Code de la santé publique


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... ...
@@ -5048,49 +5048,71 @@ Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie
5048 5048
 
5049 5049
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
5050 5050
 
5051
-##### Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
5051
+##### Chapitre Ier : Protection des personnes en matière de santé.
5052 5052
 
5053 5053
 ###### Article L1521-1
5054 5054
 
5055
-Les articles L. 1113-1, à l'exception de son troisième alinéa, L. 1113-2, L. 1113-3 à L. 1113-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5055
+Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie s'applique à Wallis-et-Futuna, à l'exception de l'article L. 1110-7, et sous réserve des adaptations suivantes :
5056
+
5057
+1° A l'article L. 1110-1-1, les mots : " et du secteur médico-social " sont supprimés ;
5058
+
5059
+2° A l'article L. 1110-4 :
5060
+
5061
+a) La dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable ;
5062
+
5063
+b) L'article est complété par les alinéas suivants :
5064
+
5065
+Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux à Wallis-et-Futuna n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
5066
+
5067
+Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
5056 5068
 
5057
-Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 1113-2, les mots : " à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général " sont remplacés par les mots : " à une somme forfaitaire fixée par décret ".
5069
+3° Au troisième alinéa de l'article L. 1110-11, les mots : " le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur du territoire ".
5058 5070
 
5059 5071
 ###### Article L1521-2
5060 5072
 
5061
-L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna. Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots :
5073
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
5062 5074
 
5063
-" du titre II du présent livre et " sont supprimés.
5075
+1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-3 ne sont pas applicables ;
5064 5076
 
5065
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5077
+2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
5066 5078
 
5067
-###### Article L1521-3
5079
+3° A l'article L. 1111-7, au deuxième alinéa, les mots : " ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa " ainsi que le quatrième alinéa ne sont pas applicables ;
5068 5080
 
5069
-Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1110-7, sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
5081
+4° A l'article L. 1111-8-1, les mots : " Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-1 du même code. " ne sont pas applicables ;
5070 5082
 
5071
-A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants :
5083
+5° A l'article L. 1111-9, les mots : " établies par la Haute Autorité de santé et " ne sont pas applicables.
5072 5084
 
5073
-Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
5085
+###### Article L1521-3
5074 5086
 
5075
-Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
5087
+Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 1113-7 à L. 1113-10, et sous réserve des adaptations suivantes :
5088
+
5089
+1° A l'article L. 1113-1, les mots : " ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, " ainsi que le troisième alinéa ne sont pas applicables ;
5090
+
5091
+2° A l'article L. 1113-2, les mots : " à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général " sont remplacés par les mots : " à une somme forfaitaire fixée par décret ".
5076 5092
 
5077 5093
 ###### Article L1521-4
5078 5094
 
5079
-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
5095
+Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
5080 5096
 
5081
-1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables ;
5097
+###### Article L1521-5
5082 5098
 
5083
-2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
5099
+Le titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, est applicable à Wallis-et-Futuna, et sous réserve des adaptations suivantes :
5084 5100
 
5085
-3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa" ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ;
5101
+1° A l'article L. 1121-6, les mots : " dans un établissement sanitaire ou social " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna " ;
5086 5102
 
5087
-4° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
5103
+2° A l'article L. 1121-11, les deux derniers alinéas ne sont pas applicables ;
5088 5104
 
5089
-L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prestations fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
5105
+3° A l'article L. 1123-1, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
5090 5106
 
5091
-5° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots :
5107
+La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à Wallis-et-Futuna par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer. La composition de ces comités est adaptée pour tenir compte de cette extension de compétence.
5092 5108
 
5093
-"établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables.
5109
+4° A l'article L. 1123-14, au dixième alinéa, les mots : " élaboré par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ", le onzième alinéa et, au quinzième alinéa, les mots : " mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables ;
5110
+
5111
+5° A l'article L. 1125-3, les mots : " selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations ".
5112
+
5113
+###### Article L1521-6
5114
+
5115
+Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
5094 5116
 
5095 5117
 ##### Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
5096 5118
 
... ...
@@ -5098,27 +5120,43 @@ L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législativ
5098 5120
 
5099 5121
 Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5100 5122
 
5101
-A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1525-16 ", pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5102
-
5103 5123
 ###### Article L1522-2
5104 5124
 
5105
-Les articles L. 1221-1, L. 1221-3 à L. 1221-7 et l'article L. 1222-9 du titre II du livre II de la présente partie sont applicables, sous réserve des adaptations des articles L. 1522-3 à L. 1522-5, dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5125
+Le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1221-2 et L. 1221-9, est applicable à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5106 5126
 
5107 5127
 ###### Article L1522-3
5108 5128
 
5109
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé :
5110
-
5111
-" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "
5129
+En cas d'urgence vitale et par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 1221-4, les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 1221-4 peuvent être définies par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna.
5112 5130
 
5113 5131
 ###### Article L1522-4
5114 5132
 
5115
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1222-9 est ainsi rédigé :
5133
+Seule l'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut être autorisée à se livrer à des opérations de collecte du sang ou de ses composants de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie.
5116 5134
 
5117
-" Art. L. 1222-9. - Jusqu'à la création d'établissements de transfusion sanguine, une convention précise selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de l'agence de santé de Wallis et Futuna se livrant à des opérations de transfusion sanguine. "
5135
+L'autorisation est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5118 5136
 
5119 5137
 ###### Article L1522-5
5120 5138
 
5121
-Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
5139
+L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna, notamment pour préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang, du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement, couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de l'agence de santé se livrant aux opérations mentionnées à l'article L. 1522-4.
5140
+
5141
+###### Article L1522-6
5142
+
5143
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1221-8-1, les mots : " des personnes hospitalisées sans leur consentement, des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social " sont remplacés par les mots : " des personnes admises à l'agence de santé du territoire. "
5144
+
5145
+###### Article L1522-7
5146
+
5147
+Le titre III du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1234-3-1 et L. 1235-7, est applicable à Wallis-et-Futuna.
5148
+
5149
+###### Article L1522-8
5150
+
5151
+Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna.
5152
+
5153
+###### Article L1522-9
5154
+
5155
+Le titre V du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
5156
+
5157
+###### Article L1522-10
5158
+
5159
+Le titre VI du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
5122 5160
 
5123 5161
 ##### Chapitre III : Protection de la santé et environnement.
5124 5162
 
... ...
@@ -5198,171 +5236,193 @@ Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables dans le
5198 5236
 
5199 5237
 Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
5200 5238
 
5201
-##### Chapitre V : Dispositions pénales.
5239
+###### Article L1524-4
5202 5240
 
5203
-###### Article L1525-1
5241
+L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce à Wallis-et-Futuna les compétences qui lui sont confiées au titre II du livre V de la présente partie et au titre II du livre IV de la deuxième partie.
5204 5242
 
5205
-Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations des articles L. 1525-2 à L. 1525-5 :
5243
+Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.
5206 5244
 
5207
-1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
5245
+##### Chapitre V : Dispositions pénales.
5208 5246
 
