Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 juillet 2008 (version d9bef93)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2008.

859
###### Article L1126-8
860

                        
861
Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques les informations réglementairement prescrites et relatives à l'essai, aux médicaments soumis à l'essai, aux médicaments utilisés comme référence et à la synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en œuvre de la recherche est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
863
###### Article L1126-9
864

                        
865
Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux investigateurs les informations réglementairement prescrites et relatives à l'essai et aux médicaments expérimentaux est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
867
###### Article L1126-10
868

                        
869
Le fait pour le promoteur, dans le cadre d'une recherche biomédicale, de ne pas fournir gratuitement aux investigateurs les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer est puni de 30 000 euros d'amende.
   

                    
871
###### Article L1126-11
872

                        
873
Le fait pour le promoteur, lorsqu'une recherche est conduite dans un établissement de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, de ne pas avoir communiqué préalablement au pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie les données relatives aux recherches biomédicales entrant dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5126-11 est puni de 30 000 euros d'amende.
   

                    
15857
###### Article L5122-8-1
15858

                        
15859
Lorsque la publicité auprès du public d'un médicament n'a pas obtenu le visa exigé par l'article L. 5122-8, l'agence peut enjoindre à l'exploitant de suspendre la publicité dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire sous peine d'une sanction financière qui ne peut excéder 10 000 euros.
   

                    
15895 15915
###### Article L5122-16
15896 15916

                                                                                    
15897 15917
Sont définies par décret en Conseil d'Etat :
15898 15918

                                                                                    
15899 15919
1° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait du visa de publicité prévu à l'article L. 5122-8 ;
15900 15920

                                                                                    
15901 15921
2° Les modalités d'application de l'article L. 5122-9 ;
15902 15922

                                                                                    
15903 15923
3° Les conditions dans lesquelles des échantillons gratuits de médicaments peuvent être remis aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-10 ;
15904 15924

                                                                                    
15905 15925
4° Les modalités d'application de l'article L. 5122-15 et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue au dernier alinéa de cet article ;
15906 15926

                                                                                    
15907 15927
5° Les mentions obligatoires des publicités pour les médicaments ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, notamment lorsque ces publicités ont exclusivement pour objet de rappeler le nom, la dénomination commune internationale ou la marque des médicaments
 ;
15928

                                                                                    
15907 15929
6° Les modalités d'application de l'article L
.
 5122-8-1.
   

                    
17488
###### Article L5145-3
17489

                        
17490
En cas de méconnaissance des règles édictées en application du 9° de l'article L. 5141-16 et relatives à la publicité, l'agence peut :
17491

                        
17492
1° Ordonner la suspension ou l'interdiction d'une publicité ;
17493

                        
17494
2° Ordonner l'insertion dans la publicité de la mention des avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information de l'utilisateur ou à la diffusion d'un rectificatif ;
17495

                        
17496
3° Retirer l'autorisation de publicité en faveur de médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement de maladies contagieuses figurant à la nomenclature prévue à l'article L. 223-2 du code rural.
   

                    
17502
###### Article L5145-4
17503

                        
17504
Dans le cas d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement d'un médicament vétérinaire, l'agence peut enjoindre à la personne responsable de la mise sur le marché de procéder au retrait du médicament en tout lieu où il se trouve, ou à sa destruction lorsque le médicament présente un danger pour la santé publique, ou ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi. Ces mesures sont à la charge de cette personne.
17505

                        
17506
Les mesures de retrait ou de destruction d'un médicament vétérinaire peuvent être limitées à certains lots de fabrication.
17507

                        
17508
Chaque fabricant, importateur, distributeur ayant acquis ou cédé des lots retirés ou détruits et ayant connaissance de la décision, est tenu d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
   

                    
17510
###### Article L5145-5
17511

                        
17512
En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 5145-6 par les entreprises titulaires d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires ou d'enregistrement de médicaments homéopathiques vétérinaires et par les entreprises qui fabriquent, importent ou exploitent des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5142-1, l'agence peut prononcer une sanction financière ou une astreinte journalière.
17513

                        
17514
Le montant de la sanction financière est fixé en fonction de la gravité des faits et de la situation financière de l'entreprise dans la limite de 25 000 euros et celui de l'astreinte journalière dans la limite de 1 000 euros. Ce montant est doublé en cas de réitération des pratiques sanctionnées.
   

