Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 avril 2008 (version d196a9d)
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... ...
@@ -22796,7 +22796,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 ou d'éventuelles décisio
22796 22796
 
22797 22797
 Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade.
22798 22798
 
22799
-Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins de suite ou de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.
22799
+Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins de suite et de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.
22800 22800
 
22801 22801
 ######## Article R1112-59
22802 22802
 
... ...
@@ -31290,7 +31290,7 @@ Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R.
31290 31290
 
31291 31291
 Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
31292 31292
 
31293
-Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.
31293
+Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.
31294 31294
 
31295 31295
 Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
31296 31296
 
... ...
@@ -38281,86 +38281,10 @@ Les fonctions des membres du conseil sont gratuites. Les frais de déplacement d
38281 38281
 
38282 38282
 ####### Article R2321-1
38283 38283
 
38284
-Les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 reçoivent, pour une durée limitée, des enfants de trois à dix-sept ans révolus appartenant à une des catégories suivantes :
38285
-
38286
-1° Enfants chétifs, susceptibles de bénéficier d'un séjour dans de bonnes conditions d'hygiène, d'alimentation et de climat ;
38287
-
38288
-2° Enfant dont l'état général a été affecté par une maladie ou une intervention chirurgicale ne paraissant pas nécessiter une convalescence prolongée ;
38289
-
38290
-3° Enfants vivant habituellement dans de mauvaises conditions d'hygiène et d'alimentation et présentant un fléchissement léger de l'état général qui n'est pas en rapport avec une infection tuberculeuse ;
38291
-
38292
-4° Enfants atteints d'affections chroniques à une période de leur évolution ne nécessitant pas un traitement dans un établissement de santé, mais justifiant une hygiène ou une surveillance particulière, et notamment enfants atteints d'une des affections suivantes :
38293
-
38294
-diabète, néphrite, rhumatisme, cardiopathie, asthme, dilatation bronchique, affections neurologiques ;
38295
-
38296
-5° Enfants dont l'état de santé nécessite une cure thermale.
38284
+La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire exerçant l'activité de soins de suite et de réadaptation, en application des dispositions des articles R. 6123-123 à R. 6123-126, est subordonnée à l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 2321-4.
38297 38285
 
38298 38286
 ####### Article R2321-2
38299 38287
 
38300
-Les enfants atteints d'une affection contagieuse et notamment d'une tuberculose en évolution, quelle que soit sa localisation, ne sont pas admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire.
38301
-
38302
-####### Article R2321-3
38303
-
38304
-Un enfant ayant présenté une atteinte de tuberculose ne peut être admis en maison d'enfants à caractère sanitaire que s'il est guéri depuis un an au minimum : les tests de guérison sont définis, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus à l'article R. 2321-27.
38305
-
38306
-Les enfants présentant un virage des réactions tuberculiniques cutanées autre que celui provoqué par la vaccination du BCG ne sont admis en maisons d'enfants à caractère sanitaire que six mois au moins après le virage, et si leur examen n'a montré aucun signe d'évolution tuberculeuse.
38307
-
38308
-###### Section 2 : Création, extension ou transformation
38309
-
38310
-####### Article R2321-4
38311
-
38312
-Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d'ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire doit préalablement en demander l'autorisation au préfet du siège de l'établissement.
38313
-
38314
-Lorsque l'établissement doit être exploité par un particulier, la demande est formulée par celui-ci avec justification de sa qualité de propriétaire ou locataire.
38315
-
38316
-La demande doit être accompagnée :
38317
-
38318
-1° Lorsqu'elle émane d'une collectivité privée : de la liste des membres du conseil d'administration et des statuts s'il s'agit d'une association ou d'une société commerciale ;
38319
-
38320
-2° Lorsqu'elle est formulée par un particulier : de l'indication des nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur.
38321
-
38322
-Le préfet délivre récépissé de la demande et confie l'instruction du dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
38323
-
38324
-####### Article R2321-5
38325
-
38326
-Tout transfert d'établissement est considéré comme l'ouverture d'un nouvel établissement.
38327
-
38328
-####### Article R2321-6
38329
-
38330
-La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est subordonnée :
38331
-
38332
-1° A l'agrément des locaux et des installations qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 2321-8 ;
38333
-
38334
-2° A l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 2321-16.
38335
-
38336
-####### Article R2321-7
38337
-
38338
-Le dossier constitué en vue d'obtenir l'agrément des locaux et installations doit comporter :
38339
-
38340
-1° Le plan de situation et de masse de l'immeuble et de ses dépendances, le plan coté des locaux avec indication de leur affectation ;
38341
-
38342
-2° La réponse à un questionnaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
38343
-
38344
-3° L'indication des nombre, sexe, âge et catégories d'enfants auxquels l'établissement est destiné.
38345
-
38346
-####### Article R2321-8
38347
-
38348
-Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délivre l'agrément des locaux et installations, si la maison d'enfants à caractère sanitaire remplit les normes exigées par les arrêtés prévus à l'article R. 2321-27, pour l'effectif et les catégories d'enfants qu'il est destiné à recevoir.
38349
-
38350
-####### Article R2321-9
38351
-
38352
-L'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire précise la capacité de l'établissement, les catégories d'enfants qu'il est appelé à recevoir et le nom du directeur.
38353
-
38354
-Toute décision de refus doit être motivée et notifiée par lettre recommandée.
38355
-
38356
-####### Article R2321-10
38357
-
38358
-Pour les établissements à acquérir, à aménager ou à construire, un agrément conditionnel des locaux peut être donné sur plans par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
38359
-
38360
-L'agrément mentionné au 1° de l'article R. 2321-6 est ensuite accordé si les travaux de construction ou d'aménagement sont réalisés conformément aux plans qui ont été approuvés et si toutes les conditions d'installation requises, par ailleurs, sont remplies.
38361
-
38362
-####### Article R2321-11
38363
-
38364 38288
 Dans les dix jours qui suivent la date de l'ouverture de l'établissement, le directeur de la maison d'enfants à caractère sanitaire fait parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales une déclaration accompagnée des certificats médicaux mentionnés à l'article R. 2321-25 comportant :
38365 38289
 
38366 38290
 1° Les nom, prénoms, titres et lieu de résidence du médecin chargé de la surveillance médicale de l'établissement sous réserve de l'agrément du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
... ...
@@ -38373,55 +38297,15 @@ Dans les dix jours qui suivent la date de l'ouverture de l'établissement, le di
38373 38297
 
38374 38298
 Toute personne appelée à être employée dans l'établissement et n'ayant pas été comprise dans la déclaration initiale fait l'objet dans les dix jours de son entrée en fonctions d'une déclaration faite en conformité aux dispositions indiquées ci-dessus.
38375 38299
 
38376
-Dès réception de la déclaration mentionnée ci-dessus, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen des intéressés dans un dispensaire antituberculeux.
38377
-
38378
-####### Article R2321-12
38379
-
38380
-Toute modification apportée aux conditions d'installation, au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants en considération desquels l'agrément a été obtenu, doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications sur les modifications envisagées.
38381
-
38382
-####### Article R2321-13
38300
+####### Article R2321-3
38383 38301
 
38384 38302
 Pour l'application de l'article L. 2321-6, l'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aux manquements qui lui sont reprochés.
38385 38303
 
