Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
75454 | 75458 |
######## Article R6152-1 |
75455 | 75459 | |
75456 | 75460 |
Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. |
75457 | 75461 | |
75458 | 75462 |
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. |
75463 | ||
75464 |
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis. |
|
75488 | 75496 |
# ######## Article R6152-5 |
75489 | 75497 | |
75490 | 75498 |
Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice. |
75491 | 75499 | |
75492 | 75500 |
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière. |
75493 | 75501 | |
75494 | 75502 |
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions. |
75496 | 75504 |
# ######## Article R6152-6 |
75497 | 75505 | |
75498 | 75506 |
Le La procédure de recrutement dans l'emploi en qualité de praticien hospitalier s'effectue sur les postes dont a pour but de pourvoir à la vacance est de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et publiée au Journal officiel de la République française . |
75499 | 75507 | |
75500 | 75508 |
La vacance des postes à recrutement prioritaire définis définie à l'article R. 6152-5 est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une liste distincte. |
75501 | 75509 | |
75502 | 75510 |
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. |
75503 | 75511 | |
75504 | 75512 |
Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la vacance est publiée et notamment de constitution du dossier sont d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. à l'article R. 6152-11. |
75506 | 75552 |
# ######## Article R6152-11 |
75507 | 75553 | |
75508 | 75554 |
Par dérogation aux dispositions de Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152- 7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de 8, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité, sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement. |
75555 | ||
75508 | 75556 |
En cas de mutation interne, le praticien des déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement. |
75557 | ||
75558 |
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien. |
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75559 | ||
75508 | 75560 |
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé . |
75509 | ||
75510 | 75560 |
La nomination en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans après avis , les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés médicale d'établissement. |
75561 | ||
75510 | 75562 |
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis. |
75511 | ||
75512 |
Leur nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes. |
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75513 | ||
75514 |
Ces praticiens peuvent bénéficier du renouvellement de leurs fonctions dans un établissement différent de celui de la nomination initiale, sur un poste vacant. |
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75515 | ||
75516 | 75562 |
Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévues au 1° de l'article R. 6152-302 et s'ils comptent quatre années de services effectifs dans un établissement public de santé, les général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers associés peuvent être nommés praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé pris et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission statutaire nationale. |
75517 | 75563 | |
75518 |
Celle-ci dispose, le cas échéant, des avis des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article. |
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75564 |
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. |
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75524 |
######### Article R6152-5 |
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75525 | ||
75526 |
Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice. |
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75527 | ||
75528 |
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière. |
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75529 | ||
75530 |
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions. |
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75532 |
######### Article R6152-6 |
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75533 | ||
75534 |
La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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75535 | ||
75536 |
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-5 fait l'objet d'une liste distincte. |
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75537 | ||
75538 |
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. |
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75539 | ||
75540 |
Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au ministre chargé de la santé la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-11. |
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75580 |
######### Article R6152-11 |
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75581 | ||
75582 |
Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-8, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité, sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement. |
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75583 | ||
75584 |
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement. |
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75585 | ||
75586 |
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien. |
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75587 | ||
75588 |
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement. |
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75589 | ||
75590 |
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale. |
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75591 | ||
75592 |
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. |
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73134 |
####### Article R6143-36-1 |
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73135 | ||
73136 |
Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé. |
