522-3 à L. 1522-5, dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
prévues au présent chapitre.
   

                    
5107 5127
###### Article L1522-3
5108 5128

                                                                                    
5109 5129
Pour son application dans le
En cas d'urgence vitale et par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 1221-4, les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 1221-4 peuvent être définies par l'administrateur supérieur du
 territoire des îles Wallis et Futuna
, l'article L
.
 1221-4 est ainsi rédigé :
5110

                                                                                    
5111
" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "
   

                    
5113 5131
###### Article L1522-4
5114 5132

                                                                                    
5115
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1222-9 est ainsi rédigé :
5116

                                                                                    
5117 5133
" Art. L. 1222-9. - Jusqu'à la création d'établissements de transfusion sanguine, une convention précise selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de
Seule
 l'agence de santé de Wallis
 et Futuna se livrant
-et-Futuna peut être autorisée à se livrer
 à des opérations de 
transfusion sanguine. "
collecte du sang ou de ses composants de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie.
5134

                                                                                    
5135
L'autorisation est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
5119 5137
###### Article L1522-5
5120 5138

                                                                                    
5121 5139
Dans le territoire des îles
L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions avec les autorités compétentes de
 Wallis
 et 
-et-
Futuna, 
le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
notamment pour préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang, du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement, couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de l'agence de santé se livrant aux opérations mentionnées à l'article L. 1522-4.
   

                    
5203 5247
###### Article L1525-1
5204 5248

                                                                                    
5205 5249
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes
Le chapitre Ier du titre VII
 du livre 
Ier
II
 de la présente partie 
sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna,
est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 1271-7 et L. 1271-8, et
 sous réserve des adaptations 
des articles L. 1525-2 à L. 1525-5 :
5206

                                                                                    
5207 5249
1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du
prévues au présent
 chapitre
 VI du titre II ;
5208

                                                                                    
5209
2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
5210

                                                                                    
5211 5249
3° Les dispositions des articles L
.
 1115-1 et L. 1115-2.
   

                    
5213 5251
###### Article L1525-2
5214 5252

                                                                                    
5215
Comme il est dit
5253
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
5254

                                                                                    
5215 5255
Art.L. 1271-1.-Le fait de procéder aux activités liées à la transfusion sanguine sans être titulaire des autorisations prévues
 à l'article 
713-1 du code pénal ci-après reproduit :
5216

                                                                                    
5217
" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
5218

                                                                                    
5219 5255
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur
L. 1221-12 ou en violation des prescriptions fixées par ces autorisations
 est puni de 
trois
deux
 ans d'emprisonnement et de 
45000
75 000
 euros d'amende.
 "
   

                    
5221 5257
###### Article L1525-3
5222 5258

                                                                                    
5223 5259
Comme il est dit à
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le deuxième alinéa de
 l'article 
713-4 du code pénal ci-après reproduit :
5224

                                                                                    
5225
" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
5226

                                                                                    
5227
Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
5228

                                                                                    
5229 5259
Les
L. 1271-5 est remplacé par les
 dispositions 
de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
suivantes
 :
5230 5260

                                                                                    
5231
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5232

                                                                                    
5233 5261
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt
Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux stipulations
 de la 
personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
convention prévue à l'article L. 1522-5.
   

                    
5235 5263
###### Article L1525-4
5236 5264

                                                                                    
5237
Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
5238

                                                                                    
5239
" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
5240

                                                                                    
5241
Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
5242

                                                                                    
5243
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
5244

                                                                                    
5245
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5246

                                                                                    
5247
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
5265
I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 € le fait par une personne, qu'elle soit ou non partie au contrat, de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
5266

                                                                                    
5267
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles du sang humain, de ses composants ainsi que des produits labiles qui en sont dérivés ;
5268

                                                                                    
5269
2° Soit sur la quantité du produit livré, soit sur son identité, notamment par la livraison d'un produit autre que celui qui a fait l'objet du contrat ;
5270

                                                                                    
5271
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
5272

                                                                                    
5273
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
5274

                                                                                    
5275
II.-Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :
5276

                                                                                    
5277
1° De distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches biomédicales ;
5278

                                                                                    
5279
2° D'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.
   

                    
5249 5281
###### Article L1525-5
5250 5282

                                                                                    
5251 5283
Comme il est dit
Les peines prévues
 à l'article 
713-6 du code pénal :
5252

                                                                                    
5253
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
5254

                                                                                    
5255
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une
5283
L. 1525-4 sont portées au double :
5284

                                                                                    
5285
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ;
5286

                                                                                    
5287
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 1525-5 ont été commis :
5288

                                                                                    
5289
a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
5290

                                                                                    
5291
b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
5292

                                                                                    
5255 5293
c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une
 opération 
conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.
5257
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
5293
antérieure et exacte.
5257 5293
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
antérieure et exacte.
   

                    
5259 5295
###### Article L1525-6
5260 5296

                                                                                    
5261
A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie
5297
Sont punis des peines prévues à l'article L. 1525-4 :
5298

                                                                                    
5299
1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ;
5300

                                                                                    
5301
2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées.
5302

                                                                                    
5303
Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double.
5304

                                                                                    
5261 5305
Ces peines
 sont applicables 
dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5263
Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
5305
même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.
5263 5305
Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.
   

                    
5265 5307
###### Article L1525-7
5266 5308

                                                                                    
5267 5309
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des
Les
 chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables 
dans le territoire des îles
à
 Wallis
 et 
-et-
Futuna
 sous réserve des adaptations prévues aux articles L
.
 1525-8 à L. 1525-16.
   

                    
5269
###### Article L1525-8
5270

                        
5271
Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
5272

                        
5273
" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
5274

                        
5275
Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
5276

                        
5277
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
5278

                        
5279
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
5280

                        
5281
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
5282

                        
5283
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
   

                    
5285
###### Article L1525-9
5286

                        
5287
Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
5288

                        
5289
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
5290

                        
5291
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
   

                    
5293
###### Article L1525-10
5294

                        
5295
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
5296

                        
5297
" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
5298

                        
5299
Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
5301
###### Article L1525-11
5302

                        
5303
Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
5304

                        
5305
" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
5306

                        
5307
Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
5309
###### Article L1525-12
5310

                        
5311
Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
5312

                        
5313
" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
5314

                        
5315
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ".
   

                    
5317
###### Article L1525-13
5318

                        
5319
Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
5320

                        
5321
" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
5322

                        
5323
Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
5325
###### Article L1525-14
5326

                        
5327
Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
5328

                        
5329
" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
5330

                        
5331
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
5333
###### Article L1525-15
5334

                        
5335
Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
5336

                        
5337
" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
5338

                        
5339
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
5341
###### Article L1525-16
5342

                        
5343
Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1522-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
   

                    
5345
###### Article L1525-17
5346

                        
5347
Les personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article L. 1523-6 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
5348

                        
5349
Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
5350

                        
5351
Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 3750 euros d'amende.
   