38386 38304
 La décision de fermeture est prise sans mise en demeure préalable dans les cas de danger immédiat pour la vie, la santé ou la moralité des enfants.
38387 38305
 
38388
-####### Article R2321-14
38389
-
38390
-Les exploitants d'établissements à fonctionnement temporaire n'ont à fournir le dossier complet prévu aux articles R. 2321-4 et R. 2321-7 que lors du dépôt de la première demande d'autorisation d'ouverture. Chaque année, ils doivent faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, deux mois au moins avant l'ouverture de l'établissement, une déclaration indiquant les dates d'ouverture et de fermeture. Cette déclaration précise le nom de la personne appelée à diriger l'établissement.
38391
-
38392
-Le déclarant doit, en outre, certifier qu'aucune modification n'a été apportée ni aux conditions d'installation, ni au nombre, ni à l'âge, ni aux catégories d'enfants pour lesquels l'établissement a obtenu l'agrément prévu au 1° de l'article R. 2321-6.
38393
-
38394
-Toute modification aux conditions à raison desquelles l'agrément avait été délivré doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications précis sur les modifications envisagées.
38395
-
38396
-Lorsque la durée de fermeture de l'établissement est inférieure à trois mois consécutifs, l'exploitant n'est pas tenu de fournir la déclaration mentionnée ci-dessus.
38397
-
38398
-Si l'établissement est confié à une personne autre que celle qui avait été précédemment agréée comme directeur, le dossier du nouveau directeur doit être constitué et produit dans les conditions prévues aux articles R. 2321-16 ou, éventuellement, R. 2321-21.
38399
-
38400
-###### Section 3 : Personnel.
38401
-
38402
-####### Article R2321-15
38403
-
38404
-Le personnel des maisons d'enfants à caractère sanitaire peut comprendre, outre le directeur, et, dans le cas où le directeur n'est pas médecin, un médecin à temps partiel ou à plein temps suivant la spécialisation et la capacité de l'établissement :
38405
-
38406
-1° Un ou des infirmiers ou infirmières ;
38407
-
38408
-2° Un ou des moniteurs ;
38409
-
38410
-3° Du personnel d'éducation ;
38411
-
38412
-4° Un ou des diététiciens ;
38413
-
38414
-5° Un ou des techniciens de laboratoire ;
38415
-
38416
-6° Du personnel administratif ;
38417
-
38418
-7° Du personnel de service.
38419
-
38420
-Pour chaque établissement les catégories de personnel et leur effectif sont déterminés par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus à l'article R. 2321-27, suivant l'âge et le nombre d'enfants que les établissements sont autorisés à recevoir et suivant la spécialisation éventuelle de ceux-ci.
38421
-
38422
-Ces arrêtés déterminent également, le cas échéant en accord avec le ministre chargé de l'éducation, les modalités suivant lesquelles les établissements recevant des enfants d'âge scolaire doivent mettre ces enfants en mesure de recevoir un enseignement adapté à leur état.
38306
+###### Section 2 : Création, extension ou transformation
38423 38307
 
38424
-####### Article R2321-16
38308
+####### Article R2321-4
38425 38309
 
38426 38310
 L'agrément du directeur est prononcé par le préfet, préalablement à toute prise de fonctions.
38427 38311
 
... ...
@@ -38431,11 +38315,11 @@ Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instr
38431 38315
 
38432 38316
 2° Les personnes de son entourage offrent toutes garanties de moralité et que leur état de santé n'est pas susceptible de faire courir un risque aux enfants.
38433 38317
 
38434
-####### Article R2321-17
38318
+####### Article R2321-5
38435 38319
 
38436 38320
 Les directeurs de maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être âgés au minimum de vingt-cinq ans et au maximum de soixante-cinq ans.
38437 38321
 
38438
-####### Article R2321-18
38322
+####### Article R2321-6
38439 38323
 
38440 38324
 Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant à caractère sanitaire que les postulants réunissant les conditions ci-après :
38441 38325
 
... ...
@@ -38445,7 +38329,7 @@ Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant à caractère sani
38445 38329
 
38446 38330
 3° Avoir pendant deux ans au moins exercé des fonctions dans un établissement d'enfants, ou des activités comparables définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
38447 38331
 
38448
-####### Article R2321-19
38332
+####### Article R2321-7
38449 38333
 
38450 38334
 Toute personne qui sollicite l'agrément pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire doit fournir à l'appui de sa demande :
38451 38335
 
... ...
@@ -38465,86 +38349,32 @@ b) Qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux va
38465 38349
 
38466 38350
 La demande et les pièces qui l'accompagnent doivent être déposées à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
38467 38351
 
38468
-####### Article R2321-20
38469
-
38470
-Dès réception du dossier, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen, dans un dispensaire antituberculeux, du postulant et des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement.
38352
+####### Article R2321-8
38471 38353
 
38472
-Il provoque, en outre, l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.
38354
+Dès réception du dossier, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.
38473 38355
 
38474 38356
 Les résultats de ces examens sont adressés au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par les centres où ils ont été pratiqués.
38475 38357
 
38476
-Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-16 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que :
38477
-
38478
-1° Le postulant est indemne de toute affection mentale ;
38479
-
38480
-2° Le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement sont indemnes de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
38358
+Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-4 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que le postulant est indemne de toute affection mentale.
38481 38359
 
38482 38360
 Tout refus d'agrément doit être motivé.
38483 38361
 
38484
-####### Article R2321-21
38362
+####### Article R2321-9
38485 38363
 
38486 38364
 Lorsqu'un directeur change d'établissement, il doit solliciter son agrément pour la nouvelle maison d'enfants à caractère sanitaire qu'il se propose de diriger.
38487 38365
 
38488 38366
 Le préfet du département d'accueil statue au vu du dossier établi pour l'agrément précédemment accordé et après enquête complémentaire, si cela est jugé utile, que le changement ait, ou non, lieu à l'intérieur du département.
38489 38367
 
38490
-####### Article R2321-22
38368
+####### Article R2321-10
38491 38369
 
38492 38370
 Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions à raison desquelles il avait été agréé, l'agrément lui est retiré par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le retrait d'agrément est notifié par lettre recommandée à l'intéressé, d'une part, et à l'exploitant de la maison d'enfants, d'autre part. La lettre adressée à l'intéressé indique les motifs de la décision.
38493 38371
 
38494 38372
 L'exploitant est en même temps informé que, sous peine du retrait d'autorisation, il doit, dans un délai qui lui est imparti, faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le dossier de demande d'agrément d'un nouveau directeur.
38495 38373
 
