Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 septembre 2007 (version c1c0891)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2007.

67080 67080
####### Article D5321-7
67081 67081

                                                                                    
67082 67082
Les conseils, commissions ou groupes d'experts auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont :
67083 67083

                                                                                    
67084 67084
1° Le conseil scientifique ;
67085 67085

                                                                                    
67086 67086
2° La commission d'autorisation de mise sur le marché ;
67087 67087

                                                                                    
67088 67088
3° La commission de cosmétologie ;
67089 67089

                                                                                    
67090 67090
4° La commission d'évaluation des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
67091 67091

                                                                                    
67092 67092
5° La commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ;
67093 67093

                                                                                    
67094 67094
6° La Commission nationale de biovigilance ;
67095 67095

                                                                                    
67096 67096
7° La Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
67097 67097

                                                                                    
67098 67098
8° La Commission nationale d'hémovigilance ;
67099 67099

                                                                                    
67100 67100
9° La Commission nationale 
de matériovigilance
des dispositifs médicaux
 ;
67101 67101

                                                                                    
67102 67102
10° La Commission nationale de la pharmacopée ;
67103 67103

                                                                                    
67104 67104
11° La Commission nationale de pharmacovigilance ;
67105 67105

                                                                                    
67106 67106
12° La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage du médicament ;
67107 67107

                                                                                    
67108 67108
13° La Commission des stupéfiants et des psychotropes ;
67109 67109

                                                                                    
67110 67110
14° La commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes prévue à l'article L. 5122-15 ;
67111 67111

                                                                                    
67112 67112
15° La Commission de la transparence prévue au 5° de l'article L. 5311-2 ;
67113 67113

                                                                                    
67114 67114
16° Le comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé, créé par la décision n° 2002-182 du 24 décembre 2002 ;
67115 67115

                                                                                    
67116 67116
17° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament, créé par la décision n° 2000-131 du 6 décembre 2000 ;
67117 67117

                                                                                    
67118 67118
18° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux, créé par la décision n° 2002-89 du 4 octobre 2002 ;
67119 67119

                                                                                    
67120 67120
19° Le groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles, créé par la décision du 22 novembre 1999 ;
67121 67121

                                                                                    
67122 67122
20° Le groupe d'experts sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances et produits biocides, créé par la décision n° 2004-144 du 21 juin 2004 ;
67123 67123

                                                                                    
67124 67124
21° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique, créé par la décision n° 2004-224 du 27 août 2004 ;
67125 67125

                                                                                    
67126 67126
22° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire de type cellules souches hématopoïétiques, créé par la décision n° 222 du 27 août 2004 ;
67127 67127

                                                                                    
67128 67128
23° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l'exclusion des cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique, créé par la décision n° 220 du 27 août 2004 ;
67129 67129

                                                                                    
67130 67130
24° Le groupe d'experts sur la sécurité virale des produits de santé, créé par la décision n° 2002-164 du 29 octobre 2002 ;
67131 67131

                                                                                    
67132 67132
25° Le groupe de travail sur les recherches biomédicales relatives aux produits cosmétiques et à l'évaluation de la photoprotection des produits solaires, créé par la décision n° 2004-159 du 9 juillet 2004.
67133 67133

                                                                                    
67134 67134
Les frais de déplacement des présidents et des membres des instances mentionnées au présent article et de leurs groupes de travail ainsi que des rapporteurs et experts auprès desdites instances et de leurs groupes de travail sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.