Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 2008 (version 27debbf)
La précédente version était la version consolidée au 22 septembre 2008.

84895 84895
####### Article D6154-10-3
84896 84896

                                                                                    
84897 84897
Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé :
84898 84898

                                                                                    
84899 84899
1° Consultations : 
25
16
 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers ;
84900 84900

                                                                                    
84901 84901
2° Actes autres que les actes d'imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 
40
25
 % pour les centres hospitaliers universitaires, 
20
16
 % pour les centres hospitaliers ;
84902 84902

                                                                                    
84903 84903
3° Actes d'imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.
84904 84904

                                                                                    
84905 84905
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de redevance est fixé, pour les actes d'imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels était affectée, antérieurement au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à 40 % pour les centres hospitaliers universitaires et à 20 % pour les centres hospitaliers. La liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
84906 84906

                                                                                    
84907 84907
Pour les actes dont la codification issue de la liste établie en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale comprend la codification d'un acte principal et celle d'un geste complémentaire ou d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux par les dispositions du présent article en fonction de la nature de l'acte et de la catégorie de l'établissement.