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... | ... |
@@ -73131,6 +73131,10 @@ La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. |
73131 | 73131 |
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73132 | 73132 |
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget. |
73133 | 73133 |
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73134 |
+####### Article R6143-36-1 |
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73135 |
+ |
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73136 |
+Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé. |
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73137 |
+ |
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73134 | 73138 |
###### Section 3 : Conseil exécutif. |
73135 | 73139 |
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73136 | 73140 |
####### Article D6143-37 |
... | ... |
@@ -75457,6 +75461,8 @@ Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent sta |
75457 | 75461 |
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75458 | 75462 |
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. |
75459 | 75463 |
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75464 |
+Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis. |
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75465 |
+ |
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75460 | 75466 |
######## Article R6152-2 |
75461 | 75467 |
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75462 | 75468 |
Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4. |
... | ... |
@@ -75483,47 +75489,13 @@ Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des co |
75483 | 75489 |
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75484 | 75490 |
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
75485 | 75491 |
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75486 |
-####### Sous-section 2 : Recrutement. |
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75487 |
- |
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75488 |
-######## Article R6152-5 |
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75489 |
- |
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75490 |
-Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice. |
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75491 |
- |
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75492 |
-Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière. |
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75493 |
- |
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75494 |
-Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions. |
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75495 |
- |
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75496 |
-######## Article R6152-6 |
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75497 |
- |
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75498 |
-Le recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier s'effectue sur les postes dont la vacance est déclarée par le ministre chargé de la santé et publiée au Journal officiel de la République française. |
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75499 |
- |
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75500 |
-La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article R. 6152-5 est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une liste distincte. |
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75501 |
- |
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75502 |
-Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. |
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75503 |
- |
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75504 |
-Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée et notamment de constitution du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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75505 |
- |
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75506 |
-######## Article R6152-11 |
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75507 |
- |
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75508 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé. |
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75509 |
- |
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75510 |
-La nomination en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis. |
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75511 |
- |
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75512 |
-Leur nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes. |
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75513 |
- |
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75514 |
-Ces praticiens peuvent bénéficier du renouvellement de leurs fonctions dans un établissement différent de celui de la nomination initiale, sur un poste vacant. |
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75515 |
- |
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75516 |
-Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévues au 1° de l'article R. 6152-302 et s'ils comptent quatre années de services effectifs dans un établissement public de santé, les praticiens hospitaliers associés peuvent être nommés praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission statutaire nationale. |
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75517 |
- |
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75518 |
-Celle-ci dispose, le cas échéant, des avis des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article. |
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75519 |
- |
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75520 | 75492 |
####### Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation |
75521 | 75493 |
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75522 | 75494 |
######## Paragraphe 1 : Recrutement. |
75523 | 75495 |
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75524 | 75496 |
######### Article R6152-5 |
75525 | 75497 |
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75526 |
-Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice. |
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75498 |
+Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice. |
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75527 | 75499 |
