Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
54793 | 54793 |
######## Article R4383-6 |
54794 | 54794 | |
54795 | 54795 |
La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme professionnel d'Etat d'aide-soignant. |
54796 | 54796 | |
54797 | 54797 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
54798 | 54798 | |
54799 | 54799 |
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ; |
54800 | 54800 | |
54801 | 54801 |
2° Les conditions de délivrance du diplôme. |
54802 | ||
54803 |
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant. |
|
54803 | 54805 |
######## Article R4383-7 |
54804 | 54806 | |
54805 | 54807 |
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'Etat d'aide-soignant. |
54807 | 54809 |
######## Article R4383-8 |
54808 | 54810 | |
54809 | 54811 |
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires : |
54810 | 54812 | |
54811 | 54813 |
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés : |
54812 | 54814 | |
54813 | 54815 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ; |
54814 | 54816 | |
54815 | 54817 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ; |
54816 | 54818 | |
54817 | 54819 |
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'aide-soignant, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant ; |
54818 | 54820 | |
54819 | 54821 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat. |
54820 | 54822 | |
54821 | 54823 |
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'Etat d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude. |
54843 | 54845 |
######## Article R4383-12 |
54844 | 54846 | |
54845 | 54847 |
La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'Etat d'auxiliaire de puériculture. |
54846 | 54848 | |
54847 | 54849 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
54848 | 54850 | |
54849 | 54851 |
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme, |
54850 | 54852 | |
54851 | 54853 |
2° Les conditions de délivrance du diplôme. |
54854 | ||
54855 |
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. |
|
54853 | 54857 |
######## Article R4383-13 |
54854 | 54858 | |
54855 | 54859 |
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'Etat d'auxiliaire de puériculture. |
54857 | 54861 |
######## Article R4383-14 |
54858 | 54862 | |
54859 | 54863 |
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires : |
54860 | 54864 | |
54861 | 54865 |
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés : |
54862 | 54866 | |
54863 | 54867 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ; |
54864 | 54868 | |
54865 | 54869 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ; |
54866 | 54870 | |
54867 | 54871 |
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ; |
54868 | 54872 | |
54869 | 54873 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat. |
54870 | 54874 | |
54871 | 54875 |
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'Etat d'auxiliaire de puériculture, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude. |
54891 | 54895 |
######## Article R4383-17 |
54892 | 54896 | |
54893 | 54897 |
Le certificat de capacité La formation d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier. |
54898 | ||
54893 | 54899 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé , à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé. : |
54900 | ||
54901 |
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ; |
|
54902 | ||
54903 |
2° Les conditions de délivrance du diplôme. |
|
54904 | ||
54905 |
Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier. |
|
83210 | 83222 |
######### Article R6312-7 |
83211 | 83223 | |
83212 | 83224 |
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : |
83213 | 83225 | |
83214 | 83226 |
1° Titulaires du certificat de capacité diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; |
83215 | 83227 | |
83216 | 83228 |
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ; |
83217 | 83229 | |
83218 | 83230 |
3° Personnes : |
83219 | 83231 | |
83220 | 83232 |
- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, |
83221 | 83233 |
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; |
83222 | 83234 | |
83223 | 83235 |
4° Conducteurs d'ambulance. |
83224 | 83236 | |
83225 | 83237 |
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. |
83277 | 83289 |
######### Article R6312-13 |
83278 | 83290 | |
83279 | 83291 |
L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant : |
83280 | 83292 | |
83281 | 83293 |
1° De personnels titulaires du certificat de capacité diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ; |
83282 | 83294 | |
83283 | 83295 |
2° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ; |
83284 | 83296 | |
83285 | 83297 |
3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |