Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 septembre 2008 (version b5788f0)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2008.

26120 26120
######## Article R1211-19
26121 26121

                                                                                    
26122 26122
Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. Ce compte rendu mentionne également le laboratoire ayant pratiqué ces analyses. Il respecte le principe d'anonymat prévu à l'article L. 1211-5 et est produit sous la forme d'original, de télécopie ou sous toute autre forme présentant des garanties d'authenticité. Il prend, le cas échéant, la forme d'un certificat établi par le responsable de l'organisme de conservation de tissus ou de cellules.
26123 26123

                                                                                    
26124 26124
Figurent en outre sur ce document :
26125 26125

                                                                                    
26126 26126
1° Les informations dont le recueil est prescrit par l'article R. 1211-13 ;
26127 26127

                                                                                    
26128 26128
2° Les informations contenues sur l'étiquette apposée sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 
5000
5121-1
, de l'élément ou produit du corps humain ;
26129 26129

                                                                                    
26130 26130
3° Les informations permettant d'assurer la traçabilité des éléments et produits du corps humain, soit le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à la dispensation ; la traçabilité est établie à partir d'une codification préservant l'anonymat des personnes.
26131 26131

                                                                                    
26132 26132
Le contenu de ces informations complémentaires est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
26133 26133

                                                                                    
26134 26134
Le médecin utilisateur est tenu de prendre connaissance de ce document.
   

                    
27264
####### Article R1221-68
27265

                        
27266
Les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre III du présent livre sont applicables à l'importation et à l'exportation à des fins scientifiques de sang, de ses composants et de ses produits dérivés.
   

                    
28379 28385
####### Article R1235-3
28380 28386

                                                                                    
28381 28387
Toute opération d'importation ou d'exportation
 d'organes
, à l'exclusion du transit
 et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne
, est subordonnée à l'apposition sur le 
conditionnement extérieur
colis
 des informations suivantes :
28382 28388

                                                                                    
28383 28389
1° La mention 
: 
" éléments ou produits d'origine humaine " 
complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " 
;
28384 28390

                                                                                    
28385 28391
2° La désignation 
précise 
de l'organe ;
28386 28392

                                                                                    
28387 28393
Celui des usages, mentionnés par l'article
La ou les finalités, mentionnées aux articles L. 1211-1 et
 L. 1235-1, 
auquel
auxquelles
 l'organe est destiné ;
28388 28394

                                                                                    
28389 28395
4° Pour l'importation, les 
noms et adresses
nom, adresse et numéro de téléphone
 du fournisseur,
 de l'établissement de santé ou
 de l'organisme autorisé à importer et du destinataire 
final 
; pour l'exportation, les 
noms et adresses
nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur, de l'établissement de santé ou
 de l'organisme 
autorisé
autorisés
 à exporter
 et
, ainsi que
 du destinataire
 final ;
28396

                                                                                    
28397
5° La mention : " fragile " ;
28398

                                                                                    
28389 28399
6° La mention : " ne pas irradier "
.
28400

                                                                                    
28401
7° Les conditions de transport, notamment la température de transport.
28402

                                                                                    
28403
Le colis est accompagné de l'autorisation délivrée en application des articles L. 1233-1, L. 1234-2 et L. 1235-1.
   

                    
28397 28411
####### Article R1235-5
28398 28412

                                                                                    
28399 28413
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des organes
, hormis ceux destinés à un usage autologue,
 s'assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6
 et de normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 1235-5
. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
28400 28414

                                                                                    
28401 28415
L'organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.
   

                    
28403 28417
####### Article R1235-6
28404 28418

                                                                                    
28405 28419
La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2
,
 est établie et tenue à jour par le 
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour délivrer les autorisations. Cette liste est transmise au 
ministre chargé de la santé
 qui la transmet
,
 au ministre chargé des douanes
 et
,
 à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 et à l'Agence de la biomédecine
.
   

                    
28409 28423
####### Article R1235-7
28410 28424

                                                                                    
28411 28425
Seuls peuvent
Peuvent
 obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, pour les besoins de leurs propres programmes de recherche.
28412 28426

                                                                                    
28413 28427
A titre dérogatoire, peuvent
Peuvent
 obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes en vue de leur cession, pour un usage scientifique, 
à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, 
les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-
3
4
.
   

                    
28415 28429
####### Article R1235-8
28416 28430

                                                                                    
28417 28431
La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
28418 28432

                                                                                    
28419 28433
Le dossier comporte :
28420 28434

                                                                                    
28421 28435
1° La copie de 
l'accusé de réception par le ministre chargé de la recherche de 
la déclaration prévue à l'article L. 1243-
2 ou
3 ou la copie
 de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-
3
4
 ;
28422 28436

                                                                                    
28423 28437
2° La désignation précise des produits concernés ;
28424 28438

                                                                                    
28425 28439
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse de chaque fournisseur ;
28426 28440

                                                                                    
28427 28441
4° La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées.
28428 28442

                                                                                    
28429 28443
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le modèle du dossier ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
   

                    
28431 28445
####### Article R1235-9
28432 28446

                                                                                    
28433 28447
Le ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire du dossier au directeur général de 
l'Etablissement français des greffes
l'Agence de la biomédecine
 et, lorsque l'organisme demandeur bénéficie par ailleurs d'une autorisation prévue à l'article L. 1243
-1 ou à l'article L. 1261
-2, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui font connaître leur avis dans un délai d'un mois.
 
L'absence de réponse passé ce délai vaut avis favorable. Le ministre chargé de la recherche se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services.
 