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75528 | 75500 |
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière. |
75529 | 75501 |
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... | ... |
@@ -75531,21 +75503,21 @@ Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modali |
75531 | 75503 |
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75532 | 75504 |
######### Article R6152-6 |
75533 | 75505 |
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75534 |
-La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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75506 |
+La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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75535 | 75507 |
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75536 | 75508 |
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-5 fait l'objet d'une liste distincte. |
75537 | 75509 |
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75538 | 75510 |
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. |
75539 | 75511 |
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75540 |
-Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au ministre chargé de la santé la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-11. |
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75512 |
+Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-11. |
|
75541 | 75513 |
|
75542 | 75514 |
######### Article R6152-7 |
75543 | 75515 |
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75544 | 75516 |
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : |
75545 | 75517 |
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75546 |
-1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; |
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75518 |
+1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; |
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75547 | 75519 |
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75548 |
-2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; |
|
75520 |
+2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; |
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75549 | 75521 |
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75550 | 75522 |
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ; |
75551 | 75523 |
|
... | ... |
@@ -75559,19 +75531,19 @@ Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits s |
75559 | 75531 |
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75560 | 75532 |
######### Article R6152-8 |
75561 | 75533 |
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75562 |
-La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis. |
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75534 |
+La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis. |
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75563 | 75535 |
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75564 | 75536 |
La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
75565 | 75537 |
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75566 | 75538 |
######### Article R6152-9 |
75567 | 75539 |
|
75568 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au ministre chargé de la santé, accompagnée des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par l'article R. 6152-8. |
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75540 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, accompagnée des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par l'article R. 6152-8. |
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75569 | 75541 |
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75570 | 75542 |
######### Article R6152-10 |
75571 | 75543 |
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75572 | 75544 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé. |
75573 | 75545 |
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75574 |
-La nomination dans un établissement public de santé en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé selon les modalités prévues à l'article R. 6152-8. |
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75546 |
+La nomination dans un établissement public de santé en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière selon les modalités prévues à l'article R. 6152-8. |
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75575 | 75547 |
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75576 | 75548 |
Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité prévues au premier alinéa du présent article et sous réserve qu'il ait effectué une période d'une année de service effectif validée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-13, le praticien est nommé à titre permanent. |
75577 | 75549 |
|
... | ... |
@@ -75587,7 +75559,7 @@ En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même |
75587 | 75559 |
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75588 | 75560 |
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement. |
75589 | 75561 |
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75590 |
-Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale. |
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75562 |
+Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission statutaire nationale. |
|
75591 | 75563 |
|
75592 | 75564 |
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. |
75593 | 75565 |
|
... | ... |
@@ -75645,7 +75617,7 @@ Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabin |
75645 | 75617 |
|
75646 | 75618 |
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein. |
75647 | 75619 |
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75648 |
-Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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75620 |
+Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. |
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75649 | 75621 |
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75650 | 75622 |
####### Sous-section 4 : Avancement. |
75651 | 75623 |
|
... | ... |
@@ -75681,11 +75653,11 @@ L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes : |
75681 | 75653 |
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75682 | 75654 |
12e échelon : quatre ans. |
75683 | 75655 |
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75684 |