5209
-2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
5247
+###### Article L1525-1
5210 5248
 
5211
-3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.
5249
+Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 1271-7 et L. 1271-8, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5212 5250
 
5213 5251
 ###### Article L1525-2
5214 5252
 
5215
-Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
5253
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
5216 5254
 
5217
-" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
5218
-
5219
-Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. "
5255
+Art.L. 1271-1.-Le fait de procéder aux activités liées à la transfusion sanguine sans être titulaire des autorisations prévues à l'article L. 1221-12 ou en violation des prescriptions fixées par ces autorisations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
5220 5256
 
5221 5257
 ###### Article L1525-3
5222 5258
 
5223
-Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
5259
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 1271-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
5224 5260
 
5225
-" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
5261
+Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux stipulations de la convention prévue à l'article L. 1522-5.
5226 5262
 
5227
-Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
5263
+###### Article L1525-4
5228 5264
 
5229
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
5265
+I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 € le fait par une personne, qu'elle soit ou non partie au contrat, de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
5230 5266
 
5231
-1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5267
+1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles du sang humain, de ses composants ainsi que des produits labiles qui en sont dérivés ;
5232 5268
 
5233
-2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
5269
+2° Soit sur la quantité du produit livré, soit sur son identité, notamment par la livraison d'un produit autre que celui qui a fait l'objet du contrat ;
5234 5270
 
5235
-###### Article L1525-4
5271
+3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
5236 5272
 
5237
-Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
5273
+La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
5238 5274
 
5239
-" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
5275
+II.-Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :
5240 5276
 
5241
-Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
5277
+1° De distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches biomédicales ;
5242 5278
 
5243
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
5279
+2° D'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.
5244 5280
 
5245
-1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5281
+###### Article L1525-5
5246 5282
 
5247
-2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
5283
+Les peines prévues à l'article L. 1525-4 sont portées au double :
5248 5284
 
5249
-###### Article L1525-5
5285
+1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ;
5250 5286
 
5251
-Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
5287
+2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 1525-5 ont été commis :
5252 5288
 
5253
-" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
5289
+a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
5254 5290
 
5255
-Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.
5291
+b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
5256 5292
 
5257
-Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
5293
+c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
5258 5294
 
5259 5295
 ###### Article L1525-6
5260 5296
 
5261
-A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5297
+Sont punis des peines prévues à l'article L. 1525-4 :
5262 5298
 
5263
-Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
5299
+1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ;
5300
+
5301
+2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées.
5302
+
5303
+Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double.
5304
+
5305
+Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.
5264 5306
 
5265 5307
 ###### Article L1525-7
5266 5308
 
5267
-Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1525-8 à L. 1525-16.
5309
+Les chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
5268 5310
 
5269
-###### Article L1525-8
5311
+###### Article L1525-18
5270 5312
 
5271
-Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
5313
+L'article L. 1324-3, 1° et 2°, est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5272 5314
 
5273
-" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
5315
+###### Article L1525-19
5274 5316
 
5275
-Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
5317
+Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
5276 5318
 
5277
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
5319
+##### Chapitre VI : Réparation des conséquences des risques sanitaires
5278 5320
 
5279
-Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
5321
+###### Article L1526-1
5280 5322
 
5281
-En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
5323
+Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
5282 5324
 
5283
-Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
5325
+###### Article L1526-2
5284 5326
 
5285
-###### Article L1525-9
5327
+Les dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-3, L. 1142-5, L. 1142-6, L. 1142-7, L. 1142-8, à l'exception de ses premier et dernier alinéas, L. 1142-9 à L. 1142-12 et L. 1142-14 à L. 1143-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptions prévues au présent chapitre.
5286 5328
 
5287
-Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
5329
+###### Article L1526-3
5288 5330
 
5289
-" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
5331
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
5290 5332
 
5291
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
5333
+Art.L. 1142-1.-Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
5292 5334
 
5293
-###### Article L1525-10
5335
+###### Article L1526-4
5294 5336
 
5295
-Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
5337
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
5296 5338
 
5297
-" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
5339
+Art.L. 1142-3.-Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-1 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna.
5298 5340
 
5299
-Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
5341
+Pour faire valoir leurs droits, les victimes s'adressent à une commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-5 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna, dont la composition est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
5300 5342
 
5301
-###### Article L1525-11
5343
+###### Article L1526-5
5302 5344
 
5303
-Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
5345
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-5, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
5304 5346
 
5305
-" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
5347
+Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales compétente pour le territoire des îles Wallis et Futuna.
5306 5348
 
5307
-Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
5349
+###### Article L1526-6
5308 5350
 
5309
-###### Article L1525-12
5351
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-7 :
5310 5352
 
5311
-Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
5353
+1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
5312 5354
 
5313
-" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
5355
+La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une recherche biomédicale ou, le cas échéant, par son représentant légal.
5314 5356
 
5315
-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ".
5357
+2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5316 5358
 
5317
-###### Article L1525-13
5359
+La personne indique à la commission les prestations reçues ou à recevoir de tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
5318 5360
 
5319
-Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
5361
+###### Article L1526-7
5320 5362
 
5321
-" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
5363
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-14, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5322 5364
 
5323
-Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
5365
+Lorsque la commission estime qu'un dommage relevant de l'article L. 1142-3 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna engage la responsabilité du promoteur, l'assureur du promoteur de la recherche biomédicale adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la date de réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
5324 5366
 
5325
-###### Article L1525-14
5367
+###### Article L1526-8
5326 5368
 
5327
-Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
5369
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-17 :
5328 5370
 
5329
-" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
5371
+1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
5330 5372
 
5331
-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
5373
+Lorsque le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 1142-3 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
5332 5374
 
5333
-###### Article L1525-15
5375
+Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
5334 5376
 
5335
-Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
5377
+2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5336 5378
 
5337
-" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
5379
+Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité du promoteur de la recherche biomédicale est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
5338 5380
 
5339
-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
5381
+###### Article L1526-9
5340 5382
 
5341
-###### Article L1525-16
5383
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1142-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
5342 5384
 
5343
-Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1522-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
5385
+Art.L. 1142-21.-Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'une recherche biomédicale estime que les dommages subis sont indemnisables au titre de l'article L. 1142-1 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
5344 5386
 
5345
-###### Article L1525-17
5387
+##### Chapitre VII : Dispositions communes
5346 5388
 
5347
-Les personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article L. 1523-6 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
5389
+###### Article L1527-1
5348 5390
 
5349
-Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
5391
+Sauf dispositions contraires, pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :
5350 5392
 
5351
-Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 3750 euros d'amende.
5393
+1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;
5352 5394
 
5353
-###### Article L1525-18
5395
+2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département ;
5354 5396
 
5355
-L'article L. 1324-3, 1° et 2°, est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5397
+3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;
5356 5398
 
5357
-###### Article L1525-19
5399
+4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;
5358 5400
 
5359
-Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
5401
+5° La référence aux établissements de santé privés participant ou non au service public hospitalier n'est pas applicable ;
5360 5402
 
