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... | ... |
@@ -2148,19 +2148,9 @@ L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange |
2148 | 2148 |
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2149 | 2149 |
Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants. |
2150 | 2150 |
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2151 |
-###### Article L1244-5 |
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2152 |
- |
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2153 |
-Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. |
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2154 |
- |
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2155 |
-Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements mentionnés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées et des conditions définies par voie réglementaire propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le présent livre. Ce règlement détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités. |
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2156 |
- |
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2157 |
-L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. |
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2158 |
- |
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2159 |
-Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2142-2. |
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2160 |
- |
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2161 | 2151 |
###### Article L1244-6 |
2162 | 2152 |
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2163 |
-Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 1244-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. |
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2153 |
+Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don. |
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2164 | 2154 |
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2165 | 2155 |
###### Article L1244-7 |
2166 | 2156 |
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... | ... |
@@ -2168,10 +2158,6 @@ Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné |
2168 | 2158 |
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2169 | 2159 |
La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don. |
2170 | 2160 |
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2171 |
-###### Article L1244-8 |
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2172 |
- |
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2173 |
-L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. |
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2174 |
- |
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2175 | 2161 |
###### Article L1244-9 |
2176 | 2162 |
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2177 | 2163 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -2180,7 +2166,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret |
2180 | 2166 |
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2181 | 2167 |
###### Article L1245-1 |
2182 | 2168 |
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2183 |
-Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation et à la préparation des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à l'administration de ces préparations, entraîne la suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, L. 1243-6 et L. 1244-5. |
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2169 |
+Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation et à la préparation des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à l'administration de ces préparations, entraîne la suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, et L. 1243-6. |
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2184 | 2170 |
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2185 | 2171 |
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme et précisant les griefs formulés à son encontre. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire. |
2186 | 2172 |
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... | ... |
@@ -2445,12 +2431,6 @@ Comme il est dit à l'article 511-13 du code pénal ci-après reproduit : |
2445 | 2431 |
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2446 | 2432 |
" Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 1244-7 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
2447 | 2433 |
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2448 |
-###### Article L1273-7 |
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2449 |
- |
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2450 |
-Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit : |
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2451 |
- |
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2452 |
-" Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
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2453 |
- |
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2454 | 2434 |
##### Chapitre IV : Dispositions communes. |
2455 | 2435 |
|
2456 | 2436 |
###### Article L1274-1 |
... | ... |
@@ -4437,7 +4417,7 @@ Elle est compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l'em |
4437 | 4417 |
|
4438 | 4418 |
10° De délivrer les autorisations prévues : |
4439 | 4419 |
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4440 |
-a) Aux articles L. 1244-8 et L. 2141-9 ; |
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4420 |
+a) Aux articles L. 2141-9 et L. 2141-11-1 ; |
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4441 | 4421 |
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4442 | 4422 |
b) Aux articles L. 2131-4-1, L. 2151-5 à L. 2151-7 et au dernier alinéa des articles L. 2131-1 et L. 2131-4 ; |
4443 | 4423 |
|
... | ... |
@@ -6302,7 +6282,18 @@ Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance mé |
6302 | 6282 |
|
6303 | 6283 |
###### Article L2141-11 |
6304 | 6284 |
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6305 |
-En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de tissu germinal, avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle, lorsqu'une prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité, ou lorsque sa fertilité risque d'être prématurément altérée. |
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6285 |
+Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle. |
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6286 |
+ |
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6287 |
+###### Article L2141-11-1 |
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6288 |
+ |
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6289 |
+L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. |
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6290 |
+ |
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6291 |
+Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. |
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6292 |
+ |
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6293 |
+Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, |
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6294 |
+L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. |
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6295 |
+ |
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6296 |
+Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine. |
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6306 | 6297 |
|
6307 | 6298 |
###### Article L2141-12 |
6308 | 6299 |
|
... | ... |
@@ -6310,23 +6301,27 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret |
6310 | 6301 |
|
6311 | 6302 |
