Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 mai 2007 (version 7421764)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2007.

75454 75458
######## Article R6152-1
75455 75459

                                                                                    
75456 75460
Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
75457 75461

                                                                                    
75458 75462
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
75463

                                                                                    
75464
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis.
   

                    
75488 75496
#
######## Article R6152-5
75489 75497

                                                                                    
75490 75498
Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
75491 75499

                                                                                    
75492 75500
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
75493 75501

                                                                                    
75494 75502
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.
   

                    
75496 75504
#
######## Article R6152-6
75497 75505

                                                                                    
75498 75506
Le
La procédure de
 recrutement 
dans l'emploi
en qualité
 de praticien hospitalier 
s'effectue sur les postes dont
a pour but de pourvoir à
 la vacance 
est
de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé,
 déclarée par le
 directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du
 ministre chargé de la santé
 et publiée au Journal officiel de la République française
.
75499 75507

                                                                                    
75500 75508
La vacance des postes à recrutement prioritaire 
définis
définie
 à l'article R. 6152-5
 est publiée au Journal officiel de la République française et
 fait l'objet d'une liste distincte.
75501 75509

                                                                                    
75502 75510
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai 
d'un mois
de quinze jours
 à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
75503 75511

                                                                                    
75504 75512
Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont
Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
 la vacance 
est publiée et notamment de constitution du dossier sont
d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions
 fixées 
par arrêté du ministre chargé de la santé.
à l'article R. 6152-11.
   

                    
75506 75552
#
######## Article R6152-11
75507 75553

                                                                                    
75508 75554
Par dérogation aux dispositions de
Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à
 l'article R. 6152-
7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de
8, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité, sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
75555

                                                                                    
75508 75556
En cas de mutation interne, le
 praticien 
des
déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
75557

                                                                                    
75558
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
75559

                                                                                    
75508 75560
En cas de fusion de deux ou plusieurs
 établissements publics de santé
.
75509

                                                                                    
75510 75560
La nomination en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans après avis
, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président
 de la commission 
statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés
médicale d'établissement.
75561

                                                                                    
75510 75562
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président
 de la commission médicale d'établissement 
et du conseil d'administration, transmis par le
émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du
 directeur 
au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.
75511

                                                                                    
75512
Leur nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes.
75513

                                                                                    
75514
Ces praticiens peuvent bénéficier du renouvellement de leurs fonctions dans un établissement différent de celui de la nomination initiale, sur un poste vacant.
75515

                                                                                    
75516 75562
Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévues au 1° de l'article R. 6152-302 et s'ils comptent quatre années de services effectifs dans un établissement public de santé, les
général du Centre national de gestion des
 praticiens hospitaliers 
associés peuvent être nommés praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé pris
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
 après avis de la commission statutaire nationale.
75517 75563

                                                                                    
75518
Celle-ci dispose, le cas échéant, des avis des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
75564
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
   

                    
75524
######### Article R6152-5
75525

                        
75526
Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
75527

                        
75528
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
75529

                        
75530
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.
   

                    
75532
######### Article R6152-6
75533

                        
75534
La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
75535

                        
75536
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-5 fait l'objet d'une liste distincte.
75537

                        
75538
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
75539

                        
75540
Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au ministre chargé de la santé la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-11.
   

                    
75580
######### Article R6152-11
75581

                        
75582
Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-8, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité, sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
75583

                        
75584
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
75585

                        
75586
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
75587

                        
75588
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
75589

                        
75590
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.
75591

                        
75592
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
   

                    
73134
####### Article R6143-36-1
73135

                        
73136
Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé.
   

                    
75542 75514
######### Article R6152-7
75543 75515

                                                                                    
75544 75516
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
75545 75517

                                                                                    
75546 75518
1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
75547 75519

                                                                                    
75548 75520
2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
75549 75521

                                                                                    
75550 75522
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
75551 75523

                                                                                    
75552 75524
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
75553 75525

                                                                                    
75554 75526
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
75555 75527

                                                                                    
75556 75528
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
75560 75532
######### Article R6152-8
75561 75533

                                                                                    
75562 75534
La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.
75563 75535

                                                                                    
75564 75536
La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
75566 75538
######### Article R6152-9
75567 75539

                                                                                    
75568 75540
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
, accompagnée des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par l'article R. 6152-8.
   