                    
17516
###### Article L5145-6
17517

                        
17518
L'agence peut prononcer des sanctions financières mentionnées à l'article précédent assorties, le cas échéant, d'astreintes journalières :
17519

                        
17520
1° Soit lorsque le système de pharmacovigilance déclaré par l'entreprise n'est pas mis en œuvre ;
17521

                        
17522
2° Soit lorsque l'enregistrement et la communication d'une présomption d'effet indésirable, de transmission d'un agent infectieux, ou d'effet indésirable sur l'être humain ainsi que la déclaration desdites présomptions ne sont pas effectués ;
17523

                        
17524
3° Soit lorsque la tenue du rapport sur les effets indésirables présumés et la présentation de celui-ci sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité n'est pas assurée ;
17525

                        
17526
4° Soit lorsque le fonctionnement des établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 ne répond pas aux exigences des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5142-3 ;
17527

                        
17528
5° Soit lorsque les essais non cliniques ou cliniques ne sont pas réalisés en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5141-4.
   

                    
17530
###### Article L5145-7
17531

                        
17532
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de procédure applicables en cas de sanction prévue aux articles L. 5145-3 à L. 5145-6, ainsi que les modalités de liquidation de l'astreinte.
   

                    
17990 18054
###### Article L5421-2
17991 18055

                                                                                    
17992 18056
La commercialisation ou la distribution
Le fait de commercialiser ou de distribuer
 à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, 
d'une
une
 spécialité pharmaceutique
 ou de
,
 tout autre médicament fabriqué industriellement
 ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel
, ainsi que
 celle de
 tout générateur, trousse ou précurseur
 tels que définis respectivement aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1
, sans
 une
 autorisation de mise sur le marché
 ou lorsque cette autorisation est suspendue ou supprimée, est punie de 3750 euros d'amende.
, une autorisation temporaire d'utilisation, une autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou sans une autorisation d'importation, ou dont l'autorisation est refusée, suspendue, retirée ou devenue caduque, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
17994 18058
###### Article L5421-3
17995 18059

                                                                                    
17996 18060
La commercialisation, la distribution
Le fait de commercialiser ou de distribuer
 à titre gratuit ou onéreux, en gros ou 
au
en
 détail, 
de
des
 médicaments homéopathiques mentionnés 
au 11° de l'article L. 5121-1 ou des médicaments traditionnels à base de plantes mentionnés 
à l'article L. 5121-
13,
14-1
 n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 ou lorsque
, ou dont
 l'enregistrement
 auprès de cette agence
 est refusé, suspendu
 ou supprimé
, retiré ou devenu caduc
, est 
punie de 3750
puni de 30 000
 euros d'amende.
   

                    
18006 18070
###### Article L5421-6
18007 18071

                                                                                    
18008 18072
Est puni de 
3750
30 000
 euros d'amende le fait 
pour quiconque 
de méconnaître les 
règles déterminées par décret en Conseil d'Etat prévues à l'article L. 5121-20
obligations
 relatives :
18009 18073

                                                                                    
18010 18074
1° A 
la présentation
l'étiquetage, la notice
 et la dénomination des médicaments et produits ;
18011 18075

                                                                                    
18012 18076
2
° A l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché, ainsi qu'aux essais organisés après délivrance de cette autorisation ;
18013

                                                                                    
18014 18076
3
° Aux restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments
 ;
18015

                                                                                    
18016
4° Au changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
18017

                                                                                    
18018
5° Aux restrictions apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ;
18019

                                                                                    
18020
6° A la pharmacovigilance exercée sur les médicaments ;
18021

                                                                                    
18022
7° A l'étiquetage et à la notice des médicaments homéopathiques ;
18023

                                                                                    
18024 18076
8° Aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché
.
   

