Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 février 2008 (version defaada)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2008.

... ...
@@ -55652,19 +55652,15 @@ d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament à base de plantes
55652 55652
 
55653 55653
 f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en allergène, par famille de produits ;
55654 55654
 
55655
-g) Des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 ;
55655
+g) abrogé
55656 55656
 
55657
-5° Paragraphe abrogé
55657
+5° abrogé
55658 55658
 
55659
-6° 1 011 euros pour toute demande tendant à obtenir une modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles R. 5121-37, R. 5121-41 et R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5 ou en application du règlement (CE) n° 1084/2003 du 3 juin 2003, à l'exception du cas où la modification est relative à un ou des usages thérapeutiques différents.
55659
+6° 1 011 euros pour toute demande tendant à obtenir une modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles R. 5121-37, R. 5121-41 et R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5 ou en application du règlement (CE) n° 1084 / 2003 du 3 juin 2003, à l'exception du cas où la modification est relative à un ou des usages thérapeutiques différents.
55660 55660
 
55661 55661
 Toutefois, il n'est pas perçu de droit lorsque la modification demandée doit être apportée pour répondre aux spécifications nouvelles de la pharmacopée ;
55662 55662
 
55663
-7° 674 euros pour toute demande de renouvellement quinquennal relative à :
55664
-
55665
-a) Une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 effectuée conformément à l'article R. 5121-45 ;
55666
-
55667
-b) Une autorisation pour les produits mentionnés à l'article L. 5136-1 effectuée conformément à l'article R. 5136-10.
55663
+7° 674 euros pour toute demande de renouvellement quinquennal relative à une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 effectuée conformément à l'article R. 5121-45.
55668 55664
 
55669 55665
 ######## Article D5121-65
55670 55666
 
... ...
@@ -61533,6 +61529,14 @@ L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet à l
61533 61529
 
61534 61530
 Lorsqu'une inspection révèle que les bonnes pratiques de fabrication ne sont pas respectées, cette information est également transmise, pour être consignée dans la banque de données communautaire.
61535 61531
 
61532
+####### Article D5138-7
61533
+
61534
+Le montant du droit prévu par l'article L. 5138-5 est constitué d'une part forfaitaire qui s'élève à 1 000 euros et d'une part variable calculée dans la limite de 9 000 euros selon le barème qui suit :
61535
+
61536
+1° 300 euros par jour entamé d'inspection du site lorsque l'établissement inspecté est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
61537
+
61538
+2° 3 000 euros par jour entamé d'inspection du site lorsque l'établissement inspecté est situé dans tout autre Etat.
61539
+
61536 61540
 #### Titre IV : Médicaments vétérinaires
61537 61541
 
61538 61542
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -73328,7 +73332,7 @@ Le montant annuel des indemnités perçues au titre des formations et des réuni
73328 73332
 
73329 73333
 Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
73330 73334
 
73331
-Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1, d'un contraceptif mentionné à l'article L. 5134-1 ou d'un produit mentionné à l'article L. 5136-1, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5121-167, le centre régional de pharmacovigilance.
73335
+Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1 ou d'un contraceptif mentionné à l'article L. 5134-1, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5121-167, le centre régional de pharmacovigilance.
73332 73336
 
73333 73337
 ######## Article D6141-38
73334 73338