                    
5097
###### Article L1521-5
5098

                        
5099
Le titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, est applicable à Wallis-et-Futuna, et sous réserve des adaptations suivantes :
5100

                        
5101
1° A l'article L. 1121-6, les mots : " dans un établissement sanitaire ou social " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna " ;
5102

                        
5103
2° A l'article L. 1121-11, les deux derniers alinéas ne sont pas applicables ;
5104

                        
5105
3° A l'article L. 1123-1, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
5106

                        
5107
La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à Wallis-et-Futuna par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer. La composition de ces comités est adaptée pour tenir compte de cette extension de compétence.
5108

                        
5109
4° A l'article L. 1123-14, au dixième alinéa, les mots : " élaboré par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ", le onzième alinéa et, au quinzième alinéa, les mots : " mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables ;
5110

                        
5111
5° A l'article L. 1125-3, les mots : " selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations ".
   

                    
5113
###### Article L1521-6
5114

                        
5115
Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
5141
###### Article L1522-6
5142

                        
5143
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1221-8-1, les mots : " des personnes hospitalisées sans leur consentement, des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social " sont remplacés par les mots : " des personnes admises à l'agence de santé du territoire. "
   

                    
5145
###### Article L1522-7
5146

                        
5147
Le titre III du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1234-3-1 et L. 1235-7, est applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
5149
###### Article L1522-8
5150

                        
5151
Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
5153
###### Article L1522-9
5154

                        
5155
Le titre V du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
5157
###### Article L1522-10
5158

                        
5159
Le titre VI du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
5239
###### Article L1524-4
5240

                        
5241
L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce à Wallis-et-Futuna les compétences qui lui sont confiées au titre II du livre V de la présente partie et au titre II du livre IV de la deuxième partie.
5242

                        
5243
Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.
   

                    
5363 5321
###### Article L1526-1
5364 5322

                                                                                    
5365 5323
Les dispositions 
des articles L. 1141-1 à L. 1141-3
du chapitre Ier du titre IV
 du livre Ier de la présente partie sont applicables 
dans le territoire des îles
à
 Wallis
 et 
-et-
Futuna.
   

                    
5753
###### Article L1542-15
5754

                        
5755
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et L. 1244-5 " sont supprimés à l'article L. 1245-1.
   

                    
5821
###### Article L1543-7
5822

                        
5823
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1543-8 à L. 1543-16.
   

                    
5825
###### Article L1543-8
5826

                        
5827
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
5828

                        
5829
" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
5830

                        
5831
Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
5832

                        
5833
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
5834

                        
5835
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
5836

                        
5837
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
5838

                        
5839
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
   

                    
5841
###### Article L1543-9
5842

                        
5843
Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
5844

                        
5845
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
5846

                        
5847
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
   

                    
5849
###### Article L1543-10
5850

                        
5851
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
5852

                        
5853
" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
5854

                        
5855
Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
5857
###### Article L1543-11
5858

                        
5859
Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
5860

                        
5861
" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
5862

                        
5863
Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
5865
###### Article L1543-12
5866

                        
5867
Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
5868

                        
5869
" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
5870

                        
5871
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
5873
###### Article L1543-13
5874

                        
5875
Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
5876

                        
5877
" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
5878

                        
5879
Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
5881
###### Article L1543-14
5882

                        
5883
Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
5884

                        
5885
" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
5886

                        
5887
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
5889
###### Article L1543-15
5890

                        
5891
Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
5892

                        
5893
" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
5894

                        
5895
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
5897
###### Article L1543-16
5898

                        
5899
Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
   

                    
5325
###### Article L1526-2
5326

                        
5327
Les dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-3, L. 1142-5, L. 1142-6, L. 1142-7, L. 1142-8, à l'exception de ses premier et dernier alinéas, L. 1142-9 à L. 1142-12 et L. 1142-14 à L. 1143-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptions prévues au présent chapitre.
   

                    
5329
###### Article L1526-3
5330

                        
5331
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
5332

                        
5333
Art.L. 1142-1.-Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
   

                    
5335
###### Article L1526-4
5336

                        
5337
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
5338

                        
5339
Art.L. 1142-3.-Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-1 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna.
5340

                        
5341
Pour faire valoir leurs droits, les victimes s'adressent à une commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-5 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna, dont la composition est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
5343
###### Article L1526-5
5344

                        
5345
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-5, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
5346

                        
5347
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales compétente pour le territoire des îles Wallis et Futuna.
   

                    
5349
###### Article L1526-6
5350

                        
5351
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-7 :
5352

                        
5353
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
5354

                        
5355
La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une recherche biomédicale ou, le cas échéant, par son représentant légal.
5356

                        
5357
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5358

                        
5359
La personne indique à la commission les prestations reçues ou à recevoir de tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
   

                    
5361
###### Article L1526-7
5362

                        
5363
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-14, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5364

                        
5365
Lorsque la commission estime qu'un dommage relevant de l'article L. 1142-3 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna engage la responsabilité du promoteur, l'assureur du promoteur de la recherche biomédicale adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la date de réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
   

                    
5367
###### Article L1526-8
5368

                        
5369
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-17 :
5370

                        
5371
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
5372

                        
5373
Lorsque le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 1142-3 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
5374

                        
5375
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
5376

                        
5377
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5378

                        
5379
Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité du promoteur de la recherche biomédicale est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
   

                    
5381
###### Article L1526-9
5382

                        
5383
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1142-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
5384

                        
5385
Art.L. 1142-21.-Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'une recherche biomédicale estime que les dommages subis sont indemnisables au titre de l'article L. 1142-1 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
   

                    
5389
###### Article L1527-1
5390

                        
5391
Sauf dispositions contraires, pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :
5392

                        
5393
1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;
5394

                        
5395
2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département ;
5396

                        
5397
3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;
5398

                        
5399
4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;
5400

                        
5401
5° La référence aux établissements de santé privés participant ou non au service public hospitalier n'est pas applicable ;
5402

                        
5403
6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements de santé, les établissements de santé publics et les établissements sanitaires ;
5404

                        
5405
7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;
5406

                        
5407
8° La référence à l'agence régionale de l'hospitalisation n'est pas applicable ;
5408

                        
5409
9° La référence aux laboratoires d'analyses de biologie médicale n'est pas applicable ;
5410

                        
5411
10° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ;
5412

                        
5413
11° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;
5414

                        
5415
12° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 6431-9 ;
5416

                        
5417
13° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;
5418

                        
5419
14° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;
5420

                        
5421
15° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance.
   