                    
75570 75542
######### Article R6152-10
75571 75543

                                                                                    
75572 75544
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.
75573 75545

                                                                                    
75574 75546
La nomination dans un établissement public de santé en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 selon les modalités prévues à l'article R. 6152-8.
75575 75547

                                                                                    
75576 75548
Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité prévues au premier alinéa du présent article et sous réserve qu'il ait effectué une période d'une année de service effectif validée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-13, le praticien est nommé à titre permanent.
   

                    
75640 75612
######### Article R6152-17
75641 75613

                                                                                    
75642 75614
Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.
75643 75615

                                                                                    
75644 75616
Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
75645 75617

                                                                                    
75646 75618
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.
75647 75619

                                                                                    
75648 75620
Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé.
fonction publique hospitalière.
   

                    
75656 75628
######## Article R6152-21
75657 75629

                                                                                    
75658 75630
L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
75659 75631

                                                                                    
75660 75632
1er échelon : un an.
75661 75633

                                                                                    
75662 75634
2e échelon : un an ;
75663 75635

                                                                                    
75664 75636
3e échelon : deux ans ;
75665 75637

                                                                                    
75666 75638
4e échelon : deux ans ;
75667 75639

                                                                                    
75668 75640
5e échelon : deux ans ;
75669 75641

                                                                                    
75670 75642
6e échelon : deux ans ;
75671 75643

                                                                                    
75672 75644
7e échelon : deux ans ;
75673 75645

                                                                                    
75674 75646
8e échelon : deux ans ;
75675 75647

                                                                                    
75676 75648
9e échelon : deux ans ;
75677 75649

                                                                                    
75678 75650
10e échelon : deux ans ;
75679 75651

                                                                                    
75680 75652
11e échelon : deux ans ;
75681 75653

                                                                                    
75682 75654
12e échelon : quatre ans.
75683 75655

                                                                                    
75684 75656
L'avancement d'échelon est prononcé par 
l'établissement
le directeur général du Centre
 national 
chargé de la
de
 gestion
 des praticiens hospitaliers et
 des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
 et des praticiens hospitaliers
.
   

                    
75686 75658
######## Article R6152-22
75687 75659

                                                                                    
75688 75660
Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par 
l'établissement
le directeur général du Centre
 national 
chargé de la
de
 gestion
 des praticiens hospitaliers et
 des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
 et des praticiens hospitaliers
.
   

                    
75814 75786
########## Article R6152-33
75815 75787

                                                                                    
75816 75788
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
   

                    
75882 75854
########## Article R6152-37
75883 75855

                                                                                    
75884 75856
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
75885 75857

                                                                                    
75886 75858
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
75887 75859

                                                                                    
75888 75860
Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
75889 75861

                                                                                    
75890 75862
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité.
75891 75863

                                                                                    
75892 75864
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
   

                    
75997 75969
######### Article R6152-50
75998 75970

                                                                                    
75999 75971
Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
76000 75972

                                                                                    
76001 75973
La mise à disposition est prononcée par arrêté du 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
76002 75974

                                                                                    
76003 75975
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
76004 75976

                                                                                    
76005 75977
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
76006 75978

                                                                                    
76007 75979
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
76008 75980

                                                                                    
76009 75981
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
76010 75982

                                                                                    
76011 75983
Le présent article est également applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
   

                    
76015 75987
######### Article R6152-50-1
76016 75988

                                                                                    
76017 75989
La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
76018 75990

                                                                                    
76019 75991
Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
76020 75992

                                                                                    
76021 75993
Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
76022 75994

                                                                                    
76023 75995
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
76024 75996

                                                                                    
76025 75997
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
76026 75998

                                                                                    
76027 75999
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-97, sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
   

                    
76053 76025
######### Article R6152-52
76054 76026

                                                                                    
76055 76027
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le 
ministre
directeur général du centre national de gestion
, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
   

                    
76061 76033
######### Article R6152-54
76062 76034

                                                                                    
76063 76035
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1.
76064 76036

                                                                                    
76065 76037
Le détachement d'office est prononcé par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.
76066 76038

                                                                                    
76067 76039
Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-7, sur un poste de praticien hospitalier.
   

