Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 novembre 2007 (version 7ada3c5)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2007.

34385 34385
######## Article D1411-37
34386 34386

                                                                                    
34387 34387
La Conférence nationale de santé est composée de cent 
dix
treize
 membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et répartis en six collèges. Elle réunit :
34388 34388

                                                                                    
34389 34389
Collège 1 : vingt représentants des malades et des usagers du système de santé désignés sur la proposition des associations agréées au niveau national.
34390 34390

                                                                                    
34391 34391
Collège 2 : trente-
six
neuf
 membres représentant les professionnels de santé et les établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention dont :
34392 34392

                                                                                    
34393 34393
1° Treize représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, comprenant :
34394 34394

                                                                                    
34395 34395
a) Un représentant des médecins généralistes et un représentant des médecins spécialistes ;
34396 34396

                                                                                    
34397 34397
b) Deux représentants des infirmiers ;
34398 34398

                                                                                    
34399 34399
c) Au moins un représentant de chacune des professions suivantes :
34400 34400

                                                                                    
34401 34401
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, audioprothésistes, pédicures-podologues, directeurs de laboratoire d'analyses médicales ;
34402 34402

                                                                                    
34403 34403
2° Treize représentants des professionnels salariés comprenant :
34404 34404

                                                                                    
34405 34405
a) Quatre représentants des médecins hospitaliers publics désignés respectivement par l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, par le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, par la Confédération des hôpitaux généraux et par la Coordination médicale hospitalière ;
34406 34406

                                                                                    
34407 34407
b) 
Cinq
huit
 représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC
, de la Fédération nationale Sud santé-sociaux "solidaires-unitaires-démocratiques", de la Fédération de l'union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé, du Syndicat national des cadres hospitaliers
 ;
34408 34408

                                                                                    
34409 34409
c) Quatre représentants des médecins de prévention désignés sur proposition de l'Union confédérale des médecins salariés, dont au moins un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine du travail, un représentant des médecins de centres de santé et un représentant des médecins des services départementaux de protection maternelle et infantile ;
34410 34410

                                                                                    
34411 34411
3° Dix représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et autres structures de soins et de prévention comprenant :
34412 34412

                                                                                    
34413 34413
a) Deux représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, dont un désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France et un désigné sur proposition conjointe de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
34414 34414

                                                                                    
34415 34415
b) Deux représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, et un désigné sur proposition conjointe de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
34416 34416

                                                                                    
34417 34417
c) Quatre représentants des structures de soins et de prévention et des institutions sociales et médico-sociales, désignés respectivement sur proposition de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux, de la Croix-Rouge française, de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale et du Centre technique d'appui et de formation des centres d'examens de santé ;
34418 34418

                                                                                    
34419 34419
d) Deux représentants des industries des produits de santé, dont un désigné sur proposition des entreprises du médicament.
34420 34420

                                                                                    
34421 34421
Collège 3 : douze membres, dont :
34422 34422

                                                                                    
34423 34423
a) Six représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire, dont trois désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et trois désignés sur proposition de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
34424 34424

                                                                                    
34425 34425
b) Six représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés sur proposition de l'Association des maires de France, deux désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France et deux désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
34426 34426

                                                                                    
34427 34427
Collège 4 : vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales ou territoriales de santé.
34428 34428

                                                                                    
34429 34429
Collège 5 : dix membres dont :
34430 34430

                                                                                    
34431 34431
a) Trois représentants d'organismes de recherche désignés sur proposition respective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du Centre national de la recherche scientifique et de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
34432 34432

                                                                                    
34433 34433
b) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
34434 34434

                                                                                    
34435 34435
Collège 6 : six représentants des entreprises et des travailleurs salariés désignés sur proposition du bureau du Conseil économique et social.
34436 34436

                                                                                    
34437 34437
Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable une fois.
34438 34438

                                                                                    
34439 34439
Toute vacance d'un siège ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir.
34440 34440

                                                                                    
34441 34441
Le président de la conférence peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
   

                    
53906 53906
####### Article R4342-1
53907 53907

                                                                                    
53908 53908
L'orthoptie consiste en des actes
 d'exploration,
 de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.
   

                    
53916 53916
####### Article R4342-3
53917 53917

                                                                                    
53918 53918
Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :
53919 53919

                                                                                    
53920 53920
1° Détermination subjective et objective de 
l'acuité visuelle, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ;
53921

                                                                                    
53922 53920
2° Détermination subjective de 
la fixation 
et étude des mouvements oculaires 
;
53923 53921

                                                                                    
53924 53922
3
2
° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
53925 53923

                                                                                    
53926 53924
4
3
° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
53927 53925

                                                                                    
53928 53926
5
4
° Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.
53929 53927

                                                                                    
53930 53928
Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.
   

                    
53936 53934
####### Article R4342-5
53937 53935

                                                                                    
53938 53936
Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :
53939 53937

                                                                                    
53940 53938
1° Périmétrie ;
53941 53939

                                                                                    
53942 53940
2° Campimétrie ;
53943 53941

                                                                                    
53944 53942
Etablissement
Etude de la sensibilité au contraste et
 de la 
courbe d'adaptation à l'obscurité
vision nocturne
 ;
53945 53943

                                                                                    
53946 53944
4° Exploration du sens chromatique
 ;
53945

                                                                                    
53946 53946
5° Rétinographie non mydriatique
.
53947 53947

                                                                                    
53948 53948
L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.
   

