Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -74245,7 +74245,7 @@ La convention prévoit au moins : |
74245 | 74245 |
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74246 | 74246 |
3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ; |
74247 | 74247 |
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74248 |
-4° La compatibilité du traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 6113-7. |
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74248 |
+4° Les modalités de transmission et de traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 6113-7. |
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74249 | 74249 |
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74250 | 74250 |
La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux. |
74251 | 74251 |
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... | ... |
@@ -74259,15 +74259,15 @@ La convention s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local. |
74259 | 74259 |
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74260 | 74260 |
######## Article R6141-24 |
74261 | 74261 |
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74262 |
-Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à : |
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74262 |
+Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à : |
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74263 | 74263 |
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74264 | 74264 |
1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ; |
74265 | 74265 |
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74266 |
-2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence médicale de cet établissement. |
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74266 |
+2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés de cet établissement. |
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74267 | 74267 |
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74268 | 74268 |
######## Article R6141-25 |
74269 | 74269 |
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74270 |
-Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition. |
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74270 |
+Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital.A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition. |
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74271 | 74271 |
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74272 | 74272 |
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
74273 | 74273 |
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... | ... |
@@ -74289,7 +74289,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 6141-29 à R. 6141-31, lors de l' |
74289 | 74289 |
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74290 | 74290 |
######## Article R6141-29 |
74291 | 74291 |
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74292 |
-Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle, il recrute les praticiens prévus à l'article L. 6152-1. |
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74292 |
+Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle, il met en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1. |
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74293 | 74293 |
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74294 | 74294 |
######## Article R6141-30 |
74295 | 74295 |
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... | ... |
@@ -74297,21 +74297,31 @@ Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission m |
74297 | 74297 |
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74298 | 74298 |
######## Article R6141-31 |
74299 | 74299 |
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74300 |
-L'application des articles R. 6141-29 et R. 6141-30 exclut l'activité libérale des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles. |
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74300 |
+Lorsque le conseil d'administration constate, aux termes d'une délibération, que le nombre des médecins qualifiés en médecine générale autorisés est insuffisant pour assurer les soins de courte durée en médecine, le directeur de l'hôpital local peut, après avis de la commission médicale d'établissement, mettre en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 pour assurer ces soins. |
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74301 | 74301 |
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74302 | 74302 |
######## Article R6141-32 |
74303 | 74303 |
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74304 |
-Les médecins généralistes autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux. |
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74304 |
+Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux. |
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74305 | 74305 |
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74306 | 74306 |
Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier. |
74307 | 74307 |
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74308 | 74308 |
######## Article R6141-33 |
74309 | 74309 |
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74310 |
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement. |
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74310 |
+I.-Après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'hôpital local nomme pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, parmi les médecins qualifiés en médecine générale autorisés ou les praticiens hospitaliers, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la continuité médicale des soins, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le conseil d'administration fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement. |
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74311 |
+ |
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74312 |
+Lorsque le médecin nommé en qualité de responsable de la coordination médicale est un médecin qualifié en médecine générale autorisé, il exerce cette fonction en sus de ses activités, dans le cadre d'un contrat établi pour sa rémunération par référence aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et conclu par le directeur dans le respect de la quotité fixée par le conseil d'administration. |
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74313 |
+ |
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74314 |
+Après avis de la commission médicale d'établissement, le conseil d'administration définit les principes d'organisation de la continuité médicale des soins assurée par les médecins qualifiés en médecine générale autorisés, leurs remplaçants et, le cas échéant, par les praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1. |
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74315 |
+ |
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74316 |
+II.-Les médecins qualifiés en médecine générale autorisés et leurs remplaçants sont indemnisés au titre de leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. Cette indemnité est calculée en nombre de consultations de médecins qualifiés en médecine générale. |
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74317 |
+ |
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74318 |
+Les modalités de cette indemnisation sont définies par délibération du conseil d'administration, après avis de la commission médicale d'établissement, dans une limite fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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74319 |
+ |
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74320 |
+Le médecin qualifié en médecine générale autorisé ne peut cumuler cette indemnisation avec celle à laquelle il peut prétendre au titre d'une participation concomitante à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1. |
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74311 | 74321 |
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74312 | 74322 |
######## Article R6141-34 |
74313 | 74323 |
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74314 |
-Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. |
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74324 |
+Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. |
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74315 | 74325 |
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74316 | 74326 |
Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne : |
74317 | 74327 |
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... | ... |
@@ -74322,7 +74332,7 @@ Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne : |
74322 | 74332 |
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74323 | 74333 |
2° En soins de suite : |
74324 | 74334 |
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74325 |
-- un acte et demi par semaine ; |
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74335 |
+- trois actes par semaine ; |
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74326 | 74336 |
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74327 | 74337 |
3° En soins de longue durée : |
74328 | 74338 |
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... | ... |
@@ -74336,9 +74346,7 @@ Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les |
74336 | 74346 |
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74337 | 74347 |
######## Article R6141-36 |
74338 | 74348 |
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74339 |
-Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 6141-33 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires. |
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74340 |
- |
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74341 |
-L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par : |
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74349 |
+L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par : |
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74342 | 74350 |
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74343 | 74351 |
1° Le conseil d'administration ; |
74344 | 74352 |
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... | ... |
@@ -74356,11 +74364,11 @@ L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à inte |
74356 | 74364 |
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74357 | 74365 |
8° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 9° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles ces médecins représentent l'établissement. |
74358 | 74366 |
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74359 |
-Cette indemnité, fixée par réunion à 5 consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 6° du présent article et dans la limite de trois réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 8° à 11°. |
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74367 |
+Cette indemnité, fixée par réunion ou par demi-journée de formation à 5 consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 5° du présent article et dans la limite de cinq journées de formation par an, de trois réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 6° à 8°. |
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74360 | 74368 |
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74361 | 74369 |
Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue. |
74362 | 74370 |
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74363 |
-Le montant annuel des indemnités perçues au titre des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 6141-34 et R. 6141-35. |
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74371 |
+Le montant annuel des indemnités perçues au titre des formations et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 6141-34 et R. 6141-35. |
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74364 | 74372 |
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74365 | 74373 |
####### Sous-section 4 : Centres antipoison. |
74366 | 74374 |
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... | ... |
@@ -80605,7 +80613,7 @@ Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totali |
80605 | 80613 |
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80606 | 80614 |
Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section : |
80607 | 80615 |
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80608 |
-1° Dans les centres hospitaliers non universitaires sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 6141-29 et R. 6141-30 ; |
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80616 |
+1° Dans les centres hospitaliers non universitaires et les hôpitaux locaux, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 6141-29 à R. 6141-31 ; |
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80609 | 80617 |
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80610 | 80618 |
2° Dans les centres hospitaliers universitaires, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou structures de biologie déterminés au 1° de l'article L. 6142-17 ou dans les services ou départements de pharmacie ; |
80611 | 80619 |
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