L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
28434 28448

                                                                                    
28435 28449
Le ministre chargé de la recherche peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
28436 28450

                                                                                    
28451
Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans.
28452

                                                                                    
28437 28453
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial 
concernant la nature, l'origine et les caractéristiques des produits, notamment leur nature saine ou pathologique, ou les procédés de transport, doit faire l'objet d'une autorisation donnée par
doit être déclarée au ministre chargé de la recherche.
28454

                                                                                    
28437 28455
S'il estime que la modification apporte un changement substantiel aux conditions d'exercice de l'activité de l'organisme bénéficiaire de l'autorisation,
 le ministre chargé de la recherche
. La
 peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration, demander à celui-ci de présenter une nouvelle
 demande 
de modification
d'autorisation.
28456

                                                                                    
28437 28457
Toute nouvelle demande d'autorisation
 est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale
, sans effet sur la durée de celle-ci
.
28438

                                                                                    
28439
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier d'autorisation initial est déclarée au ministre chargé de la recherche.
   

                    
28441 28459
####### Article R1235-10
28442 28460

                                                                                    
28443 28461
Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. La suspension ou le retrait intervient dans les conditions prévues au 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article L. 1245-1.
28444 28462

                                                                                    
28445 28463
En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le ministre chargé de la recherche en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut prononcer une suspension provisoire, à titre conservatoire, de tout ou partie de l'autorisation.
28464

                                                                                    
28465
Le ministre chargé de la recherche informe le ministre chargé des douanes, le directeur général de l'Agence de la biomédecine et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des décisions ainsi prononcées.
   

                    
28447 28467
####### Article R1235-11
28448 28468

                                                                                    
28449 28469
La liste des organismes autorisés est régulièrement mise à jour et communiquée par le ministre chargé de la recherche au ministre chargé des douanes, à 
l'Etablissement français des greffes
l' Agence de la biomédecine
 et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
28450 28470

                                                                                    
28451 28471
Cette liste mentionne les noms et adresses des établissements et organismes, le type d'organes, que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.
   

                    
28475
####### Article R1235-12
28476

                        
28477
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux des armées.
28478

                        
28479
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
29467 29553
##
####### Article R1245-3
29468 29554

                                                                                    
29469 29555
Toute opération
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'activité
 d'importation ou d'exportation
, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, d'éléments ou de
 à des fins thérapeutiques est adressée, accompagnée d'un dossier, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
 produits 
du corps humain ou de leurs dérivés définis
de santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
29556

                                                                                    
29557
Le dossier comporte :
29558

                                                                                    
29559
1° La référence de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1243-2 ;
29560

                                                                                    
29469 29561
2° Toute information ou tout document permettant d'établir que les exigences mentionnées
 à l'article R. 1245-
1 est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
29470

                                                                                    
29471
1° La mention " éléments ou produits d'origine humaine " complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ;
29472

                                                                                    
29473
2° La
29561
8 sont satisfaites par l'établissement ou l'organisme demandeur ;
29562

                                                                                    
29563
3° Le nom et l'adresse de chaque fournisseur ou destinataire ;
29564

                                                                                    
29565
4° La description des moyens mis en place pour assurer la traçabilité des produits, des méthodes de conservation et des conditions de transport des produits.
29566

                                                                                    
29473 29567
La demande d'autorisation d'activité est accompagnée de la
 désignation précise 
de l'élément ou du produit ;
29474

                                                                                    
29475 29567
3° Le
des tissus, des cellules ou des préparations de thérapie cellulaire concernés par l'activité d'importation ou d'exportation et, le
 cas échéant, 
la
de leur numéro d'autorisation et de leur
 dénomination commerciale
 associée à l'élément ou au
.
29568

                                                                                    
29475 29569
En outre, dans les cas où, en application du deuxième et du troisième alinéas de l'article L. 1245-5, un des produits pour lesquels l'autorisation est demandée exige une autorisation, la demande d'autorisation de
 produit 
;
29476

                                                                                    
29477 29569
4° Celui des usages, mentionnés par les
peut être conjointement déposée, conformément aux dispositions des
 articles 
L. 1245-4 et L. 1261-2 auquel l'élément ou le produit est destiné ;
29479
5° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.
29569
R. 1245-9 et suivants.
29479 29569
5° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.
R. 1245-9 et suivants.
29570

                                                                                    
29571
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe le modèle du dossier, ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
   

                    
29481 29495
####### Article R1245-1
29482 29496

                                                                                    
29483 29497
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux 
activités d'importation et d'exportation des 
tissus, 
à
de
 leurs dérivés
 et aux
, des
 cellules
,
 issus du corps humain
, quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapie cellulaire
, à l'exception des gamètes.
29498

                                                                                    
29499
L'établissement ou l'organisme qui importe des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés mentionnés au premier alinéa s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.
   

                    
29485 29501
####### Article R1245-2
29486 29502

                                                                                    
29487
L'importateur des éléments ou
29503
Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit, est subordonnée à l'apposition sur le colis des informations suivantes :
29504

                                                                                    
29505
1° La mention : " tissus ou cellules ou préparations de thérapie cellulaire " complétée, le cas échéant, par la mention : " usage autologue " ;
29506

                                                                                    
29507
2° La désignation de l'élément ou du produit ;
29508

                                                                                    
29509
3° Le cas échéant, la dénomination commerciale associée à l'élément ou au produit ;
29510

                                                                                    
29511
4° La ou les finalités mentionnées aux articles L. 1211-1 et L. 1245-5 auxquelles l'élément ou le produit est destiné ;
29512

                                                                                    
29513
5° Pour l'importation, les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur, du destinataire du colis, le cas échéant de l'établissement ou de l'organisme autorisé à importer, et du destinataire final ; pour l'exportation, les nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur, le cas échéant de l'établissement ou de l'organisme autorisé à exporter, et du destinataire final ;
29514

