Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2008 (version d196a9d)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2008.

22795 22795
######## Article R1112-58
22796 22796

                                                                                    
22797 22797
Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade.
22798 22798

                                                                                    
22799 22799
Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins de suite 
ou
et
 de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.
   

                    
31289 31289
####### Article D1332-1
31290 31290

                                                                                    
31291 31291
Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
31292 31292

                                                                                    
31293 31293
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des 
centres
établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et
 de réadaptation
 fonctionnelle
, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.
31294 31294

                                                                                    
31295 31295
Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
   

                    
38282 38282
####### Article R2321-1
38283 38283

                                                                                    
38284 38284
Les maisons
La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison
 d'enfants à caractère sanitaire 
mentionnées
exerçant l'activité de soins de suite et de réadaptation, en application des dispositions des articles R. 6123-123 à R. 6123-126, est subordonnée à l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues
 à l'article 
L
R
. 2321-
1 reçoivent, pour une durée limitée, des enfants de trois à dix-sept ans révolus appartenant à une des catégories suivantes :
38285

                                                                                    
38286
1° Enfants chétifs, susceptibles de bénéficier d'un séjour dans de bonnes conditions d'hygiène, d'alimentation et de climat ;
38287

                                                                                    
38288
2° Enfant dont l'état général a été affecté par une maladie ou une intervention chirurgicale ne paraissant pas nécessiter une convalescence prolongée ;
38289

                                                                                    
38290
3° Enfants vivant habituellement dans de mauvaises conditions d'hygiène et d'alimentation et présentant un fléchissement léger de l'état général qui n'est pas en rapport avec une infection tuberculeuse ;
38291

                                                                                    
38292
4° Enfants atteints d'affections chroniques à une période de leur évolution ne nécessitant pas un traitement dans un établissement de santé, mais justifiant une hygiène ou une surveillance particulière, et notamment enfants atteints d'une des affections suivantes :
38293

                                                                                    
38294
diabète, néphrite, rhumatisme, cardiopathie, asthme, dilatation bronchique, affections neurologiques ;
38295

                                                                                    
38296
5° Enfants dont l'état de santé nécessite une cure thermale.
38284
4.
   

                    
38298 38286
####### Article R2321-2
38299 38287

                                                                                    
38300 38288
Les enfants atteints d'une affection contagieuse et notamment d'une tuberculose en évolution, quelle que soit sa localisation, ne sont pas admis dans les maisons
Dans les dix jours qui suivent la date de l'ouverture de l'établissement, le directeur de la maison
 d'enfants à caractère sanitaire
 fait parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales une déclaration accompagnée des certificats médicaux mentionnés à l'article R
.
 2321-25 comportant :
38289

                                                                                    
38290
1° Les nom, prénoms, titres et lieu de résidence du médecin chargé de la surveillance médicale de l'établissement sous réserve de l'agrément du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
38291

                                                                                    
38292
2° Les noms, prénoms, dates de naissance et titres du personnel d'encadrement ;
38293

                                                                                    
38294
3° Les noms, prénoms et titres des infirmiers ou infirmières et, le cas échéant, des techniciens de laboratoire et des diététiciens ;
38295

                                                                                    
38296
4° Les noms, avec indication de leur qualité, des personnes autres que celles précédemment désignées, résidant dans l'établissement, à quelque titre que ce soit, ou y exerçant une fonction sans y résider.
38297

                                                                                    
38298
Toute personne appelée à être employée dans l'établissement et n'ayant pas été comprise dans la déclaration initiale fait l'objet dans les dix jours de son entrée en fonctions d'une déclaration faite en conformité aux dispositions indiquées ci-dessus.
   

                    
38302 38300
####### Article R2321-3
38303 38301

                                                                                    
38304 38302
Un enfant ayant présenté une atteinte de tuberculose ne peut être admis en maison d'enfants à caractère sanitaire que s'il est guéri depuis un an au minimum : les tests de guérison sont définis, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus à
Pour l'application de
 l'article 
R
L
. 2321-
27
6, l'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aux manquements qui lui sont reprochés
.
38305 38303

                                                                                    
38306 38304
Les
La décision de fermeture est prise sans mise en demeure préalable dans les cas de danger immédiat pour la vie, la santé ou la moralité des
 enfants
 présentant un virage des réactions tuberculiniques cutanées autre que celui provoqué par la vaccination du BCG ne sont admis en maisons d'enfants à caractère sanitaire que six mois au moins après le virage, et si leur examen n'a montré aucun signe d'évolution tuberculeuse
.
   

                    
38310 38308
####### Article R2321-4
38311 38309

                                                                                    
38312 38310
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d'ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire doit
L'agrément du directeur est prononcé par le préfet,
 préalablement 
en demander l'autorisation au préfet du siège de
à toute prise de fonctions.
38311

                                                                                    
38312 38312
Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instruit suivant les dispositions des articles R. 2321-19 et R. 2321-20 qui suivent, ainsi que des enquêtes de moralité concernant le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans
 l'établissement
.
38313

                                                                                    
38314
Lorsque l'établissement doit être exploité par un particulier, la demande est formulée par celui-ci avec justification de sa qualité de propriétaire ou locataire.
38315

                                                                                    
38316
La demande doit être accompagnée :
38317

                                                                                    
38318
1° Lorsqu'elle émane d'une collectivité privée : de la liste des membres du conseil d'administration et des statuts s'il s'agit d'une association ou d'une société commerciale ;
38319

                                                                                    
38320
2° Lorsqu'elle est formulée par un particulier : de l'indication des nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur.
38321

                                                                                    
38322
Le préfet délivre récépissé de la demande et confie l'instruction du dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
38312
, que :
38313

                                                                                    
38314
1° Le postulant offre les garanties de moralité, de santé et de capacité professionnelle nécessaires pour assurer la garde et l'éducation d'enfants, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement ;
38315

                                                                                    
38316
2° Les personnes de son entourage offrent toutes garanties de moralité et que leur état de santé n'est pas susceptible de faire courir un risque aux enfants.
   

                    
38324 38318
####### Article R2321-5
38325 38319

                                                                                    
38326
Tout transfert d'établissement est considéré comme l'ouverture d'un nouvel établissement.
38320
Les directeurs de maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être âgés au minimum de vingt-cinq ans et au maximum de soixante-cinq ans.
   

                    
38328 38322
####### Article R2321-6
38329 38323

                                                                                    
38330 38324
La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants
Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant
 à caractère sanitaire 
est subordonnée :
38331

                                                                                    
38332 38324
1° A l'agrément des locaux et des installations qui intervient dans
que les postulants réunissant
 les conditions 
prévues à l'article R. 2321-8
ci-après :
38325

                                                                                    
38332 38326
1° Posséder une formation générale du niveau minimum du brevet des collèges
 ;
38333 38327

                                                                                    
38334 38328
A l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 2321-16.
Avoir effectué deux années d'études médicales, para-médicales, sociales, de formation pédagogique ou d'économat ;
38329

                                                                                    
38330
3° Avoir pendant deux ans au moins exercé des fonctions dans un établissement d'enfants, ou des activités comparables définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
38336 38332
####### Article R2321-7
38337 38333

                                                                                    
38338 38334
Le dossier constitué en vue d'obtenir
Toute personne qui sollicite
 l'agrément 
des locaux et installations doit comporter :
38339

                                                                                    
38340
1° Le plan de situation et de masse de l'immeuble et de ses dépendances, le plan coté des locaux avec indication de leur affectation ;
38341

                                                                                    
38342
2° La réponse à un questionnaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
38343

                                                                                    
38344 38334
3° L'indication des nombre, sexe, âge et catégories
pour diriger une maison
 d'enfants 
auxquels
à caractère sanitaire doit fournir à l'appui de sa demande :
38335

                                                                                    
38336
1° Un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ;
38337

                                                                                    
38338
2° Une copie de ses diplômes et un état de ses titres avec justifications à l'appui ;
38339

                                                                                    
38340
3° Un curriculum vitae indiquant en particulier ses lieux de résidence pendant les dix dernières années et les professions exercées ;
38341