-L'avancement d'échelon est prononcé par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. |
|
75656 |
+L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. |
|
75685 | 75657 |
|
75686 | 75658 |
######## Article R6152-22 |
75687 | 75659 |
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75688 |
-Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. |
|
75660 |
+Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. |
|
75689 | 75661 |
|
75690 | 75662 |
####### Sous-section 5 : Rémunération. |
75691 | 75663 |
|
... | ... |
@@ -75813,7 +75785,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospital |
75813 | 75785 |
|
75814 | 75786 |
########## Article R6152-33 |
75815 | 75787 |
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75816 |
-Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du ministre chargé de la santé, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours. |
|
75788 |
+Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours. |
|
75817 | 75789 |
|
75818 | 75790 |
######### 2. Formation continue. |
75819 | 75791 |
|
... | ... |
@@ -75889,7 +75861,7 @@ Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de cong |
75889 | 75861 |
|
75890 | 75862 |
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité. |
75891 | 75863 |
|
75892 |
-Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le ministre chargé de la santé peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. |
|
75864 |
+Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. |
|
75893 | 75865 |
|
75894 | 75866 |
########## Article R6152-38 |
75895 | 75867 |
|
... | ... |
@@ -75998,7 +75970,7 @@ Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-5 bé |
75998 | 75970 |
|
75999 | 75971 |
Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1. |
76000 | 75972 |
|
76001 |
-La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé. |
|
75973 |
+La mise à disposition est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé. |
|
76002 | 75974 |
|
76003 | 75975 |
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. |
76004 | 75976 |
|
... | ... |
@@ -76016,7 +75988,7 @@ Le présent article est également applicable dans le cas d'une mise à disposit |
76016 | 75988 |
|
76017 | 75989 |
La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. |
76018 | 75990 |
|
76019 |
-Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le ministre chargé de la santé après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale. |
|
75991 |
+Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale. |
|
76020 | 75992 |
|
76021 | 75993 |
Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation. |
76022 | 75994 |
|
... | ... |
@@ -76052,7 +76024,7 @@ Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : |
76052 | 76024 |
|
76053 | 76025 |
######### Article R6152-52 |
76054 | 76026 |
|
76055 |
-Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le ministre, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants. |
|
76027 |
+Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants. |
|
76056 | 76028 |
|
76057 | 76029 |
######### Article R6152-53 |
76058 | 76030 |
|
... | ... |
@@ -76062,7 +76034,7 @@ Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou d'un |
76062 | 76034 |
|
76063 | 76035 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. |
76064 | 76036 |
|
76065 |
-Le détachement d'office est prononcé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction. |
|
76037 |
+Le détachement d'office est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction. |
|
76066 | 76038 |
|
76067 | 76039 |
Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-7, sur un poste de praticien hospitalier. |
76068 | 76040 |
|
... | ... |
@@ -76095,7 +76067,7 @@ Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois pr |
76095 | 76067 |
|
76096 | 76068 |
######### Article R6152-60 |
76097 | 76069 |
|
76098 |
-Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
76070 |
+Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. |
|
76099 | 76071 |
|
76100 | 76072 |
######### Article R6152-61 |
76101 | 76073 |
|
... | ... |
@@ -76131,7 +76103,7 @@ La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que d |
76131 | 76103 |
|
76132 | 76104 |
######### Article R6152-65 |
76133 | 76105 |
|
76134 |
-La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le ministre chargé de la santé. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6152-64, aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1 et R. 6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé. |
|
76106 |
+La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6152-64, aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1 et R. 6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé. |
|
76135 | 76107 |
|
76136 | 76108 |
Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. |
76137 | 76109 |
|
... | ... |
@@ -76217,15 +76189,15 @@ Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente |
76217 | 76189 |
|
76218 | 76190 |
6° La révocation. |
76219 | 76191 |
|
76220 |
-L'avertissement et le blâme sont prononcés par le ministre chargé de la santé, après avis du préfet, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées. |
|
76192 |
+L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis du préfet, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées. |
|
76221 | 76193 |
|
76222 |
-Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé après avis du conseil de discipline. |
|
76194 |
+Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis du conseil de discipline. |
|
76223 | 76195 |
|
76224 | 76196 |
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre. |
76225 | 76197 |
|
76226 | 76198 |
######## Article R6152-75 |
76227 | 76199 |
|
76228 |
-Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé. |
|
76200 |
+Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. |
|
76229 | 76201 |
|
76230 | 76202 |
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. |
76231 | 76203 |
|
... | ... |
@@ -76243,7 +76215,7 @@ En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline pe |
76243 | 76215 |
|
76244 | 76216 |
######## Article R6152-77 |
76245 | 76217 |
|
76246 |
-Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. |
|
76218 |
+Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. |
|
76247 | 76219 |
|
76248 | 76220 |
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant. |
76249 | 76221 |