                                                                                    
29515
6° En cas d'importation à des fins thérapeutiques et en-dehors des situations d'urgence, la référence de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-5 ou à l'article 6. 2 de la directive 2004 / 23 / CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;
29516

                                                                                    
29517
7° La mention : " fragile " ;
29518

                                                                                    
29519
8° La mention : " ne pas irradier " ;
29520

                                                                                    
29521
9° Le nombre d'unités de l'élément ou du produit transporté ;
29522

                                                                                    
29523
10° Les conditions de transport, notamment la température de transport ;
29524

                                                                                    
29525
11° Les consignes de sécurité et, le cas échéant, la méthode de refroidissement.
29526

                                                                                    
29487 29527
Le colis est accompagné, le cas échéant, des autorisations délivrées par le ministre chargé de la recherche et par l'Agence française de sécurité sanitaire
 des produits 
du corps humain ou de leurs dérivés définis
de santé.
29528

                                                                                    
29487 29529
Les produits importés ou exportés à des fins thérapeutiques sont accompagnés du document mentionné
 à l'article R. 
1245-1 s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
1211-19.
   

                    
29491 29537
##
####### Article R1245-4
29492 29538

                                                                                    
29493 29539
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 les éléments ou les
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
 produits 
du corps humain, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1 ne doit divulguer aucune
de santé transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Agence de la biomédecine qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois.L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
29540

                                                                                    
29541
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services.A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée refusée lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation et réputée accordée dans les termes de l'autorisation précédente lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement.
29542

                                                                                    
29493 29543
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute
 information 
qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit, et celui qui le recevra.
complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
   

                    
29495 29545
##
####### Article R1245-5
29496 29546

                                                                                    
29497 29547
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, les éléments ou les
Les autorisations et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour une durée de cinq ans, précisent le type de l'activité autorisée et la nature des
 produits 
du corps humain, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles
importés ou exportés.
29548

                                                                                    
29497 29549
Les autorisations ainsi délivrées peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le directeur général de l'Agence française
 de sécurité sanitaire 
mentionnées
des produits de santé dans les conditions prévues
 à l'article L. 
1211-6. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
29498

                                                                                    
29499
L'élément ou le produit du corps humain importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.
29549
1245-1.
29550

                                                                                    
29551
Une copie des décisions d'autorisation, de suspension ou de retrait est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Agence de la biomédecine.
   

                    
29501 29573
##
####### Article R1245-6
29502 29574

                                                                                    
29503
Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 1245-7 à R. 1245-11, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des tissus et leurs dérivés, et des cellules, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1 lorsque ceux-ci sont destinés à un usage thérapeutique :
29504

                                                                                    
29505
1° Les établissements ou organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-1 ;
29506

                                                                                    
29507
2° Les établissements ou organismes autorisés à préparer des produits de thérapies génique et cellulaire en application de l'article L. 1261-2, lorsque les tissus, leurs dérivés et les cellules sont destinés à la préparation ou à la conservation de ces produits ;
29508

                                                                                    
29509
3° Les établissements ou organismes effectuant déjà des opérations complémentaires de transformation et de conservation de tissus ou de leurs dérivés pour le compte d'un organisme autorisé au titre de l'article L. 1243-1. Toutefois, ces produits, fournis par un organisme situé hors du territoire douanier, ne peuvent être importés qu'à seule fin d'être réexportés vers le même organisme, après la réalisation, conforme aux procédures prévues au 4° de l'article R. 1243-4, d'une ou plusieurs de ces opérations complémentaires.
29575
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial, concernant la nature ou l'origine des produits, fait l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale, sans effet sur la durée de celle-ci.
29576

                                                                                    
29577
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier initial fait l'objet d'une déclaration auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
29511 29579
##
####### Article R1245-7
29512 29580

                                                                                    
29513 29581
La 
demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au
liste des établissements et des organismes qui disposent des autorisations prévues au premier alinéa de l'article R. 1245-5 est régulièrement mise à jour et communiquée par le
 directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
29514

                                                                                    
29515
Lorsque l'autorisation est sollicitée par un établissement ou un organisme autorisé en application des articles L. 1243-1 ou L. 1261-2, le dossier comporte :
29516

                                                                                    
29517
1° La copie de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1243-1 ou de l'article L. 1261-2 ;
29518

                                                                                    
29519
2° La désignation précise des produits concernés et, le cas échéant, leur numéro d'autorisation et leur dénomination commerciale ;
29520

                                                                                    
29521
3° Le nom et l'adresse de chaque fournisseur, ainsi que les procédés de préparation, de conservation et de transformation des produits cédés par chaque fournisseur ;
29522

                                                                                    
29523
4° Toute information ou tout document permettant d'établir que les produits fournis satisfont aux règles prévues aux articles R. 1245-2, R. 1245-4 et R. 1245-5 ;
29524

                                                                                    
29525
5° La description des moyens mis en place pour assurer la traçabilité des produits et des méthodes de conservation et de transport des produits.
29526

                                                                                    
29527
Lorsque l'autorisation est demandée par un établissement ou un organisme effectuant des opérations complémentaires de transformation et de conservation de tissus ou de leurs dérivés en vue de la réexportation de ces produits, le dossier comporte :
29528

                                                                                    
29529
1° La copie de la (ou des) convention(s) conclue(s), conformément au 4° de l'article R. 1243-4, avec un ou des organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-1 ;
29530

                                                                                    
29531
2° L'indication de la nature précise et de l'origine des produits concernés ;
29532