38496
-####### Article R2321-23
38497
-
38498
-Les médecins des maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être agréés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
38499
-
38500
-Ne peuvent être agréés que les praticiens justifiant de connaissances suffisantes en pédiatrie, et éventuellement d'une compétence particulière dans la discipline médicale intéressée s'il s'agit d'une maison spécialisée pour recevoir des enfants atteints d'une affection chronique déterminée.
38501
-
38502
-Le médecin d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est chargé :
38503
-
38504
-1° De la surveillance médicale générale des enfants, ainsi que de l'application, dans la maison, des mesures d'hygiène et de prophylaxie prévues par l'article R. 2321-26 et par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2321-27, tant en ce qui concerne le fonctionnement de la maison que le personnel de celle-ci ;
38505
-
38506
-2° Du traitement des enfants, sous réserve des dispositions concernant les maisons d'enfants pour cure thermale.
38507
-
38508
-Le médecin reçoit une rémunération forfaitaire, qu'il remplisse ses fonctions à plein temps ou à temps partiel.
38509
-
38510
-####### Article R2321-24
38511
-
38512
-Nul ne peut remplir des fonctions d'éducation et d'encadrement dans une maison d'enfants à caractère sanitaire s'il ne présente des garanties de moralité et s'il n'est âgé de plus de dix-huit ans et de moins de soixante ans. L'âge minimum est porté à vingt et un ans pour le personnel devant s'occuper d'adolescents de plus de quatorze ans.
38513
-
38514
-####### Article R2321-25
38515
-
38516
-Toute personne qui occupe un emploi quelconque dans une maison d'enfants à caractère sanitaire doit produire, avant son entrée en fonctions, un certificat médical attestant qu'elle ne présente aucune affection contagieuse et qu'elle a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.
38517
-
38518
-Personne ne peut résider dans l'établissement ou y exercer une fonction s'il n'est indemne de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
38519
-
38520
-####### Article R2321-26
38521
-
38522
-Le médecin de l'établissement doit s'assurer constamment du bon état de santé du personnel admis au contact des enfants ou préposé à la préparation des aliments.
38523
-
38524
-Le directeur, son entourage et le personnel sont tenus de se soumettre à des examens médicaux périodiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
38525
-
38526
-La preuve du bon état de santé de toute personne résidant dans l'établissement ou y exerçant des fonctions doit pouvoir être apportée à tout moment au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui provoque, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires.
38374
+###### Section 3 : Personnel.
38527 38375
 
38528 38376
 ###### Section 4 : Contrôle et surveillance.
38529 38377
 
38530
-####### Article R2321-27
38531
-
38532
-Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent les modalités techniques d'application du présent chapitre :
38533
-
38534
-1° La capacité minimum et maximum et les conditions d'installation et de fonctionnement des maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées et non spécialisées, de type permanent ou temporaire ;
38535
-
38536
-2° Les conditions techniques supplémentaires pour les établissements de plus de 80 lits ;
38537
-
38538
-3° Les durées de séjour minimum et maximum des pensionnaires suivant la catégorie d'établissement où ils sont admis ;
38539
-
38540
-4° Les dérogations aux conditions d'installation et d'aménagement qui pourront être accordées aux établissements ouverts avant la publication desdits arrêtés, notamment en ce qui concerne ceux dont la capacité est supérieure à 80 lits ;
38541
-
38542
-5° Les conditions de surveillance médicale des enfants et du personnel, et notamment l'effectif d'enfants que peut avoir, sous son contrôle, un médecin ;
38543
-
38544
-6° L'effectif minimum du personnel par rapport au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants reçus ;
38545
-
38546
-7° Les tests de guérison valables pour l'admission d'enfants ayant été atteints de tuberculose.
38547
-
38548 38378
 ##### Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes
38549 38379
 
38550 38380
 ###### Section unique
... ...
@@ -68467,7 +68297,7 @@ d) Activité de psychiatrie :
68467 68297
 - nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
68468 68298
 - nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
68469 68299
 
68470
-e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée :
68300
+e) Activité de soins de suite et de réadaptation et activité de soins de longue durée :
68471 68301
 
68472 68302
 - nombre de journées ;
68473 68303
 - nombre de venues ;
... ...
@@ -68836,9 +68666,9 @@ Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de
68836 68666
 
68837 68667
 4° Psychiatrie ;
68838 68668
 
68839
-5° Soins de suite ;
68669
+5° Soins de suite et de réadaptation ;
68840 68670
 
68841
-6° Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
68671
+6° (Abrogé) ;
68842 68672
 
68843 68673
 7° Soins de longue durée ;
68844 68674
 
... ...
@@ -69872,7 +69702,7 @@ Ne sont pas soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 les ét
69872 69702
 
69873 69703
 a) En appliquant des traitements de chimiothérapie prescrits par un titulaire de l'autorisation ou en réalisant le suivi de tels traitements ;
69874 69704
 
69875
-b) En dispensant à ces patients des soins de suite ou des soins palliatifs.
69705
+b) En dispensant à ces patients des soins de suite et de réadaptation ou des soins palliatifs.
69876 69706
 
69877 69707
 ####### Sous-section 3 : Evaluation
69878 69708
 
... ...
@@ -70029,7 +69859,7 @@ Le titulaire de l'autorisation de traitement des grands brûlés et les établis
70029 69859
 
70030 69860
 A la sortie du patient de la structure de traitement des grands brûlés, le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins et, le cas échéant, le transfert du patient vers une autre unité d'hospitalisation.
70031 69861
 
70032
-Afin de permettre la prise en charge des patients dont l'état de santé nécessite des soins de suite et des soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec un ou plusieurs établissements autorisés à pratiquer une activité de soins de suite et une activité de rééducation et de réadaptation fonctionnelles mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 6122-25 disposant des moyens de prise en charge des patients brûlés adultes et des patients brûlés enfants lorsque la structure de traitement des grands brûlés accueille des enfants.
69862
+Afin de permettre la prise en charge des patients dont l'état de santé nécessite des soins de suite et des soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec un ou plusieurs établissements autorisés à pratiquer une activité de soins de suite et une activité de rééducation et de réadaptation fonctionnelles mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 disposant des moyens de prise en charge des patients brûlés adultes et des patients brûlés enfants lorsque la structure de traitement des grands brûlés accueille des enfants.
70033 69863
 
70034 69864
 ####### Article R6123-116
70035 69865
 
... ...
@@ -70041,6 +69871,89 @@ Le titulaire de l'autorisation assure une activité de conseil et d'expertise au
70041 69871
 
70042 69872
 Il participe aux actions de prévention et recueille à cet effet les données sur les causes des brûlures qu'il est amené à prendre en charge.
70043 69873
 