5361
-##### Chapitre VI : Réparation des conséquences des risques sanitaires
5403
+6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements de santé, les établissements de santé publics et les établissements sanitaires ;
5362 5404
 
5363
-###### Article L1526-1
5405
+7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;
5406
+
5407
+8° La référence à l'agence régionale de l'hospitalisation n'est pas applicable ;
5408
+
5409
+9° La référence aux laboratoires d'analyses de biologie médicale n'est pas applicable ;
5410
+
5411
+10° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ;
5364 5412
 
5365
-Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5413
+11° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;
5414
+
5415
+12° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 6431-9 ;
5416
+
5417
+13° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;
5418
+
5419
+14° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;
5420
+
5421
+15° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance.
5422
+
5423
+###### Article L1527-2
5424
+
5425
+Les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
5366 5426
 
5367 5427
 #### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
5368 5428
 
... ...
@@ -5612,20 +5672,25 @@ Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présent
5612 5672
 
5613 5673
 ###### Article L1541-1
5614 5674
 
5615
-L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " du titre II du présent livre et " sont supprimés.
5616
-
5617
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5675
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 1110-1-1, L. 1110-6, L. 1110-7 et L. 1110-11, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5618 5676
 
5619 5677
 ###### Article L1541-2
5620 5678
 
5621
-I. - Les dispositions suivantes du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5679
+I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5680
+
5681
+a) La deuxième phrase de l'article L. 1110-1 n'est pas applicable ;
5682
+
5683
+b) La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1110-4 n'est pas applicable ;
5684
+
5685
+c) L'article L. 1110-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
5622 5686
 
5623
-- la première phrase de l'article L. 1110-1 ;
5624
-- les articles L. 1110-2 et L. 1110-3 ;
5625
-- l'article L. 1110-4, à l'exception de la dernière phrase de l'alinéa 4 ;
5626
-- les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1110-5, à l'exception des mots : "ni des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie du présent code".
5687
+Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
5627 5688
 
5628
-II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants :
5689
+Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
5690
+
5691
+d) A l'article L. 1110-10, les mots : " par une équipe interdisciplinaire " ne sont pas applicables.
5692
+
5693
+II.-Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants :
5629 5694
 
5630 5695
 Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
5631 5696
 
... ...
@@ -5633,68 +5698,178 @@ Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agent
5633 5698
 
5634 5699
 ###### Article L1541-3
5635 5700
 
5636
-I. - Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5701
+I.-Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1111-1 et L. 1111-3.
5702
+
5703
+II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5637 5704
 
5638
-- les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 1111-2 ;
5639
-- l'article L. 1111-4 ;
5640
-- le premier alinéa de l'article L. 1111-5 ;
5641
-- l'article L. 1111-6 ;
5642
-- les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1111-7, ainsi qu'au deuxième alinéa les mots : "Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication." ;
5643
-- l'article L. 1111-8, à l'exception de la dernière phrase du troisième alinéa.
5705
+1° A l'article L. 1111-2, le sixième alinéa n'est pas applicable ;
5644 5706
 
5645
-II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
5707
+2° A l'article L. 1111-4, les mots : " le code de déontologie médicale " sont remplacés par les mots : " par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet " ;
5646 5708
 
5647
-1° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
5709
+3° A l'article L. 1111-5, le second alinéa n'est pas applicable ;
5648 5710
 
5649
-"L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales" ;
5711
+4° A l'article L. 1111-7, le deuxième alinéa, à l'exception des mots : " Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication. ", les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ;
5712
+
5713
+5° A l'article L. 1111-8 :
5714
+
5715
+a) La dernière phrase du troisième alinéa et, au quatrième alinéa, les mots : " et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé " ne sont pas applicables ;
5716
+
5717
+b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5718
+
5719
+Pour les missions de contrôle prévues à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 ainsi que l'article L. 1421-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ce cas, pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
5720
+
5721
+6° A l'article L. 1111-8-1, les mots : " ou d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 " ainsi que les mots : " Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-1 du même code. " ne sont pas applicables ;
5722
+
5723
+7° A l'article L. 1111-9, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
5724
+
5725
+8° A l'article L. 1111-13, les mots : " le code de déontologie médicale " sont remplacés par les mots : " par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet " ;
5726
+
5727
+III.-Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
5728
+
5729
+1° Le sixième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
5730
+
5731
+" L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales " ;
5650 5732
 
5651 5733
 2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
5652 5734
 
5653
-Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues à l'alinéa précédent, sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
5735
+Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues au douzième alinéa.
5736
+
5737
+##### Chapitre Ier-1 : Recherches biomédicales.
5738
+
5739
+###### Article L1541-4
5740
+
5741
+Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, et sous réserve des adaptations suivantes :
5742
+
5743
+1° La référence : " L. 5311-1 ” est remplacée par la référence : " L. 5541-3 ” ;
5744
+
5745
+2° a) Au cinquième alinéa de l'article L. 1121-1, les mots : " Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne. ” ne sont pas applicables ;
5746
+
5747
+b) Le sixième alinéa de l'article L. 1121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
5748
+
5749
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches biomédicales, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :
5750
+
5751
+1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
5752
+
5753
+2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.
5754
+
5755
+c) Le quatrième alinéa de l'article L. 1121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
5756
+
5757
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches biomédicales, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5541-3, peuvent être réalisées sans examen médical préalable dès lors qu'elles répondent aux conditions suivantes :
5758
+
5759
+1° Porter sur des produits inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; les produits d'usage local susceptibles de figurer sur cette liste sont proposés par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
5760
+
5761
+2° Ne comporter que des risques négligeables et n'avoir aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête.
5762
+
5763
+d) A l'article L. 1121-13, les mots : " dans la région ” sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ”, les mots : " mentionné à l'article L. 5126-1 ” sont remplacés par les mots : " disposant d'une pharmacie à usage intérieur ” et après les mots : " l'article L. 5121-5 ” sont insérés les mots : " ou définies par la réglementation locale applicable aux médicaments, y compris les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique. ”
5764
+
5765
+e) A l'article L. 1121-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5766
+
5767
+L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5768
+
5769
+3° a) A l'article L. 1123-1, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
5770
+
5771
+La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer. La composition de ces comités est adaptée pour tenir compte de cette extension de compétence.
5772
+
5773
+b) A l'article L. 1123-2, les mots : " agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
5774
+
5775
+c) A l'article L. 1123-3, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
5776
+
5777
+Lorsque le comité est appelé à se prononcer sur une recherche biomédicale en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, il adresse la déclaration mentionnée au deuxième alinéa au représentant de l'Etat territorialement compétent.
5778
+
5779
+Le comité doit également associer, après avis du représentant de l'Etat compétent localement, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé reconnues localement.
5780
+
5781
+d) Aux articles L. 1123-10 et L. 1123-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5782
+
5783
+L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5784
+
5785
+e) A l'article L. 1123-14 :
5786
+
5787
+Au 10°, il est ajouté la phrase suivante : " L'autorité chargée de la sécurité sanitaire des produits de santé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est tenue informée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ” ;
5788
+
5789
+Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
5790
+
5791
+- des médicaments, des produits et des dispositifs médicaux autorisés par la réglementation locale en vigueur respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5792
+
5793
+4° a) A l'article L. 1125-1, les mots : " au 12° de l'article L. 5121-1 ” et les mots : " au 13° de l'article L. 5121-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5541-4 ” ;
5794
+
5795
+b) A l'article L. 1125-3, les mots : " selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations ”.
5796
+
5797
+##### Chapitre Ier-2 : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique.
5798
+
5799
+###### Article L1541-5
5800
+
5801
+Les dispositions suivantes des chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5802
+
5803
+1° L'article L. 1131-1 ;
5804
+
5805
+2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1131-3 ;
5806
+
5807
+3° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;
5808
+
5809
+4° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-5.
5654 5810
 