                                                                                    
29533
3° L'indication de la nature des opérations effectuées par l'établissement ou l'organisme demandeur sur ces produits et les procédures, parmi celles décrites dans les conventions prévues au 4° de l'article R. 1243-4, mises en oeuvre pour ces opérations ;
29534

                                                                                    
29535
4° Le nom et l'adresse de l'organisme situé hors du territoire douanier qui a fourni les produits et auquel ils sont retournés ;
29536

                                                                                    
29537
5° La description des méthodes de transport des produits et les moyens mis en oeuvre pour assurer la traçabilité des produits ;
29538

                                                                                    
29539
6° L'indication des mesures prises pour garantir la qualité des produits.
29540

                                                                                    
29541 29581
Un arrêté du
 au
 ministre chargé de la santé, 
pris sur la proposition du directeur général de
au ministre chargé des douanes et à
 l'Agence 
française de sécurité sanitaire
de la biomédecine.
29582

                                                                                    
29541 29583
Cette liste précise les nom et adresse des établissements et des organismes autorisés et la nature
 des produits 
de santé, fixe le modèle du dossier, ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.
   

                    
29543 29609
#
####### Article R1245-11
29544 29610

                                                                                    
29545 29611
La liste des établissements et des organismes qui disposent des autorisations prévues
I.-Seuls peuvent être exportés les produits mentionnés
 à l'article R. 1245-
6 est régulièrement mise à jour et communiquée par le
1 qui satisfont aux exigences de la directive 2004 / 23 / CE déjà mentionnée et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1211-4.
29612

                                                                                    
29613
II.-En application du quatrième alinéa de l'article L. 1245-5, lorsque les produits ne bénéficient pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-5, l'établissement ou l'organisme qui envisage d'exporter ces produits adresse à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, avant leur exportation, un dossier contenant les éléments suivants :
29614

                                                                                    
29615
1° La désignation précise du tissu, des cellules ou de la préparation de thérapie cellulaire et, le cas échéant, leur dénomination commerciale ;
29616

                                                                                    
29617
2° Le pays destinataire ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;
29618

                                                                                    
29619
3° Les motifs pour lesquels le produit n'est pas autorisé ;
29620

                                                                                    
29621
4° Les informations permettant de garantir la qualité et la sécurité des produits au regard des exigences de la directive 2004 / 23 / CE.
29622

                                                                                    
29545 29623
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du
 directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
aux ministres chargés des douanes et de la santé, et à l'Etablissement français des greffes.
29546

                                                                                    
29547 29623
Cette
fixe le modèle du dossier, ainsi que la
 liste 
précise les noms et adresses des établissements
des pièces
 et des 
organismes autorisés et le type de produits que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.
informations complémentaires nécessaires à l'étude de la demande.
   

                    
29549 29587
##
####### Article R1245-8
29550 29588

                                                                                    
29551
Le directeur général de l'Agence française
29589
L'établissement ou l'organisme qui importe ou qui exporte des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés mentionnés à l'article R. 1245-1 à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne divulgue aucune information qui permettrait d'identifier le donneur et le receveur.
29590

                                                                                    
29591
Il s'assure du respect des dispositions mentionnées au second alinéa de l'article R. 1245-1.
29592

                                                                                    
29551 29593
L'établissement ou l'organisme qui importe ou qui exporte des éléments ou des produits mentionnés au premier alinéa, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles
 de sécurité sanitaire 
des produits de santé transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
29553
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
29593
mentionnées à l'article L. 1211-6.
29553 29593
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
mentionnées à l'article L. 1211-6.
29594

                                                                                    
29555
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
29595
mentionnés à l'article R. 1245-1 s'assure que ceux-ci sont prélevés et préparés selon des règles au moins équivalentes aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6.
29554

                                                                                    
29555 29595
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
mentionnés à l'article R. 1245-1 s'assure que ceux-ci sont prélevés et préparés selon des règles au moins équivalentes aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6.
   

                    
29557 29599
#
####### Article R1245-9
29558 29600

                                                                                    
29559 29601
Les 
autorisations et les renouvellements
demandes
 d'autorisation
, prononcés pour une durée de cinq ans, précisent le type de l'activité autorisée et le (ou les) produit(s) importé(s) ou exporté(s).
29560

                                                                                    
29561 29601
Les autorisations ainsi délivrées peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions
 prévues 
aux
au deuxième et au
 troisième
 et quatrième
 alinéas de l'article L. 1245-
1.
29562

                                                                                    
29563
Une information concernant ces modifications, ces suspensions ou ces retraits est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Etablissement français des greffes.
29601
5 doivent être déposée par l'établissement ou l'organisme autorisé à exercer l'activité d'importation au titre du premier alinéa du même article, ou qui en a fait la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 1243-33 à R. 1243-48.
   

                    
29565 29603
#
####### Article R1245-10
29566 29604

                                                                                    
29567 29605
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial, concernant la nature ou l'origine des
Les dispositions de l'article R. 1245-9 ne sont pas applicables aux
 produits 
ou leurs procédés de préparation, de conservation, de transformation ou de transport, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale, sans effet sur la durée de celle-ci.
29568

                                                                                    
29569
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier d'autorisation initial est déclarée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
29605
communautaires autorisés conformément à la directive 2004 / 23 / CE déjà mentionnée et respectant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1211-4.
   

