Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 février 2008 (version 2704c87)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2008.

... ...
@@ -28969,6 +28969,60 @@ La transmission de ce rapport s'effectue dans les conditions suivantes :
28969 28969
 
28970 28970
 #### Titre Ier : Dispositions générales
28971 28971
 
28972
+##### Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage
28973
+
28974
+###### Section 1 :  Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
28975
+
28976
+####### Article R1311-1
28977
+
28978
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à l'exception du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille.
28979
+
28980
+####### Article R1311-2
28981
+
28982
+Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 déclarent cette activité auprès du préfet du département du lieu d'exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité. Les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
28983
+
28984
+####### Article R1311-3
28985
+
28986
+Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 doivent avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par l'article R. 1311-4. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les catégories d'établissements et les organismes habilités par le représentant de l'Etat dans la région à délivrer cette formation, ainsi que le contenu de celle-ci et les diplômes acceptés en équivalence.
28987
+
28988
+####### Article R1311-4
28989
+
28990
+La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 s'exerce dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes :
28991
+- le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ;
28992
+- les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques.
28993
+
28994
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
28995
+
28996
+###### Section 2 : Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez.
28997
+
28998
+####### Article R1311-6
28999
+
29000
+La présente section s'applique au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille.
29001
+
29002
+####### Article R1311-7
29003
+
29004
+La technique citée à l'article R. 1311-6 ne peut être mise en œuvre que par :
29005
+- les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l'article R. 1311-2 ;
29006
+- les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la nomenclature d'activités française dont les listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
29007
+
29008
+####### Article R1311-8
29009
+
29010
+Les personnes qui mettent en œuvre la technique mentionnée à l'article R. 1311-6 sont soumises au respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elles respectent en particulier les règles suivantes :
29011
+- la peau du client est isolée des éléments permanents du pistolet perce-oreille par un élément jetable et à usage unique servant de support au bijou de pose ;
29012
+- le bijou de pose et son support sont fournis stériles dans un emballage hermétique qui en garantit la stérilité jusqu'à son utilisation.
29013
+
29014
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
29015
+
29016
+###### Section 3 : Dispositions communes.
29017
+
29018
+####### Article R1311-11
29019
+
29020
+Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1.
29021
+
29022
+####### Article R1311-13
29023
+
29024
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu'ils réalisent des actes de soins. Ils restent régis, pour ces activités, par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.
29025
+
28972 29026
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales
28973 29027
 
28974 29028
 ###### Section 1 : Constat des infractions
... ...
@@ -29025,6 +29079,56 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
29025 29079
 
29026 29080
 La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
29027 29081
 
29082
+####### Article R1312-9
29083
+
29084
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l'article R. 1311-1 :
29085
+
29086
+1° Sans avoir déclaré son activité conformément aux dispositions de l'article R. 1311-2 ;
29087
+
29088
+2° Sans respecter les conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article R. 1311-4 ;
29089
+
29090
+3° Sans avoir reçu la formation prévue à l'article R. 1311-3 ;
29091
+
29092
+4° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;
29093
+
29094
+5° Sans respecter les dispositions de l'article R. 1311-5 relatives au traitement des déchets ;
29095
+
29096
+6° En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;
29097
+
29098
+7° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.
29099
+
29100
+####### Article R1312-10
29101
+
29102
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille ou de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille :
29103
+
29104
+1° Sans remplir les conditions de déclaration ou d'exercice prévues à l'article R. 1311-7 ;
29105
+
29106
+2° Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article R. 1311-8 ;
29107
+
29108
+3° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;
29109
+
29110
+4° En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;
29111
+
29112
+5° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.
29113
+
29114
+####### Article R1312-11
29115
+
29116
+Les personnes coupables des infractions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
29117
+
29118
+####### Article R1312-12
29119
+
29120
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre.
29121
+
29122
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
29123
+
29124
+1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
29125
+
29126
+2° La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
29127
+
29128
+####### Article R1312-13
29129
+
29130
+La récidive des contraventions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
29131
+
29028 29132
 #### Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
29029 29133
 
29030 29134
 ##### Chapitre Ier : Eaux potables