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75542 | 75514 |
######### Article R6152-7 |
75543 | 75515 | |
75544 | 75516 |
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : |
75545 | 75517 | |
75546 | 75518 |
1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière . Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; |
75547 | 75519 | |
75548 | 75520 |
2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière . Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; |
75549 | 75521 | |
75550 | 75522 |
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ; |
75551 | 75523 | |
75552 | 75524 |
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ; |
75553 | 75525 | |
75554 | 75526 |
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. |
75555 | 75527 | |
75556 | 75528 |
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
75560 | 75532 |
######### Article R6152-8 |
75561 | 75533 | |
75562 | 75534 |
La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière , après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis. |
75563 | 75535 | |
75564 | 75536 |
La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
75566 | 75538 |
######### Article R6152-9 |
75567 | 75539 | |
75568 | 75540 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière , accompagnée des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par l'article R. 6152-8. |
75570 | 75542 |
######### Article R6152-10 |
75571 | 75543 | |
75572 | 75544 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé. |
75573 | 75545 | |
75574 | 75546 |
La nomination dans un établissement public de santé en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière selon les modalités prévues à l'article R. 6152-8. |
75575 | 75547 | |
75576 | 75548 |
Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité prévues au premier alinéa du présent article et sous réserve qu'il ait effectué une période d'une année de service effectif validée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-13, le praticien est nommé à titre permanent. |
75640 | 75612 |
######### Article R6152-17 |
75641 | 75613 | |
75642 | 75614 |
Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein. |
75643 | 75615 | |
75644 | 75616 |
Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus. |
75645 | 75617 | |
75646 | 75618 |
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein. |
75647 | 75619 | |
75648 | 75620 |
Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé. fonction publique hospitalière. |
75656 | 75628 |
######## Article R6152-21 |
75657 | 75629 | |
75658 | 75630 |
L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes : |
75659 | 75631 | |
75660 | 75632 |
1er échelon : un an. |
75661 | 75633 | |
75662 | 75634 |
2e échelon : un an ; |
75663 | 75635 | |
75664 | 75636 |
3e échelon : deux ans ; |
75665 | 75637 | |
75666 | 75638 |
4e échelon : deux ans ; |
75667 | 75639 | |
75668 | 75640 |
5e échelon : deux ans ; |
75669 | 75641 | |
75670 | 75642 |
6e échelon : deux ans ; |
75671 | 75643 | |
75672 | 75644 |
7e échelon : deux ans ; |
75673 | 75645 | |
75674 | 75646 |
8e échelon : deux ans ; |
75675 | 75647 | |
75676 | 75648 |
9e échelon : deux ans ; |
75677 | 75649 | |
75678 | 75650 |
10e échelon : deux ans ; |
75679 | 75651 | |
75680 | 75652 |
11e échelon : deux ans ; |
75681 | 75653 | |
75682 | 75654 |
12e échelon : quatre ans. |
75683 | 75655 | |
75684 | 75656 |
L'avancement d'échelon est prononcé par l'établissement le directeur général du Centre national chargé de la de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers . |
75686 | 75658 |
######## Article R6152-22 |
75687 | 75659 | |
75688 | 75660 |
Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par l'établissement le directeur général du Centre national chargé de la de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers . |
75814 | 75786 |
########## Article R6152-33 |
75815 | 75787 | |
75816 | 75788 |
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière , après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours. |
75882 | 75854 |
########## Article R6152-37 |
75883 | 75855 | |
75884 | 75856 |
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement. |
75885 | 75857 | |
75886 | 75858 |
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants. |
75887 | 75859 | |
75888 | 75860 |
Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. |
75889 | 75861 | |
75890 | 75862 |
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité. |
75891 | 75863 | |
75892 | 75864 |
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. |
75997 | 75969 |
######### Article R6152-50 |
75998 | 75970 | |
75999 | 75971 |
Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1. |
76000 | 75972 | |
76001 | 75973 |
La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière , après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé. |
76002 | 75974 | |
76003 | 75975 |
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. |
76004 | 75976 | |
76005 | 75977 |
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes. |
76006 | 75978 | |
76007 | 75979 |
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire. |
76008 | 75980 | |
76009 | 75981 |
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée. |
76010 | 75982 | |
76011 | 75983 |
Le présent article est également applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant. |
76015 | 75987 |
######### Article R6152-50-1 |
76016 | 75988 | |
76017 | 75989 |
La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. |
76018 | 75990 | |
76019 | 75991 |
Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale. |
76020 | 75992 | |
76021 | 75993 |
Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation. |
76022 | 75994 | |
76023 | 75995 |
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. |
76024 | 75996 | |
76025 | 75997 |
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59. |
76026 | 75998 | |
76027 | 75999 |
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-97, sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission. |
76053 | 76025 |
######### Article R6152-52 |
76054 | 76026 | |
76055 | 76027 |