                                                                                    
38344 38342
4° La liste des personnes de son entourage appelées à résider dans
 l'établissement 
est destiné.
;
38343

                                                                                    
38344
5° Un certificat médical délivré par un médecin de son choix attestant :
38345

                                                                                    
38346
a) Que l'intéressé présente les aptitudes physiques et l'état de santé lui permettant de remplir les fonctions de directeur de maison d'enfants à caractère sanitaire ;
38347

                                                                                    
38348
b) Qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.
38349

                                                                                    
38350
La demande et les pièces qui l'accompagnent doivent être déposées à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
38346 38352
####### Article R2321-8
38347 38353

                                                                                    
38348 38354
Le
Dès réception du dossier, le
 directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
délivre l'agrément des locaux et installations, si la maison d'enfants à caractère sanitaire remplit les normes exigées
provoque l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.
38355

                                                                                    
38348 38356
Les résultats de ces examens sont adressés au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
 par les 
arrêtés prévus
centres où ils ont été pratiqués.
38357

                                                                                    
38348 38358
Les garanties sanitaires mentionnées
 à l'article R. 2321-
27, pour l'effectif et les catégories d'enfants qu'il est destiné à recevoir.
4 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que le postulant est indemne de toute affection mentale.
38359

                                                                                    
38360
Tout refus d'agrément doit être motivé.
   

                    
38350 38362
####### Article R2321-9
38351 38363

                                                                                    
38352 38364
L'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture d'une
Lorsqu'un directeur change d'établissement, il doit solliciter son agrément pour la nouvelle
 maison d'enfants à caractère sanitaire 
précise la capacité de l'établissement, les catégories d'enfants qu'il est appelé à recevoir et le nom du directeur.
38353

                                                                                    
38354
Toute décision de refus doit être motivée et notifiée par lettre recommandée.
38364
qu'il se propose de diriger.
38365

                                                                                    
38366
Le préfet du département d'accueil statue au vu du dossier établi pour l'agrément précédemment accordé et après enquête complémentaire, si cela est jugé utile, que le changement ait, ou non, lieu à l'intérieur du département.
   

                    
38356 38368
####### Article R2321-10
38357 38369

                                                                                    
38358 38370
Pour les établissements à acquérir, à aménager ou à construire, un agrément conditionnel des locaux peut être donné sur plans par le
Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions à raison desquelles il avait été agréé, l'agrément lui est retiré par le préfet sur proposition du
 directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
38359

                                                                                    
38360
L'agrément mentionné au 1° de l'article R. 2321-6 est ensuite accordé si les travaux de construction ou d'aménagement sont réalisés conformément aux plans qui ont été approuvés et si toutes les conditions d'installation requises, par ailleurs, sont remplies.
38370
 Le retrait d'agrément est notifié par lettre recommandée à l'intéressé, d'une part, et à l'exploitant de la maison d'enfants, d'autre part. La lettre adressée à l'intéressé indique les motifs de la décision.
38371

                                                                                    
38372
L'exploitant est en même temps informé que, sous peine du retrait d'autorisation, il doit, dans un délai qui lui est imparti, faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le dossier de demande d'agrément d'un nouveau directeur.
   

                    
38362
####### Article R2321-11
38363

                        
38364
Dans les dix jours qui suivent la date de l'ouverture de l'établissement, le directeur de la maison d'enfants à caractère sanitaire fait parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales une déclaration accompagnée des certificats médicaux mentionnés à l'article R. 2321-25 comportant :
38365

                        
38366
1° Les nom, prénoms, titres et lieu de résidence du médecin chargé de la surveillance médicale de l'établissement sous réserve de l'agrément du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
38367

                        
38368
2° Les noms, prénoms, dates de naissance et titres du personnel d'encadrement ;
38369

                        
38370
3° Les noms, prénoms et titres des infirmiers ou infirmières et, le cas échéant, des techniciens de laboratoire et des diététiciens ;
38371

                        
38372
4° Les noms, avec indication de leur qualité, des personnes autres que celles précédemment désignées, résidant dans l'établissement, à quelque titre que ce soit, ou y exerçant une fonction sans y résider.
38373

                        
38374
Toute personne appelée à être employée dans l'établissement et n'ayant pas été comprise dans la déclaration initiale fait l'objet dans les dix jours de son entrée en fonctions d'une déclaration faite en conformité aux dispositions indiquées ci-dessus.
38375

                        
38376
Dès réception de la déclaration mentionnée ci-dessus, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen des intéressés dans un dispensaire antituberculeux.
   

                    
38378
####### Article R2321-12
38379

                        
38380
Toute modification apportée aux conditions d'installation, au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants en considération desquels l'agrément a été obtenu, doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications sur les modifications envisagées.
   

                    
38382
####### Article R2321-13
38383

                        
38384
Pour l'application de l'article L. 2321-6, l'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aux manquements qui lui sont reprochés.
38385

                        
38386
La décision de fermeture est prise sans mise en demeure préalable dans les cas de danger immédiat pour la vie, la santé ou la moralité des enfants.
   

                    
38388
####### Article R2321-14
38389

                        
38390
Les exploitants d'établissements à fonctionnement temporaire n'ont à fournir le dossier complet prévu aux articles R. 2321-4 et R. 2321-7 que lors du dépôt de la première demande d'autorisation d'ouverture. Chaque année, ils doivent faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, deux mois au moins avant l'ouverture de l'établissement, une déclaration indiquant les dates d'ouverture et de fermeture. Cette déclaration précise le nom de la personne appelée à diriger l'établissement.
38391

                        
38392
Le déclarant doit, en outre, certifier qu'aucune modification n'a été apportée ni aux conditions d'installation, ni au nombre, ni à l'âge, ni aux catégories d'enfants pour lesquels l'établissement a obtenu l'agrément prévu au 1° de l'article R. 2321-6.
38393

                        
38394
Toute modification aux conditions à raison desquelles l'agrément avait été délivré doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications précis sur les modifications envisagées.
38395

                        
38396
Lorsque la durée de fermeture de l'établissement est inférieure à trois mois consécutifs, l'exploitant n'est pas tenu de fournir la déclaration mentionnée ci-dessus.
38397

                        
38398
Si l'établissement est confié à une personne autre que celle qui avait été précédemment agréée comme directeur, le dossier du nouveau directeur doit être constitué et produit dans les conditions prévues aux articles R. 2321-16 ou, éventuellement, R. 2321-21.
   

                    
38402
####### Article R2321-15
38403

                        
38404
Le personnel des maisons d'enfants à caractère sanitaire peut comprendre, outre le directeur, et, dans le cas où le directeur n'est pas médecin, un médecin à temps partiel ou à plein temps suivant la spécialisation et la capacité de l'établissement :
38405

                        
38406
1° Un ou des infirmiers ou infirmières ;
38407

                        
38408
2° Un ou des moniteurs ;
38409

                        
38410
3° Du personnel d'éducation ;
38411

                        
38412
4° Un ou des diététiciens ;
38413

                        
38414
5° Un ou des techniciens de laboratoire ;
38415

                        
38416
6° Du personnel administratif ;
38417

                        
38418
7° Du personnel de service.
38419

                        
38420
Pour chaque établissement les catégories de personnel et leur effectif sont déterminés par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus à l'article R. 2321-27, suivant l'âge et le nombre d'enfants que les établissements sont autorisés à recevoir et suivant la spécialisation éventuelle de ceux-ci.
38421

                        
38422
Ces arrêtés déterminent également, le cas échéant en accord avec le ministre chargé de l'éducation, les modalités suivant lesquelles les établissements recevant des enfants d'âge scolaire doivent mettre ces enfants en mesure de recevoir un enseignement adapté à leur état.
   