                    
76096 76068
######### Article R6152-60
76097 76069

                                                                                    
76098 76070
Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement par arrêté du 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé.
fonction publique hospitalière.
   

                    
76132 76104
######### Article R6152-65
76133 76105

                                                                                    
76134 76106
La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6152-64, aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1 et R. 6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
76135 76107

                                                                                    
76136 76108
Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
   

                    
76204 76176
######## Article R6152-74
76205 76177

                                                                                    
76206 76178
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont :
76207 76179

                                                                                    
76208 76180
1° L'avertissement ;
76209 76181

                                                                                    
76210 76182
2° Le blâme ;
76211 76183

                                                                                    
76212 76184
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
76213 76185

                                                                                    
76214 76186
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
76215 76187

                                                                                    
76216 76188
5° La mutation d'office ;
76217 76189

                                                                                    
76218 76190
6° La révocation.
76219 76191

                                                                                    
76220 76192
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
, après avis du préfet, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
76221 76193

                                                                                    
76222 76194
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 après avis du conseil de discipline.
76223 76195

                                                                                    
76224 76196
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
   

                    
76226 76198
######## Article R6152-75
76227 76199

                                                                                    
76228 76200
Le conseil de discipline est saisi par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
.
76229 76201

                                                                                    
76230 76202
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
76231 76203

                                                                                    
76232 76204
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
76233 76205

                                                                                    
76234 76206
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
76235 76207

                                                                                    
76236 76208
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
   

                    
76244 76216
######## Article R6152-77
76245 76217

                                                                                    
76246 76218
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
76247 76219

                                                                                    
76248 76220
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
76249 76221

                                                                                    
76250 76222
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
76251 76223

                                                                                    
76252 76224
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
76253 76225

                                                                                    
76254 76226
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
   

                    
76256 76228
######## Article R6152-78
76257 76229

                                                                                    
76258 76230
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
76259 76231

                                                                                    
76260 76232
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
76261 76233

                                                                                    
76262 76234
S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
   

                    
76266 76238
######## Article R6152-79
76267 76239

                                                                                    
76268 76240
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80.
76269 76241

                                                                                    
76270 76242
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
76271 76243

                                                                                    
76272 76244
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
   

                    
76274 76246
######## Article R6152-80
76275 76247

                                                                                    
76276 76248
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93.
76277 76249

                                                                                    
76278 76250
La commission statutaire nationale est saisie par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet.
76279 76251

                                                                                    
76280 76252
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
76281 76253

                                                                                    
76282 76254
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
   

                    
76336 76308
######## Article R6152-88
76337 76309

                                                                                    
76338 76310
Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou du pharmacien inspecteur régional en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé.
76339 76311

                                                                                    
76340 76312
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
76341 76313

                                                                                    
76342 76314
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-84 sont applicables pour le choix du rapporteur.
76343 76315

                                                                                    
76344 76316
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
76345 76317

                                                                                    
76346 76318
Le secrétariat est assuré par 
la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
le centre national de gestion.
   

                    
76376 76348
######## Article R6152-92
76377 76349

                                                                                    
76378 76350
L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 pour décision.
   