                    
5423
###### Article L1527-2
5424

                        
5425
Les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
   

                    
5613 5673
###### Article L1541-1
5614 5674

                                                                                    
5615 5675
L'article L. 1131-4
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie
, à l'exception 
de son dernier alinéa
des articles L. 1110-1-1, L. 1110-6, L. 1110-7 et L. 1110-11
, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " du titre II du présent livre et " sont supprimés.
5616

                                                                                    
5617
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5619 5677
###### Article L1541-2
5620 5678

                                                                                    
5621 5679
I.
 - Les dispositions suivantes du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables
-Pour leur application
 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5622 5680

                                                                                    
5623 5681
- la première
a) La deuxième
 phrase de l'article L. 1110-1 
;
5624
- les articles L. 1110-2 et L. 1110-3 ;
5625
- l'article L. 1110-4, à l'exception de la
5681
n'est pas applicable ;
5682

                                                                                    
5625 5683
b) La
 dernière phrase 
de l'alinéa 4 ;
5626 5683
- les premier, troisième et
du
 quatrième 
alinéas
alinéa
 de l'article L. 1110-
5, à l'exception des
4 n'est pas applicable ;
5684

                                                                                    
5685
c) L'article L. 1110-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
5686

                                                                                    
5687
Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
5688

                                                                                    
5689
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
5690

                                                                                    
5626 5691
d) A l'article L. 1110-10, les
 mots : "
ni des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie du présent code"
 par une équipe interdisciplinaire " ne sont pas applicables
.
5627 5692

                                                                                    
5628 5693
II.
 - 
-
Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants :
5629 5694

                                                                                    
5630 5695
Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
5631 5696

                                                                                    
5632 5697
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
   

                    
5634 5699
###### Article L1541-3
5635 5700

                                                                                    
5636 5701
I.
 - Les dispositions suivantes du
-Sous réserve des adaptations prévues au présent
 chapitre
 Ier
, les chapitres Ier et V
 du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
 :
5637

                                                                                    
5638
- les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de
5701
, à l'exception des articles L. 1111-1 et L. 1111-3.
5702

                                                                                    
5703
II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5704

                                                                                    
5638 5705
1° A
 l'article L. 1111-2
, le sixième alinéa n'est pas applicable
 ;
5639
-
5640
- le premier alinéa de
5707
, les mots : " le code de déontologie médicale " sont remplacés par les mots : " par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet " ;
5640 5707
- le premier alinéa de
, les mots : " le code de déontologie médicale " sont remplacés par les mots : " par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet " ;
5708

                                                                                    
5642
- les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas de
5709
, le second alinéa n'est pas applicable ;
5641
- l'article L. 1111-6 ;
5642 5709
- les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas de
, le second alinéa n'est pas applicable ;
5710

                                                                                    
5642 5711
4° A
 l'article L. 1111-7, 
ainsi qu'au
le
 deuxième alinéa
 les
, à l'exception des
 mots : "
 
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication.
"
 ", les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables
 ;
5643
-
5643 5713
5° A
 l'article L. 1111-8
, à l'exception de la
 :
5714

                                                                                    
5643 5715
a) La
 dernière phrase du troisième alinéa
.
 et, au quatrième alinéa, les mots : " et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé " ne sont pas applicables ;
5716

                                                                                    
5717
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5718

                                                                                    
5719
Pour les missions de contrôle prévues à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 ainsi que l'article L. 1421-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ce cas, pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
5720

                                                                                    
5721
6° A l'article L. 1111-8-1, les mots : " ou d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 " ainsi que les mots : " Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-1 du même code. " ne sont pas applicables ;
5722

                                                                                    
5723
7° A l'article L. 1111-9, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
5724

                                                                                    
5725
8° A l'article L. 1111-13, les mots : " le code de déontologie médicale " sont remplacés par les mots : " par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet " ;
5644 5726

                                                                                    
5645 5727
II. - 
III.-
Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
5646 5728

                                                                                    
5647 5729
1° Le 
quatrième
sixième
 alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
5648 5730

                                                                                    
5649 5731
"
 
L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
 
L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales
 
" ;
5650 5732

                                                                                    
5651 5733
2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
5652 5734

                                                                                    
5653 5735
Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues 
à l'alinéa précédent, sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
au douzième alinéa.
   

                    
5739
###### Article L1541-4
5740

                        
5741
Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, et sous réserve des adaptations suivantes :
5742

                        
5743
1° La référence : " L. 5311-1 ” est remplacée par la référence : " L. 5541-3 ” ;
5744

                        
5745
2° a) Au cinquième alinéa de l'article L. 1121-1, les mots : " Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne. ” ne sont pas applicables ;
5746

                        
5747
b) Le sixième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
5748

                        
5749
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches biomédicales, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :
5750

                        
5751
1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
5752

                        
5753
2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.
5754

                        
5755
c) Le quatrième alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
5756

                        
5757
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches biomédicales, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :
5758

                        
5759
1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
5760

                        
5761
2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.
5762

                        
5763
d) A l'article L. 1121-13, les mots : " dans la région ” sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ”, les mots : " mentionné à l'article L. 5126-1 ” sont remplacés par les mots : " disposant d'une pharmacie à usage intérieur ” et après les mots : " l'article L. 5121-5 ” sont insérés les mots : " ou définies par la réglementation locale applicable aux médicaments, y compris les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique. ”
5764

                        
5765
e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5766

                        
5767
L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5768

                        
5769
3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
5770

                        
5771
La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer. La composition de ces comités est adaptée pour tenir compte de cette extension de compétence.
5772

                        
5773
b) A l'article L. 1123-2, les mots : " agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
5774

                        
5775
c) A l'article L. 1123-3, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
5776

                        
5777
Lorsque le comité est appelé à se prononcer sur une recherche biomédicale en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, il adresse la déclaration mentionnée au deuxième alinéa au représentant de l'Etat territorialement compétent.
5778

                        
5779
Le comité doit également associer, après avis du représentant de l'Etat compétent localement, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé reconnues localement.
5780

                        
5781
d) Aux articles L. 1123-10 et L. 1123-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5782

                        
5783
L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5784

                        
5785
e) A l'article L. 1123-14 :
5786

                        
5787
Au 10°, il est ajouté la phrase suivante : " L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ” ;
5788

                        
5789
Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
5790

                        
5791
- des médicaments, des produits et des dispositifs médicaux autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5792

                        
5793
4° a) A l'article L. 1125-1, les mots : " au 12° de l'article L. 5121-1 ” et les mots : " au 13° de l'article L. 5121-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5541-4 ” ;
5794

                        
5795
b) A l'article L. 1125-3, les mots : " selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations ”.
   

                    
5799
###### Article L1541-5
5800

                        
5801
Les dispositions suivantes des chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5802

                        
5803
1° L'article L. 1131-1 ;
5804

                        
5805
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1131-3 ;
5806

                        
5807
3° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;
5808

                        
5809
4° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-5.
   