|
... | ... |
@@ -76255,7 +76227,7 @@ Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financi |
76255 | 76227 |
|
76256 | 76228 |
######## Article R6152-78 |
76257 | 76229 |
|
76258 |
-Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier. |
|
76230 |
+Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier. |
|
76259 | 76231 |
|
76260 | 76232 |
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction. |
76261 | 76233 |
|
... | ... |
@@ -76265,7 +76237,7 @@ S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du cons |
76265 | 76237 |
|
76266 | 76238 |
######## Article R6152-79 |
76267 | 76239 |
|
76268 |
-Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80. |
|
76240 |
+Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80. |
|
76269 | 76241 |
|
76270 | 76242 |
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. |
76271 | 76243 |
|
... | ... |
@@ -76275,7 +76247,7 @@ L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés au |
76275 | 76247 |
|
76276 | 76248 |
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93. |
76277 | 76249 |
|
76278 |
-La commission statutaire nationale est saisie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet. |
|
76250 |
+La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet. |
|
76279 | 76251 |
|
76280 | 76252 |
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins. |
76281 | 76253 |
|
... | ... |
@@ -76343,7 +76315,7 @@ Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-84 sont applicables pour le |
76343 | 76315 |
|
76344 | 76316 |
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission. |
76345 | 76317 |
|
76346 |
-Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. |
|
76318 |
+Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion. |
|
76347 | 76319 |
|
76348 | 76320 |
######## Article R6152-89 |
76349 | 76321 |
|
... | ... |
@@ -76375,11 +76347,11 @@ La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette |
76375 | 76347 |
|
76376 | 76348 |
######## Article R6152-92 |
76377 | 76349 |
|
76378 |
-L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé pour décision. |
|
76350 |
+L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour décision. |
|
76379 | 76351 |
|
76380 | 76352 |
######## Article R6152-93 |
76381 | 76353 |
|
76382 |
-Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire. |
|
76354 |
+Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire. |
|
76383 | 76355 |
|
76384 | 76356 |
####### Sous-section 10 : Cessation progressive d'exercice. |
76385 | 76357 |
|
... | ... |
@@ -76415,13 +76387,13 @@ La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixan |
76415 | 76387 |
|
76416 | 76388 |
Les praticiens hospitaliers régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives. |
76417 | 76389 |
|
76418 |
-Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du ministre chargé de la santé, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche. |
|
76390 |
+Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche. |
|
76419 | 76391 |
|
76420 | 76392 |
######## Article R6152-97 |
76421 | 76393 |
|
76422 |
-Les praticiens hospitaliers peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission. Si le ministre chargé de la santé ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée. |
|
76394 |
+Les praticiens hospitaliers peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission. Si le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée. |
|
76423 | 76395 |
|
76424 |
-Toutefois, le praticien démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de sa démission par le ministre lui a été notifiée. |
|
76396 |
+Toutefois, le praticien démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de sa démission par le directeur général du centre national de gestion lui a été notifiée. |
|
76425 | 76397 |
|
76426 | 76398 |
######## Article R6152-98 |
76427 | 76399 |
|
... | ... |
@@ -76469,6 +76441,8 @@ Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. |
76469 | 76441 |
|
76470 | 76442 |
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. |
76471 | 76443 |
|
76444 |
+Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis. |
|
76445 |
+ |
|
76472 | 76446 |
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
76473 | 76447 |
|
76474 | 76448 |
######## Article R6152-202 |
... | ... |
@@ -76491,7 +76465,7 @@ Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spéciali |
76491 | 76465 |
|
76492 | 76466 |
######## Article R6152-204 |
76493 | 76467 |
|
76494 |
-Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le préfet de région établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice. |
|
76468 |
+Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur général du centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice. |
|
76495 | 76469 |
|
76496 | 76470 |
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière. |
76497 | 76471 |
|
... | ... |
@@ -76499,21 +76473,21 @@ Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté d |
76499 | 76473 |
|
76500 | 76474 |
######## Article R6152-205 |
76501 | 76475 |
|
76502 |
-La procédure de recrutement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques, relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
76476 |
+La procédure de recrutement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques, relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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76503 | 76477 |
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76504 | 76478 |
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-204 fait l'objet d'une liste distincte. |
76505 | 76479 |
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76506 | 76480 |
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. |
76507 | 76481 |
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76508 |
-Le directeur de l'établissement peut, avant de communiquer au ministre chargé de la santé la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-209. |
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76482 |
+Le directeur de l'établissement peut, avant de communiquer au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-209. |
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76509 | 76483 |
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76510 | 76484 |
######## Article R6152-206 |
76511 | 76485 |
