Code de la santé publique


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... ...
@@ -34384,11 +34384,11 @@ L'ensemble des activités du conseil fait l'objet d'un rapport annuel remis aux
34384 34384
 
34385 34385
 ######## Article D1411-37
34386 34386
 
34387
-La Conférence nationale de santé est composée de cent dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et répartis en six collèges. Elle réunit :
34387
+La Conférence nationale de santé est composée de cent treize membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et répartis en six collèges. Elle réunit :
34388 34388
 
34389 34389
 Collège 1 : vingt représentants des malades et des usagers du système de santé désignés sur la proposition des associations agréées au niveau national.
34390 34390
 
34391
-Collège 2 : trente-six membres représentant les professionnels de santé et les établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention dont :
34391
+Collège 2 : trente-neuf membres représentant les professionnels de santé et les établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention dont :
34392 34392
 
34393 34393
 1° Treize représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, comprenant :
34394 34394
 
... ...
@@ -34404,7 +34404,7 @@ chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes,
34404 34404
 
34405 34405
 a) Quatre représentants des médecins hospitaliers publics désignés respectivement par l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, par le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, par la Confédération des hôpitaux généraux et par la Coordination médicale hospitalière ;
34406 34406
 
34407
-b) Cinq représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
34407
+b) huit représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC, de la Fédération nationale Sud santé-sociaux "solidaires-unitaires-démocratiques", de la Fédération de l'union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé, du Syndicat national des cadres hospitaliers ;
34408 34408
 
34409 34409
 c) Quatre représentants des médecins de prévention désignés sur proposition de l'Union confédérale des médecins salariés, dont au moins un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine du travail, un représentant des médecins de centres de santé et un représentant des médecins des services départementaux de protection maternelle et infantile ;
34410 34410
 
... ...
@@ -53905,7 +53905,7 @@ Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 4341-2
53905 53905
 
53906 53906
 ####### Article R4342-1
53907 53907
 
53908
-L'orthoptie consiste en des actes de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.
53908
+L'orthoptie consiste en des actes d'exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.
53909 53909
 
53910 53910
 ####### Article R4342-2
53911 53911
 
... ...
@@ -53917,15 +53917,13 @@ L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du tr
53917 53917
 
53918 53918
 Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :
53919 53919
 
53920
-1° Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ;
53920
+1° Détermination subjective et objective de la fixation et étude des mouvements oculaires ;
53921 53921
 
53922
-2° Détermination subjective de la fixation ;
53922
+2° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
53923 53923
 
53924
-3° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
53924
+3° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
53925 53925
 
53926
-4° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
53927
-
53928
-5° Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.
53926
+4° Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.
53929 53927
 
53930 53928
 Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.
53931 53929
 
... ...
@@ -53941,9 +53939,11 @@ Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les a
53941 53939
 
53942 53940
 2° Campimétrie ;
53943 53941
 
53944
-3° Etablissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité ;
53942
+3° Etude de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ;
53943
+
53944
+4° Exploration du sens chromatique ;
53945 53945
 
53946
-4° Exploration du sens chromatique.
53946
+5° Rétinographie non mydriatique.
53947 53947
 
53948 53948
 L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.
53949 53949
 
... ...
@@ -53951,41 +53951,65 @@ L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteu
53951 53951
 
53952 53952
 Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :
53953 53953
 
53954
-1° Rétinographie ;
53954
+1° Rétinographie mydriatique ;
53955 53955
 
53956 53956
 2° Electrophysiologie oculaire.
53957 53957
 
53958
+####### Article R4342-7
53959
+
53960
+Sur prescription médicale, les orthoptistes sont habilités à déterminer l'acuité visuelle et la réfraction, les médicaments nécessaires à la réalisation de ces actes étant prescrits par le médecin.
53961
+
53962
+####### Article R4342-8
53963
+
53964
+Sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin ophtalmologiste en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, les orthoptistes sont habilités à réaliser les actes suivants :
53965
+
53966
+1° Pachymétrie sans contact ;
53967
+
53968
+2° Tonométrie sans contact ;
53969
+
53970
+3° Tomographie par cohérence optique (OCT) ;
53971
+
53972
+4° Topographie cornéenne ;
53973
+
53974
+5° Angiographie rétinienne, à l'exception de l'injection qui doit être effectuée par un professionnel de santé habilité ;
53975
+
53976
+6° Biométrie oculaire préopératoire ;
53977
+
53978
+7° Pose de lentilles.
53979
+
53958 53980
 ###### Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
53959 53981
 