5655 5811
 ##### Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
5656 5812
 
5657 5813
 ###### Article L1542-1
5658 5814
 
5659
-Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5815
+Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
5660 5816
 
5661
-1° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5817
+1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1211-3 n'est pas applicable ;
5662 5818
 
5663
-a) Au deuxième alinéa de l'article L. 1211-3, les mots : " du ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots :
5819
+2° L'article L. 1211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
5664 5820
 
5665
-" de l'autorité exécutive de la Polynésie française " ou par les mots : " de l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie " ;
5821
+Art.L. 1211-4.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
5666 5822
 
5667
-b) A l'article L. 1211-9, pour les 1°, 2° et 3° de cet article, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " délibération de l'assemblée de la Polynésie française " dans ce territoire et par les mots : " délibération du congrès " en Nouvelle-Calédonie ;
5823
+Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés.
5668 5824
 
5669
-2° A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1525-16 ", pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5825
+3° L'article L. 1211-7 n'est pas applicable ;
5670 5826
 
5671
-###### Article L1542-2
5827
+4° L'article L. 1211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
5672 5828
 
5673
-En Polynésie française, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain.
5829
+" Art. L. 1211-9.-La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8 est déterminée par décret en Conseil d'Etat. "
5674 5830
 
5675
-L'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie peut suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain.
5831
+###### Article L1542-2
5676 5832
 
5677
-La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes.
5833
+Le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1221-2,
5834
+L. 1221-8-2 à L. 1221-10-2 et L. 1221-13, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5678 5835
 
5679 5836
 ###### Article L1542-3
5680 5837
 
5681
-Les articles L. 1221-1, L. 1221-3 à L. 1221-7 et l'article L. 1222-9 du titre II du livre II de la présente partie sont applicables, sous réserve des adaptations des articles L. 1542-4 à L. 1542-6, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5838
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5839
+
5840
+1° A l'article L. 1221-3, les mots : " dans des conditions fixées par décret " ne sont pas applicables ;
5841
+
5842
+2° A l'article L. 1221-4, le dernier alinéa n'est pas applicable.
5843
+
5844
+3° A l'article L. 1221-11, les mots : " substances mentionnées à l'article L. 1221-2 " sont remplacés par les mots : " du sang humain ou de ses composants en vue d'un usage thérapeutique ".
5682 5845
 
5683 5846
 ###### Article L1542-4
5684 5847
 
5685
-Pour l'application de l'article L. 1221-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " dans des conditions fixées par décret " sont remplacés par les mots : " dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou de l'assemblée de la Polynésie française ".
5848
+L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions de coopération technique avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Une convention peut notamment préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
5686 5849
 
5687 5850
 ###### Article L1542-5
5688 5851
 
5689
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé :
5690
-
5691
-" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "
5852
+Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1231-1 A, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1234-3-1, L. 1234-4, L. 1235-1, à l'exception du dernier alinéa, L. 1235-5 et L. 1235-7 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5692 5853
 
5693 5854
 ###### Article L1542-6
5694 5855
 
5695
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1222-9 est ainsi rédigé :
5856
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5857
+
5858
+1° A l'article L. 1231-1, le septième alinéa n'est pas applicable ;
5859
+
5860
+2° Au premier alinéa de l'article L. 1231-3, les mots : " ministre de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, pris après consultation des autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française " ;
5861
+
5862
+3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
5863
+
5864
+Art.L. 1231-4. - Les modalités d'application du présent chapitre dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5696 5865
 
5697
-" Art. L. 1222-9. - Une convention peut préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. "
5866
+4° L'article L. 1233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
5867
+
5868
+Art.L. 1233-1. - Pour être autorisés à réaliser des prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants.
5869
+
5870
+5° L'article L. 1234-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
5871
+
5872
+Art.L. 1234-2. - Pour être autorisés à réaliser des greffes d'organes, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.
5698 5873
 
5699 5874
 ###### Article L1542-7
5700 5875
 
... ...
@@ -5714,195 +5889,205 @@ e) L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
5714 5889
 
5715 5890
 ###### Article L1542-8
5716 5891
 
5717
-En Nouvelle-Calédonie, seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
5892
+Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1242-3, L. 1243-1, L. 1243-2-1, L. 1243-5 à L. 1243-9 et L. 1245-8 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5718 5893
 
5719 5894
 ###### Article L1542-9
5720 5895
 
5721
-Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-1 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain en Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de la Nouvelle-Calédonie.
5896
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5897
+
5898
+1° A l'article L. 1241-1, les mots : " par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 " sont remplacés par les mots : " selon les conditions prévues par la réglementation locale ayant le même objet " ;
5899
+
5900
+2° L'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
5901
+
5902
+Art.L. 1242-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements de tissus humains et de cellules en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.
5722 5903
 
5723 5904
 ###### Article L1542-10
5724 5905
 
5725
-Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 1242-1, des articles L. 1243-2 et L. 1243-3, du deuxième alinéa de l'article L. 1243-5, des articles L. 1243-6 et 1243-7, du chapitre IV, des deux derniers alinéas de l'article L. 1245-1, des articles L. 1245-3 et L. 1245-4, et sous réserve des dispositions des articles L. 1542-11 à L. 1542-15 et des adaptations suivantes :
5906
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5726 5907
 
5727
-a) A l'article L. 1242-1, après les mots : " par l'autorité administrative " sont ajoutés les mots : " pour une durée déterminée " ;
5908
+1° A l'article L. 1243-3 :
5728 5909
 
5729
-b) A l'article L. 1242-3, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par délibération du congrès " ;
5910
+a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
5730 5911
 
5731
-c) A l'article L. 1245-1, les mots : " Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Nouvelle-Calédonie ".
5912
+b) Au sixième alinéa, après les mots : " ministre chargé de la recherche " sont ajoutés les mots : " et, le cas échéant, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
5732 5913
 
5733
-###### Article L1542-11
5914
+c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5734 5915
 
5735
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 1241-4, les mots : " décrets en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " délibération du congrès ".
5916
+Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des décisions prises en application des alinéas précédents.
5736 5917
 