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le ministre directeur général du centre national de gestion , après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants. |
76061 | 76033 |
######### Article R6152-54 |
76062 | 76034 | |
76063 | 76035 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. |
76064 | 76036 | |
76065 | 76037 |
Le détachement d'office est prononcé par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière , après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction. |
76066 | 76038 | |
76067 | 76039 |
Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-7, sur un poste de praticien hospitalier. |
76096 | 76068 |
######### Article R6152-60 |
76097 | 76069 | |
76098 | 76070 |
Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement par arrêté du ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé. fonction publique hospitalière. |
76132 | 76104 |
######### Article R6152-65 |
76133 | 76105 | |
76134 | 76106 |
La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière . La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6152-64, aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1 et R. 6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé. |
76135 | 76107 | |
76136 | 76108 |
Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. |
76204 | 76176 |
######## Article R6152-74 |
76205 | 76177 | |
76206 | 76178 |
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : |
76207 | 76179 | |
76208 | 76180 |
1° L'avertissement ; |
76209 | 76181 | |
76210 | 76182 |
2° Le blâme ; |
76211 | 76183 | |
76212 | 76184 |
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; |
76213 | 76185 | |
76214 | 76186 |
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; |
76215 | 76187 | |
76216 | 76188 |
5° La mutation d'office ; |
76217 | 76189 | |
76218 | 76190 |
6° La révocation. |
76219 | 76191 | |
76220 | 76192 |
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière , après avis du préfet, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées. |
76221 | 76193 | |
76222 | 76194 |
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière après avis du conseil de discipline. |
76223 | 76195 | |
76224 | 76196 |
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre. |
76226 | 76198 |
######## Article R6152-75 |
76227 | 76199 | |
76228 | 76200 |
Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière . |
76229 | 76201 | |
76230 | 76202 |
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. |
76231 | 76203 | |
76232 | 76204 |
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. |
76233 | 76205 | |
76234 | 76206 |
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien. |
76235 | 76207 | |
76236 | 76208 |
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer. |
76244 | 76216 |
######## Article R6152-77 |
76245 | 76217 | |
76246 | 76218 |
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. |
76247 | 76219 | |
76248 | 76220 |
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant. |
76249 | 76221 | |
76250 | 76222 |
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération. |
76251 | 76223 | |
76252 | 76224 |
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. |
76253 | 76225 | |
76254 | 76226 |
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. |
76256 | 76228 |
######## Article R6152-78 |
76257 | 76229 | |
76258 | 76230 |
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier. |
76259 | 76231 | |
76260 | 76232 |
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction. |
76261 | 76233 | |
76262 | 76234 |
S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline. |
76266 | 76238 |
######## Article R6152-79 |
76267 | 76239 | |
76268 | 76240 |
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière , après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80. |
76269 | 76241 | |
76270 | 76242 |
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. |
76271 | 76243 | |
76272 | 76244 |
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire. |
76274 | 76246 |
######## Article R6152-80 |
76275 | 76247 | |
76276 | 76248 |
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93. |
76277 | 76249 | |
76278 | 76250 |
La commission statutaire nationale est saisie par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet. |
76279 | 76251 | |
76280 | 76252 |
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins. |
76281 | 76253 | |
76282 | 76254 |
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins. |
76336 | 76308 |
######## Article R6152-88 |
76337 | 76309 | |
76338 | 76310 |
Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou du pharmacien inspecteur régional en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé. |
76339 | 76311 | |
76340 | 76312 |
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires. |
76341 | 76313 | |
76342 | 76314 |
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-84 sont applicables pour le choix du rapporteur. |
76343 | 76315 | |
76344 | 76316 |
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission. |
76345 | 76317 | |
76346 | 76318 |
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. le centre national de gestion. |
76376 | 76348 |
######## Article R6152-92 |
76377 | 76349 | |
76378 | 76350 |
L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière pour décision. |
76380 | 76352 |
######## Article R6152-93 |
76381 | 76353 | |
76382 | 76354 |
Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire. |
76414 | 76386 |
######## Article R6152-96 |
76415 | 76387 | |
76416 | 76388 |
Les praticiens hospitaliers régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives. |
76417 | 76389 | |
76418 | 76390 |
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière , pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche. |
76420 | 76392 |
######## Article R6152-97 |
76421 | 76393 | |
76422 | 76394 |
Les praticiens hospitaliers peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission. Si le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée. |
76423 | 76395 | |
76424 | 76396 |