                    
18078
###### Article L5421-6-1
18079

                        
18080
En matière de pharmacovigilance, le fait, pour toute entreprise exploitant un médicament ou produit ou pour tout titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, de méconnaître les obligations de déclaration des effets indésirables graves, de transmission du rapport périodique actualisé ou de maintien de la présence continue d'une personne responsable est puni de 30 000 euros d'amende.
   

                    
18082
###### Article L5421-6-2
18083

                        
18084
Le fait, pour tout établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang, de ne pas enregistrer les données permettant d'en assurer le suivi est puni de 30 000 euros d'amende.
   

                    
18026 18086
###### Article L5421-7
18027 18087

                                                                                    
18028 18088
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
18029 18089

                                                                                    
18030 18090
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
18031

                                                                                    
18032
La récidive des infractions prévues au présent chapitre est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
   

                    
18036 18094
###### Article L5422-1
18037 18095

                                                                                    
18038 18096
Toute publicité
 au sens de l'article L. 5122-1,
 de caractère trompeur ou de nature à porter atteinte à la 
protection de la 
santé publique
 ou
, ainsi que toute publicité qui ne respecte pas les dispositions du second alinéa de l'article L. 5122-2 relatives au respect de l'autorisation de mise sur le marché, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
18097

                                                                                    
18038 18098
Toute publicité
 ne présentant pas un médicament ou un produit
 revendiquant une finalité sanitaire
 de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage
,
 est punie de 
37500
30 000
 euros d'amende.
   

                    
18040 18100
###### Article L5422-2
18041 18101

                                                                                    
18042 18102
Toute publicité 
au sens de l'article L. 5122-1 
portant sur un médicament 
pour lequel n'ont été obtenus ni
qui n'a pas obtenu
 l'autorisation 
de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ni l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13 ou ne respectant pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché est punie de 37500
mentionnée aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5124-17-1 ou l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende.
   

                    
18048 18108
###### Article L5422-4
18049 18109

                                                                                    
18050 18110
Le fait de ne pas 
se conformer à
exécuter
 l'ordre de suspension, de modification, d'interdiction ou de rectification d'une publicité pour un médicament
,
 donné par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 5122-9
,
 est puni de 
37500
deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende.
   

                    
18080 18140
###### Article L5422-8
18081 18141

                                                                                    
18082 18142
Est puni de 
37500
30 000
 euros d'amende le fait de remettre des échantillons de médicaments :
18083 18143

                                                                                    
18084 18144
1° A des personnes non habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur ;
18085 18145

                                                                                    
18086 18146
2° A des personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur, sans que ces personnes en aient exprimé la demande ;
18087 18147

                                                                                    
18088 18148
3° Contenant des substances classées comme psychotropes ou comme stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou en partie ;
18089 18149

                                                                                    
18090 18150
4° Dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques ;
18091 18151

                                                                                    
18092 18152
5° Différents des spécialités pharmaceutiques concernées ou qui ne portent pas la mention " échantillon gratuit "
 ;
18153

                                                                                    
18154
6° Gratuits au public à des fins promotionnelles ;
18155

                                                                                    
18092 18156
7° Aux personnes habilitées sur le fondement de l'article L
.
 5122-10 en quantité supérieure à celle de dix par an et par destinataire.
   

                    
18140 18204
###### Article L5422-17
18141 18205

                                                                                    
18142 18206
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles L. 5422-15 ou L. 5422-16, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
18143 18207

                                                                                    
18144 18208
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
18145

                                                                                    
18146
La récidive des infractions mentionnés aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
   

                    
18150 18212
###### Article L5423-1
18151 18213

                                                                                    
18152 18214
Est puni de 
3750
deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende le fait :
18153 18215

                                                                                    
18154 18216
1° D'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique sans être pharmacien ou sans avoir désigné un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance ;
18155 18217

                                                                                    
18156 18218
2° D'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique et concédée en location gérance à une société qui n'est pas la propriété d'un pharmacien ou qui ne comporte pas la participation d'un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance.
   