                    
76380 76352
######## Article R6152-93
76381 76353

                                                                                    
76382 76354
Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel 
de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
du centre national de gestion
 qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
   

                    
76414 76386
######## Article R6152-96
76415 76387

                                                                                    
76416 76388
Les praticiens hospitaliers régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives.
76417 76389

                                                                                    
76418 76390
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
   

                    
76420 76392
######## Article R6152-97
76421 76393

                                                                                    
76422 76394
Les praticiens hospitaliers peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission. Si le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
76423 76395

                                                                                    
76424 76396
Toutefois, le praticien démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de sa démission par le 
ministre
directeur général du centre national de gestion
 lui a été notifiée.
   

                    
76466 76438
######## Article R6152-201
76467 76439

                                                                                    
76468 76440
Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et au 3° de l'article L. 6414-22 qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par la présente section. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
76469 76441

                                                                                    
76470 76442
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
76471 76443

                                                                                    
76444
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis.
76445

                                                                                    
76472 76446
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
76492 76466
######## Article R6152-204
76493 76467

                                                                                    
76494 76468
Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le 
préfet de région
directeur général du centre national de gestion
 établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
76495 76469

                                                                                    
76496 76470
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
76497 76471

                                                                                    
76498 76472
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
76500 76474
######## Article R6152-205
76501 76475

                                                                                    
76502 76476
La procédure de recrutement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques, relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
76503 76477

                                                                                    
76504 76478
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-204 fait l'objet d'une liste distincte.
76505 76479

                                                                                    
76506 76480
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
76507 76481

                                                                                    
76508 76482
Le directeur de l'établissement peut, avant de communiquer au 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-209.
   

                    
76510 76484
######## Article R6152-206
76511 76485

                                                                                    
76512 76486
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
76513 76487

                                                                                    
76514 76488
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
76515 76489

                                                                                    
76516 76490
2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
76517 76491

                                                                                    
76518 76492
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
76519 76493

                                                                                    
76520 76494
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
76521 76495

                                                                                    
76522 76496
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
76523 76497

                                                                                    
76524 76498
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
76500
######## Article R6152-205
76501

                        
76502
Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et publiée au Journal officiel de la République française.
76503

                        
76504
La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article R. 6152-204 est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une liste distincte.
76505

                        
76506
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
76507

                        
76508
Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
76546 76508
######## Article R6152-209
76547 76509

                                                                                    
76548
Les nominations des
76510
Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
76511

                                                                                    
76512
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
76513

                                                                                    
76514
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
76515

                                                                                    
76548 76516
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les
 praticiens 
des hôpitaux à temps partiel régis par la présente section leur
hospitaliers des établissements concernés
 sont 
notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs
affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
76517

                                                                                    
76548 76518
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale
 d'établissement 
intéressés. Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.
76549

                                                                                    
76550
L'intéressé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
76551

                                                                                    
76552
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure.
76553

                                                                                    
76554
Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire.
76556
Le praticien établit sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.
76518
émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission statutaire nationale.
76556 76518
Le praticien établit sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.
émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission statutaire nationale.
76519

                                                                                    
76520
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
   

                    
76546
######## Article R6152-209
76547

                        
76548
Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
76549

                        
76550
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
76551

                        
76552
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
76553

                        
76554
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
76555

                        
76556
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.
76557

                        
76558
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
   

                    
76690 76640
######## Article R6152-220
76691 76641

                                                                                    
76692 76642
Les praticiens perçoivent après service fait :
76693 76643

                                                                                    
76694 76644
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés
 et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier
. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
76695 76645

                                                                                    
76696 76646
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.
   