69874
+###### Section 11 : Soins de suite et de réadaptation.
69875
+
69876
+####### Article R6123-118
69877
+
69878
+L'activité de soins de suite et de réadaptation mentionnée au 5° de l'article R. 6122-25 a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. Elle comprend, le cas échéant, des actes à visée diagnostique ou thérapeutique.
69879
+
69880
+Les patients accueillis dans une structure exerçant l'activité de soins de suite et de réadaptation y sont directement admis ; ils peuvent également être transférés d'un établissement de santé ou d'un établissement ou service médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
69881
+
69882
+####### Article R6123-119
69883
+
69884
+L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation ne peut être accordée, en application de l'article L. 6122-1, ou renouvelée, en application de l'article L. 6122-10, que si l'établissement de santé est en mesure d'assurer :
69885
+
69886
+1° Les soins médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir l'apparition d'une dépendance, de favoriser l'autonomie du patient ;
69887
+
69888
+2° Des actions de prévention et l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage ;
69889
+
69890
+3° La préparation et l'accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.
69891
+
69892
+####### Article R6123-120
69893
+
69894
+L'autorisation de soins de suite et de réadaptation mentionne, le cas échéant :
69895
+
69896
+1° Si l'établissement de santé prend en charge des enfants ou des adolescents, à titre exclusif ou non, ainsi que la ou les tranches d'âges de ces enfants parmi la liste suivante :
69897
+
69898
+- les enfants de moins de six ans ;
69899
+- les enfants de plus de six ans ou les adolescents.
69900
+
69901
+La mention de la prise en charge des enfants ou adolescents n'est autorisée que si l'établissement de santé assure l'ensemble des aspects sanitaire, éducatif, psychologique et social de la prise en charge des enfants ou adolescents qu'il accueille.
69902
+
69903
+2° Si l'établissement de santé assure une prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles d'une ou plusieurs des catégories d'affections suivantes :
69904
+
69905
+a) Affections de l'appareil locomoteur ;
69906
+
69907
+b) Affections du système nerveux ;
69908
+
69909
+c) Affections cardio-vasculaires ;
69910
+
69911
+d) Affections respiratoires ;
69912
+
69913
+e) Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien ;
69914
+
69915
+f) Affections onco-hématologiques ;
69916
+
69917
+g) Affections des brûlés ;
69918
+
69919
+h) Affections liées aux conduites addictives ;
69920
+
69921
+i) Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
69922
+
69923
+####### Article R6123-121
69924
+
69925
+L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation selon la seule forme de l'hospitalisation à temps partiel, définie au 1° et au 3° de l'article R. 6121-4, peut être accordée à un établissement de santé à la condition qu'il organise la prise en charge des patients dont l'état le requerrait dans un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en hospitalisation complète, avec lequel il passe convention. Cette convention est transmise à l'agence régionale de l'hospitalisation.
69926
+
69927
+####### Article R6123-122
69928
+
69929
+L'établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des adolescents est qualifié d'établissement saisonnier lorsqu'il est fermé au moins trois mois consécutifs par an.
69930
+
69931
+####### Article R6123-123
69932
+
69933
+L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.
69934
+
69935
+####### Article R6123-124
69936
+
69937
+L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait :
69938
+
69939
+1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à l'article L. 6111-2 ;
69940
+
69941
+2° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à l'article R. 6123-120, dont il ne dispose pas lui-même.
69942
+
69943
+####### Article R6123-125
69944
+
69945
+L'établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 6123-120 assure auprès d'autres établissements de santé et auprès des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles un rôle d'expertise ou de recours.
69946
+
69947
+####### Article R6123-126
69948
+
69949
+L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, au moyen de conventions, les coopérations avec les établissements, services ou personnes mentionnés au code de la santé publique ou au code de l'action sociale et des familles que nécessitent :
69950
+
69951
+1° La mise en œuvre de sa mission de préparation et d'accompagnement à la réinsertion prévue au 3° de l'article R. 6123-119, notamment l'admission en établissement ou en service médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
69952
+
69953
+2° La coordination de la prise en charge et du suivi des patients.
69954
+
69955
+Ces conventions sont transmises à l'agence régionale de l'hospitalisation.
69956
+
70044 69957
 ###### Section 12 :  Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
70045 69958
 
70046 69959
 ####### Article R6123-127
... ...
@@ -71724,6 +71637,278 @@ Le personnel infirmier et paramédical est expérimenté dans la prise en charge
71724 71637
 
71725 71638
 Le bloc opératoire est adapté aux conditions de prélèvement des cellules et les moyens de radiothérapie mentionnés à l'article D. 6124-172 sont adaptés à l'irradiation du corps entier en pédiatrie.
71726 71639
 