                    
53950 53950
####### Article R4342-6
53951 53951

                                                                                    
53952 53952
Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :
53953 53953

                                                                                    
53954 53954
1° Rétinographie 
mydriatique 
;
53955 53955

                                                                                    
53956 53956
2° Electrophysiologie oculaire.
   

                    
53962
######## Article D4342-7
53963

                        
53964
Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1956, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément à l'article premier du décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 fixant la liste de ces diplômes.
   

                    
53972
######## Article R4342-9
53973

                        
53974
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
53975

                        
53976
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
   

                    
53958
####### Article R4342-7
53959

                        
53960
Sur prescription médicale, les orthoptistes sont habilités à déterminer l'acuité visuelle et la réfraction, les médicaments nécessaires à la réalisation de ces actes étant prescrits par le médecin.
   

                    
53968 53962
#
####### Article R4342-8
53969 53963

                                                                                    
53970
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthoptiste en application de l'article L. 4342-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
53964
Sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin ophtalmologiste en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, les orthoptistes sont habilités à réaliser les actes suivants :
53965

                                                                                    
53966
1° Pachymétrie sans contact ;
53967

                                                                                    
53968
2° Tonométrie sans contact ;
53969

                                                                                    
53970
3° Tomographie par cohérence optique (OCT) ;
53971

                                                                                    
53972
4° Topographie cornéenne ;
53973

                                                                                    
53974
5° Angiographie rétinienne, à l'exception de l'injection qui doit être effectuée par un professionnel de santé habilité ;
53975

                                                                                    
53976
6° Biométrie oculaire préopératoire ;
53977

                                                                                    
53978
7° Pose de lentilles.
   

                    
53984
######## Article D4342-9
53985

                        
53986
Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1956, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément à l'article premier du décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 fixant la liste de ces diplômes.
   

                    
53978 53990
######## Article R4342-10
53979 53991

                                                                                    
53980 53992
L'autorisation
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthoptiste en application de l'article L. 4342-4 doivent obtenir une autorisation
 d'exercice 
de la profession est 
délivrée 
lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.
53981

                                                                                    
53982 53992
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification
par le ministre chargé
 de la 
capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
53983

                                                                                    
53984
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
53985

                                                                                    
53986
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.
53992
santé.
   

                    
53988 53994
######## Article R4342-13
53989 53995

                                                                                    
53990 53996
Sont fixées
Le ministre chargé de la santé
, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, 
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-11.
53997

                                                                                    
53990 53998
Le ministre chargé
 de la santé 
:
53991

                                                                                    
53992 53998
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de
accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à
 l'épreuve d'aptitude
, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
53993

                                                                                    
53994 53998
2° Les conditions de
 ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-12, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou
 validation du stage d'adaptation.
   

                    
53996 54006
######## Article R4342-11
53997 54007

                                                                                    
53998 54008
Le ministre chargé
Les modalités de présentation
 de la 
santé
demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées
, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, 
statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-9.
53999

                                                                                    
54000 54008
Le ministre chargé
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
 de la santé
 accorde l'autorisation dans le cas où
.
54009

                                                                                    
54000 54010
Un récépissé est délivré à
 l'intéressé 
est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-10, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
à la réception du dossier complet.
   

                    
54002 54020
######## Article R4342-12
54003 54021

                                                                                    
54004
L'épreuve
54022
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.
54023

                                                                                    
54024
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
54025

                                                                                    
54004 54026
1° Soit par une épreuve
 d'aptitude 
mentionnée à l'article R. 4342-10 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
54006
Le
54026
;
54006 54026
Le
;
54027

                                                                                    
54006 54028
2° Soit à l'issue d'un
 stage d'adaptation
 mentionné à l'article R. 4342-10 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
, dont la durée ne peut excéder trois ans.
   

                    
54010 54032
####### Article R4342-16
54011 54033

                                                                                    
54012 54034
Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L. 4342-2 pour l'exercice de la
La
 profession d'orthoptiste 
peuvent porter le titre d'orthoptiste.
ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.
54035

                                                                                    
54036
L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.
   

                    
54014 54000
#
####### Article R4342-14
54015 54001

                                                                                    
54016
La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.
54017

                                                                                    
54018
L'interdiction prévue
54002
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-12 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
54003

                                                                                    
54018 54004
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-12 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies
 à l'alinéa précédent
 ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.
. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
   

                    
54020 54012
#
####### Article R4342-15
54021 54013

                                                                                    
54022
Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre
54014
Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
54015

                                                                                    
54022 54016
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury
 chargé de 
la santé.
54023

                                                                                    
54024
Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
54026
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
54016
l'évaluer ;
54026 54016
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
l'évaluer ;
54017

                                                                                    
54018
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
   

                    
54038
####### Article R4342-17
54039

                        
54040
Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.
54041

                        
54042
Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
54043

                        
54044
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
54046
####### Article R4342-18
54047

                        
54048
Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L. 4342-2 pour l'exercice de la profession d'orthoptiste peuvent porter le titre d'orthoptiste.
   

                    
54034 54056
####### Article R4344-1
54035 54057

                                                                                    
54036 54058
L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni 
de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
54037

                                                                                    
54038 54058
Est puni de la même peine le fait de continuer à exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste, malgré l'interdiction temporaire ou définitive d'exercice prononcée en application de
dans les conditions fixées par
 l'article L. 4344-
5
4
.
54039

                                                                                    
54040
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
54044 54062
####### Article R4344-2
54045 54063

                                                                                    
54046 54064
Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R. 4341-19 ou R. 4342-
14
16
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.