                    
18158 18220
###### Article L5423-2
18159 18221

                                                                                    
18160 18222
Le fait de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique, sans avoir, dans chacun des établissements pharmaceutiques, un " pharmacien délégué " au sens de l'article L. 5124-2, est puni de 
3750
30 000
 euros d'amende.
   

                    
18162 18224
###### Article L5423-3
18163 18225

                                                                                    
18164 18226
Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement mentionné à l'article L. 5124-1 sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 5124-3 est puni de 
3750
deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende.
   

                    
18166 18228
###### Article L5423-4
18167 18229

                                                                                    
18168 18230
L'exportation d'un médicament sans se conformer aux dispositions de l'article L. 5124-11 est punie de 
3750
deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende.
   

                    
18170 18232
###### Article L5423-5
18171 18233

                                                                                    
18172 18234
Est puni de 
3750
deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende le fait pour un pharmacien responsable ou pour un pharmacien délégué :
18173 18235

                                                                                    
18174 18236
1° De ne pas exercer personnellement sa profession ;
18175 18237

                                                                                    
18176 18238
2° De ne pas se faire assister, et en cas d'absence temporaire ou s'il est l'objet d'une interdiction d'exercer, de ne pas se faire remplacer selon les dispositions prévues à l'article L. 5124-4.
   

                    
18178 18240
###### Article L5423-6
18179 18241

                                                                                    
18180 18242
Le fait de méconnaître les règles de la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques fixées par décret en Conseil d'Etat selon les dispositions de l'article L. 5124-18 est puni de 
37500
30 000
 euros d'amende.
18181 18243

                                                                                    
18182 18244
Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
18183 18245

                                                                                    
18184 18246
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité, faite à l'étranger, est perçue ou diffusée en France.
18185 18247

                                                                                    
18186 18248
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires concernés.
   

                    
18188 18250
###### Article L5423-7
18189 18251

                                                                                    
18190 18252
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre à l'exception de l'article L. 5423-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
18191 18253

                                                                                    
18192 18254
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 5423-6, encourent la peine complémentaire de fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
18193

                                                                                    
18194
Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 5423-6, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
   

                    
18232 18292
###### Article L5424-6
18233 18293

                                                                                    
18234 18294
Est puni de 
3750
deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende
,
 le fait pour un pharmacien :
18235 18295

                                                                                    
18236 18296
1
° De faire commerce dans l'officine de marchandises autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5125-24 ;
18237

                                                                                    
18238 18296
2
° D'exploiter une officine sans que les médicaments soient préparés par 
un pharmacien 
ou sous la surveillance directe d'un pharmacien ;
18297

                                                                                    
18298
2° De dispenser une préparation magistrale ou officinale comportant une ou des substances dont l'utilisation pour ces préparations est interdite.
18239 18299

                                                                                    
18240 18300
3° De dispenser des drogues simples, des produits chimiques ou des préparations qui ne répondent pas aux spécifications décrites à la pharmacopée ;
18241 18301

                                                                                    
18242 18302
4° De vendre des remèdes secrets.
   

                    
18262 18322
###### Article L5424-10
18263 18323

                                                                                    
18264 18324
Le fait, pour un pharmacien de passer une convention avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme leur assurant un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux, cosmétiques que ceux-ci peuvent prescrire est puni de 
3750
deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende.
   

                    
18316 18376
###### Article L5424-19
18317 18377

                                                                                    
18318 18378
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles mentionnés au présent chapitre, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture provisoire de l'officine.
18319 18379

                                                                                    
18320 18380
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre, encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'officine.
18321

                                                                                    
18322
Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5424-12 et L. 5424-18, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
   

                    
18461
###### Article L5431-5
18462

                        
18463
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique qui n'est pas conforme aux règles relatives aux substances entrant dans la composition de ce produit, telles qu'elles résultent du 4° de l'article L. 5131-11.
   