                    
38424
####### Article R2321-16
38425

                        
38426
L'agrément du directeur est prononcé par le préfet, préalablement à toute prise de fonctions.
38427

                        
38428
Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instruit suivant les dispositions des articles R. 2321-19 et R. 2321-20 qui suivent, ainsi que des enquêtes de moralité concernant le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement, que :
38429

                        
38430
1° Le postulant offre les garanties de moralité, de santé et de capacité professionnelle nécessaires pour assurer la garde et l'éducation d'enfants, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement ;
38431

                        
38432
2° Les personnes de son entourage offrent toutes garanties de moralité et que leur état de santé n'est pas susceptible de faire courir un risque aux enfants.
   

                    
38434
####### Article R2321-17
38435

                        
38436
Les directeurs de maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être âgés au minimum de vingt-cinq ans et au maximum de soixante-cinq ans.
   

                    
38438
####### Article R2321-18
38439

                        
38440
Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant à caractère sanitaire que les postulants réunissant les conditions ci-après :
38441

                        
38442
1° Posséder une formation générale du niveau minimum du brevet des collèges ;
38443

                        
38444
2° Avoir effectué deux années d'études médicales, para-médicales, sociales, de formation pédagogique ou d'économat ;
38445

                        
38446
3° Avoir pendant deux ans au moins exercé des fonctions dans un établissement d'enfants, ou des activités comparables définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
38448
####### Article R2321-19
38449

                        
38450
Toute personne qui sollicite l'agrément pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire doit fournir à l'appui de sa demande :
38451

                        
38452
1° Un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ;
38453

                        
38454
2° Une copie de ses diplômes et un état de ses titres avec justifications à l'appui ;
38455

                        
38456
3° Un curriculum vitae indiquant en particulier ses lieux de résidence pendant les dix dernières années et les professions exercées ;
38457

                        
38458
4° La liste des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement ;
38459

                        
38460
5° Un certificat médical délivré par un médecin de son choix attestant :
38461

                        
38462
a) Que l'intéressé présente les aptitudes physiques et l'état de santé lui permettant de remplir les fonctions de directeur de maison d'enfants à caractère sanitaire ;
38463

                        
38464
b) Qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.
38465

                        
38466
La demande et les pièces qui l'accompagnent doivent être déposées à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
38468
####### Article R2321-20
38469

                        
38470
Dès réception du dossier, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen, dans un dispensaire antituberculeux, du postulant et des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement.
38471

                        
38472
Il provoque, en outre, l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.
38473

                        
38474
Les résultats de ces examens sont adressés au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par les centres où ils ont été pratiqués.
38475

                        
38476
Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-16 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que :
38477

                        
38478
1° Le postulant est indemne de toute affection mentale ;
38479

                        
38480
2° Le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement sont indemnes de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
38481

                        
38482
Tout refus d'agrément doit être motivé.
   

                    
38484
####### Article R2321-21
38485

                        
38486
Lorsqu'un directeur change d'établissement, il doit solliciter son agrément pour la nouvelle maison d'enfants à caractère sanitaire qu'il se propose de diriger.
38487

                        
38488
Le préfet du département d'accueil statue au vu du dossier établi pour l'agrément précédemment accordé et après enquête complémentaire, si cela est jugé utile, que le changement ait, ou non, lieu à l'intérieur du département.
   

                    
38490
####### Article R2321-22
38491

                        
38492
Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions à raison desquelles il avait été agréé, l'agrément lui est retiré par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le retrait d'agrément est notifié par lettre recommandée à l'intéressé, d'une part, et à l'exploitant de la maison d'enfants, d'autre part. La lettre adressée à l'intéressé indique les motifs de la décision.
38493

                        
38494
L'exploitant est en même temps informé que, sous peine du retrait d'autorisation, il doit, dans un délai qui lui est imparti, faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le dossier de demande d'agrément d'un nouveau directeur.
   

                    
38496
####### Article R2321-23
38497

                        
38498
Les médecins des maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être agréés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
38499

                        
38500
Ne peuvent être agréés que les praticiens justifiant de connaissances suffisantes en pédiatrie, et éventuellement d'une compétence particulière dans la discipline médicale intéressée s'il s'agit d'une maison spécialisée pour recevoir des enfants atteints d'une affection chronique déterminée.
38501

                        
38502
Le médecin d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est chargé :
38503

                        
38504
1° De la surveillance médicale générale des enfants, ainsi que de l'application, dans la maison, des mesures d'hygiène et de prophylaxie prévues par l'article R. 2321-26 et par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2321-27, tant en ce qui concerne le fonctionnement de la maison que le personnel de celle-ci ;
38505

                        
38506
2° Du traitement des enfants, sous réserve des dispositions concernant les maisons d'enfants pour cure thermale.
38507

                        
38508
Le médecin reçoit une rémunération forfaitaire, qu'il remplisse ses fonctions à plein temps ou à temps partiel.
   

                    
38510
####### Article R2321-24
38511

                        
38512
Nul ne peut remplir des fonctions d'éducation et d'encadrement dans une maison d'enfants à caractère sanitaire s'il ne présente des garanties de moralité et s'il n'est âgé de plus de dix-huit ans et de moins de soixante ans. L'âge minimum est porté à vingt et un ans pour le personnel devant s'occuper d'adolescents de plus de quatorze ans.
   

                    
38514
####### Article R2321-25
38515

                        
38516
Toute personne qui occupe un emploi quelconque dans une maison d'enfants à caractère sanitaire doit produire, avant son entrée en fonctions, un certificat médical attestant qu'elle ne présente aucune affection contagieuse et qu'elle a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.
38517

                        
38518
Personne ne peut résider dans l'établissement ou y exercer une fonction s'il n'est indemne de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
   

                    
38520
####### Article R2321-26
38521

                        
38522
Le médecin de l'établissement doit s'assurer constamment du bon état de santé du personnel admis au contact des enfants ou préposé à la préparation des aliments.
38523

                        
38524
Le directeur, son entourage et le personnel sont tenus de se soumettre à des examens médicaux périodiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
38525

                        
38526
La preuve du bon état de santé de toute personne résidant dans l'établissement ou y exerçant des fonctions doit pouvoir être apportée à tout moment au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui provoque, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires.
   

                    
38530
####### Article R2321-27
38531

                        
38532
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent les modalités techniques d'application du présent chapitre :
38533

                        
38534
1° La capacité minimum et maximum et les conditions d'installation et de fonctionnement des maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées et non spécialisées, de type permanent ou temporaire ;
38535

                        
38536
2° Les conditions techniques supplémentaires pour les établissements de plus de 80 lits ;
38537

                        
38538
3° Les durées de séjour minimum et maximum des pensionnaires suivant la catégorie d'établissement où ils sont admis ;
38539

                        
38540
4° Les dérogations aux conditions d'installation et d'aménagement qui pourront être accordées aux établissements ouverts avant la publication desdits arrêtés, notamment en ce qui concerne ceux dont la capacité est supérieure à 80 lits ;
38541

                        
38542
5° Les conditions de surveillance médicale des enfants et du personnel, et notamment l'effectif d'enfants que peut avoir, sous son contrôle, un médecin ;
38543

                        
38544
6° L'effectif minimum du personnel par rapport au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants reçus ;
38545

                        
38546
7° Les tests de guérison valables pour l'admission d'enfants ayant été atteints de tuberculose.
   