5737
-###### Article L1542-12
5918
+2° A l'article L. 1243-4 :
5738 5919
 
5739
-Des délibérations du congrès de la Nouvelle-Calédonie déterminent les conditions d'application des articles L. 1243-1 à L. 1243-5 ainsi que les règles notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du livre III applicables en Nouvelle-Calédonie relatives à la transformation, la distribution et la cession des tissus et cellules.
5920
+a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
5740 5921
 
5741
-###### Article L1542-13
5922
+b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5742 5923
 
5743
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 1243-1 est ainsi rédigé :
5924
+Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française de l'autorisation délivrée.
5744 5925
 
5745
-" Art. L. 1243-1. - Peuvent assurer la transformation, la conservation et la cession des tissus et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire, les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative pour une durée déterminée. "
5926
+3° L'article L. 1243-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
5746 5927
 
5747
-###### Article L1542-14
5928
+Art.L. 1243-6.-Pour être autorisés à pratiquer des greffes de tissus et à administrer des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7.
5748 5929
 
5749
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 1243-4 est ainsi rédigé :
5930
+###### Article L1542-11
5750 5931
 
5751
-" Art. L. 1243-4. - Les greffes de tissus et de cellules qui ne correspondent pas à la définition prévue à l'article L. 1211-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. "
5932
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1244-6, la première phrase n'est pas applicable.
5752 5933
 
5753
-###### Article L1542-15
5934
+###### Article L1542-12
5754 5935
 
5755
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et L. 1244-5 " sont supprimés à l'article L. 1245-1.
5936
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5756 5937
 
5757
-##### Chapitre III : Dispositions pénales.
5938
+a) A l'article L. 1245-1, les deux derniers alinéas ne sont pas applicables ;
5758 5939
 
5759
-###### Article L1543-1
5940
+b) L'article L. 1245-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
5760 5941
 
5761
-Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations des articles L. 1543-2 à L. 1543-16 :
5942
+Art.L. 1245-5.-Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
5762 5943
 
5763
-1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
5944
+Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.
5764 5945
 
5765
-2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
5946
+L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article.
5766 5947
 
5767
-3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.
5948
+###### Article L1542-13
5768 5949
 
5769
-###### Article L1543-2
5950
+Les titres V et VI du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1261-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
5770 5951
 
5771
-Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
5952
+a) L'article L. 1251-1 est complété par la phrase suivante : " Une convention passée entre l'Agence de la biomédecine et les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française détermine les modalités d'inscription des patients et d'attribution des greffons, compte tenu notamment des exigences particulières de leur transport et de leur conservation. " ;
5772 5953
 
5773
-" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
5954
+b) A l'article L. 1261-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 5211-1 " sont supprimés.
5774 5955
 
5775
-Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. "
5956
+###### Article L1542-14
5776 5957
 
5777
-###### Article L1543-3
5958
+L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les compétences qui lui sont confiées au titre IV du livre V de la première partie et au titre IV du livre IV de la deuxième partie.
5778 5959
 
5779
-Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
5960
+Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour notamment :
5780 5961
 
5781
-" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
5962
+1° L'élaboration et, le cas échéant, l'application de la réglementation et de règles de bonnes pratiques ;
5782 5963
 
5783
-Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
5964
+2° La définition de la qualité et de la sécurité sanitaires pour les activités relevant de la compétence de l'Agence de la biomédecine.
5784 5965
 
5785
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
5966
+##### Chapitre III : Dispositions pénales.
5786 5967
 
5787
-1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5968
+###### Article L1543-1
5788 5969
 
5789
-2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
5970
+Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1271-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 1271-5, des articles L. 1271-7 et L. 1271-8 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5790 5971
 
5791
-###### Article L1543-4
5972
+###### Article L1543-2
5792 5973
 
5793
-Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
5974
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
5794 5975
 
5795
-" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
5976
+Art.L. 1271-1.-Le fait de procéder aux activités liées à la transfusion sanguine, sans être titulaire des autorisations prévues à l'article L. 1221-12 ou en violation des prescriptions fixées par autorisations, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
5796 5977
 
5797
-Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
5978
+###### Article L1543-3
5798 5979
 
5799
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
5980
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 € le fait par une personne, qu'elle soit ou non partie au contrat, de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
5800 5981
 
5801
-1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5982
+1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles du sang humain, de ses composants, ainsi que des produits labiles qui en sont dérivés ;
5802 5983
 
5803
-2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
5984
+2° Soit sur la quantité du produit livré, soit sur son identité, notamment par la livraison d'un produit autre que celui qui a fait l'objet du contrat ;
5804 5985
 
5805
-###### Article L1543-5
5986
+3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
5806 5987
 
5807
-Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
5988
+La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
5808 5989
 
5809
-" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
5990
+II.-Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :
5810 5991
 
5811
-Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.
5992
+1° De distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches biomédicales ;
5812 5993
 
5813
-Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
5994
+2° D'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.
5814 5995
 
5815
-###### Article L1543-6
5996
+###### Article L1543-4
5816 5997
 
5817
-A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-5, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5998
+Les peines prévues à l'article L. 1543-3 sont portées au double :
5818 5999
 
5819
-Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
6000
+1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation des produits dangereux pour la santé de l'homme ;
5820 6001
 
5821
-###### Article L1543-7
6002
+2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 1543-4 ont été commis :
5822 6003
 
5823
-Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1543-8 à L. 1543-16.
6004
+a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
5824 6005
 
5825
-###### Article L1543-8
6006
+b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des produits, même avant ces opérations ;
5826 6007
 
5827
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
6008
+c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
5828 6009
 
5829
-" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
6010
+###### Article L1543-5
5830 6011
 
5831
-Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
6012
+Sont punis des peines prévues à l'article L. 1543-3 :
5832 6013
 
5833
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
6014
+1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ;
5834 6015
 
5835
-Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
6016
+2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées ;
5836 6017
 
5837
-En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
6018
+Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double.
5838 6019
 
5839
-Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
6020
+Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.
5840 6021
 
5841
-###### Article L1543-9
6022
+###### Article L1543-6
5842 6023
 
5843
-Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
6024
+Les chapitres II à IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5844 6025
 
5845
-" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
6026
+##### Chapitre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
5846 6027
 
5847
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
6028
+###### Article L1544-1
5848 6029
 
5849
-###### Article L1543-10
6030
+Les dispositions de l'article L. 1141-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5850 6031
 
5851
-Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
6032
+###### Article L1544-2
5852 6033
 
5853
-" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
6034
+Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 1142-1-1, L. 1142-2, L. 1142-4, des deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8 ainsi que de l'article L. 1142-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5854 6035
 
5855
-Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
6036
+###### Article L1544-3
5856 6037
 
5857
-###### Article L1543-11
6038
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
5858 6039
 
5859
-Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
6040
+Art.L. 1142-1. ― Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
5860 6041
 
5861
-" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
6042
+###### Article L1544-4
5862 6043
 
5863
-Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
6044
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
5864 6045
 
5865
-###### Article L1543-12
6046
+Art.L. 1142-3. ― Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5866 6047
 
