Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 2007 (version 6dba2e7)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2007.

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####### Article D6124-311
70547

                        
70548
Préalablement à la première intervention d'une structure d'hospitalisation à domicile dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la structure d'hospitalisation à domicile et l'établissement signent une convention.
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70550
Lorsque l'établissement bénéficie d'une autorisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit notamment :
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70552
1° Les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement ;
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70554
2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;
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70556
3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;
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70558
4° L'organisation des circuits du médicament ;
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70560
5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
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70562
Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.
70563

                        
70564
Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de l'autorisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement.
70565

                        
70566
La convention est transmise pour information à l'agence régionale de l'hospitalisation, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, au président du conseil général et à la caisse primaire d'assurance maladie compétents.