                    
68436 68266
####### Article D6121-7
68437 68267

                                                                                    
68438 68268
Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :
68439 68269

                                                                                    
68440 68270
1° Par territoire de santé :
68441 68271

                                                                                    
68442 68272
- nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;
68443 68273
- nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
68444 68274

                                                                                    
68445 68275
2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
68446 68276

                                                                                    
68447 68277
- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25 ;
68448 68278
- permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 6122-25 ;
68449 68279

                                                                                    
68450 68280
3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 6122-25, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :
68451 68281

                                                                                    
68452 68282
a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :
68453 68283

                                                                                    
68454 68284
- nombre de séjours ;
68455 68285

                                                                                    
68456 68286
b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :
68457 68287

                                                                                    
68458 68288
- nombre de séjours ;
68459 68289

                                                                                    
68460 68290
c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :
68461 68291

                                                                                    
68462 68292
- nombre d'actes ;
68463 68293

                                                                                    
68464 68294
d) Activité de psychiatrie :
68465 68295

                                                                                    
68466 68296
- nombre de journées d'hospitalisation complète ;
68467 68297
- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
68468 68298
- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
68469 68299

                                                                                    
68470 68300
e) Activité de soins de suite
, activité de rééducation et
 et de
 réadaptation
 fonctionnelles
 et activité de soins de longue durée :
68471 68301

                                                                                    
68472 68302
- nombre de journées ;
68473 68303
- nombre de venues ;
68474 68304

                                                                                    
68475 68305
f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :
68476 68306

                                                                                    
68477 68307
- nombre de patients.
68478 68308

                                                                                    
68479 68309
Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
68827 68657
####### Article R6122-25
68828 68658

                                                                                    
68829 68659
Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
68830 68660

                                                                                    
68831 68661
1° Médecine ;
68832 68662

                                                                                    
68833 68663
2° Chirurgie ;
68834 68664

                                                                                    
68835 68665
3° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
68836 68666

                                                                                    
68837 68667
4° Psychiatrie ;
68838 68668

                                                                                    
68839 68669
5° Soins de suite 
;
68840

                                                                                    
68841 68669
6° Rééducation et
et de
 réadaptation 
fonctionnelles
;
68670

                                                                                    
68841 68671
6° (Abrogé)
 ;
68842 68672

                                                                                    
68843 68673
7° Soins de longue durée ;
68844 68674

                                                                                    
68845 68675
8° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;
68846 68676

                                                                                    
68847 68677
9° Traitement des grands brûlés ;
68848 68678

                                                                                    
68849 68679
10° Chirurgie cardiaque ;
68850 68680

                                                                                    
68851 68681
11° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
68852 68682

                                                                                    
68853 68683
12° Neurochirurgie ;
68854 68684

                                                                                    
68855 68685
13° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
68856 68686

                                                                                    
68857 68687
14° Médecine d'urgence ;
68858 68688

                                                                                    
68859 68689
15° Réanimation ;
68860 68690

                                                                                    
68861 68691
16° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
68862 68692

                                                                                    
68863 68693
17° Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
68864 68694

                                                                                    
68865 68695
18° Traitement du cancer ;
68866 68696

                                                                                    
68867 68697
19° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
   

                    
69869 69699
######## Article R6123-94
69870 69700

                                                                                    
69871 69701
Ne sont pas soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 les établissements de santé ou les personnes qui, étant membres d'un réseau territorial de cancérologie mentionné au 1° de l'article R. 6123-88, participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l'autorisation :
69872 69702

                                                                                    
69873 69703
a) En appliquant des traitements de chimiothérapie prescrits par un titulaire de l'autorisation ou en réalisant le suivi de tels traitements ;
69874 69704

                                                                                    
69875 69705
b) En dispensant à ces patients des soins de suite 
et de réadaptation 
ou des soins palliatifs.
   

                    
70028 69858
####### Article R6123-115
70029 69859

                                                                                    
70030 69860
A la sortie du patient de la structure de traitement des grands brûlés, le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins et, le cas échéant, le transfert du patient vers une autre unité d'hospitalisation.
70031 69861

                                                                                    
70032 69862
Afin de permettre la prise en charge des patients dont l'état de santé nécessite des soins de suite et des soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec un ou plusieurs établissements autorisés à pratiquer une activité de soins de suite et une activité de rééducation et de réadaptation fonctionnelles mentionnées 
aux 5° et 6
au 5
° de l'article R. 6122-25 disposant des moyens de prise en charge des patients brûlés adultes et des patients brûlés enfants lorsque la structure de traitement des grands brûlés accueille des enfants.
   

                    
69876
####### Article R6123-118
69877

                        
69878
L'activité de soins de suite et de réadaptation mentionnée au 5° de l'article R. 6122-25 a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. Elle comprend, le cas échéant, des actes à visée diagnostique ou thérapeutique.
69879

                        
69880
Les patients accueillis dans une structure exerçant l'activité de soins de suite et de réadaptation y sont directement admis ; ils peuvent également être transférés d'un établissement de santé ou d'un établissement ou service médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
69882
####### Article R6123-119
69883

                        
69884
L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation ne peut être accordée, en application de l'article L. 6122-1, ou renouvelée, en application de l'article L. 6122-10, que si l'établissement de santé est en mesure d'assurer :
69885

                        
69886
1° Les soins médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir l'apparition d'une dépendance, de favoriser l'autonomie du patient ;
69887

                        
69888
2° Des actions de prévention et l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage ;
69889

                        
69890
3° La préparation et l'accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.
   

                    
69892
####### Article R6123-120
69893

                        
69894
L'autorisation de soins de suite et de réadaptation mentionne, le cas échéant :
69895

                        
69896
1° Si l'établissement de santé prend en charge des enfants ou des adolescents, à titre exclusif ou non, ainsi que la ou les tranches d'âges de ces enfants parmi la liste suivante :
69897

                        
69898
- les enfants de moins de six ans ;
69899
- les enfants de plus de six ans ou les adolescents.
69900

                        
69901
La mention de la prise en charge des enfants ou adolescents n'est autorisée que si l'établissement de santé assure l'ensemble des aspects sanitaire, éducatif, psychologique et social de la prise en charge des enfants ou adolescents qu'il accueille.
69902

                        
69903
2° Si l'établissement de santé assure une prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles d'une ou plusieurs des catégories d'affections suivantes :
69904

                        
69905
a) Affections de l'appareil locomoteur ;
69906

                        
69907
b) Affections du système nerveux ;
69908

                        
69909
c) Affections cardio-vasculaires ;
69910

                        
69911
d) Affections respiratoires ;
69912

                        
69913
e) Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien ;
69914

                        
69915
f) Affections onco-hématologiques ;
69916

                        
69917
g) Affections des brûlés ;
69918

                        
69919
h) Affections liées aux conduites addictives ;
69920

                        
69921
i) Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
   

                    
69923
####### Article R6123-121
69924

                        
69925
L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation selon la seule forme de l'hospitalisation à temps partiel, définie au 1° et au 3° de l'article R. 6121-4, peut être accordée à un établissement de santé à la condition qu'il organise la prise en charge des patients dont l'état le requerrait dans un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en hospitalisation complète, avec lequel il passe convention. Cette convention est transmise à l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
69927
####### Article R6123-122
69928

                        
69929
L'établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des adolescents est qualifié d'établissement saisonnier lorsqu'il est fermé au moins trois mois consécutifs par an.
   

                    
69931
####### Article R6123-123
69932

                        
69933
L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.
   

                    
69935
####### Article R6123-124
69936

                        
69937
L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait :
69938

                        
69939
1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à l'article L. 6111-2 ;
69940

                        
69941
2° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à l'article R. 6123-120, dont il ne dispose pas lui-même.
   

                    
69943
####### Article R6123-125
69944

                        
69945
L'établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 6123-120 assure auprès d'autres établissements de santé et auprès des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles un rôle d'expertise ou de recours.
   

                    
69947
####### Article R6123-126
69948

                        
69949
L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, au moyen de conventions, les coopérations avec les établissements, services ou personnes mentionnés au code de la santé publique ou au code de l'action sociale et des familles que nécessitent :
69950

                        
69951
1° La mise en œuvre de sa mission de préparation et d'accompagnement à la réinsertion prévue au 3° de l'article R. 6123-119, notamment l'admission en établissement ou en service médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
69952

                        
69953
2° La coordination de la prise en charge et du suivi des patients.
69954

                        
69955
Ces conventions sont transmises à l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
71644
######### Article D6124-177-1
71645

                        
71646
I. - Le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation constitue une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge les patients et dont les membres détiennent les compétences médicales, paramédicales, psychologiques, sociales et éducatives nécessaires à la mise en œuvre de l'activité de soins autorisée.
71647

                        
71648
II. - L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins les compétences de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social. Elle comprend également, en tant que de besoin, les auxiliaires médicaux, le personnel des professions sociales et éducatives et les psychologues, nécessaires à la prise en charge des patients que le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation accueille.
71649

                        
71650
III. - L'équipe pluridisciplinaire réalise pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique, en liaison avec le médecin ayant prescrit les soins de suite et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Le projet thérapeutique est réévalué lorsque le séjour du patient au titre des soins de suite et de réadaptation a dépassé trois mois.
71651

                        
71652
IV. - Si la mise en œuvre du projet thérapeutique le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire se déplacent et interviennent dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins de suite et de réadaptation ou de soins de longue durée, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.
   