71640
+####### Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation.
71641
+
71642
+######## Paragraphe 1 : Conditions générales
71643
+
71644
+######### Article D6124-177-1
71645
+
71646
+I. - Le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation constitue une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge les patients et dont les membres détiennent les compétences médicales, paramédicales, psychologiques, sociales et éducatives nécessaires à la mise en œuvre de l'activité de soins autorisée.
71647
+
71648
+II. - L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins les compétences de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social. Elle comprend également, en tant que de besoin, les auxiliaires médicaux, le personnel des professions sociales et éducatives et les psychologues, nécessaires à la prise en charge des patients que le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation accueille.
71649
+
71650
+III. - L'équipe pluridisciplinaire réalise pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique, en liaison avec le médecin ayant prescrit les soins de suite et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Le projet thérapeutique est réévalué lorsque le séjour du patient au titre des soins de suite et de réadaptation a dépassé trois mois.
71651
+
71652
+IV. - Si la mise en œuvre du projet thérapeutique le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire se déplacent et interviennent dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins de suite et de réadaptation ou de soins de longue durée, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.
71653
+
71654
+######### Article D6124-177-2
71655
+
71656
+Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant d'une formation et d'une expérience adaptées à la nature des prises en charge spécialisées mentionnées dans l'autorisation. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.
71657
+
71658
+######### Article D6124-177-3
71659
+
71660
+Les effectifs du personnel sont adaptés au nombre de patients effectivement pris en charge et à la nature et l'intensité des soins que leur état de santé requiert.
71661
+
71662
+######### Article D6124-177-4
71663
+
71664
+Le titulaire de l'autorisation prend toutes mesures propres à assurer la continuité médicale des soins des patients dont il a la charge. L'organisation mise en place à cet effet vise à assurer un délai d'intervention du médecin compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé. La convention établie entre les établissements de santé concernés et fixant cette organisation est transmise au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Celui-ci peut s'opposer à la mise en application de tout ou partie de ses dispositions dans les deux mois suivant sa réception, puis à tout moment si des circonstances de fait et de droit le justifient.
71665
+
71666
+Un infirmier au moins est présent en permanence sur le site où sont hébergés les patients.
71667
+
71668
+######### Article D6124-177-5
71669
+
71670
+Le titulaire de l'autorisation organise les modalités d'identification des besoins de soins de chaque patient et s'assure que la ou les prises en charge qu'il offre sont adaptées à ces besoins.
71671
+
71672
+######### Article D6124-177-6
71673
+
71674
+Le titulaire de l'autorisation met à disposition les espaces nécessaires à la présence auprès du patient de membres de son entourage, lors des visites. Il prévoit également des espaces de convivialité.
71675
+
71676
+######### Article D6124-177-7
71677
+
71678
+Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient. L'accès aux fluides médicaux y est organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
71679
+
71680
+Le titulaire de l'autorisation dispose d'espaces adaptés à la nature des prises en charge pour lesquelles il est autorisé ; ces espaces incluent des espaces de rééducation, adaptés aux activités thérapeutiques mises en œuvre, dont au moins une salle équipée permettant la prise en charge de plusieurs patients et disposant d'un accès aux fluides médicaux.
71681
+
71682
+Un chariot d'urgence est accessible en permanence.
71683
+
71684
+######### Article D6124-177-8
71685
+
71686
+Le titulaire de l'autorisation organise l'accès des patients à un plateau technique d'imagerie médicale, le cas échéant par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. Il dispose de la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale, le cas échéant par convention avec un établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
71687
+
71688
+######### Article D6124-177-9
71689
+
71690
+Le titulaire de l'autorisation transmet régulièrement aux membres du réseau des urgences auquel il participe, en application de l'article R. 6123-123, le répertoire opérationnel de ses ressources prévu à l'article D. 6124-25.
71691
+
71692
+######## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la prise en charge des enfants ou adolescents
71693
+
71694
+######### Article D6124-177-10
71695
+
71696
+Le médecin coordonnateur est qualifié en médecine générale ou qualifié spécialiste en pédiatrie ou en médecine physique et de réadaptation, ou qualifié spécialiste d'une des affections mentionnées à l'article R. 6123-120 que prend en charge le titulaire de l'autorisation.
71697
+
71698
+S'il n'est pas qualifié spécialiste en pédiatrie, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées dans la prise en charge de l'enfant.
71699
+
71700
+######### Article D6124-177-11
71701
+
71702
+L'équipe pluridisciplinaire comprend des compétences de puériculteur lorsque le titulaire de l'autorisation accueille des enfants de moins de six ans. Elle comprend également les compétences d'éducateur de jeunes enfants ou d'éducateur spécialisé. Les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire ont reçu une formation à l'approche et la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.
71703
+
71704
+######### Article D6124-177-12
71705
+
71706
+L'équipe pluridisciplinaire élabore et met en œuvre le projet thérapeutique avec le patient lorsque son âge et son état de santé le permettent et avec sa famille. Le projet thérapeutique comporte la prise en charge psychologique du patient et tient compte de l'environnement social et familial de celui-ci. Il est personnalisé, réévalué et adapté au fur et à mesure de la croissance de l'enfant.
71707
+
71708
+######### Article D6124-177-13
71709
+
71710
+Si le titulaire de l'autorisation accueille des enfants placés sous oxygénothérapie ou sous ventilation artificielle ou bénéficiant d'une alimentation parentérale, le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en pédiatrie. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire, chacun en fonction de son champ de compétence, sont formés à la prise en charge de ces patients et à l'utilisation des appareils.
71711
+
71712
+La continuité médicale des soins est assurée dans des conditions permettant l'intervention d'un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie ou d'un médecin justifiant une formation ou une expérience attestées dans la prise en charge des enfants.
71713
+
71714
+Si l'établissement de santé n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de médecine d'urgence et de réanimation pédiatrique, il passe convention avec un établissement de santé autorisé à exercer ces activités de soins. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
71715
+
71716
+######### Article D6124-177-14
71717
+
71718
+Le titulaire de l'autorisation organise le séjour des patients en fonction des tranches d'âge pour lesquelles il est autorisé. Par dérogation à l'article D. 6124-177-7, les chambres d'hospitalisation peuvent comporter quatre lits au maximum. Elles sont alors suffisamment spacieuses et organisées de façon à garantir le respect de l'intimité des enfants ou des adolescents.
71719
+
71720
+Des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs sont prévus pour les patients accueillis.
71721
+
71722
+######### Article D6124-177-15
71723
+
71724
+Le titulaire de l'autorisation, en accord avec la famille, selon l'état de santé du patient, prend les dispositions nécessaires pour lui assurer le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation.
71725
+
71726
+######### Article D6124-177-16
71727
+
71728
+Le titulaire de l'autorisation accordée en application de l'article R. 6123-122 déclare à l'agence régionale de l'hospitalisation ses dates d'ouverture et de fermeture, chaque année, trois mois au moins avant sa date d'ouverture.
71729
+
71730
+######## Paragraphe 3 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections de l'appareil locomoteur.
71731
+
71732
+######### Article D6124-177-17
71733
+
71734
+Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. S'il n'a pas cette qualification, le médecin coordonnateur justifie d'une formation attestée en médecine physique et de réadaptation.
71735
+
71736
+######### Article D6124-177-18
71737
+
71738
+L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute et d'ergothérapeute.
71739
+
71740
+######### Article D6124-177-19
71741
+
71742
+Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins deux des pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthoprothésie, psychomotricité. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement relevant de ces pratiques dont au moins une séquence de soins individualisés. Le titulaire de l'autorisation peut également offrir une prise en charge en activité physique adaptée.
71743
+
71744
+######### Article D6124-177-20
71745
+
71746
+Les espaces de rééducation comportent des équipements d'électrophysiothérapie et une installation de balnéothérapie.
71747
+
71748
+Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire, à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et à un laboratoire d'analyse du mouvement.
71749
+
71750
+######## Paragraphe 4 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections du système nerveux.
71751
+
71752
+######### Article D6124-177-21
71753
+
71754
+Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation et à un médecin qualifié spécialiste en neurologie.
71755
+
71756
+######### Article D6124-177-22
71757
+
71758
+L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, d'orthophoniste et de psychologue.
71759
+
71760
+######### Article D6124-177-23
71761
+
71762
+S'il n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de soins de réanimation adulte ou pédiatrique et de neurochirurgie, le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des patients dont l'état de santé le requerrait par un établissement de santé autorisé à exercer ces activités avec lequel il passe convention.
71763
+
71764
+######### Article D6124-177-24
