Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 février 2008 (version 2704c87)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2008.

28976
####### Article R1311-1
28977

                        
28978
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à l'exception du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille.
   

                    
28980
####### Article R1311-2
28981

                        
28982
Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 déclarent cette activité auprès du préfet du département du lieu d'exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité. Les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
28984
####### Article R1311-3
28985

                        
28986
Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 doivent avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par l'article R. 1311-4. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les catégories d'établissements et les organismes habilités par le représentant de l'Etat dans la région à délivrer cette formation, ainsi que le contenu de celle-ci et les diplômes acceptés en équivalence.
   

                    
28988
####### Article R1311-4
28989

                        
28990
La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 s'exerce dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes :
28991
- le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ;
28992
- les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques.
28993

                        
28994
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
28998
####### Article R1311-6
28999

                        
29000
La présente section s'applique au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille.
   

                    
29002
####### Article R1311-7
29003

                        
29004
La technique citée à l'article R. 1311-6 ne peut être mise en œuvre que par :
29005
- les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l'article R. 1311-2 ;
29006
- les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la nomenclature d'activités française dont les listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
29008
####### Article R1311-8
29009

                        
29010
Les personnes qui mettent en œuvre la technique mentionnée à l'article R. 1311-6 sont soumises au respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elles respectent en particulier les règles suivantes :
29011
- la peau du client est isolée des éléments permanents du pistolet perce-oreille par un élément jetable et à usage unique servant de support au bijou de pose ;
29012
- le bijou de pose et son support sont fournis stériles dans un emballage hermétique qui en garantit la stérilité jusqu'à son utilisation.
29013

                        
29014
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
29018
####### Article R1311-11
29019

                        
29020
Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1.
   

                    
29022
####### Article R1311-13
29023

                        
29024
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu'ils réalisent des actes de soins. Ils restent régis, pour ces activités, par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.
   

                    
29082
####### Article R1312-9
29083

                        
29084
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l'article R. 1311-1 :
29085

                        
29086
1° Sans avoir déclaré son activité conformément aux dispositions de l'article R. 1311-2 ;
29087

                        
29088
2° Sans respecter les conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article R. 1311-4 ;
29089

                        
29090
3° Sans avoir reçu la formation prévue à l'article R. 1311-3 ;
29091

                        
29092
4° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;
29093

                        
29094
5° Sans respecter les dispositions de l'article R. 1311-5 relatives au traitement des déchets ;
29095

                        
29096
6° En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;
29097

                        
29098
7° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.
   

                    
29100
####### Article R1312-10
29101

                        
29102
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille ou de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille :
29103

                        
29104
1° Sans remplir les conditions de déclaration ou d'exercice prévues à l'article R. 1311-7 ;
29105

                        
29106
2° Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article R. 1311-8 ;
29107

                        
29108
3° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;
29109

                        
29110
4° En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;
29111

                        
29112
5° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.
   

                    
29114
####### Article R1312-11
29115

                        
29116
Les personnes coupables des infractions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
29118
####### Article R1312-12
29119

                        
29120
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre.
29121

                        
29122
Les peines encourues par les personnes morales sont :
29123

                        
29124
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
29125

                        
29126
2° La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
29128
####### Article R1312-13
29129

                        
29130
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.