Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 septembre 2007 (version 2db31ba)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

... ...
@@ -54792,7 +54792,7 @@ L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée
54792 54792
 
54793 54793
 ######## Article R4383-6
54794 54794
 
54795
-La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme professionnel d'aide-soignant.
54795
+La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'aide-soignant.
54796 54796
 
54797 54797
 Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
54798 54798
 
... ...
@@ -54800,9 +54800,11 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
54800 54800
 
54801 54801
 2° Les conditions de délivrance du diplôme.
54802 54802
 
54803
+Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.
54804
+
54803 54805
 ######## Article R4383-7
54804 54806
 
54805
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant.
54807
+Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.
54806 54808
 
54807 54809
 ######## Article R4383-8
54808 54810
 
... ...
@@ -54818,7 +54820,7 @@ b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanan
54818 54820
 
54819 54821
 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
54820 54822
 
54821
-Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
54823
+Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme d'Etat d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
54822 54824
 
54823 54825
 ######## Article R4383-9
54824 54826
 
... ...
@@ -54842,7 +54844,7 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
54842 54844
 
54843 54845
 ######## Article R4383-12
54844 54846
 
54845
-La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
54847
+La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
54846 54848
 
54847 54849
 Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
54848 54850
 
... ...
@@ -54850,9 +54852,11 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
54850 54852
 
54851 54853
 2° Les conditions de délivrance du diplôme.
54852 54854
 
54855
+Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
54856
+
54853 54857
 ######## Article R4383-13
54854 54858
 
54855
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
54859
+Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
54856 54860
 
54857 54861
 ######## Article R4383-14
54858 54862
 
... ...
@@ -54868,7 +54872,7 @@ b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanan
54868 54872
 
54869 54873
 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
54870 54874
 
54871
-Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
54875
+Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
54872 54876
 
54873 54877
 ######## Article R4383-15
54874 54878
 
... ...
@@ -54890,7 +54894,15 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
54890 54894
 
54891 54895
 ######## Article R4383-17
54892 54896
 
54893
-Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé.
54897
+La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.
54898
+
54899
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
54900
+
54901
+1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
54902
+
54903
+2° Les conditions de délivrance du diplôme.
54904
+
54905
+Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.
54894 54906
 
54895 54907
 ######## Article R4383-18
54896 54908
 
... ...
@@ -83211,7 +83223,7 @@ L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
83211 83223
 
83212 83224
 Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
83213 83225
 
83214
-1° Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
83226
+1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
83215 83227
 
83216 83228
 2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
83217 83229
 
... ...
@@ -83278,7 +83290,7 @@ L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide méd
83278 83290
 
83279 83291
 L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :
83280 83292
 
83281
-1° De personnels titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
83293
+1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
83282 83294
 
83283 83295
 2° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ;
83284 83296