                    
5657 5813
###### Article L1542-1
5658 5814

                                                                                    
5659 5815
Les dispositions du
Le
 titre Ier du livre II de la présente partie 
sont applicables
est applicable
 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
.
, sous réserve des adaptations suivantes :
5660 5816

                                                                                    
5661 5817
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5662

                                                                                    
5663 5817
a) Au
Le
 deuxième alinéa de l'article L. 1211-3
, les mots : " du ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots :
5664

                                                                                    
5665
" de l'autorité exécutive de la Polynésie française " ou par les mots : " de l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie " ;
5666

                                                                                    
5667
b) A
5817
 n'est pas applicable ;
5818

                                                                                    
5819
2° L'article L. 1211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
5820

                                                                                    
5821
Art.L. 1211-4.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
5822

                                                                                    
5823
Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés.
5824

                                                                                    
5825
3° L'article L. 1211-7 n'est pas applicable ;
5826

                                                                                    
5827
4° L'article L. 1211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
5828

                                                                                    
5667 5829
" Art. L. 1211-9.-La liste des produits du corps humain mentionnés à
 l'article L. 1211-
9, pour les 1°, 2° et 3° de cet article, les mots : "
8 est déterminée par
 décret en Conseil d'Etat
.
 "
 sont remplacés par les mots : " délibération de l'assemblée de la Polynésie française " dans ce territoire et par les mots : " délibération du congrès " en Nouvelle-Calédonie ;
5668

                                                                                    
5669
2° A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1525-16 ", pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
5671 5831
###### Article L1542-2
5672 5832

                                                                                    
5673
En Polynésie française, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain.
5674

                                                                                    
5675
L'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie peut suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain.
5676

                                                                                    
5677 5833
La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie est applicable
 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
. Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes.
, à l'exception des articles L. 1221-2,
5834
L. 1221-8-2 à L. 1221-10-2 et L. 1221-13, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
5679 5836
###### Article L1542-3
5680 5837

                                                                                    
5681 5838
Les articles L. 1221-1, L. 1221-3 à L. 1221-7 et l'article L. 1222-9 du titre II du livre II de la présente partie sont applicables, sous réserve des adaptations des articles L. 1542-4 à L. 1542-6,
Pour leur application
 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
 :
5839

                                                                                    
5681 5840
1° A l'article L
.
 1221-3, les mots : " dans des conditions fixées par décret " ne sont pas applicables ;
5841

                                                                                    
5842
2° A l'article L. 1221-4, le dernier alinéa n'est pas applicable.
5843

                                                                                    
5844
3° A l'article L. 1221-11, les mots : " substances mentionnées à l'article L. 1221-2 " sont remplacés par les mots : " du sang humain ou de ses composants en vue d'un usage thérapeutique ".
   

                    
5683 5846
###### Article L1542-4
5684 5847

                                                                                    
5685 5848
Pour l'application de l'article L. 1221-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
L'Etablissement
 franç
aise, les mots : " dans des conditions fixées par décret " sont remplacés par les mots : " dans des conditions fixées par délibération du congrès
ais du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions de coopération technique avec les autorités
 de la Nouvelle-Calédonie ou de 
l'assemblée de 
la Polynésie française
 ".
. Une convention peut notamment préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
   

                    
5687 5850
###### Article L1542-5
5688 5851

                                                                                    
5689 5852
Pour son application
Le titre III du livre II de la présente partie est applicable
 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, 
l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé :
5690

                                                                                    
5691
" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "
5852
à l'exception des articles L. 1231-1 A, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1234-3-1, L. 1234-4, L. 1235-1, à l'exception du dernier alinéa, L. 1235-5 et L. 1235-7 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
5693 5854
###### Article L1542-6
5694 5855

                                                                                    
5695 5856
Pour 
son
leur
 application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
,
 :
5857

                                                                                    
5695 5858
1° A
 l'article L. 
1222-9 est ainsi rédigé :
5696

                                                                                    
5697
" Art. L. 1222-9. - Une convention peut préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus
5858
1231-1, le septième alinéa n'est pas applicable ;
5859

                                                                                    
5697 5860
2° Au premier alinéa de l'article L. 1231-3, les mots : " ministre de la santé " sont remplacés
 par les 
donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de
mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, pris après consultation des autorités sanitaires de la
 Nouvelle-Calédonie et de 
la 
Polynésie française
. "
 " ;
5861

                                                                                    
5862
3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
5863

                                                                                    
5864
Art.L. 1231-4. - Les modalités d'application du présent chapitre dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5865

                                                                                    
5866
4° L'article L. 1233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
5867

                                                                                    
5868
Art.L. 1233-1. - Pour être autorisés à réaliser des prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants.
5869

                                                                                    
5870
5° L'article L. 1234-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
5871

                                                                                    
5872
Art.L. 1234-2. - Pour être autorisés à réaliser des greffes d'organes, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.
   

                    
5715 5890
###### Article L1542-8
5716 5891

                                                                                    
5717 5892
En
Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en
 Nouvelle-Calédonie
, seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
 et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1242-3, L. 1243-1, L. 1243-2-1, L. 1243-5 à L. 1243-9 et L. 1245-8 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
5719 5894
###### Article L1542-9
5720 5895

                                                                                    
5721
Seuls
5896
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5897

                                                                                    
5898
1° A l'article L. 1241-1, les mots : " par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 " sont remplacés par les mots : " selon les conditions prévues par la réglementation locale ayant le même objet " ;
5899

                                                                                    
5900
2° L'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
5901

                                                                                    
5721 5902
Art.L. 1242-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements de tissus humains et de cellules en vue de don à des fins thérapeutiques,
 les établissements de santé 
ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-1 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain en Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de la Nouvelle-Calédonie.
doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.
   

                    
5723 5904
###### Article L1542-10
5724 5905

                                                                                    
5725 5906
Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable
Pour leur application
 en Nouvelle-Calédonie
, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 1242-1, des articles L. 1243-2 et L. 1243-3, du deuxième alinéa de
 et en Polynésie française :
5907

                                                                                    
5725 5908
1° A
 l'article L. 1243-
5, des articles L. 1243-6 et 1243-7, du chapitre IV, des deux derniers alinéas de l'article L. 1245-1, des articles L. 1245-3 et L. 1245-4, et sous réserve des dispositions des articles L. 1542-11 à L. 1542-15 et des adaptations suivantes
3
 :
5726 5909

                                                                                    
5727 5910
a) 
A l'article L. 1242-1, après les
Les
 mots : " 
par l'autorité administrative " sont ajoutés les mots : " pour une durée déterminée " ;
5728

                                                                                    
5729 5910
b) A l'article L. 1242-3, les mots : " par décret en Conseil d'Etat
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent
 " sont remplacés par les mots : " 
par délibération du congrès
représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
5911

                                                                                    
5729 5912
b) Au sixième alinéa, après les mots : " ministre chargé de la recherche " sont ajoutés les mots : " et, le cas échéant, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française
 " ;
5730 5913

                                                                                    
5731 5914
c)
 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5915

                                                                                    
5916
Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des décisions prises en application des alinéas précédents.
5917

                                                                                    
5731 5918
 A l'article L. 
1245-1, les
1243-4 :
5919

                                                                                    
5731 5920
a) Les
 mots : " 
Journal officiel de la République française
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent
 " sont remplacés par les mots : " 
Journal officiel de
représentant de l'Etat en
 Nouvelle-Calédonie 
".
ou en Polynésie française " ;
5921

                                                                                    
5922
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5923

                                                                                    
5924
Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française de l'autorisation délivrée.
5925

                                                                                    
5926
3° L'article L. 1243-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
5927

                                                                                    
5928
Art.L. 1243-6.-Pour être autorisés à pratiquer des greffes de tissus et à administrer des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7.
   

                    
5733 5930
###### Article L1542-11
5734 5931

                                                                                    
5735 5932
Pour 
son application
l'application
 en Nouvelle-Calédonie
, à
 et en Polynésie française de
 l'article L. 
1241-4, les mots : " décrets en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " délibération du congrès ".
1244-6, la première phrase n'est pas applicable.
   

                    
5737 5934
###### Article L1542-12
5738 5935

                                                                                    
5739 5936
Des délibérations du congrès de la Nouvelle-Calédonie déterminent les conditions d'application des articles L. 1243-1 à L. 1243-5 ainsi que les règles notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du livre III applicables
Pour leur application
 en Nouvelle-Calédonie 
relatives à la transformation, la distribution et la cession
et en Polynésie française :
5937

                                                                                    
5938
a) A l'article L. 1245-1, les deux derniers alinéas ne sont pas applicables ;
5939

                                                                                    
5940
b) L'article L. 1245-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
5941

                                                                                    
5942
Art.L. 1245-5.-Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
5943

                                                                                    
5739 5944
Seuls peuvent importer ou exporter
 des tissus et cellules
 à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche
.
5945

                                                                                    
5946
L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article.
   

                    
5741 5948
###### Article L1542-13
5742 5949

                                                                                    
5743 5950
Pour son application
Les titres V et VI du livre II de la présente partie sont applicables
 en Nouvelle-Calédonie
,
 et en Polynésie française, à l'exception de
 l'article L. 
1243
1261-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
5951

                                                                                    
5743 5952
a) L'article L. 1251
-1 est 
ainsi rédigé :
5744

                                                                                    
5745 5952
" Art. L. 1243-1. - Peuvent assurer la transformation, la
complété par la phrase suivante : " Une convention passée entre l'Agence de la biomédecine et les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française détermine les modalités d'inscription des patients et d'attribution des greffons, compte tenu notamment des exigences particulières de leur transport et de leur
 conservation
 et la cession des tissus et des cellules qui ne
. " ;
5953

                                                                                    
5745 5954
b) A l'article L. 1261-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 5211-1 "
 sont 
pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire, les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative pour une durée déterminée. "
supprimés.
   

                    
5747 5956
###### Article L1542-14
5748 5957

                                                                                    
5749 5958
Pour son application
L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce
 en Nouvelle-Calédonie
, l'article L. 1243-4 est ainsi rédigé :
5750

                                                                                    
5751
" Art. L. 1243-4. - Les greffes de tissus
5958
 et en Polynésie française les compétences qui lui sont confiées au titre IV du livre V de la première partie et au titre IV du livre IV de la deuxième partie.
5959

                                                                                    
5751 5960
Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie
 et de 
cellules qui ne correspondent pas à la
la Polynésie française, pour notamment :
5961

                                                                                    
5962
1° L'élaboration et, le cas échéant, l'application de la réglementation et de règles de bonnes pratiques ;
5963

                                                                                    
5751 5964
2° La
 définition 
prévue à l'article L. 1211-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. "
de la qualité et de la sécurité sanitaires pour les activités relevant de la compétence de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
5759 5968
###### Article L1543-1
5760 5969

                                                                                    
5761 5970
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes
Le chapitre Ier du titre VII
 du livre 
Ier
II
 de la présente partie 
sont applicables
est applicable
 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, 
à l'exception de l'article L. 1271-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 1271-5, des articles L. 1271-7 et L. 1271-8 et 
sous réserve des adaptations 
des articles L. 1543-2 à L. 1543-16 :
5762

                                                                                    
5763 5970
1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du
prévues au présent
 chapitre
 VI du titre II ;
5764

                                                                                    
5765
2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
5766

                                                                                    
5767 5970
3° Les dispositions des articles L
.
 1115-1 et L. 1115-2.
   

                    
5769 5972
###### Article L1543-2
5770 5973

                                                                                    
5771
Comme il est dit
5974
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
5975

                                                                                    
5771 5976
Art.L. 1271-1.-Le fait de procéder aux activités liées à la transfusion sanguine, sans être titulaire des autorisations prévues
 à l'article 
713-1 du code pénal ci-après reproduit :
5772

                                                                                    
5773
" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
5774

                                                                                    
5775 5976
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur
L. 1221-12 ou en violation des prescriptions fixées par autorisations,
 est puni de 
trois
deux
 ans d'emprisonnement et de 
45000
75 000
 euros d'amende.
 "
   

                    
5777 5978
###### Article L1543-3
5778 5979

                                                                                    
5779
Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
5780

                                                                                    
5781
" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
5782

                                                                                    
5783
Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
5784

                                                                                    
5785
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
5786

                                                                                    
5787
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5788

                                                                                    
5789
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
5980
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 € le fait par une personne, qu'elle soit ou non partie au contrat, de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
5981

                                                                                    
5982
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles du sang humain, de ses composants, ainsi que des produits labiles qui en sont dérivés ;
5983

                                                                                    
5984
2° Soit sur la quantité du produit livré, soit sur son identité, notamment par la livraison d'un produit autre que celui qui a fait l'objet du contrat ;
5985

                                                                                    
5986
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
5987

                                                                                    
5988
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
5989

                                                                                    
5990
II.-Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :
5991

                                                                                    
5992
1° De distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches biomédicales ;
5993

                                                                                    
5994
2° D'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.
   

                    
5791 5996
###### Article L1543-4
5792 5997

                                                                                    
5793 5998
Comme il est dit
Les peines prévues
 à l'article 
713-5 du code pénal ci-après reproduit :
5794

                                                                                    
5795
" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
5796

                                                                                    
5797
Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
5798

                                                                                    
5799
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
5800

                                                                                    
5801
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5802

                                                                                    
5803
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
5998
L. 1543-3 sont portées au double :
5999

                                                                                    
6000
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation des produits dangereux pour la santé de l'homme ;
6001

                                                                                    
6002
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 1543-4 ont été commis :
6003

                                                                                    
6004
a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
6005

                                                                                    
6006
b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des produits, même avant ces opérations ;
6007

                                                                                    
6008
c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
   

                    
5805 6010
###### Article L1543-5
5806 6011

                                                                                    
5807 6012
Comme il est dit
Sont punis des peines prévues
 à l'article 
713-6 du code pénal
L. 1543-3
 :
5808 6013

                                                                                    
5809
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
5810

                                                                                    
5811 6014
Art. 226-28. -
 Le fait de 
rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.
5812

                                                                                    
5813
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
6014
falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ;
6015

                                                                                    
6016
2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées ;
6017

                                                                                    
6018
Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double.
6019

                                                                                    
6020
Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.
   