Toutefois, le praticien démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de sa démission par le ministre directeur général du centre national de gestion lui a été notifiée. |
76466 | 76438 |
######## Article R6152-201 |
76467 | 76439 | |
76468 | 76440 |
Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et au 3° de l'article L. 6414-22 qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par la présente section. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. |
76469 | 76441 | |
76470 | 76442 |
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. |
76471 | 76443 | |
76444 |
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis. |
|
76445 | ||
76472 | 76446 |
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
76492 | 76466 |
######## Article R6152-204 |
76493 | 76467 | |
76494 | 76468 |
Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le préfet de région directeur général du centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice. |
76495 | 76469 | |
76496 | 76470 |
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière. |
76497 | 76471 | |
76498 | 76472 |
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
76500 | 76474 |
######## Article R6152-205 |
76501 | 76475 | |
76502 | 76476 |
La procédure de recrutement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière . Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques, relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
76503 | 76477 | |
76504 | 76478 |
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-204 fait l'objet d'une liste distincte. |
76505 | 76479 | |
76506 | 76480 |
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. |
76507 | 76481 | |
76508 | 76482 |
Le directeur de l'établissement peut, avant de communiquer au ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-209. |
76510 | 76484 |
######## Article R6152-206 |
76511 | 76485 | |
76512 | 76486 |
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel : |
76513 | 76487 | |
76514 | 76488 |
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière . Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; |
76515 | 76489 | |
76516 | 76490 |
2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière . Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; |
76517 | 76491 | |
76518 | 76492 |
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ; |
76519 | 76493 | |
76520 | 76494 |
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; |
76521 | 76495 | |
76522 | 76496 |
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. |
76523 | 76497 | |
76524 | 76498 |
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
76500 |
######## Article R6152-205 |
|
76501 | ||
76502 |
Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et publiée au Journal officiel de la République française. |
|
76503 | ||
76504 |
La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article R. 6152-204 est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une liste distincte. |
|
76505 | ||
76506 |
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. |
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76507 | ||
76508 |
Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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76546 | 76508 |
######## Article R6152-209 |
76547 | 76509 | |
76548 |
Les nominations des |
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76510 |
Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement. |
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76511 | ||
76512 |
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement. |
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76513 | ||
76514 |
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien. |
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76515 | ||
76548 | 76516 |
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par la présente section leur hospitaliers des établissements concernés sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement. |
76517 | ||
76548 | 76518 |
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement intéressés. Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région. |
76549 | ||
76550 |
L'intéressé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département. |
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76551 | ||
76552 |
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. |
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76553 | ||
76554 |
Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire. |
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76556 |
Le praticien établit sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département. |
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76518 |
émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission statutaire nationale. |
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76556 | 76518 |
Le praticien établit sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département. émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission statutaire nationale. |
76519 | ||
76520 |
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. |
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76546 |
######## Article R6152-209 |
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76547 | ||
76548 |
Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement. |
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76549 | ||
76550 |
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement. |
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76551 | ||
76552 |
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien. |
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76553 | ||
76554 |
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement. |
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76555 | ||
76556 |
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale. |
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76557 | ||
76558 |
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. |
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76690 | 76640 |
######## Article R6152-220 |
76691 | 76641 | |
76692 | 76642 |