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76512 | 76486 |
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel : |
76513 | 76487 |
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76514 |
-1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; |
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76488 |
+1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; |
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76515 | 76489 |
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76516 |
-2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; |
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76490 |
+2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; |
|
76517 | 76491 |
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76518 | 76492 |
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ; |
76519 | 76493 |
|
... | ... |
@@ -76523,18 +76497,6 @@ Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux |
76523 | 76497 |
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76524 | 76498 |
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
76525 | 76499 |
|
76526 |
-####### Sous-section 2 : Recrutement. |
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76527 |
- |
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76528 |
-######## Article R6152-205 |
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76529 |
- |
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76530 |
-Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et publiée au Journal officiel de la République française. |
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76531 |
- |
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76532 |
-La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article R. 6152-204 est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une liste distincte. |
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76533 |
- |
|
76534 |
-Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. |
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76535 |
- |
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76536 |
-Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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76537 |
- |
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76538 | 76500 |
####### Sous-section 3 : Nomination. |
76539 | 76501 |
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76540 | 76502 |
######## Article R6152-208 |
... | ... |
@@ -76545,18 +76507,6 @@ La nomination est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, au |
76545 | 76507 |
|
76546 | 76508 |
######## Article R6152-209 |
76547 | 76509 |
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76548 |
-Les nominations des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par la présente section leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région. |
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76549 |
- |
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76550 |
-L'intéressé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département. |
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76551 |
- |
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76552 |
-Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. |
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76553 |
- |
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76554 |
-Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire. |
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76555 |
- |
|
76556 |
-Le praticien établit sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département. |
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76557 |
- |
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76558 |
-######## Article R6152-209 |
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76559 |
- |
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76560 | 76510 |
Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement. |
76561 | 76511 |
|
76562 | 76512 |
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement. |
... | ... |
@@ -76565,7 +76515,7 @@ En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même |
76565 | 76515 |
|
76566 | 76516 |
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement. |
76567 | 76517 |
|
76568 |
-Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale. |
|
76518 |
+Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission statutaire nationale. |
|
76569 | 76519 |
|
76570 | 76520 |
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. |
76571 | 76521 |
|
... | ... |
@@ -76691,7 +76641,7 @@ Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont acc |
76691 | 76641 |
|
76692 | 76642 |
Les praticiens perçoivent après service fait : |
76693 | 76643 |
|
76694 |
-1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; |
|
76644 |
+1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; |
|
76695 | 76645 |
|
76696 | 76646 |
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. |
76697 | 76647 |
|
... | ... |
@@ -77016,7 +76966,7 @@ Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé |
77016 | 76966 |
|
77017 | 76967 |
######## Article R6152-250 |
77018 | 76968 |
|
77019 |
-Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé. |
|
76969 |
+Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. |
|
77020 | 76970 |
|
77021 | 76971 |
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. |
77022 | 76972 |
|
... | ... |
@@ -77046,7 +76996,7 @@ Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financi |
77046 | 76996 |
|
77047 | 76997 |
######## Article R6152-253 |
77048 | 76998 |
|
77049 |
-Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier. |
|
76999 |
+Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier. |
|
77050 | 77000 |
|
77051 | 77001 |
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction. |
77052 | 77002 |
|
... | ... |
@@ -77056,7 +77006,7 @@ S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du con |
77056 | 77006 |
|
77057 | 77007 |
######## Article R6152-254 |
77058 | 77008 |
|
77059 |
-Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article R. 6152-255. |
|
77009 |
+Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article R. 6152-255. |
|
77060 | 77010 |
|
77061 | 77011 |
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. |
77062 | 77012 |
|
... | ... |