                    
29573 29625
#
####### Article R1245-12
29574 29626

                                                                                    
29575 29627
Les dispositions de la section III du chapitre V du titre III du présent livre sont applicables à l'importation et à
Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 1245-5, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé envisage d'interdire
 l'exportation 
à des fins scientifiques des tissus de leurs dérivés et des cellules du corps humain définis
d'un produit mentionné
 à l'article R. 1245-1
, il notifie au préalable son intention et ses motifs, liés à l'absence de qualité ou de sécurité du produit, à l'établissement ou à l'organisme qui envisage d'effectuer ou qui effectue l'exportation
.
29628

                                                                                    
29629
Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
29630

                                                                                    
29631
Les décisions d'interdiction sont motivées. Elles sont notifiées par le directeur général de l'agence au ministre chargé des douanes et à l'établissement ou à l'organisme sollicitant l'exportation ou effectuant celle-ci, qui prend alors, le cas échéant, toutes dispositions utiles pour la faire cesser.
   

                    
29579 29635
#
####### Article R1245-13
29580 29636

                                                                                    
29581 29637
Les fabricants de réactifs, de produits thérapeutiques annexes et de produits pharmaceutiques, mentionnés à
La demande d'autorisation prévue au dernier alinéa de
 l'article L. 1245-
4, peuvent importer des tissus et leurs dérivés et des cellules d'origine humaine, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1 lorsque ces produits sont respectivement destinés à la fabrication :
29582

                                                                                    
29583
1° De réactifs répondant aux exigences auxquelles ils sont soumis pour leur mise sur le marché ;
29584

                                                                                    
29585
2° De produits thérapeutiques annexes ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1263-2 ;
29586

                                                                                    
29587
3° De spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ayant fait l'objet d'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article L. 5121-8.
29588

                                                                                    
29589 29637
Les fabricants concernés déclarent leur activité d'importation préalablement à sa réalisation
5 est adressée
 au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
.
29590

                                                                                    
29591
Le modèle de cette déclaration
29637
 par un établissement ou un organisme déjà autorisé au titre de l'article L. 1243-2, accompagnée d'une lettre du demandeur justifiant la nécessité d'importer ou d'exporter en urgence les éléments ou produits définis à l'article R. 1245-1 et destinés à un patient.
29638

                                                                                    
29591 29639
Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu
 est fixé par
 un
 arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
29640

                                                                                    
29641
La décision d'autorisation comporte notamment les nom et adresse de l'établissement fournisseur, de l'établissement ou de l'organisme qui importe ou qui exporte, les initiales du patient, la nature du produit ou de l'élément qui fait l'objet de l'autorisation, son code d'identification, le nombre d'unités de l'élément ou du produit transporté et sa durée de validité.
29642

                                                                                    
29643
Elle est valable pour une seule opération.
29644

                                                                                    
29645
Les dispositions de l'article R. 1245-8 sont applicables à l'importation et à l'exportation dans des situations d'urgence.
   

                    
29595 29647
#
####### Article R1245-14
29596 29648

                                                                                    
29597 29649
Peuvent importer ou exporter les échantillons biologiques mentionnés au troisième alinéa
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur général de l'Agence de la biomédecine des autorisations délivrées au titre
 de l'article 
L
R
. 1245-
4 :
29598

                                                                                    
29599 29649
1° Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale, tout laboratoire ou service de biologie médicale
13 dans un délai
 d'un 
établissement public de santé ou d'un établissement de transfusion sanguine ainsi que tout médecin spécialiste ou service hospitalier exécutant des actes d'anatomo-cytopathologie, lorsque ces échantillons sont utilisés à des fins exclusivement diagnostiques ;
29600

                                                                                    
29601
2° Tout laboratoire dont le personnel est chargé d'expertises, de constatations ou d'examens techniques ou scientifiques, lorsque ces échantillons sont utilisés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction ;
29602

                                                                                    
29603
3° Toute personne utilisant des tissus ou des cellules d'origine humaine pour exécuter des contrôles de qualité ou d'évaluation de produits ou de procédures.
29649
mois.
   

                    
29607 29653
#
####### Article R1245-15
29608 29654

                                                                                    
29609
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux des armées.
29655
L'établissement de santé qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non transformées, hormis celles destinées à un usage autologue, s'assure que celles-ci ont été prélevées dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6.
29656

                                                                                    
29657
Il s'assure en outre que les cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non transformées ont été prélevées dans le respect de normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 1245-6. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
   

                    
29659
######## Article R1245-17
29660

                        
29661
La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non transformées en application des articles L. 1242-1 et L. 1243-6 est établie et tenue à jour par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour délivrer les autorisations. Cette liste est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à l'Agence de la biomédecine.
   

                    
29663
######## Article R1245-16
29664

                        
29665
L'établissement de santé qui importe des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non transformées vérifie, lors de la réception de ces produits, qu'ils satisfont à des critères de qualité, de sécurité sanitaire et de traçabilité, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
29666

                        
29667
Si l'un des éléments prévus dans l'arrêté ne permet pas de garantir la qualité et la sécurité de ces produits, l'établissement de santé importateur fait procéder aux contrôles qu'il estime nécessaires.
   

                    
29671
####### Article R1245-18
29672

                        
29673
Les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre III du présent livre sont applicables à l'importation et à l'exportation à des fins scientifiques des tissus, de leurs dérivés et des cellules du corps humain définis à l'article R. 1245-1.
   

                    
29677
####### Article R1245-19
29678

                        
29679
Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, de produits thérapeutiques annexes et de produits pharmaceutiques, mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1245-5, peuvent importer des tissus et leurs dérivés, des cellules d'origine humaine et des préparations de thérapie cellulaire, définis à l'article R. 1245-1, lorsque ces produits sont respectivement destinés à la fabrication :
29680

                        
29681
1° De dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant aux exigences auxquelles ils sont soumis pour leur mise sur le marché ;
29682

                        
29683
2° De produits thérapeutiques annexes ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1261-2 ;
29684

                        
29685
3° De spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel ayant fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8.
29686

                        
29687
Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les fabricants de produits thérapeutiques annexes déclarent leur activité d'importation, préalablement à sa réalisation, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
29688

                        
29689
Les fabricants de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments, fabriqués industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel, mentionnent leur activité d'importation dans l'état annuel de leur établissement prévu à l'article R. 5124-46.
   