71765
+
71766
+Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des cinq pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité ou prise en charge neuropsychologique. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement dans l'une de ces pratiques, dont au moins une séquence de soins individualisés.
71767
+
71768
+######### Article D6124-177-25
71769
+
71770
+Le titulaire de l'autorisation assure l'accès à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie, à un laboratoire d'urodynamique et à un laboratoire d'analyse du mouvement, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire.
71771
+
71772
+######## Paragraphe 5 : Conditions communes à la prise en charge spécialisée des affections de l'appareil locomoteur et des affections du système nerveux.
71773
+
71774
+######### Article D6124-177-26
71775
+
71776
+Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation.
71777
+
71778
+######## Paragraphe 6 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections cardio-vasculaires.
71779
+
71780
+######### Article D6124-177-29
71781
+
71782
+Le titulaire de l'autorisation assure à ses patients l'accès à une unité de soins intensifs de cardiologie prévue à l'article D. 6124-107, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans l'unité des soins intensifs.
71783
+
71784
+######### Article D6124-177-30
71785
+
71786
+La continuité médicale des soins est assurée par un médecin qualifié spécialiste ou compétent en cardiologie et médecine des affections vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
71787
+
71788
+Au moins un infirmier est présent dans les espaces de rééducation aux côtés des patients. Un médecin qualifié spécialiste en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.
71789
+
71790
+######### Article D6124-177-27
71791
+
71792
+Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, ou qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Dans ce dernier cas, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en cardiologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
71793
+
71794
+######### Article D6124-177-31
71795
+
71796
+Les espaces de rééducation incluent un plateau technique comprenant un échographe, une installation d'épreuves d'effort et des espaces d'entraînement physique. Le plateau technique est équipé de monitorages par télémétrie en nombre adapté à celui des patients présents et qui le nécessitent. Un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque est situé à proximité du plateau technique.
71797
+
71798
+Le titulaire de l'autorisation dispose d'une salle d'urgence, équipée de manière à permettre les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers l'unité de soins intensifs cardiologiques mentionnée à l'article D. 6124-107. Cette salle comprend également un ou plusieurs lits munis de cardioscopes et un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque, comportant au moins un défibrillateur et du matériel d'intubation et de ventilation.
71799
+
71800
+######### Article D6124-177-28
71801
+
71802
+L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute et de diététicien.
71803
+
71804
+######## Paragraphe 7 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections respiratoires.
71805
+
71806
+######### Article D6124-177-32
71807
+
71808
+Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en pneumologie ou en médecine physique et de réadaptation. S'il n'est pas qualifié spécialiste en pneumologie, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en pneumologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en pneumologie.
71809
+
71810
+######### Article D6124-177-33
71811
+
71812
+L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute.
71813
+
71814
+######### Article D6124-177-34
71815
+
71816
+Le titulaire de l'autorisation met en œuvre les techniques de ventilation mécanique non invasive et d'oxygénothérapie. Il offre une prise en charge en masso-kinésithérapie, organisée de façon à assurer aux patients dont l'état de santé le nécessiterait au moins une séquence de traitement quotidienne.
71817
+
71818
+######### Article D6124-177-35
71819
+
71820
+Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène. Des membres de l'équipe pluridisciplinaire en maîtrisent l'utilisation technique.
71821
+
71822
+Il dispose de personnels de santé compétents dans le maniement du matériel permettant une ventilation non invasive.
71823
+
71824
+Il assure à ses patients l'accès à une unité de réanimation médicale ou de soins intensifs adaptés, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans ces unités.
71825
+
71826
+######### Article D6124-177-36
71827
+
71828
+Les espaces de rééducation comprennent les espaces et équipements nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentraînement à l'effort.
71829
+
71830
+Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, à un plateau technique d'explorations pneumologiques permettant au minimum la réalisation de radiographies du thorax, d'explorations fonctionnelles respiratoires au repos et à l'effort, de fibroscopies bronchiques et la mesure des gaz du sang.
71831
+
71832
+######## Paragraphe 8 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien.
71833
+
71834
+######### Article D6124-177-37
71835
+
71836
+Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en endocrinologie et métabolisme ou en gastro-entérologie ou titulaire d'un diplôme d'étude spécialisé complémentaire en nutrition. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients aux médecins qualifiés spécialistes en endocrinologie et métabolisme ou en gastro-entérologie ou aux médecins justifiant d'une formation attestée en nutrition.
71837
+
71838
+######### Article D6124-177-38
71839
+
71840
+L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de diététicien, de psychologue et de masseur-kinésithérapeute. Les membres de l'équipe sont formés à l'éducation thérapeutique.
71841
+
71842
+######### Article D6124-177-39
71843
+
71844
+Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux permettant aux patients et à leur entourage de suivre une réadaptation nutritionnelle et physique.
71845
+
71846
+######## Paragraphe 9 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections onco-hématologiques.
71847
+
71848
+######### Article D6124-177-40
71849
+
71850
+Le titulaire de l'autorisation est membre d'un réseau de cancérologie mentionné au 1° de l'article R. 6123-88. Il passe convention avec un ou des titulaires de l'autorisation d'exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
71851
+
71852
+######## Paragraphe 10 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections des brûlés.
71853
+
71854
+######### Article D6124-177-42
71855
+
71856
+Le titulaire de l'autorisation passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
71857
+
71858
+######### Article D6124-177-41
71859
+
71860
+Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestées dans l'activité de soins mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25.
71861
+
71862
+######### Article D6124-177-43
71863
+
71864
+L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'ergothérapeute, de diététicien, de psychologue, de prothésiste ou orthésiste. Les infirmiers et les masseurs kinésithérapeutes justifient d'une formation ou d'une expérience attestées dans la prise en charge des brûlés.
71865
+
71866
+######### Article D6124-177-44
71867
+
71868
+Les espaces de rééducation comportent une installation de balnéothérapie.
71869
+
71870
+Le titulaire de l'autorisation dispose, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, de l'accès à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et d'un laboratoire d'analyse du mouvement.
71871
+
71872
+######## Paragraphe 11 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections liées aux conduites addictives.
71873
+
71874
+######### Article D6124-177-45
71875
+
71876
+Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en addictologie.
71877
+
71878
+######### Article D6124-177-46
71879
+
71880
+Le titulaire de l'autorisation assure une prise en charge dans au moins deux des pratiques thérapeutiques et de réadaptation suivantes : psychothérapie, éducation thérapeutique, ergothérapie, diététique. Les séquences de traitement sont individuelles ou collectives. Elles sont organisées de façon à pouvoir assurer à chaque patient, en fonction de son état clinique, tous les jours ouvrés, au moins une séquence de traitement dans l'une de ces pratiques. Elles peuvent associer, chaque fois que nécessaire, sur proposition médicale et avec l'accord du patient, un ou plusieurs membres de l'entourage du patient.
71881
+
71882
+######### Article D6124-177-48
71883
+
71884
+Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux appropriés à la mise en œuvre d'ateliers de réadaptation à la vie sociale et professionnelle, de même qu'à la participation de l'entourage des patients aux programmes de soins.
71885
+
71886
+######### Article D6124-177-47
71887
+
71888
+Les membres de l'équipe pluridisciplinaire justifient d'une formation et d'une expérience attestées dans la prise en charge des addictions.
71889
+
71890
+######## Paragraphe 12 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
71891
+
71892
+######### Article D6124-177-49
71893
+
71894
+Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en gériatrie ou titulaire de la capacité de gériatrie.
71895
+
71896
+######### Article D6124-177-50
71897
+
71898
+L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de diététicien et de psychologue. Ses membres sont formés à la prise en charge des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, particulièrement des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Ils assurent l'évaluation gérontologique des patients si elle n'a pas été menée.
71899
+
71900
+######### Article D6124-177-51
71901
+
71902
+Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des six pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, diététique, prise en charge neuropsychologique ou orthophonie.
71903
+
71904
+######### Article D6124-177-52
71905
+
71906
+Le titulaire de l'autorisation organise, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, l'accès des patients à des plateaux techniques d'exploration et de rééducation spécialisés.
71907
+
71908
+######### Article D6124-177-53
71909
+
71910
+L'organisation des soins et les locaux dont dispose le titulaire de l'autorisation tiennent compte des besoins spécifiques des patients qu'il prend en charge, notamment lorsqu'il s'agit de patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
71911
+
71727 71912
 ####### Sous-Section 15 :  Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
71728 71913
 