Les praticiens perçoivent après service fait : |
76693 | 76643 | |
76694 | 76644 |
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier . Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; |
76695 | 76645 | |
76696 | 76646 |
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. |
77017 | 76967 |
######## Article R6152-250 |
77018 | 76968 | |
77019 | 76969 |
Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière . |
77020 | 76970 | |
77021 | 76971 |
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. |
77022 | 76972 | |
77023 | 76973 |
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. |
77024 | 76974 | |
77025 | 76975 |
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien. |
77026 | 76976 | |
77027 | 76977 |
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer. |
77047 | 76997 |
######## Article R6152-253 |
77048 | 76998 | |
77049 | 76999 |
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier. |
77050 | 77000 | |
77051 | 77001 |
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction. |
77052 | 77002 | |
77053 | 77003 |
S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline. |
77057 | 77007 |
######## Article R6152-254 |
77058 | 77008 | |
77059 | 77009 |
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière , après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article R. 6152-255. |
77060 | 77010 | |
77061 | 77011 |
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. |
77062 | 77012 | |
77063 | 77013 |
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-229, R. 6152-230, R. 6152-231 et R. 6152-232. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire. |
77125 | 77075 |
######## Article R6152-263 |
77126 | 77076 | |
77127 | 77077 |
Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou pharmacien inspecteur régional de santé publique en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé. |
77128 | 77078 | |
77129 | 77079 |
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. |
77130 | 77080 | |
77131 | 77081 |
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-259 sont applicables pour le choix du rapporteur. |
77132 | 77082 | |
77133 | 77083 |
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission. |
77134 | 77084 | |
77135 | 77085 |
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. le centre national de gestion. |
77167 | 77117 |
######## Article R6152-267 |
77168 | 77118 | |
77169 | 77119 |
L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière pour décision. |
77171 | 77121 |
######## Article R6152-268 |
77172 | 77122 | |
77173 | 77123 |
Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du centre national de gestion qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire. |
77359 | 77309 |
######## Article R6152-307 |
77360 | 77310 | |
77361 | 77311 |
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière . Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire. |
77362 | 77312 | |
77363 | 77313 |
Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
77427 | 77377 |
######### Article R6152-316 |
77428 | 77378 | |
77429 | 77379 |
L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président. |
77430 | 77380 | |
77431 | 77381 |
L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la santé fonction publique hospitalière , accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien. |
77433 | 77383 |
######### Article R6152-317 |
77434 | 77384 | |
77435 | 77385 |
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins le centre national de gestion . |
77436 | 77386 | |
77437 | 77387 |
Les membres du conseil de discipline et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité. |
81607 | 81557 |
####### Article R6311-14 |
81608 | 81558 | |
81609 | 81559 |
Au Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section , le défibrillateur les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi- automatique est automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer les opérations suivantes : |
81610 | 81560 | |
81611 | 81561 |
1° L'analyse automatique de l'électrocardiogramme l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt cardiocirculatoire circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire certaines tachycardies ventriculaires ; |
81612 | 81562 | |
81613 | 81563 |
2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive permettant, dans le but de parvenir à restaurer un rythme cardiaque efficace, une séquence et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, séparés par des intervalles d'analyse, chaque dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc étant est déclenché soit par l'opérateur en cas d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur entièrement automatique ; |
81614 | 81564 | |
81615 | 81565 |
3° L'enregistrement des segments de l'électrocardiogramme réalisé l'activité électrique du myocarde et des données de l'utilisation de l'appareil. |
81617 | 81567 |
####### Article R6311-15 |
81618 | 81568 | |
81619 | 81569 |
Les infirmiers et infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours avec matériel, les ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ne sont habilités Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur semi-automatique, tel que défini automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14 , qu'après validation d'une formation initiale ou d'une formation continue, délivrées dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de la santé . |
81621 | 81571 |
####### Article R6311-16 |
81622 | 81572 | |
81623 | 81573 |
Les Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs semi-automatiques ne peuvent être utilisés par automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours. |
81574 | ||
81623 | 81575 |
Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d'utilisation ainsi qu'aux données statistiques agrégées sur les personnes définies à l'article R. 6311-15 que dans le cadre de services médicaux ou de structures placées sous la responsabilité d'un médecin prises en charge. |
81576 | ||
81623 | 81577 |
Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation. la santé. |