                    
5815 6022
###### Article L1543-6
5816 6023

                                                                                    
5817 6024
A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-5, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier
Les chapitres II à IV
 du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5818

                                                                                    
5819
Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
6032
###### Article L1544-2
6033

                        
6034
Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 1142-1-1, L. 1142-2, L. 1142-4, des deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8 ainsi que de l'article L. 1142-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
6036
###### Article L1544-3
6037

                        
6038
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
6039

                        
6040
Art.L. 1142-1. ― Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
   

                    
6042
###### Article L1544-4
6043

                        
6044
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
6045

                        
6046
Art.L. 1142-3. ― Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
6047

                        
6048
Pour faire valoir leurs droits, les victimes s'adressent à la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-5, dont la compétence territoriale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
6050
###### Article L1544-5
6051

                        
6052
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-7, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une recherche biomédicale ou, le cas échéant, par son représentant légal. ”
6053

                        
6054
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-8, la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : " L'avis de la commission est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine.
   

                    
6056
###### Article L1544-6
6057

                        
6058
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-14, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6059

                        
6060
Lorsque la commission estime qu'un dommage relevant de l'article L. 1142-3, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, engage la responsabilité du promoteur, l'assureur du promoteur de la recherche biomédicale adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la date de réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
   

                    
6062
###### Article L1544-7
6063

                        
6064
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-17 :
6065

                        
6066
I. ― Les trois premiers alinéas de l'article sont remplacés par les dispositions suivantes :
6067

                        
6068
Lorsque le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 1142-1, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
6069

                        
6070
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
6071

                        
6072
II. ― Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6073

                        
6074
Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité du promoteur de la recherche biomédicale est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
   

                    
6076
###### Article L1544-8
6077

                        
6078
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
6079

                        
6080
Art.L. 1142-21. ― Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'une recherche biomédicale estime que les dommages subis sont indemnisables au titre de l'article L. 1142-1, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
   

                    
6084
###### Article L1545-1
6085

                        
6086
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”.
   

                    
6088
###### Article L1545-2
6089

                        
6090
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
   

                    
7277 7462
###### Article L2421-1
7278 7463

                                                                                    
7279 7464
Sous réserve des adaptations prévues 
aux articles L. 2421-2 et L. 2421-3
au présent chapitre
, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables 
dans le territoire des îles
à
 Wallis
 et 
-et-
Futuna :
7280 7465

                                                                                    
7281 7466
- le
1° Le
 titre II, à l'exception de l'article L. 2122-4 ;
7282
- le chapitre II du
7282 7468
2° Le
 titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3 
et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2132-4.
;
7469

                                                                                    
7470
3° Les titres IV à V.
   

                    
7284 7472
###### Article L2421-2
7285 7473

                                                                                    
7286
La dernière phrase du premier alinéa de
7474
Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
7475

                                                                                    
7286 7476
1° De
 l'article L. 
2122-1 ne s'applique pas au territoire des îles
2131-1, au deuxième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;
7477

                                                                                    
7478
2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de l'hospitalisation et " ne sont pas applicables ;
7479

                                                                                    
7286 7480
3° De l'article L. 2131-4, au deuxième alinéa, après la référence : " L. 2131-1 " sont insérés les mots : " ou un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou un praticien ayant une formation en échographie du fœtus exerçant à l'agence de santé de
 Wallis
 et 
-et-
Futuna
 "
.
   

                    
7288 7482
###### Article L2421-3
7289 7483

                                                                                    
7290 7484
I.-
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile " sont supprimés à l'article L. 2132-1
 
.
7485

                                                                                    
7486
II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1 est remplacée par les dispositions suivantes : " Les professionnels et les organismes qui participent à la réalisation des examens de prévention susmentionnés respectent les conditions de mise en œuvre de ces examens fixées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna. "
7487

                                                                                    
7488
III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2132-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
7489

                                                                                    
7490
" Art.L. 2132-4.-Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2 , de la nature du handicap. "
   

                    
7294 7492
###### Article L2421-4
7295 7493

                                                                                    
7296 7494
Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. 
Pour l'application 
du
à Wallis-et-Futuna :
7495

                                                                                    
7296 7496
I.-De l'article L. 2141-10, au
 premier
 alinéa, les mots : " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " ne sont pas applicables.
7497

                                                                                    
7498
II.-De l'article L. 2142-1 :
7499

                                                                                    
7296 7500
1° Au troisième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième
 alinéa de l'article L. 
2212-8
6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;
7501

                                                                                    
7296 7502
2° Au quatrième alinéa
, les mots : "
selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.
 déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;
7503

                                                                                    
7504
3° Le sixième alinéa n'est pas applicable.
   

                    
7300 7508
###### Article L2422-1
7301 7509

                                                                                    
7302 7510
Sous réserve des adaptations prévues 
aux articles L. 2422-2 à L. 2422-9, les dispositions du
au présent chapitre, le
 titre 
V
Ier
 du livre 
Ier
II est applicable à Wallis-et-Futuna
, à l'exception des 
articles L. 2152-11 et L. 2153-1, le chapitre II du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception
deuxième et troisième alinéas
 de l'article L. 
2222-3, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
2212-3, et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2212-8.
   

                    
7304 7512
###### Article L2422-2
7305 7513

                                                                                    
7306 7514
Pour 
leur application dans le territoire des îles
l'application à
 Wallis-et-Futuna :
7307 7515

                                                                                    
7308 7516
Le 3° de
De
 l'article L. 
2222-2 est ainsi rédigé :
7309

                                                                                    
7310
"3° Dans un lieu autre qu'un
7516
2212-2, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7517

                                                                                    
7518
Elle ne peut avoir lieu qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou dans un établissement de santé public ou privé ayant conclu une convention avec celle-ci.
7519

                                                                                    
7310 7520
2° De l'article L. 2212-4, au premier alinéa, les mots : " dans un
 établissement 
d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement." ;
7311

                                                                                    
7312 7520
2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : "par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8
d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familial, un service social ou un autre organisme agréé. 
" sont remplacés par les mots : "
par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ;
 exerçant à l'agence de santé ou dans un organisme qu'elle agrée à cet effet. "
7313 7521

                                                                                    
7314 7522
A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à
De
 l'article L. 2212-
2
10, les mots : " au médecin inspecteur régional de santé publique 
" sont remplacés par les mots : "
de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
 à l'administrateur supérieur du territoire. "
7523

                                                                                    
7524
4° De l'article L. 2214-2, au premier alinéa, les mots : " notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et " ne sont pas applicables.
   

