Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2007 (version 14e0425)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2007.

74238 74238
######## Article R6141-21
74239 74239

                                                                                    
74240 74240
La convention prévoit au moins :
74241 74241

                                                                                    
74242 74242
1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;
74243 74243

                                                                                    
74244 74244
2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;
74245 74245

                                                                                    
74246 74246
3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;
74247 74247

                                                                                    
74248 74248
La compatibilité du
Les modalités de transmission et de
 traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 6113-7.
74249 74249

                                                                                    
74250 74250
La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.
   

                    
74260 74260
######## Article R6141-24
74261 74261

                                                                                    
74262 74262
Les médecins 
généralistes
libéraux qualifiés en médecine générale
 peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
74263 74263

                                                                                    
74264 74264
1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
74265 74265

                                                                                    
74266 74266
2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la 
permanence
continuité
 médicale
 des soins auprès des patients hospitalisés
 de cet établissement.
   

                    
74268 74268
######## Article R6141-25
74269 74269

                                                                                    
74270 74270
Les médecins 
généralistes
libéraux qualifiés en médecine générale
 qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital.
 
A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
74271 74271

                                                                                    
74272 74272
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
74290 74290
######## Article R6141-29
74291 74291

                                                                                    
74292 74292
Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle, il 
recrute les
met en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des
 praticiens 
prévus à
mentionnés aux 1° et 2° de
 l'article L. 6152-1.
   

                    
74298 74298
######## Article R6141-31
74299 74299

                                                                                    
74300 74300
L'application des articles R. 6141-29 et R. 6141-30 exclut l'activité libérale
Lorsque le conseil d'administration constate, aux termes d'une délibération, que le nombre
 des médecins 
généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles.
qualifiés en médecine générale autorisés est insuffisant pour assurer les soins de courte durée en médecine, le directeur de l'hôpital local peut, après avis de la commission médicale d'établissement, mettre en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 pour assurer ces soins.
   

                    
74302 74302
######## Article R6141-32
74303 74303

                                                                                    
74304 74304
Les médecins 
généralistes
libéraux qualifiés en médecine générale
 autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux.
74305 74305

                                                                                    
74306 74306
Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier.
   

                    
74308 74308
######## Article R6141-33
74309 74309

                                                                                    
74310 74310
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après
I.-Après
 avis de la commission médicale d'établissement
, le directeur de l'hôpital local nomme pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, parmi les médecins qualifiés en médecine générale autorisés ou les praticiens hospitaliers
, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la 
permanence
continuité
 médicale
 des soins
, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins
. Le conseil d'administration fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction
. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
74311

                                                                                    
74312
Lorsque le médecin nommé en qualité de responsable de la coordination médicale est un médecin qualifié en médecine générale autorisé, il exerce cette fonction en sus de ses activités, dans le cadre d'un contrat établi pour sa rémunération par référence aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et conclu par le directeur dans le respect de la quotité fixée par le conseil d'administration.
74313

                                                                                    
74314
Après avis de la commission médicale d'établissement, le conseil d'administration définit les principes d'organisation de la continuité médicale des soins assurée par les médecins qualifiés en médecine générale autorisés, leurs remplaçants et, le cas échéant, par les praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1.
74315

                                                                                    
74316
II.-Les médecins qualifiés en médecine générale autorisés et leurs remplaçants sont indemnisés au titre de leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. Cette indemnité est calculée en nombre de consultations de médecins qualifiés en médecine générale.
74317

                                                                                    
74318
Les modalités de cette indemnisation sont définies par délibération du conseil d'administration, après avis de la commission médicale d'établissement, dans une limite fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
74319

                                                                                    
74320
Le médecin qualifié en médecine générale autorisé ne peut cumuler cette indemnisation avec celle à laquelle il peut prétendre au titre d'une participation concomitante à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1.
   

                    
74312 74322
######## Article R6141-34
74313 74323

                                                                                    
74314 74324
Les médecins 
généralistes
libéraux qualifiés en médecine générale
 autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
74315 74325

                                                                                    
74316 74326
Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :
74317 74327

                                                                                    
74318 74328
1° En médecine :
74319 74329

                                                                                    
74320 74330
- un acte par jour, les deux premières semaines ;
74321 74331
- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
74322 74332

                                                                                    
74323 74333
2° En soins de suite :
74324 74334

                                                                                    
74325 74335
- 
un acte et demi
trois actes
 par semaine ;
74326 74336

                                                                                    
74327 74337
3° En soins de longue durée :
74328 74338

                                                                                    
74329 74339
- un demi-acte par semaine.
74330 74340

                                                                                    
74331 74341
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
   

                    
74337 74347
######## Article R6141-36
74338

                                                                                    
74339
Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 6141-33 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
74340 74348

                                                                                    
74341 74349
L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à
 des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à
 des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :
74342 74350

                                                                                    
74343 74351
1° Le conseil d'administration ;
74344 74352

                                                                                    
74345 74353
2° La commission médicale d'établissement ;
74346 74354

                                                                                    
74347 74355
3° La ou les sous-commissions prévues au II de l'article L. 6144-1 ;
74348 74356

                                                                                    
74349 74357
4° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
74350 74358

                                                                                    
74351 74359
5° Le comité technique d'établissement ;
74352 74360

                                                                                    
74353 74361
6° La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de rééducations et médico-techniques ;
74354 74362

                                                                                    
74355 74363
7° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;
74356 74364

                                                                                    
74357 74365
8° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 9° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles ces médecins représentent l'établissement.
74358 74366

                                                                                    
74359 74367
Cette indemnité, fixée par réunion 
ou par demi-journée de formation 
à 5 consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 
6
5
° du présent article et dans la limite
 de cinq journées de formation par an,
 de trois réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 
8° à 11
6° à 8
°.
74360 74368

                                                                                    
74361 74369
Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.
74362 74370

                                                                                    
74363 74371
Le montant annuel des indemnités perçues au titre des 
formations et des 
réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 6141-34 et R. 6141-35.
   

                    
80604 80612
######## Article R6152-501
80605 80613

                                                                                    
80606 80614
Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section :
80607 80615

                                                                                    
80608 80616
1° Dans les centres hospitaliers non universitaires 
et les hôpitaux locaux, 
sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 6141-29 
et
à
 R. 6141-
30
31
 ;
80609 80617

                                                                                    
80610 80618
2° Dans les centres hospitaliers universitaires, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou structures de biologie déterminés au 1° de l'article L. 6142-17 ou dans les services ou départements de pharmacie ;
80611 80619

                                                                                    
80612 80620
3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
80613 80621

                                                                                    
80614 80622
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.
80615 80623

                                                                                    
80616 80624
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.