                    
29693
####### Article R1245-20
29694

                        
29695
Peuvent importer ou exporter les échantillons biologiques mentionnés au septième alinéa de l'article L. 1245-5 :
29696

                        
29697
1° Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale, tout laboratoire ou service de biologie médicale d'un établissement public de santé ou d'un établissement de transfusion sanguine ainsi que tout médecin spécialiste ou service hospitalier exécutant des actes d'anatomo-cytopathologie, lorsque ces échantillons sont utilisés à des fins exclusivement diagnostiques ou de contrôle de qualité ou d'évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
29698

                        
29699
2° Tout laboratoire dont le personnel est chargé d'expertises, de constatations ou d'examens techniques ou scientifiques, lorsque ces échantillons sont utilisés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction ;
29700

                        
29701
3° Tout utilisateur des tissus ou des cellules d'origine humaine pour exécuter des contrôles de qualité ou d'évaluation de produits ou de procédures.
   

                    
29705
####### Article R1245-21
29706

                        
29707
Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
29708

                        
29709
Pour ces hôpitaux et ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
29617 29717
####### Article R1261-1
29618 29718

                                                                                    
29619
Les dispositions de la section III du chapitre III du titre IV, à l'exception du premier alinéa de
29719
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
29720

                                                                                    
29619 29721
1° Fabricant, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à la fabrication de produits thérapeutiques annexes définis à
 l'article 
R. 1243-27 et de l'article R. 1243-29, sont applicables aux conditions d'autorisation des établissements ou organismes exerçant les activités
L. 1261-1.
29722

                                                                                    
29619 29723
La fabrication comprend les opérations concernant l'achat de matières premières et des articles de conditionnement, les opérations
 de préparation, de 
transformation, de conservation, de distribution et de ce cession des produits de thérapie génique et cellulaire.
29620

                                                                                    
29621 29723
Les dispositions de la section III du chapitre III du titre IV, à l'exception de l'article R. 1243-39, sont applicables aux conditions d'autorisation des produits prévue
production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les bonnes pratiques prévues
 à l'article L. 1261-3
.
29623
Les règles de bonnes pratiques sont celles
29723
 applicables à cette activité ;
29623 29723
Les règles de bonnes pratiques sont celles
 applicables à cette activité ;
29724

                                                                                    
29725
2° Importateur, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots de produits thérapeutiques annexes ;
29726

                                                                                    
29727
3° Distributeur, toute personne physique ou morale se livrant à l'achat et au stockage de produits thérapeutiques annexes en vue de leur distribution en gros ou au détail et en l'état, ou de leur exportation en l'état ;
29728

                                                                                    
29623 29729
4° Utilisateur, toute personne physique ou morale se livrant à l'utilisation de produits thérapeutiques annexes dans le cadre des activités
 mentionnées à l'article L. 1261-
2
1
.
 L'utilisation de ces produits comprend les opérations allant de l'achat à l'emploi du produit dans les conditions fixées par l'autorisation et pour l'effet in vitro revendiqué.
   

                    
29625 29733
####### Article R1261-2
29626 29734

                                                                                    
29627
Pour son application aux produits de thérapies génique et cellulaire, le second alinéa de l'article R. 1243-42 est ainsi rédigé :
29628

                                                                                    
29629 29735
" Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis de la commission mentionnée
La demande d'autorisation prévue
 à l'article L. 1261-2 
ainsi que l'avis motivé
est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le fabricant ou par l'importateur du produit thérapeutique annexe pour lequel l'autorisation est sollicitée.
29736

                                                                                    
29629 29737
Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition
 du directeur général de 
l'Etablissement français des greffes. "
cette agence.
29738

                                                                                    
29739
Ce dossier comporte notamment tous les renseignements permettant d'établir et de garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité du produit dans les conditions normales de son utilisation in vitro.
   

                    
29631 29741
####### Article R1261-3
29632 29742

                                                                                    
29633
Les locaux des établissements ou organismes demandeurs de l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2 doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques et au prescriptions de confinement applicables aux activités portant sur les produits de thérapie génique.
29634

                                                                                    
29635
Ils doivent notamment :
29636

                                                                                    
29637 29743
1° Comporter des zones adaptées à la nature
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
 des produits 
préparés et des opérations mises en oeuvre ;
29638

                                                                                    
29639
2° Permettre de respecter la succession des opérations à effectuer pour la préparation des produits.
29743
de santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1261-2 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet et l'avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
29744

                                                                                    
29745
Ce dernier dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
29641 29747
####### Article R1261-4
29642 29748

                                                                                    
29643 29749
Avant de se prononcer sur une demande d'autorisation de produits thérapie génique et cellulaire en application de l'article L. 1261-3, le
Le
 directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
recueille l'avis
notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter
 de la 
commission mentionnée à l'article L. 1261-2 et celui du
date de réception du dossier de demande complet.
29750

                                                                                    
29751
Il peut requérir de ce dernier toute information complémentaire et peut procéder à toute consultation ou étude particulière qu'il juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Il peut, à cette fin, prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder six mois. En ce cas, il doit notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée. Le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la fourniture de ces éléments.
29752

                                                                                    
29753
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.
29754

                                                                                    
29755
Le refus d'autorisation est motivé.
29756

                                                                                    
29643 29757
Le
 directeur général de 
l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
l'Agence de la biomédecine est informé des décisions prises en application du présent article.
   