71729 71914
 ######## Article D6124-178
... ...
@@ -71784,7 +71969,7 @@ Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 6124-301, est requis
71784 71969
 
71785 71970
 1° D'un médecin qualifié ;
71786 71971
 
71787
-2° D'un infirmier ou d'une infirmière ou, pour la réadaptation fonctionnelle, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou d'une infirmière ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents ;
71972
+2° D'un infirmier ou d'une infirmière ou, pour les soins de suite et de réadaptation, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou d'une infirmière ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents ;
71788 71973
 
71789 71974
 3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et de deux infirmiers ou infirmières supplémentaires pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
71790 71975
 
... ...
@@ -72010,78 +72195,6 @@ Les soins aux enfants de moins de trois ans peuvent être donnés par des infirm
72010 72195
 
72011 72196
 ####### Sous-section 3 : Maisons de repos, maisons de convalescence.
72012 72197
 
72013
-######## Article D6124-420
72014
-
72015
-Les maisons de repos sont des établissements destinés à recevoir les personnes qui ne peuvent trouver à domicile le genre de vie et les soins nécessaires à leur rétablissement :
72016
-
72017
-1° Personnes présentant une altération de leur état général, sans signes ni symptômes de localisation ;
72018
-
72019
-2° Malades chroniques stabilisés qui ont besoin de repos sans que leur état laisse prévoir une évolution prochaine de leur maladie.
72020
-
72021
-Les maisons de convalescence sont des établissements destinés à recevoir des malades de plus de dix-sept ans qui relèvent de maladie ou qui viennent de subir une intervention chirurgicale, dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour, mais qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.
72022
-
72023
-Les maisons de repos et les maisons de convalescence fonctionnent toute l'année.
72024
-
72025
-######## Article D6124-421
72026
-
72027
-Les conditions de fonctionnement sont identiques pour les deux catégories d'établissements. Certains établissements aménagés en conséquence peuvent être à la fois maisons de repos et maisons de convalescence.
72028
-
72029
-######## Article D6124-422
72030
-
72031
-L'organisation générale, le personnel, le matériel et les services de ces établissements sont fonction de leur capacité réelle d'utilisation, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
72032
-
72033
-######## Article D6124-423
72034
-
72035
-Les établissements doivent être situés dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité.
72036
-
72037
-######## Article D6124-424
72038
-
72039
-Si l'établissement n'est pas entièrement aménagé en chambres individuelles, un cinquième au moins des lits est en chambres individuelles et un autre cinquième en chambres à deux ou trois lits.
72040
-
72041
-######## Article D6124-425
72042
-
72043
-Chaque établissement doit posséder au moins :
72044
-
72045
-1° Un bureau médical ;
72046
-
72047
-2° Une salle d'examens ;
72048
-
72049
-3° Une salle de pansements ;
72050
-
72051
-4° Une infirmerie comportant des chambres individuelles et à deux lits. Le nombre de lits d'infirmerie est égal au dixième du nombre total des lits dans l'établissement.
72052
-
72053
-Les établissements de plus de 30 lits peuvent en outre comporter une installation de radiologie permettant la prise de clichés radiographiques. Si l'établissement ne dispose pas de cette installation, un accord avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement doit permettre de pratiquer les examens radiologiques jugés nécessaires par le médecin de l'établissement.
72054
-
72055
-######## Article D6124-426
72056
-
72057
-Un médecin doit être attaché à chaque établissement.
72058
-
72059
-Ce médecin, dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire, doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.
72060
-
72061
-######## Article D6124-427
72062
-
72063
-Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit pas compter moins d'un infirmier ou d'une infirmière :
72064
-
72065
-1° Pour quarante lits ou fraction de quarante lits supérieure à vingt dans les maisons de repos ;
72066
-
72067
-2° Pour vingt lits dans les maisons de convalescence.
72068
-
72069
-Ces règles s'appliquent, selon la même distinction, à l'intérieur des établissements autorisés à la fois comme maison de repos et maison de convalescence.
72070
-
72071
-######## Article D6124-428
72072
-
72073
-Les chirurgiens et les divers spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin doivent être désignés à l'avance.
72074
-
72075
-######## Article D6124-429
72076
-
72077
-Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement dispose de plus de deux cents lits occupés.
72078
-
72079
-######## Article D6124-430
72080
-
72081
-Un emploi du temps est établi par la direction, en tenant compte des directives du médecin de l'établissement.
72082
-
72083
-En aucun cas, les personnes admises ne doivent remplacer le personnel de l'établissement, ni travailler à l'extérieur.
72084
-
72085 72198
 ####### Sous-section 4 : Maisons de repos destinées aux femmes récemment accouchées.
72086 72199
 
72087 72200
 ######## Article D6124-431
... ...
@@ -72172,132 +72285,8 @@ Le directeur de l'établissement doit tenir :
72172 72285
 
72173 72286
 ####### Sous-section 5 : Maisons de régime.
72174 72287
 
72175
-######## Article D6124-447
72176
-
72177
-Les maisons de régime sont des établissements destinés à recevoir des malades stabilisés chez lesquels on ne prévoit aucune évolution prochaine de leur maladie, qui doivent suivre un régime alimentaire particulier et dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour.
72178
-
72179
-######## Article D6124-448
72180
-
72181
-Les établissements sont divisés en deux catégories :
72182
-
72183
-- les maisons de régime pour adultes, qui reçoivent des malades de plus de 17 ans ;
72184
-- les maisons de régime pour enfants, qui reçoivent des malades jusqu'à 17 ans.
72185
-
72186
-######## Article D6124-449
72187
-
72188
-Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour adultes sont celles prévues pour les maisons de repos et les maisons de convalescence auxquelles s'ajoutent les conditions énumérées aux articles D. 6124-450 à D. 6124-452.
72189
-
72190
-Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour enfants sont celles prévues pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire auxquelles s'ajoutent celles qui sont énumérées à la présente sous-section.
72191
-
72192
-Tout établissement recevant des enfants de moins de 3 ans est soumis à la réglementation des pouponnières à caractère sanitaire.
72193
-
72194
-######## Article D6124-450
72195
-
72196
-Le personnel doit comprendre au moins un diététicien et un technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
72197
-
72198
-######## Article D6124-451
72199
-
72200
-Les services techniques doivent comporter une pièce aménagée en laboratoire, dans laquelle peuvent être pratiqués les examens biologiques courants correspondant à la catégorie de malades reçus.
72201
-
72202
-######## Article D6124-452
72203
-
72204
-L'aménagement et l'organisation de la cuisine doivent permettre de donner à chaque malade le menu qui lui est prescrit par le médecin et dont la préparation est surveillée par le diététicien.
72205
-
72206 72288
 ####### Sous-section 6 : Maisons de réadaptation fonctionnelle.
72207 72289
 
