Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2151 |
###### Article L1244-5 |
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2152 | ||
2153 |
Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. |
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2154 | ||
2155 |
Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements mentionnés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées et des conditions définies par voie réglementaire propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le présent livre. Ce règlement détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités. |
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2156 | ||
2157 |
L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. |
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2158 | ||
2159 |
Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2142-2. |
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2161 | 2151 |
###### Article L1244-6 |
2162 | 2152 | |
2163 | 2153 |
Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 1244-5 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. à partir de gamètes issus de don. |
2171 |
###### Article L1244-8 |
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2172 | ||
2173 |
L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. |
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2181 | 2167 |
###### Article L1245-1 |
2182 | 2168 | |
2183 | 2169 |
Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation et à la préparation des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à l'administration de ces préparations, entraîne la suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, et L. 1243-6 et L. 1244-5 . |
2184 | 2170 | |
2185 | 2171 |
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme et précisant les griefs formulés à son encontre. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire. |
2186 | 2172 | |
2187 | 2173 |
La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française. |
2188 | 2174 | |
2189 | 2175 |
Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
2448 |
###### Article L1273-7 |
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2449 | ||
2450 |
Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit : |
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2451 | ||
2452 |
" Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
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4414 | 4394 |
###### Article L1418-1 |
4415 | 4395 | |
4416 | 4396 |
L'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
4417 | 4397 | |
4418 | 4398 |
Elle est compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l'embryologie et de la génétique humaines. Elle a notamment pour missions : |
4419 | 4399 | |
4420 | 4400 |
1° De participer à l'élaboration et, le cas échéant, à l'application de la réglementation et de règles de bonnes pratiques et de formuler des recommandations pour les activités relevant de sa compétence ; |
4421 | 4401 | |
4422 | 4402 |
2° D'assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence et de leur proposer les orientations et mesures qu'elles appellent ; |
4423 | 4403 | |
4424 | 4404 |
3° De promouvoir la qualité et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche médicale et scientifique, pour les activités relevant de sa compétence ; |
4425 | 4405 | |
4426 | 4406 |
4° De suivre, d'évaluer et, le cas échéant, de contrôler les activités médicales et biologiques, et notamment celles liées aux nanobiotechnologies, relevant de sa compétence et de veiller à la transparence de ces activités ; à ce titre, elle est destinataire des rapports annuels d'activité des établissements et organismes relevant de ses domaines de compétence ; elle évalue notamment les conséquences éventuelles de l'assistance médicale à la procréation sur la santé des personnes qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus ; elle met également en oeuvre, dans ce domaine, un dispositif de vigilance en matière d'activités cliniques et biologiques ; |
4427 | 4407 | |
4428 | 4408 |
5° De promouvoir le don d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, ainsi que le don de gamètes ; |
4429 | 4409 | |
4430 | 4410 |
6° De mettre en oeuvre un suivi de l'état de santé des donneurs d'organes et d'ovocytes, afin d'évaluer les conséquences du prélèvement sur la santé des donneurs ; |
4431 | 4411 | |
4432 | 4412 |
7° D'enregistrer l'inscription des patients en attente de greffe sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1, d'assurer la gestion de celle-ci et l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national, ainsi que d'élaborer les règles de répartition et d'attribution des greffons en tenant compte du caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications, lesquelles règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
4433 | 4413 | |
4434 | 4414 |
8° De gérer le fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques ou de cellules mononucléées périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe apparentée ; elle assure, en outre, l'interrogation des registres internationaux et organise la mise à disposition des greffons ; |
4435 | 4415 | |
4436 | 4416 |
9° De recueillir, conserver et transmettre les informations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1131-1 ; |
4437 | 4417 | |
4438 | 4418 |
10° De délivrer les autorisations prévues : |
4439 | 4419 | |
4440 | 4420 |
a) Aux articles L. 1244-8 2141-9 et L. 2141- 9 11-1 ; |
4441 | 4421 | |
4442 | 4422 |
b) Aux articles L. 2131-4-1, L. 2151-5 à L. 2151-7 et au dernier alinéa des articles L. 2131-1 et L. 2131-4 ; |
4443 | 4423 | |
4444 | 4424 |
11° D'agréer les praticiens mentionnés aux articles L. 1131-3, L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 ; |
4445 | 4425 | |
4446 | 4426 |
12° De délivrer des avis aux autorités administratives pour les activités relevant de sa compétence. |
4447 | 4427 | |
4448 | 4428 |
Elle peut être saisie par les académies ou les sociétés savantes médicales ou scientifiques, par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1, dans des conditions définies par décret, et par les commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
4449 | 4429 | |
4450 | 4430 |
L'agence établit un rapport annuel d'activité qu'elle adresse au Parlement, au Gouvernement et au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ce rapport, qui comporte notamment une analyse des autorisations et agréments accordés au titre des 10° et 11° ainsi que les avis du conseil d'orientation, une évaluation de l'état d'avancement des recherches sur l'embryon et les cellules souches, un état des lieux d'éventuels trafics d'organes ou de gamètes et de mesures de lutte contre ces trafics et une évaluation des conditions de mise en oeuvre ainsi que l'examen de l'opportunité de maintenir les dispositions prévues par l'article L. 2131-4-1, est rendu public. |