                    
18465
###### Article L5431-6
18466

                        
18467
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
18468

                        
18469
1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique sans tenir à disposition des autorités de contrôle le dossier mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5131-6 ;
18470

                        
18471
2° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique sans que le dossier mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5131-6 comporte les mentions obligatoires prévues par le 3° de l'article L. 5131-11 ;
18472

                        
18473
3° De ne pas transmettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur sa demande, l'une des informations mentionnées à l'article L. 5131-10.
   

                    
18475
###### Article L5431-7
18476

                        
18477
Le fait, pour les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5131-6 et au 1° de l'article L. 5131-11 est puni de 15 000 euros d'amende.
   

                    
18405 18481
###### Article L5432-1
18406 18482

                                                                                    
18407 18483
Est puni de 
deux
trois
 ans d'emprisonnement et de 
3750
45 000
 euros d'amende, le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 5132-8 :
18408 18484

                                                                                    
18409 18485
1° Fixant les conditions de production, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi de plantes ou substances classées comme vénéneuses ;
18410 18486

                                                                                    
18411 18487
2° Prohibant les opérations relatives à ces plantes ou substances ;
18412 18488

                                                                                    
18413 18489
3° Interdisant la prescription ou l'incorporation dans des préparations, de certaines plantes ou substances vénéneuses ou de spécialités qui en contiennent, ou fixant les conditions particulières de prescription ou de délivrance de ces préparations.
18414 18490

                                                                                    
18415 18491
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des plantes ou substances saisies.
18492

                                                                                    
18493
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
   

                    
18533
###### Article L5439-1
18534

                        
18535
Le fait de ne pas respecter les conditions mentionnées à l'article L. 5139-2 relatives à la production, à la fabrication, au transport, à l'importation et à l'exportation, à la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
   

                    
18461 18545
###### Article L5441-2
18462 18546

                                                                                    
18463 18547
Est puni de 4500 euros d'amende,
Le fait
 pour 
le représentant légal d'un groupement défini au premier alinéa de l'article L. 5143-6, l'achat en gros, la détention ou la délivrance aux membres du groupement, des
un promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs ou aux investigateurs les renseignements réglementairement prescrits et relatifs aux
 médicaments vétérinaires 
:
18464

                                                                                    
18465
1° Sans que le groupement ait été agréé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
18466

                                                                                    
18467
2° Contenant des substances faisant l'objet d'obligations particulières au sens de l'article L. 5144-1, sans remplir les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 5143-6.
18547
soumis à expérimentation ou aux essais est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
18469 18549
###### Article L5441-3
18470 18550

                                                                                    
18471 18551
L'acquisition, la détention ou la délivrance par le représentant légal d'un groupement défini au premier alinéa de l'article L. 5143-6 de
Le fait pour un promoteur, soit dans le délai de deux mois précédant l'essai clinique, soit lorsqu'une modification substantielle de l'essai intervient, de ne pas transmettre à l'agence les informations réglementairement prescrites et relatives à l'expérimentation des
 médicaments 
sans le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement est punie de 3750
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende.
18552

                                                                                    
18553
Est puni des mêmes peines le fait pour un promoteur de ne pas respecter la décision de l'agence de s'opposer à la mise en œuvre ou à la modification de cet essai.
   

                    
18473 18555
###### Article L5441-4
18474 18556

                                                                                    
18475 18557
Le fait d'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5142-1, à l'exception des établissements assurant la fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux, sans être pharmacien ou vétérinaire, ou sans avoir désigné un pharmacien ou un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance, est puni de 
4500
deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende.
18476 18558

                                                                                    
18477 18559
Le fait d'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5142-1, à l'exception des établissements assurant la fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux, et concédé en location-gérance à une société qui n'est pas la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou qui ne comporte pas la participation d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance est puni de 
4500
deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende.
18560

                                                                                    
18561
Le fait pour un propriétaire ou un dirigeant d'entreprise comportant au moins un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5142-1, à l'exception des établissements assurant la fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux, de ne pas disposer dans chaque établissement d'un pharmacien ou d'un vétérinaire délégué est puni des mêmes peines.
   

                    
18479 18563
###### Article L5441-5
18480 18564

                                                                                    
18481 18565
Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement défini à l'article L. 5142-1, sans l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 ou sans que celle-ci ait été renouvelée en cas de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale, est puni de 
3750
deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende.
   

