Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article D6124-311 |
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70548 |
Préalablement à la première intervention d'une structure d'hospitalisation à domicile dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la structure d'hospitalisation à domicile et l'établissement signent une convention. |
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70550 |
Lorsque l'établissement bénéficie d'une autorisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit notamment : |
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70552 |
1° Les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement ; |
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2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ; |
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3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ; |
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4° L'organisation des circuits du médicament ; |
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5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie. |
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70562 |
Une copie de l'autorisation est annexée à la convention. |
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70564 |
Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de l'autorisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement. |
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70566 |
La convention est transmise pour information à l'agence régionale de l'hospitalisation, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, au président du conseil général et à la caisse primaire d'assurance maladie compétents. |