                    
77017 76967
######## Article R6152-250
77018 76968

                                                                                    
77019 76969
Le conseil de discipline est saisi par le 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
.
77020 76970

                                                                                    
77021 76971
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
77022 76972

                                                                                    
77023 76973
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
77024 76974

                                                                                    
77025 76975
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien.
77026 76976

                                                                                    
77027 76977
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
   

                    
77047 76997
######## Article R6152-253
77048 76998

                                                                                    
77049 76999
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
77050 77000

                                                                                    
77051 77001
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
77052 77002

                                                                                    
77053 77003
S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
   

                    
77057 77007
######## Article R6152-254
77058 77008

                                                                                    
77059 77009
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article R. 6152-255.
77060 77010

                                                                                    
77061 77011
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
77062 77012

                                                                                    
77063 77013
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-229, R. 6152-230, R. 6152-231 et R. 6152-232. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
   

                    
77125 77075
######## Article R6152-263
77126 77076

                                                                                    
77127 77077
Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou pharmacien inspecteur régional de santé publique en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé.
77128 77078

                                                                                    
77129 77079
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
77130 77080

                                                                                    
77131 77081
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-259 sont applicables pour le choix du rapporteur.
77132 77082

                                                                                    
77133 77083
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
77134 77084

                                                                                    
77135 77085
Le secrétariat est assuré par 
la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
le centre national de gestion.
   

                    
77167 77117
######## Article R6152-267
77168 77118

                                                                                    
77169 77119
L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
 pour décision.
   

                    
77171 77121
######## Article R6152-268
77172 77122

                                                                                    
77173 77123
Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel 
de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
du centre national de gestion
 qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
   

                    
77359 77309
######## Article R6152-307
77360 77310

                                                                                    
77361 77311
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
77362 77312

                                                                                    
77363 77313
Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
77427 77377
######### Article R6152-316
77428 77378

                                                                                    
77429 77379
L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
77430 77380

                                                                                    
77431 77381
L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au 
ministre chargé
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
 de la 
santé
fonction publique hospitalière
, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
   

                    
77433 77383
######### Article R6152-317
77434 77384

                                                                                    
77435 77385
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par 
la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
le centre national de gestion
.
77436 77386

                                                                                    
77437 77387
Les membres du conseil de discipline et le personnel 
de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
du centre national de gestion
 qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
   

                    
81607 81557
####### Article R6311-14
81608 81558

                                                                                    
81609 81559
Au
Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au
 sens de la présente section
, le défibrillateur
 les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes
 semi-
automatique est
automatiques, sont
 un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer 
les opérations suivantes 
:
81610 81560

                                                                                    
81611 81561
1° L'analyse automatique de 
l'électrocardiogramme
l'activité électrique du myocarde
 d'une personne victime d'un arrêt 
cardiocirculatoire
circulatoire
 afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou 
une tachycardie ventriculaire
certaines tachycardies ventriculaires
 ;
81612 81562

                                                                                    
81613 81563
2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive 
permettant, dans le but de parvenir à restaurer un rythme cardiaque efficace, une séquence
et la délivrance
 de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, 
séparés par des intervalles d'analyse, chaque
dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque
 choc 
étant
est
 déclenché
 soit
 par l'opérateur
 en cas d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur entièrement automatique
 ;
81614 81564

                                                                                    
81615 81565
3° L'enregistrement des segments de 
l'électrocardiogramme réalisé
l'activité électrique du myocarde
 et des données de l'utilisation de l'appareil.
   

                    
81617 81567
####### Article R6311-15
81618 81568

                                                                                    
81619 81569
Les infirmiers et infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours avec matériel, les ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ne sont habilités
Toute personne, même non médecin, est habilitée
 à utiliser un défibrillateur 
semi-automatique, tel que défini
automatisé externe répondant aux caractéristiques définies
 à l'article R. 6311-14
, qu'après validation d'une formation initiale ou d'une formation continue, délivrées dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de la santé
.
   

                    
81621 81571
####### Article R6311-16
81622 81572

                                                                                    
81623 81573
Les
Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des
 défibrillateurs 
semi-automatiques ne peuvent être utilisés par
automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.
81574

                                                                                    
81623 81575
Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d'utilisation ainsi qu'aux données statistiques agrégées sur
 les personnes 
définies à l'article R. 6311-15 que dans le cadre de services médicaux ou de structures placées sous la responsabilité d'un médecin
prises en charge.
81576

                                                                                    
81623 81577
Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre
 chargé de 
s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation.
la santé.