1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6 et notamment les activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ; |
6312 | 6303 |
|
6313 |
-2° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation. |
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6304 |
+2° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ; |
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6314 | 6305 |
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6315 |
-##### Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements. |
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6306 |
+3° Les conditions d'autorisation des activités d'importation et d'exportation de gamètes et de tissus germinaux mentionnées à l'article L. 2141-11-1. |
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6307 |
+ |
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6308 |
+##### Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes. |
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6316 | 6309 |
|
6317 | 6310 |
###### Article L2142-1 |
6318 | 6311 |
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6319 | 6312 |
Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. |
6320 | 6313 |
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6321 |
-Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale. |
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6314 |
+Sous réserve de l'alinéa suivant, les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé publics et des laboratoires d'analyses de biologie médicale. |
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6315 |
+ |
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6316 |
+Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. |
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6322 | 6317 |
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6323 |
-A l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales. |
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6318 |
+A l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale. |
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6324 | 6319 |
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6325 |
-Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire. |
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6320 |
+Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements, les laboratoires et les organismes mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire. |
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6326 | 6321 |
|
6327 | 6322 |
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. |
6328 | 6323 |
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6329 |
-La mise en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations clinique et biologique mentionnées au troisième alinéa. |
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6324 |
+La mise en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations clinique et biologique mentionnées au quatrième alinéa. |
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6330 | 6325 |
|
6331 | 6326 |
###### Article L2142-1-1 |
6332 | 6327 |
|
... | ... |
@@ -6336,33 +6331,39 @@ Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au |
6336 | 6331 |
|
6337 | 6332 |
###### Article L2142-2 |
6338 | 6333 |
|
6339 |
-Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
6334 |
+Tout établissement, organisme ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
6340 | 6335 |
|
6341 | 6336 |
Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'il conserve. |
6342 | 6337 |
|
6343 | 6338 |
###### Article L2142-3 |
6344 | 6339 |
|
6345 |
-Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2142-1. |
|
6340 |
+Toute violation constatée dans un établissement, un organisme ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation, entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2142-1, dans les conditions fixées à l'article L. 6122-13. |
|
6346 | 6341 |
|
6347 | 6342 |
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants. |
6348 | 6343 |
|
6349 |
-Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des dispositions du présent titre, l'autorisation peut être suspendue sans délai à titre conservatoire. |
|
6344 |
+###### Article L2142-3-1 |
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6345 |
+ |
|
6346 |
+Dans chaque établissement, organisme ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, il est désigné une personne responsable, chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons. La personne responsable est titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 2142-1-1. |
|
6347 |
+ |
|
6348 |
+Dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, la personne responsable est le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire. |
|
6350 | 6349 |
|
6351 | 6350 |
###### Article L2142-4 |
6352 | 6351 |
|
6353 | 6352 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : |
6354 | 6353 |
|
6355 |
-1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ; |
|
6354 |
+1° Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ; |
|
6356 | 6355 |
|
6357 |
-2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; |
|
6356 |
+2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements, les organismes et les laboratoires mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; |
|
6358 | 6357 |
|
6359 | 6358 |
3° Les conditions de formation et d'expérience requises des praticiens pour qu'ils soient agréés pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ; |
6360 | 6359 |
|
6361 | 6360 |
4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L. 2141-1 ; |
6362 | 6361 |
|
6363 |
-5° Les conditions dans lesquelles les établissements et laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ; |
|
6362 |
+5° Les conditions dans lesquelles les établissements, organismes et laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ; |
|
6364 | 6363 |
|
6365 |
-6° Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en oeuvre des déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9. |
|
6364 |
+6° Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en oeuvre des déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9 ; |
|
6365 |
+ |
|
6366 |
+7° Les conditions de formation et d'expérience ainsi que les missions de la personne responsable mentionnée à l'article L. 2142-3-1. |
|
6366 | 6367 |
|
6367 | 6368 |
#### Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires |
6368 | 6369 |
|
... | ... |
@@ -6460,7 +6461,7 @@ Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit : |
6460 | 6461 |
|
6461 | 6462 |
Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit : |
6462 | 6463 |
|
6463 |
-" Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
|
6464 |
+" Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
|
6464 | 6465 |
|
6465 | 6466 |
###### Article L2162-4 |
6466 | 6467 |
|
... | ... |
@@ -6492,6 +6493,16 @@ II Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative pe |
6492 | 6493 |
|
6493 | 6494 |
Comme il est dit à l' article 511- 26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L. 2162- 1, L. 2162- 2 et L. 2163- 6 est punie des mêmes peines. |
6494 | 6495 |
|
6496 |
+###### Article L2162-8 |
|
6497 |
+ |
|
6498 |
+Comme il est dit à l'article 511-25-1 du code pénal ci-après reproduit : |
|
6499 |
+ |
|
6500 |
+"Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d' amende : |
|
6501 |
+ |
|
6502 |
+1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ; |
|
6503 |
+ |
|
6504 |
+2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique." |
|
6505 |
+ |
|
6495 | 6506 |
##### Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires. |
6496 | 6507 |
|
6497 | 6508 |
###### Article L2163-1 |