                    
71654
######### Article D6124-177-2
71655

                        
71656
Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant d'une formation et d'une expérience adaptées à la nature des prises en charge spécialisées mentionnées dans l'autorisation. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.
   

                    
71658
######### Article D6124-177-3
71659

                        
71660
Les effectifs du personnel sont adaptés au nombre de patients effectivement pris en charge et à la nature et l'intensité des soins que leur état de santé requiert.
   

                    
71662
######### Article D6124-177-4
71663

                        
71664
Le titulaire de l'autorisation prend toutes mesures propres à assurer la continuité médicale des soins des patients dont il a la charge. L'organisation mise en place à cet effet vise à assurer un délai d'intervention du médecin compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé. La convention établie entre les établissements de santé concernés et fixant cette organisation est transmise au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Celui-ci peut s'opposer à la mise en application de tout ou partie de ses dispositions dans les deux mois suivant sa réception, puis à tout moment si des circonstances de fait et de droit le justifient.
71665

                        
71666
Un infirmier au moins est présent en permanence sur le site où sont hébergés les patients.
   

                    
71668
######### Article D6124-177-5
71669

                        
71670
Le titulaire de l'autorisation organise les modalités d'identification des besoins de soins de chaque patient et s'assure que la ou les prises en charge qu'il offre sont adaptées à ces besoins.
   

                    
71672
######### Article D6124-177-6
71673

                        
71674
Le titulaire de l'autorisation met à disposition les espaces nécessaires à la présence auprès du patient de membres de son entourage, lors des visites. Il prévoit également des espaces de convivialité.
   

                    
71676
######### Article D6124-177-7
71677

                        
71678
Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient. L'accès aux fluides médicaux y est organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
71679

                        
71680
Le titulaire de l'autorisation dispose d'espaces adaptés à la nature des prises en charge pour lesquelles il est autorisé ; ces espaces incluent des espaces de rééducation, adaptés aux activités thérapeutiques mises en œuvre, dont au moins une salle équipée permettant la prise en charge de plusieurs patients et disposant d'un accès aux fluides médicaux.
71681

                        
71682
Un chariot d'urgence est accessible en permanence.
   

                    
71684
######### Article D6124-177-8
71685

                        
71686
Le titulaire de l'autorisation organise l'accès des patients à un plateau technique d'imagerie médicale, le cas échéant par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. Il dispose de la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale, le cas échéant par convention avec un établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
   

                    
71688
######### Article D6124-177-9
71689

                        
71690
Le titulaire de l'autorisation transmet régulièrement aux membres du réseau des urgences auquel il participe, en application de l'article R. 6123-123, le répertoire opérationnel de ses ressources prévu à l'article D. 6124-25.
   

                    
71694
######### Article D6124-177-10
71695

                        
71696
Le médecin coordonnateur est qualifié en médecine générale ou qualifié spécialiste en pédiatrie ou en médecine physique et de réadaptation, ou qualifié spécialiste d'une des affections mentionnées à l'article R. 6123-120 que prend en charge le titulaire de l'autorisation.
71697

                        
71698
S'il n'est pas qualifié spécialiste en pédiatrie, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées dans la prise en charge de l'enfant.
   

                    
71700
######### Article D6124-177-11
71701

                        
71702
L'équipe pluridisciplinaire comprend des compétences de puériculteur lorsque le titulaire de l'autorisation accueille des enfants de moins de six ans. Elle comprend également les compétences d'éducateur de jeunes enfants ou d'éducateur spécialisé. Les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire ont reçu une formation à l'approche et la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.
   

                    
71704
######### Article D6124-177-12
71705

                        
71706
L'équipe pluridisciplinaire élabore et met en œuvre le projet thérapeutique avec le patient lorsque son âge et son état de santé le permettent et avec sa famille. Le projet thérapeutique comporte la prise en charge psychologique du patient et tient compte de l'environnement social et familial de celui-ci. Il est personnalisé, réévalué et adapté au fur et à mesure de la croissance de l'enfant.
   

                    
71708
######### Article D6124-177-13
71709

                        
71710
Si le titulaire de l'autorisation accueille des enfants placés sous oxygénothérapie ou sous ventilation artificielle ou bénéficiant d'une alimentation parentérale, le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en pédiatrie. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire, chacun en fonction de son champ de compétence, sont formés à la prise en charge de ces patients et à l'utilisation des appareils.
71711

                        
71712
La continuité médicale des soins est assurée dans des conditions permettant l'intervention d'un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie ou d'un médecin justifiant une formation ou une expérience attestées dans la prise en charge des enfants.
71713

                        
71714
Si l'établissement de santé n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de médecine d'urgence et de réanimation pédiatrique, il passe convention avec un établissement de santé autorisé à exercer ces activités de soins. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
   

                    
71716
######### Article D6124-177-14
71717

                        
71718
Le titulaire de l'autorisation organise le séjour des patients en fonction des tranches d'âge pour lesquelles il est autorisé. Par dérogation à l'article D. 6124-177-7, les chambres d'hospitalisation peuvent comporter quatre lits au maximum. Elles sont alors suffisamment spacieuses et organisées de façon à garantir le respect de l'intimité des enfants ou des adolescents.
71719

                        
71720
Des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs sont prévus pour les patients accueillis.
   

                    
71722
######### Article D6124-177-15
71723

                        
71724
Le titulaire de l'autorisation, en accord avec la famille, selon l'état de santé du patient, prend les dispositions nécessaires pour lui assurer le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation.
   

                    
71726
######### Article D6124-177-16
71727

                        
71728
Le titulaire de l'autorisation accordée en application de l'article R. 6123-122 déclare à l'agence régionale de l'hospitalisation ses dates d'ouverture et de fermeture, chaque année, trois mois au moins avant sa date d'ouverture.
   

                    
71732
######### Article D6124-177-17
71733

                        
71734
Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. S'il n'a pas cette qualification, le médecin coordonnateur justifie d'une formation attestée en médecine physique et de réadaptation.
   

                    
71736
######### Article D6124-177-18
71737

                        
71738
L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute et d'ergothérapeute.
   

                    
71740
######### Article D6124-177-19
71741

                        
71742
Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins deux des pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthoprothésie, psychomotricité. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement relevant de ces pratiques dont au moins une séquence de soins individualisés. Le titulaire de l'autorisation peut également offrir une prise en charge en activité physique adaptée.
   

                    
71744
######### Article D6124-177-20
71745

                        
71746
Les espaces de rééducation comportent des équipements d'électrophysiothérapie et une installation de balnéothérapie.
71747

                        
71748
Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire, à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et à un laboratoire d'analyse du mouvement.
   

                    
71752
######### Article D6124-177-21
71753

                        
71754
Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation et à un médecin qualifié spécialiste en neurologie.
   

                    
71756
######### Article D6124-177-22
71757

                        
71758
L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, d'orthophoniste et de psychologue.
   

                    
71760
######### Article D6124-177-23
71761

                        
71762
S'il n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de soins de réanimation adulte ou pédiatrique et de neurochirurgie, le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des patients dont l'état de santé le requerrait par un établissement de santé autorisé à exercer ces activités avec lequel il passe convention.
   

                    
71764
######### Article D6124-177-24
71765

                        
71766
Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des cinq pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité ou prise en charge neuropsychologique. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement dans l'une de ces pratiques, dont au moins une séquence de soins individualisés.
   

                    
71768
######### Article D6124-177-25
71769

                        
71770
Le titulaire de l'autorisation assure l'accès à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie, à un laboratoire d'urodynamique et à un laboratoire d'analyse du mouvement, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire.
   