                    
7316
###### Article L2422-3
7317

                        
7318
Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :
7319

                        
7320
" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
7321

                        
7322
" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
7323

                        
7324
Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
7325

                        
7326
- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
7327
- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
   

                    
7329
###### Article L2422-4
7330

                        
7331
Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :
7332

                        
7333
" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
7334

                        
7335
" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
7336

                        
7337
L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "
   

                    
7339
###### Article L2422-5
7340

                        
7341
Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :
7342

                        
7343
" L'article 511-20 est ainsi rédigé :
7344

                        
7345
" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
7347
###### Article L2422-6
7348

                        
7349
Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :
7350

                        
7351
" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
7352

                        
7353
" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
7354

                        
7355
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
7356

                        
7357
1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
7358

                        
7359
2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
7360

                        
7361
3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
   

                    
7363
###### Article L2422-7
7364

                        
7365
Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :
7366

                        
7367
" L'article 511-22 est ainsi rédigé :
7368

                        
7369
" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
7371
###### Article L2422-8
7372

                        
7373
Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :
7374

                        
7375
" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
7376

                        
7377
" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
7378

                        
7379
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
   

                    
7381
###### Article L2422-9
7382

                        
7383
Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
7384

                        
7385
" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
7386

                        
7387
" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
7528
###### Article L2423-1
7529

                        
7530
Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
7532
###### Article L2423-2
7533

                        
7534
Le titre II du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :
7535

                        
7536
A l'article L. 2222-2, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
7537

                        
7538
3° Dans un lieu autre que l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou en dehors d'un établissement de santé public ou privé ayant conclu une convention avec celle-ci.
   

                    
7488 7639
###### Article L2441-1
7489 7640

                                                                                    
7490 7641
Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2441-2 à L. 2441-9, les dispositions du titre V du livre Ier, à l'exception des
Les
 articles L. 
2152-11
2131-1, L. 2131-4
 et L. 
2153-1, le
2131-4-1 du
 chapitre 
II
Ier
 du titre 
II
III
 du livre 
II
Ier
 de la présente partie
, à l'exception de l'article L. 2222-3
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre
.
   

                    
7492 7643
###### Article L2441-2
7493 7644

                                                                                    
7494 7645
Pour 
leur
son
 application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
 :
7495

                                                                                    
7496 7645
1° Le 3° de
,
 l'article L. 
2222-2 est ainsi rédigé :
7497

                                                                                    
7498
"3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement." ;
7499

                                                                                    
7500 7645
2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : "par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8" sont remplacés par les mots : "
2131-1 est remplacé 
par les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables localement" ;
7501

                                                                                    
7502
3° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés,
7645
suivantes :
7646

                                                                                    
7647
Art.L. 2131-1. - Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée.
7648

                                                                                    
7502 7649
Pour être
 autorisés à 
pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
réaliser des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal, les établissements de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer leur activité conformément aux principes énoncés au présent chapitre.
   

                    
7504 7651
###### Article L2441-3
7505 7652

                                                                                    
7506
Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :
7507

                                                                                    
7508
" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
7509

                                                                                    
7510 7653
" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
 de l'article 
511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
7511

                                                                                    
7512
Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
7513

                                                                                    
7514
- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
7515
- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas
7653
L. 2131-4 :
7654

                                                                                    
7515 7655
1° Au deuxième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité
 dans 
une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;
7656

                                                                                    
7657
2° Au sixième alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
7658

                                                                                    
7659
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
   

                    
7517
###### Article L2441-4
7518

                        
7519
Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :
7520

                        
7521
" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
7522

                        
7523
" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
7524

                        
7525
L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "
   

                    
7527
###### Article L2441-5
7528

                        
7529
Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :
7530

                        
7531
" L'article 511-20 est ainsi rédigé :
7532

                        
7533
" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
7535
###### Article L2441-6
7536

                        
7537
Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :
7538

                        
7539
" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
7540

                        
7541
" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
7542

                        
7543
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
7544

                        
7545
1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
7546

                        
7547
2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
7548

                        
7549
3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
   

                    
7551
###### Article L2441-7
7552

                        
7553
Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :
7554

                        
7555
" L'article 511-22 est ainsi rédigé :
7556

                        
7557
" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
7559
###### Article L2441-8
7560

                        
7561
Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :
7562

                        
7563
" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
7564

                        
7565
" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
7566

                        
7567
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
   

                    
7569
###### Article L2441-9
7570

                        
7571
Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
7572

                        
7573
" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
7574

                        
7575
" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
7579 7663
###### Article L2442-1
7580 7664

                                                                                    
7581 7665
Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable
 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités
, sous réserve des adaptations
 prévues 
à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.
au présent chapitre.
   

                    
7667
###### Article L2442-2
7668

                        
7669
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " ne sont pas applicables.
   

                    
7671
###### Article L2442-3
7672

                        
7673
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2141-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
7674

                        
7675
Art.L. 2141-12.-Pour l'application du présent chapitre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
7676

                        
7677
1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6, notamment en ce qui concerne les activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ;
7678

                        
7679
2° Les conditions d'autorisation des activités d'importation et d'exportation de gamètes demandées en vue d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, mentionnées à l'article L. 2141-11-1.
   

                    
7681
###### Article L2442-4
7682

                        
7683
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour être autorisées, les activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation doivent être réalisées en conformité avec les principes énoncés au présent chapitre.
   

                    
7687
###### Article L2443-1
7688

                        
7689
Le titre V du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
7693
###### Article L2444-1
7694

                        
7695
Les articles L. 2123-1 et L. 2123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
7699
###### Article L2445-1
7700

                        
7701
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie :
7702
- le chapitre Ier ;
7703
- l'article L. 2212-1, le premier alinéa des articles L. 2212-2 et L. 2212-3, les articles L. 2212-4 à L. 2212-7, les trois premiers alinéas de l'article L. 2212-8 ;
7704
- le chapitre III.
   

                    
7706
###### Article L2445-2
7707

                        
7708
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2212-4, les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé ” ne sont pas applicables.
   

                    
7710
###### Article L2445-3
7711

                        
7712
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : " selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 ” ne sont pas applicables.
   

                    
7714
###### Article L2445-4
7715

                        
7716
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2213-1, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
7717

                        
7718
Préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme, ou le couple, peut à sa demande être entendu par tout ou partie des membres de l'équipe.
   

                    
7722
###### Article L2446-1
7723

                        
7724
Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie du code de la santé publique sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
7726
###### Article L2446-2
7727

                        
7728
Les chapitres II et III du titre II du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
7730
###### Article L2446-3
7731

                        
7732
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
7733

                        
7734
1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
7735

                        
7736
3° Dans un lieu autre qu'un établissement de santé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement ayant le même objet.
7737

                        
7738
2° A l'article L. 2223-1 et au premier alinéa de l'article L. 2223-2, les mots : " par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement ” ;
7739

                        
7740
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-2, les mots : " mentionnés à l'article L. 2212-2 ” sont remplacés par les mots : " de santé autorisés par la réglementation à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse ”.
   

                    
19219 19378
###### Article L5521-1
19220 19379

                                                                                    
19221
Les dispositions des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1, L. 5121-5 à L. 5121-7 et L. 5122-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
19222

                                                                                    
19223
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, il est ajouté la phrase suivante au premier alinéa de l'article L. 5111-1 : " Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang. "
19224

                                                                                    
19225 19380
Au 2° de l'article L. 5121-1, les mots : " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application
Le titre Ier et le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception
 de l'article L. 
5124-9 " ne s'appliquent pas au territoire des îles
5121-9-1, ainsi que les articles L. 5122-1, L. 5124-13, L. 5125-1-1 et le 6° de l'article L. 5125-32 sont applicables à
 Wallis
 et 
-et-
Futuna
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre
.
   