53960 53982
 ####### Sous-section 1 : Titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste.
53961 53983
 
53962
-######## Article D4342-7
53984
+######## Article D4342-9
53963 53985
 
53964 53986
 Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1956, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément à l'article premier du décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 fixant la liste de ces diplômes.
53965 53987
 
53966 53988
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
53967 53989
 
53968
-######## Article R4342-8
53990
+######## Article R4342-10
53969 53991
 
53970 53992
 Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthoptiste en application de l'article L. 4342-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
53971 53993
 
53972
-######## Article R4342-9
53994
+######## Article R4342-13
53973 53995
 
53974
-Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
53996
+Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-11.
53975 53997
 
53976
-Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
53998
+Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-12, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
53977 53999
 
53978
-######## Article R4342-10
54000
+######## Article R4342-14
53979 54001
 
53980
-L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.
54002
+L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-12 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
53981 54003
 
53982
-Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
54004
+Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-12 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
53983 54005
 
53984
-1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
54006
+######## Article R4342-11
53985 54007
 
53986
-2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.
54008
+Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
53987 54009
 
53988
-######## Article R4342-13
54010
+Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
54011
+
54012
+######## Article R4342-15
53989 54013
 
53990 54014
 Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
53991 54015
 
... ...
@@ -53993,31 +54017,25 @@ Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieu
53993 54017
 
53994 54018
 2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
53995 54019
 
53996
-######## Article R4342-11
53997
-
53998
-Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-9.
54020
+######## Article R4342-12
53999 54021
 
54000
-Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-10, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
54022
+L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.
54001 54023
 
54002
-######## Article R4342-12
54024
+Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
54003 54025
 
54004
-L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-10 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
54026
+1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
54005 54027
 
54006
-Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-10 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
54028
+2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.
54007 54029
 
54008 54030
 ###### Section 3 : Règles d'exercice de la profession.
54009 54031
 
54010 54032
 ####### Article R4342-16
54011 54033
 
54012
-Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L. 4342-2 pour l'exercice de la profession d'orthoptiste peuvent porter le titre d'orthoptiste.
54013
-
54014
-####### Article R4342-14
54015
-
54016 54034
 La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.
54017 54035
 
54018 54036
 L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.
54019 54037
 
54020
-####### Article R4342-15
54038
+####### Article R4342-17
54021 54039
 
54022 54040
 Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.
54023 54041
 
... ...
@@ -54025,6 +54043,10 @@ Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département obl
54025 54043
 
54026 54044
 Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
54027 54045
 
54046
+####### Article R4342-18
54047
+
54048
+Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L. 4342-2 pour l'exercice de la profession d'orthoptiste peuvent porter le titre d'orthoptiste.
54049
+
54028 54050
 ##### Chapitre III : Dispositions communes
54029 54051
 
54030 54052
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
... ...
@@ -54033,17 +54055,13 @@ Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personne
54033 54055
 
54034 54056
 ####### Article R4344-1
54035 54057
 
54036
-L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
54037
-
54038
-Est puni de la même peine le fait de continuer à exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste, malgré l'interdiction temporaire ou définitive d'exercice prononcée en application de l'article L. 4344-5.
54039
-
54040
-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
54058
+L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni dans les conditions fixées par l'article L. 4344-4.
54041 54059
 
54042 54060
 ###### Section 2 : Autres dispositions.
54043 54061
 
54044 54062
 ####### Article R4344-2
54045 54063
 
54046
-Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R. 4341-19 ou R. 4342-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
54064
+Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R. 4341-19 ou R. 4342-16, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
54047 54065
 
54048 54066
 #### Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
54049 54067