                    
71774
######### Article D6124-177-26
71775

                        
71776
Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation.
   

                    
71780
######### Article D6124-177-29
71781

                        
71782
Le titulaire de l'autorisation assure à ses patients l'accès à une unité de soins intensifs de cardiologie prévue à l'article D. 6124-107, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans l'unité des soins intensifs.
   

                    
71784
######### Article D6124-177-30
71785

                        
71786
La continuité médicale des soins est assurée par un médecin qualifié spécialiste ou compétent en cardiologie et médecine des affections vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
71787

                        
71788
Au moins un infirmier est présent dans les espaces de rééducation aux côtés des patients. Un médecin qualifié spécialiste en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.
   

                    
71790
######### Article D6124-177-27
71791

                        
71792
Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, ou qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Dans ce dernier cas, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en cardiologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
   

                    
71794
######### Article D6124-177-31
71795

                        
71796
Les espaces de rééducation incluent un plateau technique comprenant un échographe, une installation d'épreuves d'effort et des espaces d'entraînement physique. Le plateau technique est équipé de monitorages par télémétrie en nombre adapté à celui des patients présents et qui le nécessitent. Un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque est situé à proximité du plateau technique.
71797

                        
71798
Le titulaire de l'autorisation dispose d'une salle d'urgence, équipée de manière à permettre les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers l'unité de soins intensifs cardiologiques mentionnée à l'article D. 6124-107. Cette salle comprend également un ou plusieurs lits munis de cardioscopes et un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque, comportant au moins un défibrillateur et du matériel d'intubation et de ventilation.
   

                    
71800
######### Article D6124-177-28
71801

                        
71802
L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute et de diététicien.
   

                    
71806
######### Article D6124-177-32
71807

                        
71808
Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en pneumologie ou en médecine physique et de réadaptation. S'il n'est pas qualifié spécialiste en pneumologie, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en pneumologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en pneumologie.
   

                    
71810
######### Article D6124-177-33
71811

                        
71812
L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute.
   

                    
71814
######### Article D6124-177-34
71815

                        
71816
Le titulaire de l'autorisation met en œuvre les techniques de ventilation mécanique non invasive et d'oxygénothérapie. Il offre une prise en charge en masso-kinésithérapie, organisée de façon à assurer aux patients dont l'état de santé le nécessiterait au moins une séquence de traitement quotidienne.
   

                    
71818
######### Article D6124-177-35
71819

                        
71820
Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène. Des membres de l'équipe pluridisciplinaire en maîtrisent l'utilisation technique.
71821

                        
71822
Il dispose de personnels de santé compétents dans le maniement du matériel permettant une ventilation non invasive.
71823

                        
71824
Il assure à ses patients l'accès à une unité de réanimation médicale ou de soins intensifs adaptés, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans ces unités.
   

                    
71826
######### Article D6124-177-36
71827

                        
71828
Les espaces de rééducation comprennent les espaces et équipements nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentraînement à l'effort.
71829

                        
71830
Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, à un plateau technique d'explorations pneumologiques permettant au minimum la réalisation de radiographies du thorax, d'explorations fonctionnelles respiratoires au repos et à l'effort, de fibroscopies bronchiques et la mesure des gaz du sang.
   

                    
71834
######### Article D6124-177-37
71835

                        
71836
Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en endocrinologie et métabolisme ou en gastro-entérologie ou titulaire d'un diplôme d'étude spécialisé complémentaire en nutrition. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients aux médecins qualifiés spécialistes en endocrinologie et métabolisme ou en gastro-entérologie ou aux médecins justifiant d'une formation attestée en nutrition.
   

                    
71838
######### Article D6124-177-38
71839

                        
71840
L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de diététicien, de psychologue et de masseur-kinésithérapeute. Les membres de l'équipe sont formés à l'éducation thérapeutique.
   

                    
71842
######### Article D6124-177-39
71843

                        
71844
Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux permettant aux patients et à leur entourage de suivre une réadaptation nutritionnelle et physique.
   

                    
71848
######### Article D6124-177-40
71849

                        
71850
Le titulaire de l'autorisation est membre d'un réseau de cancérologie mentionné au 1° de l'article R. 6123-88. Il passe convention avec un ou des titulaires de l'autorisation d'exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
   

                    
71854
######### Article D6124-177-42
71855

                        
71856
Le titulaire de l'autorisation passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
   

                    
71858
######### Article D6124-177-41
71859

                        
71860
Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestées dans l'activité de soins mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25.
   

                    
71862
######### Article D6124-177-43
71863

                        
71864
L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'ergothérapeute, de diététicien, de psychologue, de prothésiste ou orthésiste. Les infirmiers et les masseurs kinésithérapeutes justifient d'une formation ou d'une expérience attestées dans la prise en charge des brûlés.
   

                    
71866
######### Article D6124-177-44
71867

                        
71868
Les espaces de rééducation comportent une installation de balnéothérapie.
71869

                        
71870
Le titulaire de l'autorisation dispose, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, de l'accès à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et d'un laboratoire d'analyse du mouvement.
   

                    
71874
######### Article D6124-177-45
71875

                        
71876
Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en addictologie.
   

                    
71878
######### Article D6124-177-46
71879

                        
71880
Le titulaire de l'autorisation assure une prise en charge dans au moins deux des pratiques thérapeutiques et de réadaptation suivantes : psychothérapie, éducation thérapeutique, ergothérapie, diététique. Les séquences de traitement sont individuelles ou collectives. Elles sont organisées de façon à pouvoir assurer à chaque patient, en fonction de son état clinique, tous les jours ouvrés, au moins une séquence de traitement dans l'une de ces pratiques. Elles peuvent associer, chaque fois que nécessaire, sur proposition médicale et avec l'accord du patient, un ou plusieurs membres de l'entourage du patient.
   

                    
71882
######### Article D6124-177-48
71883

                        
71884
Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux appropriés à la mise en œuvre d'ateliers de réadaptation à la vie sociale et professionnelle, de même qu'à la participation de l'entourage des patients aux programmes de soins.
   

                    
71886
######### Article D6124-177-47
71887

                        
71888
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire justifient d'une formation et d'une expérience attestées dans la prise en charge des addictions.
   

                    
71892
######### Article D6124-177-49
71893

                        
71894
Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en gériatrie ou titulaire de la capacité de gériatrie.
   

                    
71896
######### Article D6124-177-50
71897

                        
71898
L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de diététicien et de psychologue. Ses membres sont formés à la prise en charge des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, particulièrement des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Ils assurent l'évaluation gérontologique des patients si elle n'a pas été menée.
   

                    
71900
######### Article D6124-177-51
71901

                        
71902
Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des six pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, diététique, prise en charge neuropsychologique ou orthophonie.
   

                    
71904
######### Article D6124-177-52
71905

                        
71906
Le titulaire de l'autorisation organise, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, l'accès des patients à des plateaux techniques d'exploration et de rééducation spécialisés.
   

                    
71908
######### Article D6124-177-53
71909

                        
71910
L'organisation des soins et les locaux dont dispose le titulaire de l'autorisation tiennent compte des besoins spécifiques des patients qu'il prend en charge, notamment lorsqu'il s'agit de patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
   

                    
71779 71964
####### Article D6124-303
71780 71965

                                                                                    
71781 71966
Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au 2° de l'article R. 6122-32 en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.
71782 71967

                                                                                    
71783 71968
Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 6124-301, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente :
71784 71969

                                                                                    
71785 71970
1° D'un médecin qualifié ;
71786 71971

                                                                                    
71787 71972
2° D'un infirmier ou d'une infirmière ou, pour 
la
les soins de suite et de
 réadaptation
 fonctionnelle
, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou d'une infirmière ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents ;
71788 71973

                                                                                    
71789 71974
3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et de deux infirmiers ou infirmières supplémentaires pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
   

                    
72013
######## Article D6124-420
72014

                        
72015
Les maisons de repos sont des établissements destinés à recevoir les personnes qui ne peuvent trouver à domicile le genre de vie et les soins nécessaires à leur rétablissement :
72016

                        
72017
1° Personnes présentant une altération de leur état général, sans signes ni symptômes de localisation ;
72018

                        
72019
2° Malades chroniques stabilisés qui ont besoin de repos sans que leur état laisse prévoir une évolution prochaine de leur maladie.
72020

                        
72021
Les maisons de convalescence sont des établissements destinés à recevoir des malades de plus de dix-sept ans qui relèvent de maladie ou qui viennent de subir une intervention chirurgicale, dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour, mais qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.
72022

                        
72023
Les maisons de repos et les maisons de convalescence fonctionnent toute l'année.
   

                    
72025
######## Article D6124-421
72026

                        
72027
Les conditions de fonctionnement sont identiques pour les deux catégories d'établissements. Certains établissements aménagés en conséquence peuvent être à la fois maisons de repos et maisons de convalescence.
   

