Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er mai 2008 (version 55fcf91)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2008.

3421 3421
###### Article L1333-17
3422 3422

                                                                                    
3423 3423
Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par 
l'article L. 231-7-1
les articles L. 4451-1 et L. 4451-2
 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :
3424 3424

                                                                                    
3425 3425
1° Les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ;
3426 3426

                                                                                    
3427 3427
2° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;
3428 3428

                                                                                    
3429 3429
3° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code.
   

                    
41547 41547
####### Article R3352-3
41548 41548

                                                                                    
41549 41549
Comme il est dit à l'article R. 
261-1-1
4743-7
 du code du travail ci-après reproduit :
41550 41550

                                                                                    
41551 41551
"
Art. R. 261-1-1 - 
 Art.R. 4743-7-
Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 
211-1
4153-8
, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de 
la peine d'amende
l'amende
 prévue pour les contraventions de 
5e
la cinquième
 classe.
 
41552

                                                                                    
41551 41553
La récidive
 de la contravention prévue au présent article
 est réprimée conformément 
à l'article 132-11
aux articles 132-11 et 132-15
 du code pénal.
 
"