5867
-Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
6048
+Pour faire valoir leurs droits, les victimes s'adressent à la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-5, dont la compétence territoriale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
5868 6049
 
5869
-" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
6050
+###### Article L1544-5
5870 6051
 
5871
-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
6052
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-7, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une recherche biomédicale ou, le cas échéant, par son représentant légal. ”
5872 6053
 
5873
-###### Article L1543-13
6054
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-8, la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : " L'avis de la commission est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine.
5874 6055
 
5875
-Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
6056
+###### Article L1544-6
5876 6057
 
5877
-" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
6058
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-14, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5878 6059
 
5879
-Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
6060
+Lorsque la commission estime qu'un dommage relevant de l'article L. 1142-3, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, engage la responsabilité du promoteur, l'assureur du promoteur de la recherche biomédicale adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la date de réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
5880 6061
 
5881
-###### Article L1543-14
6062
+###### Article L1544-7
5882 6063
 
5883
-Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
6064
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1142-17 :
5884 6065
 
5885
-" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
6066
+I. ― Les trois premiers alinéas de l'article sont remplacés par les dispositions suivantes :
5886 6067
 
5887
-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
6068
+Lorsque le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 1142-1, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
5888 6069
 
5889
-###### Article L1543-15
6070
+Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
5890 6071
 
5891
-Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
6072
+II. ― Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5892 6073
 
5893
-" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
6074
+Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité du promoteur de la recherche biomédicale est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
5894 6075
 
5895
-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
6076
+###### Article L1544-8
5896 6077
 
5897
-###### Article L1543-16
6078
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
5898 6079
 
5899
-Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6080
+Art.L. 1142-21. ― Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'une recherche biomédicale estime que les dommages subis sont indemnisables au titre de l'article L. 1142-1, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
5900 6081
 
5901
-##### Chapitre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
6082
+##### Chapitre V : Dispositions communes.
5902 6083
 
5903
-###### Article L1544-1
6084
+###### Article L1545-1
5904 6085
 
5905
-Les dispositions de l'article L. 1141-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
6086
+Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”.
6087
+
6088
+###### Article L1545-2
6089
+
6090
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
5906 6091
 
5907 6092
 ## Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
5908 6093
 
... ...
@@ -7276,115 +7461,81 @@ Comme il est dit à l'article 726-15 du code pénal, ci-après reproduit :
7276 7461
 
7277 7462
 ###### Article L2421-1
7278 7463
 
7279
-Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2421-2 et L. 2421-3, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
7280
-
7281
-- le titre II, à l'exception de l'article L. 2122-4 ;
7282
-- le chapitre II du titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2132-4.
7283
-
7284
-###### Article L2421-2
7285
-
7286
-La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne s'applique pas au territoire des îles Wallis et Futuna.
7287
-
7288
-###### Article L2421-3
7289
-
7290
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile " sont supprimés à l'article L. 2132-1.
7291
-
7292
-##### Chapitre I-1 : Interruption volontaire de grossesse
7293
-
7294
-###### Article L2421-4
7295
-
7296
-Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.
7464
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna :
7297 7465
 
7298
-##### Chapitre II : Dispositions pénales.
7466
+1° Le titre II, à l'exception de l'article L. 2122-4 ;
7299 7467
 
7300
-###### Article L2422-1
7301
-
7302
-Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2422-2 à L. 2422-9, les dispositions du titre V du livre Ier, à l'exception des articles L. 2152-11 et L. 2153-1, le chapitre II du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 2222-3, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
7303
-
7304
-###### Article L2422-2
7468
+2° Le titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3 ;
7305 7469
 
7306
-Pour leur application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
7470
+3° Les titres IV à V.
7307 7471
 
7308
-1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
7309
-
7310
-"3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement." ;
7311
-
7312
-2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : "par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8" sont remplacés par les mots : "par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ;
7313
-
7314
-3° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
7315
-
7316
-###### Article L2422-3
7472
+###### Article L2421-2
7317 7473
 
7318
-Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :
7474
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
7319 7475
 
7320
-" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
7476
+1° De l'article L. 2131-1, au deuxième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;
7321 7477
 
7322
-" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
7478
+2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de l'hospitalisation et " ne sont pas applicables ;
7323 7479
 
7324
-Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
7480
+3° De l'article L. 2131-4, au deuxième alinéa, après la référence : " L. 2131-1 " sont insérés les mots : " ou un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou un praticien ayant une formation en échographie du fœtus exerçant à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ".
7325 7481
 
7326
-- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
7327
-- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
7482
+###### Article L2421-3
7328 7483
 
7329
-###### Article L2422-4
7484
+I.-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile " sont supprimés à l'article L. 2132-1 .
7330 7485
 
7331
-Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :
7486
+II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1 est remplacée par les dispositions suivantes : " Les professionnels et les organismes qui participent à la réalisation des examens de prévention susmentionnés respectent les conditions de mise en œuvre de ces examens fixées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna. "
7332 7487
 
7333
-" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
7488
+III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2132-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
7334 7489
 
7335
-" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
7490
+" Art.L. 2132-4.-Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2 , de la nature du handicap. "
7336 7491
 
7337
-L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "
7492
+###### Article L2421-4
7338 7493
 
7339
-###### Article L2422-5
7494
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
7340 7495
 
7341
-Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :
7496
+I.-De l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " ne sont pas applicables.
7342 7497
 
7343
-" L'article 511-20 est ainsi rédigé :
7498
+II.-De l'article L. 2142-1 :
7344 7499
 
7345
-" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
7500
+1° Au troisième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;
7346 7501
 
7347
-###### Article L2422-6
7502
+2° Au quatrième alinéa, les mots : " déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;
7348 7503
 
7349
-Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :
7504
+3° Le sixième alinéa n'est pas applicable.
7350 7505
 
7351
-" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
7506
+##### Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse.
7352 7507
 
7353
-" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
7508
+###### Article L2422-1
7354 7509
 
7355
-Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
7510
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2212-3, et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2212-8.
7356 7511
 
7357
-1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
7512
+###### Article L2422-2
7358 7513
 
7359
-2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
7514
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
7360 7515
 
7361
-3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
7516
+1° De l'article L. 2212-2, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7362 7517
 
7363
-###### Article L2422-7
7518
+Elle ne peut avoir lieu qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou dans un établissement de santé public ou privé ayant conclu une convention avec celle-ci.
7364 7519
 
7365
-Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :
7520
+2° De l'article L. 2212-4, au premier alinéa, les mots : " dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familial, un service social ou un autre organisme agréé. " sont remplacés par les mots : " exerçant à l'agence de santé ou dans un organisme qu'elle agrée à cet effet. "
7366 7521
 
7367
-" L'article 511-22 est ainsi rédigé :
7522
+3° De l'article L. 2212-10, les mots : " au médecin inspecteur régional de santé publique " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur du territoire. "
7368 7523
 
7369
-" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
7524
+4° De l'article L. 2214-2, au premier alinéa, les mots : " notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et " ne sont pas applicables.
7370 7525
 