72208
-######## Article D6124-453
72209
-
72210
-Les maisons de réadaptation fonctionnelle peuvent constituer un établissement autonome ou être rattachées à une maison de santé médicale ou chirurgicale, à une maison de repos et de convalescence ou à une maison de régime.
72211
-
72212
-######## Article D6124-454
72213
-
72214
-L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de réadaptation fonctionnelle doivent être fonction de sa capacité, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
72215
-
72216
-Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe doivent avoir des chambres différentes à partir de l'âge de six ans ; à partir de treize ans, des locaux complètement séparés doivent être réservés à chaque sexe.
72217
-
72218
-Les maisons de réadaptation fonctionnelle doivent disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité.
72219
-
72220
-######## Article D6124-455
72221
-
72222
-Les locaux où sont donnés les soins techniques de réadaptation fonctionnelle doivent être particulièrement vastes et de plain-pied avec l'extérieur. En cas d'utilisation des bâtiments existants, tous les perrons et escaliers d'accès sont doublés par des rampes en pente douce facilitant l'entrée sans brancarde des malades sur chariots ou en fauteuils roulants.
72223
-
72224
-L'immeuble doit être pourvu au moins d'un ascenseur susceptible d'être manoeuvré par les malades eux-mêmes.
72225
-
72226
-L'ensemble des locaux doit être accessible à toute personne se déplaçant seule.
72227
-
72228
-######## Article D6124-456
72229
-
72230
-Au moins le quart des chambres de l'établissement doit être aménagé en chambres individuelles, un autre quart en chambres de deux ou trois lits.
72231
-
72232
-######## Article D6124-457
72233
-
72234
-Les maisons de réadaptation fonctionnelle doivent comprendre en plus des locaux d'hospitalisation :
72235
-
72236
-- des locaux de réception et de consultation ;
72237
-- des locaux de traitement.
72238
-
72239
-######## Article D6124-458
72240
-
72241
-Les locaux de réception et de consultation doivent, en principe, comporter, selon la nature des malades admis :
72242
-
72243
-1° Un hall d'entrée et des bureaux d'administration ;
72244
-
72245
-2° Une salle d'attente permettant un séjour suffisamment confortable pour les malades ;
72246
-
72247
-3° Plusieurs salles d'examen dont une sert, éventuellement, de salle de soins médicaux et chirurgicaux courants. Il importe que ces locaux soient assez vastes pour qu'il y soit procédé, d'une part, à l'examen d'un malade allongé et, d'autre part, à l'étude des mouvements de la marche, quatre mètres en ligne droite ;
72248
-
72249
-4° Un ou plusieurs bureaux pour le médecin chef, pour ses assistants et pour l'assistante sociale ;
72250
-
72251
-5° Un secrétariat.
72252
-
72253
-######## Article D6124-459
72254
-
72255
-Les locaux de traitement doivent comporter, selon la nature des malades admis :
72256
-
72257
-1° Une section d'hydrothérapie permettant non seulement le réchauffement par l'eau chaude, mais encore la mobilisation des malades dans l'eau. Cette section comprend des cabines de déshabillage dont certaines pour malades allongés et une pièce pour le séchage des peignoirs de bains, ainsi que des annexes pour leur entrepôt. L'air de cette section est renouvelé d'une façon continue, sans refroidissement de la température ;
72258
-
72259
-2° Une section d'électrothérapie formée de plusieurs boxes de 2,5 mètres sur 2,5 mètres ;
72260
-
72261
-3° Une section de kinésithérapie avec un gymnase d'une superficie minimale de 60 mètres carrés et, éventuellement, une salle de rééducation pour la mobilisation individuelle des malades ;
72262
-
72263
-4° Une section de mécanothérapie ;
72264
-
72265
-5° Une salle de plâtres.
72266
-
72267
-En plus des installations sanitaires habituelles, il est indispensable d'aménager des remises pour entreposer les brancards et fauteuils roulants afin d'éviter l'encombrement des pièces réservées aux traitements.
72268
-
72269
-######## Article D6124-460
72270
-
72271
-Selon la nature des malades qui sont admis, les maisons de réadaptation doivent être dotées au minimum du matériel suivant :
72272
-
72273
-1° Services de consultations : négatoscopes, spiromètres ;
72274
-
72275
-2° Service d'hydrothérapie : dispositifs permettant la balnéothérapie et la mobilisation dans l'eau ;
72276
-
72277
-3° Service d'électrothérapie : appareils de thermothérapie, de courants excito-moteurs, d'ionisation ;
72278
-
72279
-4° Services de kinésithérapie : matériel de gymnastique collective, matériel pour immobilisation individuelle.
72280
-
72281
-######## Article D6124-461
72282
-
72283
-Les effectifs du personnel tant médical que paramédical sont fonction du nombre des malades ou blessés et de la nature des syndromes traités.
72284
-
72285
-Toutefois, le service ou centre doit comporter au moins :
72286
-
72287
-1° Un médecin chargé d'exercer une surveillance sur tous les traitements assurés ;
72288
-
72289
-2° Un médecin par fraction de cinquante-cinq malades ;
72290
-
72291
-3° Un rééducateur physiothérapeute pour dix malades ;
72292
-
72293
-4° Un ergothérapeute pour vingt malades.
72294
-
72295
-Les piscines doivent être munies de moyens de sécurité adéquats.
72296
-
72297
-######## Article D6124-462
72298
-
72299
-Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement accueille plus de deux cents personnes.
72300
-
72301 72290
 ####### Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux.
72302 72291
 
72303 72292
 ######## Article D6124-463
... ...
@@ -72408,7 +72397,7 @@ Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est e
72408 72397
 
72409 72398
 ######## Article D6124-478
72410 72399
 
72411
-Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les maisons de repos et de convalescence, les maisons de réadaptation fonctionnelle, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l'écart entre deux lits n'est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un moyen d'appel permet à la personne hospitalisée d'alerter le personnel de service.
72400
+Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l'écart entre deux lits n'est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un moyen d'appel permet à la personne hospitalisée d'alerter le personnel de service.
72412 72401
 
72413 72402
 Les dimensions des pièces sont telles qu'il y ait au minimum :
72414 72403
 
... ...
@@ -73355,7 +73344,7 @@ L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
73355 73344
 
73356 73345
 a) Des soins de courte durée en médecine ;
73357 73346
 
73358
-b) Des soins de suite ou de réadaptation tels que définis au b du 1° de l'article L. 6111-2 ;
73347
+b) Des soins de suite et de réadaptation ;
73359 73348
 
73360 73349
 2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.
73361 73350
 
... ...
@@ -73389,7 +73378,7 @@ La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultatio
73389 73378
 
73390 73379
 ######## Article R6141-22
73391 73380
 
73392
-La convention peut également concerner les malades relevant de soins de suite ou de longue durée.
73381
+La convention peut également concerner les malades relevant de soins de suite et de réadaptation ou de longue durée.
73393 73382
 
73394 73383
 ######## Article R6141-23
73395 73384
 
... ...
@@ -73397,7 +73386,7 @@ La convention s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local.
73397 73386
 
73398 73387
 ######## Article R6141-24
73399 73388
 
73400
-Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
73389
+Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
73401 73390
 
73402 73391
 1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
73403 73392
 
... ...
@@ -73405,7 +73394,7 @@ Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autoris
73405 73394
 
73406 73395
 ######## Article R6141-25
73407 73396
 
73408
-Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital.A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
73397
+Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
73409 73398
 
73410 73399
 L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
73411 73400
 
... ...
@@ -73427,11 +73416,11 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 6141-29 à R. 6141-31, lors de l'
73427 73416
 
73428 73417
 ######## Article R6141-29
73429 73418
 
73430
-Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle, il met en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1.
73419
+Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut mettre en œuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, pour dispenser les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
73431 73420
 
73432 73421
 ######## Article R6141-30
73433 73422
 
73434
-Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 6141-29, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
73423
+L'hôpital local peut recruter des praticiens dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 6141-29, pour répondre aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins de suite et de réadaptation prévues aux articles D. 6133-177-1 et suivants.
73435 73424
 
73436 73425
 ######## Article R6141-31
73437 73426
 
... ...
@@ -73468,7 +73457,7 @@ Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :
73468 73457
 - un acte par jour, les deux premières semaines ;
73469 73458
 - quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
73470 73459
 
73471
-2° En soins de suite :
73460
+2° En soins de suite et de réadaptation :
73472 73461
 
73473 73462
 - trois actes par semaine ;
73474 73463
 
... ...
@@ -76198,7 +76187,7 @@ Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs
76198 76187
 
76199 76188
 ####### Article R6146-71
76200 76189
 
76201
-Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 6146-10, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
76190
+Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 6146-10, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
76202 76191
 
76203 76192
 Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, fixé comme suit :
76204 76193
 
... ...
@@ -76214,7 +76203,7 @@ Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes per
76214 76203
 
76215 76204
 ####### Article R6146-72
76216 76205
 
76217
-Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou réadaptation, les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 1112-18.
76206
+Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 1112-18.
76218 76207
 
76219 76208
 ####### Article R6146-72-1
76220 76209
 
... ...
@@ -76551,7 +76540,7 @@ Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégat
76551 76540
 
76552 76541
 ######## Article R6147-15
76553 76542
 
76554
-La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, cinq présidents de comités consultatifs médicaux, élus par l'ensemble des présidents de ces comités, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier de soins de suite et de soins de longue durée.
76543
+La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, cinq présidents de comités consultatifs médicaux, élus par l'ensemble des présidents de ces comités, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier de soins de suite et de réadaptation et de soins de longue durée.
76555 76544
 
76556 76545
 Le président de la commission médicale d'établissement est élu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 6144-19. Son vice-président est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
76557 76546