                    
72029
######## Article D6124-422
72030

                        
72031
L'organisation générale, le personnel, le matériel et les services de ces établissements sont fonction de leur capacité réelle d'utilisation, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
   

                    
72033
######## Article D6124-423
72034

                        
72035
Les établissements doivent être situés dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité.
   

                    
72037
######## Article D6124-424
72038

                        
72039
Si l'établissement n'est pas entièrement aménagé en chambres individuelles, un cinquième au moins des lits est en chambres individuelles et un autre cinquième en chambres à deux ou trois lits.
   

                    
72041
######## Article D6124-425
72042

                        
72043
Chaque établissement doit posséder au moins :
72044

                        
72045
1° Un bureau médical ;
72046

                        
72047
2° Une salle d'examens ;
72048

                        
72049
3° Une salle de pansements ;
72050

                        
72051
4° Une infirmerie comportant des chambres individuelles et à deux lits. Le nombre de lits d'infirmerie est égal au dixième du nombre total des lits dans l'établissement.
72052

                        
72053
Les établissements de plus de 30 lits peuvent en outre comporter une installation de radiologie permettant la prise de clichés radiographiques. Si l'établissement ne dispose pas de cette installation, un accord avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement doit permettre de pratiquer les examens radiologiques jugés nécessaires par le médecin de l'établissement.
   

                    
72055
######## Article D6124-426
72056

                        
72057
Un médecin doit être attaché à chaque établissement.
72058

                        
72059
Ce médecin, dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire, doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.
   

                    
72061
######## Article D6124-427
72062

                        
72063
Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit pas compter moins d'un infirmier ou d'une infirmière :
72064

                        
72065
1° Pour quarante lits ou fraction de quarante lits supérieure à vingt dans les maisons de repos ;
72066

                        
72067
2° Pour vingt lits dans les maisons de convalescence.
72068

                        
72069
Ces règles s'appliquent, selon la même distinction, à l'intérieur des établissements autorisés à la fois comme maison de repos et maison de convalescence.
   

                    
72071
######## Article D6124-428
72072

                        
72073
Les chirurgiens et les divers spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin doivent être désignés à l'avance.
   

                    
72075
######## Article D6124-429
72076

                        
72077
Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement dispose de plus de deux cents lits occupés.
   

                    
72079
######## Article D6124-430
72080

                        
72081
Un emploi du temps est établi par la direction, en tenant compte des directives du médecin de l'établissement.
72082

                        
72083
En aucun cas, les personnes admises ne doivent remplacer le personnel de l'établissement, ni travailler à l'extérieur.
   

                    
72175
######## Article D6124-447
72176

                        
72177
Les maisons de régime sont des établissements destinés à recevoir des malades stabilisés chez lesquels on ne prévoit aucune évolution prochaine de leur maladie, qui doivent suivre un régime alimentaire particulier et dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour.
   

                    
72179
######## Article D6124-448
72180

                        
72181
Les établissements sont divisés en deux catégories :
72182

                        
72183
- les maisons de régime pour adultes, qui reçoivent des malades de plus de 17 ans ;
72184
- les maisons de régime pour enfants, qui reçoivent des malades jusqu'à 17 ans.
   

                    
72186
######## Article D6124-449
72187

                        
72188
Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour adultes sont celles prévues pour les maisons de repos et les maisons de convalescence auxquelles s'ajoutent les conditions énumérées aux articles D. 6124-450 à D. 6124-452.
72189

                        
72190
Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour enfants sont celles prévues pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire auxquelles s'ajoutent celles qui sont énumérées à la présente sous-section.
72191

                        
72192
Tout établissement recevant des enfants de moins de 3 ans est soumis à la réglementation des pouponnières à caractère sanitaire.
   

                    
72194
######## Article D6124-450
72195

                        
72196
Le personnel doit comprendre au moins un diététicien et un technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
   

                    
72198
######## Article D6124-451
72199

                        
72200
Les services techniques doivent comporter une pièce aménagée en laboratoire, dans laquelle peuvent être pratiqués les examens biologiques courants correspondant à la catégorie de malades reçus.
   

                    
72202
######## Article D6124-452
72203

                        
72204
L'aménagement et l'organisation de la cuisine doivent permettre de donner à chaque malade le menu qui lui est prescrit par le médecin et dont la préparation est surveillée par le diététicien.
   

                    
72208
######## Article D6124-453
72209

                        
72210
Les maisons de réadaptation fonctionnelle peuvent constituer un établissement autonome ou être rattachées à une maison de santé médicale ou chirurgicale, à une maison de repos et de convalescence ou à une maison de régime.
   

                    
72212
######## Article D6124-454
72213

                        
72214
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de réadaptation fonctionnelle doivent être fonction de sa capacité, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
72215

                        
72216
Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe doivent avoir des chambres différentes à partir de l'âge de six ans ; à partir de treize ans, des locaux complètement séparés doivent être réservés à chaque sexe.
72217

                        
72218
Les maisons de réadaptation fonctionnelle doivent disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité.
   

                    
72220
######## Article D6124-455
72221

                        
72222
Les locaux où sont donnés les soins techniques de réadaptation fonctionnelle doivent être particulièrement vastes et de plain-pied avec l'extérieur. En cas d'utilisation des bâtiments existants, tous les perrons et escaliers d'accès sont doublés par des rampes en pente douce facilitant l'entrée sans brancarde des malades sur chariots ou en fauteuils roulants.
72223

                        
72224
L'immeuble doit être pourvu au moins d'un ascenseur susceptible d'être manoeuvré par les malades eux-mêmes.
72225

                        
72226
L'ensemble des locaux doit être accessible à toute personne se déplaçant seule.
   

                    
72228
######## Article D6124-456
72229

                        
72230
Au moins le quart des chambres de l'établissement doit être aménagé en chambres individuelles, un autre quart en chambres de deux ou trois lits.
   

                    
72232
######## Article D6124-457
72233

                        
72234
Les maisons de réadaptation fonctionnelle doivent comprendre en plus des locaux d'hospitalisation :
72235

                        
72236
- des locaux de réception et de consultation ;
72237
- des locaux de traitement.
   

                    
72239
######## Article D6124-458
72240

                        
72241
Les locaux de réception et de consultation doivent, en principe, comporter, selon la nature des malades admis :
72242

                        
72243
1° Un hall d'entrée et des bureaux d'administration ;
72244

                        
72245
2° Une salle d'attente permettant un séjour suffisamment confortable pour les malades ;
72246

                        
72247
3° Plusieurs salles d'examen dont une sert, éventuellement, de salle de soins médicaux et chirurgicaux courants. Il importe que ces locaux soient assez vastes pour qu'il y soit procédé, d'une part, à l'examen d'un malade allongé et, d'autre part, à l'étude des mouvements de la marche, quatre mètres en ligne droite ;
72248

                        
72249
4° Un ou plusieurs bureaux pour le médecin chef, pour ses assistants et pour l'assistante sociale ;
72250

                        
72251
5° Un secrétariat.
   

