Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 mars 2008 (version 9ce329d)
La précédente version était la version consolidée au 29 février 2008.

61548
####### Article R513-10-4
61549

                        
61550
Sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé émise après avis d'un groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage :
61551

                        
61552
1° La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage ;
61553

                        
61554
2° La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage, sauf à respecter des restrictions et conditions fixées par cette liste.
61555

                        
61556
La composition, les modalités de fonctionnement et les missions du groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage sont fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
61562
####### Article R513-10-6
61563

                        
61564
Pour l'application de la présente section, on entend par :
61565

                        
61566
" Mésusage " : une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage habituel ou à son mode d'emploi, ou aux précautions particulières d'emploi mentionnées au 7° de l'article R. 513-10-5 ;
61567

                        
61568
" Effet indésirable " : une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d'emploi d'un produit de tatouage ou résultant d'un mésusage d'un tel produit ;
61569

                        
61570
" Effet indésirable grave " : effet indésirable qui soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.
   

                    
61572
####### Article R513-10-7
61573

                        
61574
Les produits de tatouage font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller les risques d'effets indésirables résultant de leur utilisation. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble de ces produits après leur mise sur le marché.
   

                    
61576
####### Article R513-10-8
61577

                        
61578
Le système national de vigilance comprend :
61579

                        
61580
1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
61581

                        
61582
2° Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation ;
61583

                        
61584
3° Le groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage mentionné à l'article R. 513-10-4 ;
61585

                        
61586
4° Les professionnels de santé ;
61587

                        
61588
5° Les fabricants ou leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits de tatouage sont fabriqués, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de produits de tatouage ;
61589

                        
61590
6° Les personnes qui réalisent des tatouages.
   

                    
61592
####### Article R513-10-9
61593

                        
61594
La vigilance exercée sur les produits de tatouage comporte :
61595

                        
61596
1° La déclaration des effets indésirables mentionnés au premier alinéa de l'article L. 513-10-2 et le recueil des informations les concernant ainsi que le recueil des informations mentionnées à l'article R. 513-10-12 ;
61597

                        
61598
2° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ; ces informations sont analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente et les pratiques d'utilisation des produits de tatouage ;
61599

                        
61600
3° La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi de ces produits ;
61601

                        
61602
4° La réalisation et le suivi des actions correctrices.
61603

                        
61604
L'exercice de la vigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier prévu à l'article R. 513-10-3.
   

                    
61606
####### Article R513-10-10
61607

                        
61608
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en œuvre du système national de vigilance sur les produits de tatouage. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des dispositions prévues par la présente section.
61609

                        
61610
Elle reçoit les informations qui lui sont transmises par les professionnels de santé, par les personnes qui réalisent des tatouages et, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 5131-9, par les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation.
   

                    
61612
####### Article R513-10-11
61613

                        
61614
En cas d'effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit de tatouage, les professionnels de santé qui l'ont constaté ou les personnes réalisant des tatouages qui en ont eu connaissance en font la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
61615

                        
61616
Ces personnes déclarent en outre les autres effets indésirables dont elles ont eu connaissance.
61617

                        
61618
Les déclarations, dont le modèle est établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, précisent notamment si l'effet indésirable est susceptible de résulter d'un mésusage du produit.
   

                    
61620
####### Article R513-10-12
61621

                        
61622
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en fait la demande motivée, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché du produit lui transmet sans délai les informations mentionnées à l'article L. 5131-10 en précisant, pour chaque produit :
61623

                        
61624
1° Sa dénomination commerciale ;
61625

                        
61626
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi en France, figurant sur l'étiquetage du produit conformément au 6° de l'article R. 513-10-5 ;
61627

                        
61628
3° La concentration exacte des substances dont l'innocuité fait l'objet d'un doute sérieux ;
61629

                        
61630
4° Les présentations et les contenances des différents conditionnements commercialisés.
61631

                        
61632
Ces informations sont conservées et archivées de manière à en assurer la sécurité.
   

                    
61634
####### Article R513-10-13
61635

                        
61636
Les personnes qui ont accès aux informations mentionnées à l'article R. 513-10-12 sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
61640
####### Article R513-10-14
61641

                        
61642
Les informations mises à la disposition du public sont :
61643

                        
61644
1° La formule qualitative exprimée sous la forme de la liste des ingrédients mentionnée au 8° de l'article R. 513-10-5 ;
61645

                        
61646
2° En outre, pour les substances dangereuses entrant dans la composition du produit de tatouage et mentionnées au 1° de l'article L. 5132-1 et à l'article L. 1342-2 du présent code ainsi qu'à l'article R. 231-51 du code du travail, la quantité exprimée en pourcentage, sous la forme d'une fourchette de concentrations ou d'une concentration maximale ;
61647

                        
61648
3° Les effets indésirables mentionnés au 7° de l'article
61649
R. 513-10-3, à l'exception de ceux résultant d'un mésusage, en précisant leur nature et leur fréquence.
   

                    
61651
####### Article R513-10-15
61652

                        
61653
Toute personne qui souhaite obtenir les informations prévues à l'article précédent en fait la demande par voie postale à l'adresse mentionnée au 6° de l'article R. 513-10-5 ou par télécopie ou par voie électronique aux coordonnées mentionnées au 9° du même article, en précisant notamment le nom du produit, sa marque et, le cas échéant, sa teinte.
61654

                        
61655
Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché du produit répond à cette demande dans un délai de trois semaines à compter de sa réception. Il conserve toutes les demandes et les réponses pendant une période de cinq ans.
   

                    
67078
###### Article R5437-1
67079

                        
67080
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établi en France :
67081

                        
67082
1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 513-10-4 ou sans tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 513-10-3 ;
67083

                        
67084
2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues l'article R. 513-10-14.
67085

                        
67086
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
   

                    
67088
###### Article R5437-2
67089

                        
67090
Les personnes morales peuvent être reconnues responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article précédent.
67091

                        
67092
Les peines encourues par les personnes morales sont :
67093

                        
67094
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
67095

                        
67096
2° La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
   

                    
67098
###### Article R5437-3
67099

                        
67100
La récidive des contraventions prévues à l'article R. 5437-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
67102
###### Article R5437-4
67103

                        
67104
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 513-10-5.