                    
18483 18567
###### Article L5441-6
18484 18568

                                                                                    
18485 18569
La délivrance au public par le représentant légal d'un établissement défini à l'article L. 5142-1 des médicaments vétérinaires définis aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2, à l'exception des aliments médicamenteux fournis aux groupements, dans les conditions fixées par l'article L. 5143-6, ou aux éleveurs, sur prescription d'un vétérinaire dans les conditions fixées par décret, est punie de 
3750
deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende.
   

                    
18487 18571
###### Article L5441-7
18488 18572

                                                                                    
18489
Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
18490

                                                                                    
18491
1° De ne pas respecter pour les fabricants, importateurs et détenteurs de médicaments vétérinaires, l'obligation qui peut leur être faite pour lutter contre une épizootie de déclarer la totalité de leurs productions, de leurs importations ou de leurs stocks ;
18492

                                                                                    
18493 18573
2° D'accorder une exclusivité de vente
Le fait pour le fabricant, importateur et détenteur
 de médicaments vétérinaires 
à une ou plusieurs catégories de revendeurs.
de ne pas déclarer sur demande expresse de l'administration, en cas de lutte contre une épizootie, leur production, leur importation ou leur stock est puni de 30 000 euros d'amende.
   

                    
18503 18583
###### Article L5441-9
18504 18584

                                                                                    
18505 18585
La préparation des autovaccins à usage vétérinaire, sans l'autorisation prévue à l'article L. 5141-12, est punie de 
4500
deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende.
   

                    
18507 18587
###### Article L5441-10
18508 18588

                                                                                    
18509 18589
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
18510 18590

                                                                                    
18511 18591
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
18512

                                                                                    
18513
La récidive des infractions prévues aux articles L. 5441-2, L. 5441-4, L. 5441-8 et L. 5441-9 est punie de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
   

                    
18617
###### Article L5441-13
18618

                        
18619
Le fait d'accorder une exclusivité de vente de médicaments vétérinaires à une ou plusieurs catégories de revendeurs est puni de 3 750 euros d'amende.
   

                    
18621
###### Article L5441-14
18622

                        
18623
Le fait, pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise, pour le pharmacien ou le vétérinaire délégué ou pour le pharmacien ou le vétérinaire d'un établissement de fabrication ou de distribution d'aliments médicamenteux, de ne pas déclarer à l'agence, lorsqu'il en a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicament vétérinaire, un incident ou un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique ou toute action engagée pour retirer un lot est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
18625
###### Article L5441-15
18626

                        
18627
Le fait, pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un établissement pharmaceutique vétérinaire exploitant un médicament vétérinaire, de ne pas déclarer à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, aussitôt après en avoir eu connaissance, tout effet indésirable grave ou tout effet indésirable sur l'homme susceptible d'être dû à ce médicament vétérinaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
18629
###### Article L5441-16
18630

                        
18631
Le fait de ne pas respecter l'ordre de suspension, de modification ou de retrait d'une autorisation prononcé par l'agence en application des articles L. 5145-3 et L. 5145-4 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
18541 18635
###### Article L5442-1
18542 18636

                                                                                    
18543 18637
La préparation extemporanée ou la détention de médicaments vétérinaires pour les céder ou les délivrer, à titre gratuit ou onéreux, par toute personne autre qu'un pharmacien titulaire d'une officine, un vétérinaire ou un chef des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires, est punie de 
4500
deux ans d'emprisonnement et de 30 000
 euros d'amende.
18544 18638

                                                                                    
18545 18639
Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l'article L. 5143-2 est puni de la même peine.
   

                    
18551 18645
###### Article L5442-3
18552 18646

                                                                                    
18553 18647
Est puni de 
deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 
F
euros
 le fait :
18554 18648

                                                                                    
18555 18649
1° De solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires et de satisfaire de telles commandes ;
18556 18650

                                                                                    
18557 18651
2° Pour toute personne autre qu'un vétérinaire, de vendre des médicaments vétérinaires à domicile ;
18558 18652

                                                                                    
18559 18653
3° De céder à titre gratuit ou onéreux des médicaments vétérinaires sur la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations publiques, à toute personne, même pharmacien ou vétérinaire.
   