                    
72253
######## Article D6124-459
72254

                        
72255
Les locaux de traitement doivent comporter, selon la nature des malades admis :
72256

                        
72257
1° Une section d'hydrothérapie permettant non seulement le réchauffement par l'eau chaude, mais encore la mobilisation des malades dans l'eau. Cette section comprend des cabines de déshabillage dont certaines pour malades allongés et une pièce pour le séchage des peignoirs de bains, ainsi que des annexes pour leur entrepôt. L'air de cette section est renouvelé d'une façon continue, sans refroidissement de la température ;
72258

                        
72259
2° Une section d'électrothérapie formée de plusieurs boxes de 2,5 mètres sur 2,5 mètres ;
72260

                        
72261
3° Une section de kinésithérapie avec un gymnase d'une superficie minimale de 60 mètres carrés et, éventuellement, une salle de rééducation pour la mobilisation individuelle des malades ;
72262

                        
72263
4° Une section de mécanothérapie ;
72264

                        
72265
5° Une salle de plâtres.
72266

                        
72267
En plus des installations sanitaires habituelles, il est indispensable d'aménager des remises pour entreposer les brancards et fauteuils roulants afin d'éviter l'encombrement des pièces réservées aux traitements.
   

                    
72269
######## Article D6124-460
72270

                        
72271
Selon la nature des malades qui sont admis, les maisons de réadaptation doivent être dotées au minimum du matériel suivant :
72272

                        
72273
1° Services de consultations : négatoscopes, spiromètres ;
72274

                        
72275
2° Service d'hydrothérapie : dispositifs permettant la balnéothérapie et la mobilisation dans l'eau ;
72276

                        
72277
3° Service d'électrothérapie : appareils de thermothérapie, de courants excito-moteurs, d'ionisation ;
72278

                        
72279
4° Services de kinésithérapie : matériel de gymnastique collective, matériel pour immobilisation individuelle.
   

                    
72281
######## Article D6124-461
72282

                        
72283
Les effectifs du personnel tant médical que paramédical sont fonction du nombre des malades ou blessés et de la nature des syndromes traités.
72284

                        
72285
Toutefois, le service ou centre doit comporter au moins :
72286

                        
72287
1° Un médecin chargé d'exercer une surveillance sur tous les traitements assurés ;
72288

                        
72289
2° Un médecin par fraction de cinquante-cinq malades ;
72290

                        
72291
3° Un rééducateur physiothérapeute pour dix malades ;
72292

                        
72293
4° Un ergothérapeute pour vingt malades.
72294

                        
72295
Les piscines doivent être munies de moyens de sécurité adéquats.
   

                    
72297
######## Article D6124-462
72298

                        
72299
Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement accueille plus de deux cents personnes.
   

                    
72409 72398
######## Article D6124-478
72410 72399

                                                                                    
72411 72400
Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale
, les maisons de repos et de convalescence, les maisons de réadaptation fonctionnelle
, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l'écart entre deux lits n'est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un moyen d'appel permet à la personne hospitalisée d'alerter le personnel de service.
72412 72401

                                                                                    
72413 72402
Les dimensions des pièces sont telles qu'il y ait au minimum :
72414 72403

                                                                                    
72415 72404
1° Une surface de 9 mètres carrés et un volume de 27 mètres cubes dans les chambres à un lit ;
72416 72405

                                                                                    
72417 72406
2° Une surface de 17 mètres carrés et un volume de 50 mètres cubes dans les chambres à deux lits ;
72418 72407

                                                                                    
72419 72408
3° Une surface de 24 mètres carrés et un volume de 70 mètres cubes dans les chambres à trois lits ;
72420 72409

                                                                                    
72421 72410
4° Une surface de 30 mètres carrés et un volume de 90 mètres cubes dans les chambres à quatre lits ;
72422 72411

                                                                                    
72423 72412
5° Une surface de 36 mètres carrés et un volume de 110 mètres cubes dans les chambres à cinq lits ;
72424 72413

                                                                                    
72425 72414
6° Une surface de 42 mètres carrés et un volume de 130 mètres cubes dans les chambres à six lits.
72426 72415

                                                                                    
72427 72416
Les chambres ont une profondeur qui n'excède pas deux fois et demie la hauteur sous linteau des fenêtres.
72428 72417

                                                                                    
72429 72418
La surface ouvrante des fenêtres est au moins égale au sixième de la surface des chambres.
72430 72419

                                                                                    
72431 72420
Chaque chambre est dotée de cabinets de toilettes ou de salles d'eau en nombre suffisant.
72432 72421

                                                                                    
72433 72422
Les toilettes sont ventilées et aérées.
   

                    
73350 73339
######## Article R6141-18
73351 73340

                                                                                    
73352 73341
L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
73353 73342

                                                                                    
73354 73343
1° Avec ou sans hébergement :
73355 73344

                                                                                    
73356 73345
a) Des soins de courte durée en médecine ;
73357 73346

                                                                                    
73358 73347
b) Des soins de suite 
ou
et
 de réadaptation
 tels que définis au b du 1° de l'article L. 6111-2
 ;
73359 73348

                                                                                    
73360 73349
2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.
   

                    
73390 73379
######## Article R6141-22
73391 73380

                                                                                    
73392 73381
La convention peut également concerner les malades relevant de soins de suite 
et de réadaptation 
ou de longue durée.
   

                    
73398 73387
######## Article R6141-24
73399 73388

                                                                                    
73400 73389
Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite
 et de réadaptation
 ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
73401 73390

                                                                                    
73402 73391
1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
73403 73392

                                                                                    
73404 73393
2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés de cet établissement.
   

                    
73406 73395
######## Article R6141-25
73407 73396

                                                                                    
73408 73397
Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite 
et de réadaptation 
ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital.
 
A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
73409 73398

                                                                                    
73410 73399
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
73428 73417
######## Article R6141-29
73429 73418

                                                                                    
73430 73419
Lorsque
Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie,
 l'hôpital local 
est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle, il met en oeuvre
peut mettre en œuvre
 les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1
, pour dispenser les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie
.
   

                    
73432 73421
######## Article R6141-30
73433 73422

                                                                                    
73434 73423
Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital
L'hôpital
 local peut recruter des praticiens
,
 dans les mêmes conditions que celles 
qui sont 
prévues à l'article R. 6141-29, pour 
les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le
répondre aux conditions techniques de
 fonctionnement de 
la pharmacie.
l'activité de soins de suite et de réadaptation prévues aux articles D. 6133-177-1 et suivants.
   

                    
73460 73449
######## Article R6141-34
73461 73450

                                                                                    
73462 73451
Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
73463 73452

                                                                                    
73464 73453
Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :
73465 73454

                                                                                    
73466 73455
1° En médecine :
73467 73456

                                                                                    
73468 73457
- un acte par jour, les deux premières semaines ;
73469 73458
- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
73470 73459

                                                                                    
73471 73460
2° En soins de suite 
et de réadaptation 
:
73472 73461

                                                                                    
73473 73462
- trois actes par semaine ;
73474 73463

                                                                                    
73475 73464
3° En soins de longue durée :
73476 73465

                                                                                    
73477 73466
- un demi-acte par semaine.
73478 73467

                                                                                    
73479 73468
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
   

                    
76199 76188
####### Article R6146-71
76200 76189

                                                                                    
76201 76190
Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite 
ou
et
 de réadaptation, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 6146-10, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
76202 76191

                                                                                    
76203 76192
Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, fixé comme suit :
76204 76193

                                                                                    
76205 76194
1° 20 % pour les consultations ;
76206 76195

                                                                                    
76207 76196
2° 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
76208 76197

                                                                                    
76209 76198
3° 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente section.
76210 76199

                                                                                    
76211 76200
Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
76212 76201

                                                                                    
76213 76202
Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
   

                    
76215 76204
####### Article R6146-72
76216 76205

                                                                                    
76217 76206
Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite 
ou
et de
 réadaptation, les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 1112-18.
   

                    
76552 76541
######## Article R6147-15
76553 76542

                                                                                    
76554 76543
La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, cinq présidents de comités consultatifs médicaux, élus par l'ensemble des présidents de ces comités, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier de soins de suite
 et de réadaptation
 et de soins de longue durée.
76555 76544

                                                                                    
76556 76545
Le président de la commission médicale d'établissement est élu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 6144-19. Son vice-président est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.