7371
-###### Article L2422-8
7526
+##### Chapitre III : Dispositions pénales.
7372 7527
 
7373
-Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :
7528
+###### Article L2423-1
7374 7529
 
7375
-" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
7530
+Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
7376 7531
 
7377
-" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
7532
+###### Article L2423-2
7378 7533
 
7379
-Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
7534
+Le titre II du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :
7380 7535
 
7381
-###### Article L2422-9
7536
+A l'article L. 2222-2, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
7382 7537
 
7383
-Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
7384
-
7385
-" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
7386
-
7387
-" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
7538
+3° Dans un lieu autre que l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou en dehors d'un établissement de santé public ou privé ayant conclu une convention avec celle-ci.
7388 7539
 
7389 7540
 #### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
7390 7541
 
... ...
@@ -7483,102 +7634,110 @@ Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa
7483 7634
 
7484 7635
 #### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
7485 7636
 
7486
-##### Chapitre Ier : Dispositions pénales.
7637
+##### Chapitre Ier : Diagnostic prénatal.
7487 7638
 
7488 7639
 ###### Article L2441-1
7489 7640
 
7490
-Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2441-2 à L. 2441-9, les dispositions du titre V du livre Ier, à l'exception des articles L. 2152-11 et L. 2153-1, le chapitre II du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 2222-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
7641
+Les articles L. 2131-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
7491 7642
 
7492 7643
 ###### Article L2441-2
7493 7644
 
7494
-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
7645
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
7495 7646
 
7496
-1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
7647
+Art.L. 2131-1. - Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée.
7497 7648
 
7498
-"3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement." ;
7649
+Pour être autorisés à réaliser des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal, les établissements de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer leur activité conformément aux principes énoncés au présent chapitre.
7499 7650
 
7500
-2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : "par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8" sont remplacés par les mots : "par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ;
7651
+###### Article L2441-3
7501 7652
 
7502
-3° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
7653
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :
7503 7654
 
7504
-###### Article L2441-3
7655
+1° Au deuxième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;
7505 7656
 
7506
-Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :
7657
+2° Au sixième alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
7507 7658
 
7508
-" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
7659
+3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
7509 7660
 
7510
-" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
7661
+##### Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
7511 7662
 
7512
-Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
7663
+###### Article L2442-1
7513 7664
 
7514
-- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
7515
-- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
7665
+Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
7516 7666
 
7517
-###### Article L2441-4
7667
+###### Article L2442-2
7518 7668
 
7519
-Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :
7669
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " ne sont pas applicables.
7520 7670
 
7521
-" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
7671
+###### Article L2442-3
7522 7672
 
7523
-" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
7673
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2141-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
7524 7674
 
7525
-L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "
7675
+Art.L. 2141-12.-Pour l'application du présent chapitre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
7526 7676
 
7527
-###### Article L2441-5
7677
+1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6, notamment en ce qui concerne les activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ;
7528 7678
 
7529
-Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :
7679
+2° Les conditions d'autorisation des activités d'importation et d'exportation de gamètes demandées en vue d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, mentionnées à l'article L. 2141-11-1.
7530 7680
 
7531
-" L'article 511-20 est ainsi rédigé :
7681
+###### Article L2442-4
7532 7682
 
7533
-" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
7683
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour être autorisées, les activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation doivent être réalisées en conformité avec les principes énoncés au présent chapitre.
7534 7684
 
7535
-###### Article L2441-6
7685
+##### Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires.
7536 7686
 
7537
-Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :
7687
+###### Article L2443-1
7538 7688
 
7539
-" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
7689
+Le titre V du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
7540 7690
 
7541
-" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
7691
+##### Chapitre IV : Stérilisation à visée contraceptive.
7542 7692
 
7543
-Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
7693
+###### Article L2444-1
7544 7694
 
7545
-1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
7695
+Les articles L. 2123-1 et L. 2123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
7546 7696
 
7547
-2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
7697
+##### Chapitre V : Interruption volontaire de grossesse.
7548 7698
 
7549
-3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
7699
+###### Article L2445-1
7550 7700
 
7551
-###### Article L2441-7
7701
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie :
7702
+- le chapitre Ier ;
7703
+- l'article L. 2212-1, le premier alinéa des articles L. 2212-2 et L. 2212-3, les articles L. 2212-4 à L. 2212-7, les trois premiers alinéas de l'article L. 2212-8 ;
7704
+- le chapitre III.
7552 7705
 
7553
-Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :
7706
+###### Article L2445-2
7554 7707
 
7555
-" L'article 511-22 est ainsi rédigé :
7708
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2212-4, les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé ” ne sont pas applicables.
7556 7709
 
7557
-" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
7710
+###### Article L2445-3
7558 7711
 
7559
-###### Article L2441-8
7712
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : " selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 ” ne sont pas applicables.
7560 7713
 
7561
-Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :
7714
+###### Article L2445-4
7562 7715
 
7563
-" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
7716
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2213-1, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
7564 7717
 
7565
-" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
7718
+Préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme, ou le couple, peut à sa demande être entendu par tout ou partie des membres de l'équipe.
7566 7719
 
7567
-Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
7720
+##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
7568 7721
 
7569
-###### Article L2441-9
7722
+###### Article L2446-1
7570 7723
 
7571
-Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
7724
+Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie du code de la santé publique sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
7572 7725
 
7573
-" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
7726
+###### Article L2446-2
7574 7727
 
7575
-" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
7728
+Les chapitres II et III du titre II du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
7576 7729
 
7577
-##### Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse
7730
+###### Article L2446-3
7578 7731
 
7579
-###### Article L2442-1
7732
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
7733
+
7734
+1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
7735
+
7736
+3° Dans un lieu autre qu'un établissement de santé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement ayant le même objet.
7580 7737
 
7581
-Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.
7738
+2° A l'article L. 2223-1 et au premier alinéa de l'article L. 2223-2, les mots : " par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement ” ;
7739
+
7740
+3° Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-2, les mots : " mentionnés à l'article L. 2212-2 ” sont remplacés par les mots : " de santé autorisés par la réglementation à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse ”.
7582 7741
 
7583 7742
 ## Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
7584 7743
 
... ...
@@ -19218,15 +19377,27 @@ Pour son application à Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est a
19218 19377
 
19219 19378
 ###### Article L5521-1
19220 19379
 
19221
-Les dispositions des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1, L. 5121-5 à L. 5121-7 et L. 5122-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
19380
+Le titre Ier et le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 5121-9-1, ainsi que les articles L. 5122-1, L. 5124-13, L. 5125-1-1 et le 6° de l'article L. 5125-32 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
19381
+
19382
+###### Article L5521-1-1
19383
+
19384
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5121-1 :
19222 19385
 
19223
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, il est ajouté la phrase suivante au premier alinéa de l'article L. 5111-1 : " Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang. "
19386
+1° Au 1°, les mots : " dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales " ne sont pas applicables ;
19224 19387
 