                    
18561 18655
###### Article L5442-4
18562 18656

                                                                                    
18563 18657
Le fait de fabriquer un aliment médicamenteux à partir d'un prémélange n'ayant pas obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 est puni 
d'un an
de deux ans
 d'emprisonnement et de 
15000
30 000
 euros d'amende.
   

                    
18565 18659
###### Article L5442-5
18566 18660

                                                                                    
18567 18661
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
18568 18662

                                                                                    
18569 18663
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
18570

                                                                                    
18571
La récidive des infractions prévues aux articles du présent chapitre est punie de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
   

                    
18695
###### Article L5442-9
18696

                        
18697
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour le représentant légal d'un groupement mentionné à l'article L. 5143-6 :
18698

                        
18699
1° D'acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires sans que le groupement ait été agréé à cet effet par l'autorité administrative ;
18700

                        
18701
2° D'acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires contenant des substances faisant l'objet d'obligations particulières au sens de l'article L. 5144-1 sans remplir les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 5143-6 ;
18702

                        
18703
3° D'acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires sans le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement.
   

                    
18705
###### Article L5442-10
18706

                        
18707
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
18708

                        
18709
1° De délivrer au détail des médicaments vétérinaires sans prescription d'un vétérinaire lorsque celle-ci est exigée dans les conditions prévues à l'article L. 5143-5 ;
18710

                        
18711
2° Pour un vétérinaire mentionné au 2° de l'article L. 5143-2, de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels il ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés.
   

                    
18713
###### Article L5442-11
18714

                        
18715
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait :
18716

                        
18717
1° De délivrer au public ou d'administrer à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5141-11 ;
18718

                        
18719
2° De ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 5144-1 fixant les conditions de délivrance des substances présentant des propriétés anti-infectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales ou anabolisantes.
   

                    
18649 18767
###### Article L5461-2
18650 18768

                                                                                    
18651 18769
Le fait, pour le fabricant, 
les utilisateurs
l'importateur ou le distributeur
 d'un dispositif
 et les tiers
 ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de 
quatre
trois
 ans d'emprisonnement et de 
75000
45 000
 euros d'amende.
18770

                                                                                    
18771
Est puni des mêmes peines le fait, pour le professionnel de santé ayant eu personnellement connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'un incident ou d'un risque d'incident de même nature, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'agence.
   

                    
18777
###### Article L5461-3
18778

                        
18779
Le fait d'importer, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un dispositif médical sans qu'ait été délivré le certificat mentionné à l'article L. 5211-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
18781
###### Article L5461-4
18782

                        
18783
Le fait de mettre en service une catégorie de dispositif médical mentionnée à l'article L. 5211-4 sans procéder à la communication des données prévue à cet article est puni de 30 000 euros d'amende.
   

                    
18785
###### Article L5461-5
18786

                        
18787
Le fait, pour l'exploitant de ne pas soumettre un dispositif médical aux opérations de maintenance et aux contrôles de qualité prévus à l'article L. 5212-1, est puni de 30 000 euros d'amende.
   

                    
18659 18791
###### Article L5462-2
18660 18792

                                                                                    
18661 18793
Le fait, pour le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur et les professionnels de santé utilisateurs d'un dispositif médical de diagnostic in vitro
, de ne pas respecter les obligations qui leur incombent en application de l'article L. 5222-3
 ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro ayant entraîné ou susceptible d'entraîner, directement ou indirectement, la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 est puni 
d'un an
de trois ans
 d'emprisonnement et de 
15000
45 000
 euros d'amende.
   

                    
18675 18807
###### Article L5462-3
18676 18808

                                                                                    
18677 18809
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de mettre en service un dispositif médical de diagnostic in vitro sans avoir établi ou fait établir le certificat mentionné
 à l'article L. 
5462-2.
5221-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.