Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 février 2008 (version defaada)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2008.

55621 55621
######## Article D5121-64
55622 55622

                                                                                    
55623 55623
Le droit progressif prévu à l'article L. 5121-16 est fixé à :
55624 55624

                                                                                    
55625 55625
1° 25 400 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présentée conformément aux articles R. 5121-21 et R. 5121-25.
55626 55626

                                                                                    
55627 55627
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation, il est perçu un droit de 12 700 euros ;
55628 55628

                                                                                    
55629 55629
2° 16 790 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :
55630 55630

                                                                                    
55631 55631
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-29 contenant une nouvelle association ;
55632 55632

                                                                                    
55633 55633
b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément à la dernière phrase du 2° de l'article R. 5121-29 et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale ;
55634 55634

                                                                                    
55635 55635
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au b du 2° de l'article R. 5121-29.
55636 55636

                                                                                    
55637 55637
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b ou c ci-dessus, il est perçu un droit de 8 395 euros ;
55638 55638

                                                                                    
55639 55639
3° 16 790 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché ou de modification d'une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément à la dernière phrase du 2° de l'article R. 5121-29 et relative à un ou des usages thérapeutiques différents.
55640 55640

                                                                                    
55641 55641
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation, il est perçu un droit de 8 395 euros ;
55642 55642

                                                                                    
55643 55643
4° 10 110 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :
55644 55644

                                                                                    
55645 55645
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément à la dernière phrase du 2° de l'article R. 5121-29 et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de l'usage thérapeutique ;
55646 55646

                                                                                    
55647 55647
b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament essentiellement similaire à une autre spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au a ou au c du 2° de l'article R. 5121-29 ;
55648 55648

                                                                                    
55649 55649
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, relative à une nouvelle forme galénique sans modification ni de la voie d'administration ni de l'usage thérapeutique ;
55650 55650

                                                                                    
55651 55651
d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament à base de plantes ;
55652 55652

                                                                                    
55653 55653
f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en allergène, par famille de produits ;
55654 55654

                                                                                    
55655 55655
g) 
Des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 ;
abrogé
55656 55656

                                                                                    
55657 55657
 Paragraphe
 abrogé
55658 55658

                                                                                    
55659 55659
6° 1 011 euros pour toute demande tendant à obtenir une modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles R. 5121-37, R. 5121-41 et R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5 ou en application du règlement (CE) n° 1084
/
 / 
2003 du 3 juin 2003, à l'exception du cas où la modification est relative à un ou des usages thérapeutiques différents.
55660 55660

                                                                                    
55661 55661
Toutefois, il n'est pas perçu de droit lorsque la modification demandée doit être apportée pour répondre aux spécifications nouvelles de la pharmacopée ;
55662 55662

                                                                                    
55663 55663
7° 674 euros pour toute demande de renouvellement quinquennal relative à 
:
55664

                                                                                    
55665 55663
a) Une
une
 autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 effectuée conformément à l'article R. 5121-45
 ;
55666

                                                                                    
55667 55663
b) Une autorisation pour les produits mentionnés à l'article L
.
 5136-1 effectuée conformément à l'article R. 5136-10.
   

                    
61532
####### Article D5138-7
61533

                        
61534
Le montant du droit prévu par l'article L. 5138-5 est constitué d'une part forfaitaire qui s'élève à 1 000 euros et d'une part variable calculée dans la limite de 9 000 euros selon le barème qui suit :
61535

                        
61536
1° 300 euros par jour entamé d'inspection du site lorsque l'établissement inspecté est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
61537

                        
61538
2° 3 000 euros par jour entamé d'inspection du site lorsque l'établissement inspecté est situé dans tout autre Etat.
   

                    
73327 73331
######## Article D6141-37
73328 73332

                                                                                    
73329 73333
Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
73330 73334

                                                                                    
73331 73335
Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1
,
 ou
 d'un contraceptif mentionné à l'article L. 5134
-1 ou d'un produit mentionné à l'article L. 5136
-1, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5121-167, le centre régional de pharmacovigilance.