Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 septembre 2007 (version 2db31ba)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

54793 54793
######## Article R4383-6
54794 54794

                                                                                    
54795 54795
La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme 
professionnel
d'Etat
 d'aide-soignant.
54796 54796

                                                                                    
54797 54797
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
54798 54798

                                                                                    
54799 54799
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
54800 54800

                                                                                    
54801 54801
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
54802

                                                                                    
54803
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.
   

                    
54803 54805
######## Article R4383-7
54804 54806

                                                                                    
54805 54807
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme 
professionnel
d'Etat
 d'aide-soignant.
   

                    
54807 54809
######## Article R4383-8
54808 54810

                                                                                    
54809 54811
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
54810 54812

                                                                                    
54811 54813
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
54812 54814

                                                                                    
54813 54815
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
54814 54816

                                                                                    
54815 54817
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
54816 54818

                                                                                    
54817 54819
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'aide-soignant, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant ;
54818 54820

                                                                                    
54819 54821
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
54820 54822

                                                                                    
54821 54823
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme 
professionnel
d'Etat
 d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
   

                    
54843 54845
######## Article R4383-12
54844 54846

                                                                                    
54845 54847
La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme 
professionnel
d'Etat
 d'auxiliaire de puériculture.
54846 54848

                                                                                    
54847 54849
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
54848 54850

                                                                                    
54849 54851
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,
54850 54852

                                                                                    
54851 54853
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
54854

                                                                                    
54855
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
   

                    
54853 54857
######## Article R4383-13
54854 54858

                                                                                    
54855 54859
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme 
professionnel
d'Etat
 d'auxiliaire de puériculture.
   

                    
54857 54861
######## Article R4383-14
54858 54862

                                                                                    
54859 54863
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
54860 54864

                                                                                    
54861 54865
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
54862 54866

                                                                                    
54863 54867
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
54864 54868

                                                                                    
54865 54869
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
54866 54870

                                                                                    
54867 54871
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
54868 54872

                                                                                    
54869 54873
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
54870 54874

                                                                                    
54871 54875
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme 
professionnel
d'Etat
 d'auxiliaire de puériculture, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
   

                    
54891 54895
######## Article R4383-17
54892 54896

                                                                                    
54893 54897
Le certificat de capacité
La formation
 d'ambulancier est 
délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées
sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.
54898

                                                                                    
54893 54899
Sont fixées
 par arrêté du ministre chargé de la santé
, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé.
 :
54900

                                                                                    
54901
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
54902

                                                                                    
54903
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
54904

                                                                                    
54905
Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.
   

                    
83210 83222
######### Article R6312-7
83211 83223

                                                                                    
83212 83224
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
83213 83225

                                                                                    
83214 83226
1° Titulaires du 
certificat de capacité
diplôme d'Etat
 d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
83215 83227

                                                                                    
83216 83228
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
83217 83229

                                                                                    
83218 83230
3° Personnes :
83219 83231

                                                                                    
83220 83232
- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
83221 83233
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
83222 83234

                                                                                    
83223 83235
4° Conducteurs d'ambulance.
83224 83236

                                                                                    
83225 83237
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
   

                    
83277 83289
######### Article R6312-13
83278 83290

                                                                                    
83279 83291
L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :
83280 83292

                                                                                    
83281 83293
1° De personnels titulaires du 
certificat de capacité
diplôme d'Etat
 d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
83282 83294

                                                                                    
83283 83295
2° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ;
83284 83296

                                                                                    
83285 83297
3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.