                    
29645 29759
####### Article R1261-5
29646 29760

                                                                                    
29647
Les dispositions de
29761
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions d'utilisation du produit. Sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date normale d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelable pour une durée de cinq ans, après examen de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'un dossier décrivant notamment l'état des données relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à ce produit. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de cette agence.
29762

                                                                                    
29647 29763
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur cette demande de renouvellement dans les conditions et délais prévus à
 l'article R. 1261-
2 sont applicables aux autorisations relatives aux produits de thérapie génique et cellulaire délivrées en application de l'article L. 1261-3.
4.
29764

                                                                                    
29765
A défaut de cette demande, l'autorisation est réputée caduque à compter de sa date d'expiration.
   

                    
29651 29767
####### Article R1261-6
29652 29768

                                                                                    
29653
Les dispositions des sections I à III du chapitre V du titre IV du présent livre s'appliquent à l'importation et à l'exportation des produits de thérapies génique et cellulaire, à l'exception des articles R. 1245-3 et R. 1245-6.
29769
Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande de l'autorisation initiale. Celle-ci continue à courir jusqu'à son terme initial.
29770

                                                                                    
29771
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.
   

                    
29655 29773
####### Article R1261-7
29656 29774

                                                                                    
29657 29775
Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, de
L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
 produits de 
thérapies génique et cellulaire est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
29658

                                                                                    
29659
1° La mention, selon le cas, " produit de thérapie cellulaire " ou " produit de thérapie génique ", complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ;
29660

                                                                                    
29661
2° La désignation précise du produit ;
29662

                                                                                    
29663
3° Le cas échéant, la dénomination commerciale associée ;
29664

                                                                                    
29665 29775
4° Celui des usages, mentionnés par
santé lorsque le produit thérapeutique annexe ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité lors de son utilisation in vitro, dans des conditions normales d'emploi ou en cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques mentionnées à
 l'article L. 1261-
2, auquel le produit est destiné ;
29666

                                                                                    
29667
5° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.
29775
3.
29776

                                                                                    
29777
La modification ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été invité à présenter ses observations dans un délai fixé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui ne peut être inférieur à un mois.
29778

                                                                                    
29779
Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être immédiatement suspendue pour une durée ne pouvant excéder un an, ou modifiée.
29780

                                                                                    
29781
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur général de l'Agence de la biomédecine des mesures de modification, de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
   

                    
29669 29785
####### Article R1261-8
29670 29786

                                                                                    
29671 29787
Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 1245-7 à R. 1245-11, l'autorisation d'importer et d'exporter des
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces
 produits 
de thérapies génique ou cellulaire les établissements ou organismes bénéficiant déjà à un autre titre de l'autorisation prévue
depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées
 à l'article L. 1261-
2.
3.
29788

                                                                                    
29789
Pour l'application de l'article L. 1211-7, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du présent livre.
   

                    
29675 29791
####### Article R1261-9
29676 29792

                                                                                    
29677
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
29678

                                                                                    
29679 29793
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région et du
Le fabricant ou l'importateur transmet au
 directeur 
de l'agence régionale de l'hospitalisation
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des incidents et effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi du produit thérapeutique annexe.
29794

                                                                                    
29795
La transmission de ce rapport s'effectue dans les conditions suivantes :
29796

                                                                                    
29797
- immédiatement sur demande ;
29798
- semestriellement durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le marché du produit thérapeutique annexe ou de sa modification ;
29679 29799
- annuellement les deux années suivantes, ainsi qu'au moment du renouvellement quinquennal de l'autorisation
.
   

                    
29685
####### Article R1263-1
29686

                        
29687
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
29688

                        
29689
1° Fabricant, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à la fabrication de produits thérapeutiques annexes définis à l'article L. 1261-1.
29690

                        
29691
La fabrication comprend les opérations concernant l'achat de matières premières et des articles de conditionnement, les opérations de préparation, de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les bonnes pratiques prévues à l'article L. 1261-3 applicables à cette activité ;
29692

                        
29693
2° Importateur, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots de produits thérapeutiques annexes ;
29694

                        
29695
3° Distributeur, toute personne physique ou morale se livrant à l'achat et au stockage de produits thérapeutiques annexes en vue de leur distribution en gros ou au détail et en l'état, ou de leur exportation en l'état ;
29696

                        
29697
4° Utilisateur, toute personne physique ou morale se livrant à l'utilisation de produits thérapeutiques annexes dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 1261-1. L'utilisation de ces produits comprend les opérations allant de l'achat à l'emploi du produit dans les conditions fixées par l'autorisation et pour l'effet in vitro revendiqué.
   

                    
29701
####### Article R1263-2
29702

                        
29703
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 1261-2 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le fabricant ou par l'importateur du produit thérapeutique annexe pour lequel l'autorisation est sollicitée.
29704

                        
29705
Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de cette agence.
29706

                        
29707
Ce dossier comporte notamment tous les renseignements permettant d'établir et de garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité du produit dans les conditions normales de son utilisation in vitro.
   

                    
29709
####### Article R1263-3
29710

                        
29711
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1263-2 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet et l'avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
29712

                        
29713
Ce dernier dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
29715
####### Article R1263-4
29716

                        
29717
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier de demande complet.
29718

                        
29719
Il peut requérir de ce dernier toute information complémentaire et peut procéder à toute consultation ou étude particulière qu'il juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Il peut, à cette fin, prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder six mois. En ce cas, il doit notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée. Le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la fourniture de ces éléments.
29720

                        
29721
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.
29722

                        
29723
Le refus d'autorisation est motivé.
29724

                        
29725
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine est informé des décisions prises en application du présent article.
   