19225
-Au 2° de l'article L. 5121-1, les mots : " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " ne s'appliquent pas au territoire des îles Wallis et Futuna.
19388
+2° Au 2°, les mots : " ou par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " ne sont pas applicables ;
19389
+
19390
+3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
19391
+
19392
+17° Pour l'application des 12° et 13°, les établissements ou organismes qui assurent la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation de ces préparations sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.
19393
+
19394
+###### Article L5521-1-2
19395
+
19396
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5121-10-1, au premier alinéa, les mots : " sans préjudice de l'évaluation du service attendu par la Haute Autorité de santé en application du premier alinéa de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables.
19226 19397
 
19227 19398
 ###### Article L5521-2
19228 19399
 
19229
-Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-16, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4.
19400
+Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-16, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 6° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4.
19230 19401
 
19231 19402
 ###### Article L5521-3
19232 19403
 
... ...
@@ -19242,9 +19413,7 @@ Pour son application à Wallis et Futuna, l'article L. 5125-16 est ainsi modifi
19242 19413
 
19243 19414
 ###### Article L5521-4
19244 19415
 
19245
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 5125-21, les mots : " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots :
19246
-
19247
-" administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
19416
+Pour l'application de la présente partie du présent code à Wallis-et-Futuna, les mots : " directeur régional des affaires sanitaires et sociales " et " agence régionale de santé " sont respectivement remplacés par les mots : " directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna " et " agence de santé de Wallis-et-Futuna ".
19248 19417
 
19249 19418
 ###### Article L5521-5
19250 19419
 
... ...
@@ -19258,31 +19427,69 @@ Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de
19258 19427
 
19259 19428
 ###### Article L5521-6
19260 19429
 
19261
-Les dispositions des articles L. 5131-1, L. 5131-4 et L. 5131-7, celles du chapitre II du titre III du livre Ier, celles du I de l'article L. 5134-1 et celles du chapitre II du titre III du livre IV et des articles L. 5141-1 à L. 5141-3 de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
19430
+I.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5124-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
19431
+
19432
+Art.L. 5124-13.-L'importation des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
19262 19433
 
19263
-A l'article L. 5131-7, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots :
19434
+L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, les enregistrements prévus aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 ou l'autorisation prévue aux 12° et 13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent.
19264 19435
 
19265
-" au centre antipoison mentionné à l'article L. 6431-3 ".
19436
+II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5125-1-1, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
19437
+
19438
+###### Article L5521-7
19439
+
19440
+Le titre III du livre Ier de la cinquième partie est applicable à Wallis-et-Futuna, ainsi que les articles L. 5141-1 à L. 5141-3, sous réserve des adaptations suivantes :
19441
+
19442
+1° A l'article L. 5131-7, au premier alinéa, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots : " au centre antipoison mentionné à l'article L. 6431-3 " ;
19443
+
19444
+2° Au II de l'article L. 5134-1, les mots : " ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4 " ne sont pas applicables ;
19445
+
19446
+3° Au 2° de l'article L. 5134-3, les mots : " dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".
19266 19447
 
19267 19448
 ##### Chapitre II : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique.
19268 19449
 
19269 19450
 ###### Article L5522-1
19270 19451
 
19271
-Les articles L. 5211-1, L. 5211-3 L. 5221-1, L. 5221-2 et L. 5222-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5522-2 et L. 5522-3.
19452
+Les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5211-5-1, ainsi que le titre III du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations définies au présent chapitre.
19272 19453
 
19273 19454
 ###### Article L5522-2
19274 19455
 
19275
-Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-3, les mots : " ou par les organes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé " ne s'appliquent pas dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
19456
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5232-3, les mots : " au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables.
19276 19457
 
19277
-###### Article L5522-3
19458
+##### Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
19278 19459
 
19279
-Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 5222-2, les mots : " sont déterminés par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots " sont déterminés par des arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
19460
+###### Article L5523-1
19280 19461
 
19281
-##### Chapitre III : Dispositions pénales.
19462
+Les dispositions du livre III de la présente partie relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont applicables, dans les limites des dispositions du présent code rendues applicables à Wallis-et-Futuna.
19282 19463
 
19283
-###### Article L5523-1
19464
+Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.
19465
+
19466
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
19467
+
19468
+###### Article L5524-1
19469
+
19470
+Les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna :
19284 19471
 
19285
-Les articles L. 5424-5 à L. 5424-7, L. 5424-9, L. 5424-10 et L. 5424-13 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
19472
+1° Les articles L. 5421-1 à L. 5421-3, L. 5421-6 et L. 5421-6-2 ;
19473
+
19474
+2° Les articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-9 ;
19475
+
19476
+3° Les articles L. 5424-5 à L. 5424-7, L. 5424-9, L. 5424-10 et L. 5424-13 ;
19477
+
19478
+4° L'article L. 5426-1 ;
19479
+
19480
+5° Les articles L. 5431-1 à L. 5431-7 ;
19481
+
19482
+6° L'article L. 5432-1 ;
19483
+
19484
+7° L'article L. 5434-2 ;
19485
+
19486
+8° L'article L. 5435-1 ;
19487
+
19488
+9° Les articles L. 5451-1 à L. 5451-3 ;
19489
+
19490
+10° Les articles L. 5461-2 à L. 5461-5 ;
19491
+
19492
+11° Les articles L. 5462-2 et L. 5462-3.
19286 19493
 
19287 19494
 #### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
19288 19495
 
... ...
@@ -19300,6 +19507,52 @@ Les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier, celles du I de l'arti
19300 19507
 
19301 19508
 Le I de l'article L. 5134-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
19302 19509
 
19510
+###### Article L5541-2
19511
+
19512
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé instituée au titre II du livre III de la même partie sont applicables dans la limite des dispositions étendues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
19513
+
19514
+Dans les autres cas, l'Agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
19515
+
19516
+###### Article L5541-3
19517
+
19518
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 5311-1, les 1° à 17° sont remplacés par les 1° à 14° suivants :
19519
+
19520
+1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
19521
+
19522
+2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
19523
+
19524
+3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
19525
+
19526
+4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
19527
+
19528
+5° Les produits sanguins labiles ;
19529
+
19530
+6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
19531
+
19532
+7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;
19533
+
19534
+8° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
19535
+
19536
+9° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules ;
19537
+
19538
+10° Les produits thérapeutiques annexes ;
19539
+
19540
+11° Les lentilles oculaires non correctrices ;
19541
+
19542
+12° Les produits cosmétiques ;
19543
+
19544
+13° Les micro-organismes et toxines ;
19545
+
19546
+14° Les produits de tatouage.
19547
+
19548
+###### Article L5541-4
19549
+
19550
+Pour l'application du chapitre Ier-I du titre IV du livre V de la première partie, on entend par :
19551
+
19552
+Préparation de thérapie génique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.
19553
+
19554
+Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, consistant en des cellules d'origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.
19555
+
19303 19556
 ## Sixième partie : Etablissements et services de santé
19304 19557
 
19305 19558
 ### Livre Ier : Etablissements de santé