@@ -77132,7 +77082,7 @@ Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-259 sont applicables pour le |
77132 | 77082 |
|
77133 | 77083 |
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission. |
77134 | 77084 |
|
77135 |
-Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. |
|
77085 |
+Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion. |
|
77136 | 77086 |
|
77137 | 77087 |
######## Article R6152-264 |
77138 | 77088 |
|
... | ... |
@@ -77166,11 +77116,11 @@ La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette |
77166 | 77116 |
|
77167 | 77117 |
######## Article R6152-267 |
77168 | 77118 |
|
77169 |
-L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé pour décision. |
|
77119 |
+L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour décision. |
|
77170 | 77120 |
|
77171 | 77121 |
######## Article R6152-268 |
77172 | 77122 |
|
77173 |
-Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire. |
|
77123 |
+Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel du centre national de gestion qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire. |
|
77174 | 77124 |
|
77175 | 77125 |
####### Sous-section 11 : Cessation de fonctions. |
77176 | 77126 |
|
... | ... |
@@ -77358,7 +77308,7 @@ Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline |
77358 | 77308 |
|
77359 | 77309 |
######## Article R6152-307 |
77360 | 77310 |
|
77361 |
-Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire. |
|
77311 |
+Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire. |
|
77362 | 77312 |
|
77363 | 77313 |
Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
77364 | 77314 |
|
... | ... |
@@ -77428,13 +77378,13 @@ En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibératio |
77428 | 77378 |
|
77429 | 77379 |
L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président. |
77430 | 77380 |
|
77431 |
-L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien. |
|
77381 |
+L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien. |
|
77432 | 77382 |
|
77433 | 77383 |
######### Article R6152-317 |
77434 | 77384 |
|
77435 |
-Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. |
|
77385 |
+Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion. |
|
77436 | 77386 |
|
77437 |
-Les membres du conseil de discipline et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité. |
|
77387 |
+Les membres du conseil de discipline et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité. |
|
77438 | 77388 |
|
77439 | 77389 |
######## Paragraphe 2 : Composition. |
77440 | 77390 |
|
... | ... |
@@ -81602,25 +81552,29 @@ Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux |
81602 | 81552 |
|
81603 | 81553 |
Les médecins, inscrits au tableau de permanence mentionné à l'article R. 6315-2, restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions. |
81604 | 81554 |
|
81605 |
-###### Section 2 : Utilisation des défibrillateurs semi-automatiques par des personnes non médecins. |
|
81555 |
+###### Section 2 : Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins |
|
81606 | 81556 |
|
81607 | 81557 |
####### Article R6311-14 |
81608 | 81558 |
|
81609 |
-Au sens de la présente section, le défibrillateur semi-automatique est un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer les opérations suivantes : |
|
81559 |
+Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer : |
|
81610 | 81560 |
|
81611 |
-1° L'analyse automatique de l'électrocardiogramme d'une personne victime d'un arrêt cardiocirculatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire ; |
|
81561 |
+1° L'analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ; |
|
81612 | 81562 |
|
81613 |
-2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive permettant, dans le but de parvenir à restaurer un rythme cardiaque efficace, une séquence de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, séparés par des intervalles d'analyse, chaque choc étant déclenché par l'opérateur ; |
|
81563 |
+2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l'opérateur en cas d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur entièrement automatique ; |
|
81614 | 81564 |
|
81615 |
-3° L'enregistrement des segments de l'électrocardiogramme réalisé et des données de l'utilisation de l'appareil. |
|
81565 |
+3° L'enregistrement des segments de l'activité électrique du myocarde et des données de l'utilisation de l'appareil. |
|
81616 | 81566 |
|
81617 | 81567 |
####### Article R6311-15 |
81618 | 81568 |
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81619 |
-Les infirmiers et infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours avec matériel, les ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ne sont habilités à utiliser un défibrillateur semi-automatique, tel que défini à l'article R. 6311-14, qu'après validation d'une formation initiale ou d'une formation continue, délivrées dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de la santé. |
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81569 |
+Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14. |
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81620 | 81570 |
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81621 | 81571 |
####### Article R6311-16 |
81622 | 81572 |
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81623 |
-Les défibrillateurs semi-automatiques ne peuvent être utilisés par les personnes définies à l'article R. 6311-15 que dans le cadre de services médicaux ou de structures placées sous la responsabilité d'un médecin chargé de s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation. |
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81573 |
+Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours. |
|
81574 |
+ |
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81575 |
+Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d'utilisation ainsi qu'aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge. |
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81576 |
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81577 |
+Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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81624 | 81578 |
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81625 | 81579 |
###### Section 3 : Centres d'enseignement des soins d'urgence |
81626 | 81580 |
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