6303 | 6283 |
###### Article L2141-11 |
6304 | 6284 | |
6305 | 6285 |
En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation, toute Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de tissu germinal, avec son ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur , lorsque l'intéressé , mineur ou majeur , fait l'objet d'une mesure de tutelle , lorsqu'une prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité, ou lorsque sa fertilité risque d'être prématurément altérée . |
6287 |
###### Article L2141-11-1 |
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6288 | ||
6289 |
L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. |
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6290 | ||
6291 |
Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. |
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6292 | ||
6293 |
Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, |
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6294 |
L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. |
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6295 | ||
6296 |
Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine. |
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6307 | 6298 |
###### Article L2141-12 |
6308 | 6299 | |
6309 | 6300 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : |
6310 | 6301 | |
6311 | 6302 |
1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6 et notamment les activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ; |
6312 | 6303 | |
6313 | 6304 |
2° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ; |
6305 | ||
6313 | 6306 |
3° Les conditions d'autorisation des activités d'importation et d'exportation de gamètes et de tissus germinaux mentionnées à l'article L . 2141-11-1. |
6317 | 6310 |
###### Article L2142-1 |
6318 | 6311 | |
6319 | 6312 |
Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. |
6320 | 6313 | |
6321 | 6314 |
Les Sous réserve de l'alinéa suivant, les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé publics et des laboratoires d'analyses de biologie médicale . |
6315 | ||
6321 | 6316 |
Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités . |
6322 | 6317 | |
6323 | 6318 |
A l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales de biologie médicale . |
6324 | 6319 | |
6325 | 6320 |
Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et , les laboratoires et les organismes mentionnés aux premier et , deuxième et troisième alinéas du présent article doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire. |
6326 | 6321 | |
6327 | 6322 |
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. |
6328 | 6323 | |
6329 | 6324 |
La mise en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations clinique et biologique mentionnées au troisième quatrième alinéa. |
6337 | 6332 |
###### Article L2142-2 |
6338 | 6333 | |
6339 | 6334 |
Tout établissement , organisme ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
6340 | 6335 | |
6341 | 6336 |
Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'il conserve. |
6343 | 6338 |
###### Article L2142-3 |
6344 | 6339 | |
6345 | 6340 |
Toute violation constatée dans un établissement , un organisme ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation , entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2142-1 , dans les conditions fixées à l'article L. 6122-13 . |
6346 | 6341 | |
6347 | 6342 |
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants. |
6348 | ||
6349 |
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des dispositions du présent titre, l'autorisation peut être suspendue sans délai à titre conservatoire. |
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6344 |
###### Article L2142-3-1 |
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6345 | ||
6346 |
Dans chaque établissement, organisme ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, il est désigné une personne responsable, chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons. La personne responsable est titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 2142-1-1. |
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6347 | ||
6348 |
Dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, la personne responsable est le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire. |
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6351 | 6350 |
###### Article L2142-4 |
6352 | 6351 | |
6353 | 6352 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : |
6354 | 6353 | |
6355 | 6354 |
1° Les actes activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ; |
6356 | 6355 | |
6357 | 6356 |
2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements , les organismes et les laboratoires mentionnés aux premier et , deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; |
6358 | 6357 | |
6359 | 6358 |
3° Les conditions de formation et d'expérience requises des praticiens pour qu'ils soient agréés pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ; |
6360 | 6359 | |
6361 | 6360 |
4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L. 2141-1 ; |
6362 | 6361 | |
6363 | 6362 |
5° Les conditions dans lesquelles les établissements , organismes et laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ; |
6364 | 6363 | |
6365 | 6364 |
6° Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en oeuvre des déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9 ; |
6365 | ||
6365 | 6366 |
7° Les conditions de formation et d'expérience ainsi que les missions de la personne responsable mentionnée à l'article L . 2142-3-1. |
6459 | 6460 |
###### Article L2162-3 |
6460 | 6461 | |
6461 | 6462 |
Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit : |
6462 | 6463 | |
6463 | 6464 |
" Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
6496 |
###### Article L2162-8 |
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6497 | ||
6498 |
Comme il est dit à l'article 511-25-1 du code pénal ci-après reproduit : |
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6499 | ||
6500 |
"Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d' amende : |
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6501 | ||
6502 |
1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ; |
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6503 | ||
6504 |
2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique." |