                    
19382
###### Article L5521-1-1
19383

                        
19384
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5121-1 :
19385

                        
19386
1° Au 1°, les mots : " dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales " ne sont pas applicables ;
19387

                        
19388
2° Au 2°, les mots : " ou par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " ne sont pas applicables ;
19389

                        
19390
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
19391

                        
19392
17° Pour l'application des 12° et 13°, les établissements ou organismes qui assurent la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation de ces préparations sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.
   

                    
19394
###### Article L5521-1-2
19395

                        
19396
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5121-10-1, au premier alinéa, les mots : " sans préjudice de l'évaluation du service attendu par la Haute Autorité de santé en application du premier alinéa de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables.
   

                    
19227 19398
###### Article L5521-2
19228 19399

                                                                                    
19229 19400
Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-16, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 
5
6
° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4.
   

                    
19243 19414
###### Article L5521-4
19244 19415

                                                                                    
19245 19416
Pour 
son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 5125-21
l'application de la présente partie du présent code à Wallis-et-Futuna
, les mots : " 
représentant de l'Etat dans le département
directeur régional des affaires sanitaires et sociales " et " agence régionale de santé
 " sont
 respectivement
 remplacés par les mots :
19246

                                                                                    
19247 19416
" administrateur supérieur du territoire des îles
 " directeur de l'agence de santé de
 Wallis
 et 
-et-Futuna " et " agence de santé de Wallis-et-
Futuna ".
   

                    
19259 19428
###### Article L5521-6
19260 19429

                                                                                    
19261 19430
Les
I.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5124-13 est remplacé par les
 dispositions 
des articles L. 5131-1, L. 5131-4 et L. 5131-7, celles du chapitre II du titre III du livre Ier, celles du I
suivantes :
19431

                                                                                    
19261 19432
Art.L. 5124-13.-L'importation des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13°
 de l'article L. 
5134-1 et celles du chapitre II du titre III du livre IV et des
5121-1 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
19433

                                                                                    
19261 19434
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, les enregistrements prévus aux
 articles L. 
5141-1 à L. 5141-3 de la présente partie sont applicables
5121-13 et L. 5121-14-1, l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 ou l'autorisation prévue aux 12° et 13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent.
19435

                                                                                    
19261 19436
II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5125-1-1, les mots : " le représentant de l'Etat
 dans le
 département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur du
 territoire des îles Wallis et Futuna
.
19262

                                                                                    
19263
A l'article L. 5131-7, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots :
19264

                                                                                    
19265 19436
" au centre antipoison mentionné à l'article L. 6431-3
 ".
   

                    
19277
###### Article L5522-3
19278

                        
19279
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 5222-2, les mots : " sont déterminés par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots " sont déterminés par des arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
   

                    
19438
###### Article L5521-7
19439

                        
19440
Le titre III du livre Ier de la cinquième partie est applicable à Wallis-et-Futuna, ainsi que les articles L. 5141-1 à L. 5141-3, sous réserve des adaptations suivantes :
19441

                        
19442
1° A l'article L. 5131-7, au premier alinéa, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots : " au centre antipoison mentionné à l'article L. 6431-3 " ;
19443

                        
19444
2° Au II de l'article L. 5134-1, les mots : " ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4 " ne sont pas applicables ;
19445

                        
19446
3° Au 2° de l'article L. 5134-3, les mots : " dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".
   

                    
19269 19450
###### Article L5522-1
19270 19451

                                                                                    
19271 19452
Les 
articles
titres Ier et II, à l'exception de l'article
 L. 5211-
1, L. 5211-3 L. 5221-1, L. 5221-2 et L. 5222-2
5-1, ainsi que le titre III du livre II de la présente partie
 sont applicables 
dans le territoire des îles
à
 Wallis
 et 
-et-
Futuna
,
 sous réserve des adaptations 
prévues aux articles L. 5522-2 et L. 5522-3.
définies au présent chapitre.
   

                    
19273 19454
###### Article L5522-2
19274 19455

                                                                                    
19275 19456
Au deuxième alinéa
Pour l'application à Wallis-et-Futuna
 de l'article L. 
5211
5232
-3, les mots : " 
ou par les organes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles
 " ne 
s'appliquent pas dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
sont pas applicables.
   

                    
19283 19460
###### Article L5523-1
19284 19461

                                                                                    
19285 19462
Les 
articles L. 5424-5 à L. 5424-7, L. 5424-9, L. 5424-10 et L. 5424-13
dispositions du livre III de la présente partie relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 sont applicables
,
 dans 
le territoire des îles
les limites des dispositions du présent code rendues applicables à
 Wallis
 et 
-et-
Futuna.
19463

                                                                                    
19464
Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.
   

                    
19468
###### Article L5524-1
19469

                        
19470
Les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna :
19471

                        
19472
1° Les articles L. 5421-1 à L. 5421-3, L. 5421-6 et L. 5421-6-2 ;
19473

                        
19474
2° Les articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-9 ;
19475

                        
19476
3° Les articles L. 5424-5 à L. 5424-7, L. 5424-9, L. 5424-10 et L. 5424-13 ;
19477

                        
19478
4° L'article L. 5426-1 ;
19479

                        
19480
5° Les articles L. 5431-1 à L. 5431-7 ;
19481

                        
19482
6° L'article L. 5432-1 ;
19483

                        
19484
7° L'article L. 5434-2 ;
19485

                        
19486
8° L'article L. 5435-1 ;
19487

                        
19488
9° Les articles L. 5451-1 à L. 5451-3 ;
19489

                        
19490
10° Les articles L. 5461-2 à L. 5461-5 ;
19491

                        
19492
11° Les articles L. 5462-2 et L. 5462-3.
   

                    
19510
###### Article L5541-2
19511

                        
19512
Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé instituée au titre II du livre III de la même partie sont applicables dans la limite des dispositions étendues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
19513

                        
19514
Dans les autres cas, l'Agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
   

                    
19516
###### Article L5541-3
19517

                        
19518
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 5311-1, les 1° à 17° sont remplacés par les 1° à 14° suivants :
19519

                        
19520
1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
19521

                        
19522
2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
19523

                        
19524
3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
19525

                        
19526
4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
19527

                        
19528
5° Les produits sanguins labiles ;
19529

                        
19530
6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
19531

                        
19532
7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;
19533

                        
19534
8° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
19535

                        
19536
9° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules ;
19537

                        
19538
10° Les produits thérapeutiques annexes ;
19539

                        
19540
11° Les lentilles oculaires non correctrices ;
19541

                        
19542
12° Les produits cosmétiques ;
19543

                        
19544
13° Les micro-organismes et toxines ;
19545

                        
19546
14° Les produits de tatouage.
   

                    
19548
###### Article L5541-4
19549

                        
19550
Pour l'application du chapitre Ier-I du titre IV du livre V de la première partie, on entend par :
19551

                        
19552
Préparation de thérapie génique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.
19553

                        
19554
Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, consistant en des cellules d'origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.