                    
29727
####### Article R1263-5
29728

                        
29729
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions d'utilisation du produit. Sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date normale d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelable pour une durée de cinq ans, après examen de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'un dossier décrivant notamment l'état des données relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à ce produit. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de cette agence.
29730

                        
29731
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur cette demande de renouvellement dans les conditions et délais prévus à l'article R. 1263-4.
29732

                        
29733
A défaut de cette demande, l'autorisation est réputée caduque à compter de sa date d'expiration.
   

                    
29735
####### Article R1263-6
29736

                        
29737
Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande de l'autorisation initiale. Celle-ci continue à courir jusqu'à son terme initial.
29738

                        
29739
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.
   

                    
29741
####### Article R1263-7
29742

                        
29743
L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque le produit thérapeutique annexe ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité lors de son utilisation in vitro, dans des conditions normales d'emploi ou en cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1261-3.
29744

                        
29745
La modification ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été invité à présenter ses observations dans un délai fixé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui ne peut être inférieur à un mois.
29746

                        
29747
Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être immédiatement suspendue pour une durée ne pouvant excéder un an, ou modifiée.
29748

                        
29749
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur général de l'Agence de la biomédecine des mesures de modification, de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
   

                    
29753
####### Article R1263-8
29754

                        
29755
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1261-3.
29756

                        
29757
Pour l'application de l'article L. 1211-7, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du présent livre.
   

                    
29759
####### Article R1263-9
29760

                        
29761
Le fabricant ou l'importateur transmet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des incidents et effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi du produit thérapeutique annexe.
29762

                        
29763
La transmission de ce rapport s'effectue dans les conditions suivantes :
29764

                        
29765
- immédiatement sur demande ;
29766
- semestriellement durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le marché du produit thérapeutique annexe ou de sa modification ;
29767
- annuellement les deux années suivantes, ainsi qu'au moment du renouvellement quinquennal de l'autorisation.
   

                    
58748 58780
####### Article R5121-108
58749 58781

                                                                                    
58750 58782
Tout médicament qui n'est pas pourvu de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au b de l'article L. 5121-12 accordée pour des médicaments importés ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13
 ou de l'autorisation mentionnée au 12° ou au 13° de l'article L. 5121-1
 ou qui n'est pas un médicament nécessaire à la réalisation d'une recherche biomédicale qui a fait l'objet d'une autorisation au sens de l'article L. 1123-8 fait l'objet, avant son importation dans le territoire douanier, d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit dans les conditions prévues aux articles R. 5121-109 à R. 5121-114, soit au titre de l'autorisation d'importation parallèle définie aux articles R. 5121-115 et suivants. Cette autorisation peut être refusée si le médicament présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé publique et, pour le médicament nécessaire à la réalisation d'une recherche biomédicale, si la recherche biomédicale a fait l'objet d'un refus d'autorisation.
   

                    
58764 58796
####### Article R5121-111
58765 58797

                                                                                    
58766 58798
La demande d'autorisation d'importation indique :
58767 58799

                                                                                    
58768 58800
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de l'importation
 ou, pour les préparations de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, le nom et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme autorisé au titre de l'article L. 4211-8 ou de l'article L. 4211-9
 ;
58769 58801

                                                                                    
58770 58802
2° Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays d'origine du médicament ;
58771 58803

                                                                                    
58772 58804
3° Son nom, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage et sa voie d'administration ;
58773 58805

                                                                                    
58774 58806
4° Les quantités importées ;
58775 58807

                                                                                    
58776 58808
5° L'objectif de l'importation.
   

                    
58800 58832
####### Article R5121-114
58801 58833

                                                                                    
58802 58834
L'autorisation d'importation ou, pour les particuliers, la copie de l'autorisation d'importation par une autre voie que le transport personnel, mentionnées à l'article R. 5121-109, ou une copie de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au b de l'article L. 5121-12 accordée pour un médicament importé
 ou une copie de l'autorisation mentionnée au 12° ou au 13° de l'article L. 5121-1
 est présentée lors du contrôle par les agents des douanes.
58803 58835

                                                                                    
58804 58836
Pour les médicaments importés nécessaires à la réalisation d'une recherche biomédicale, un document établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, attestant que le médicament importé est destiné à une recherche autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est présenté par le responsable de l'importation lors du contrôle par les agents des douanes.
58805 58837

                                                                                    
58806 58838
Pour les médicaments importés pourvus de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement correspondant qui figure sur le conditionnement.
   

                    
59038
####### Article R5121-135-1
59039

                        
59040
I.-Pour les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique, les articles R. 5121-133 à R. 5121-135 ne sont pas applicables.
59041

                        
59042
II.-Toute préparation de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique qui n'est pas pourvue de l'autorisation mentionnée au 12° ou au 13° de l'article L. 5121-1 est soumise à une autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
59043

                        
59044
III.-La demande d'autorisation d'exportation indique :
59045

                        
59046
1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou organisme autorisé au titre des articles L. 4211-8 ou L. 4211-9 ;
59047

                        
59048
2° Le pays et l'établissement destinataires ;
59049

                        
59050
3° Le nom, la composition, la forme pharmaceutique, le dosage et la voie d'administration du produit ;
59051

                        
59052
4° Les quantités exportées ;
59053

                        
59054
5° L'objectif de l'exportation.
59055

                        
59056
Une autorisation d'exportation est requise pour chaque opération d'exportation.