Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 mai 2007 (version 6dba2e7)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2007.

... ...
@@ -70543,6 +70543,28 @@ Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D.
70543 70543
 
70544 70544
 6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article L. 6121-2.
70545 70545
 
70546
+####### Article D6124-311
70547
+
70548
+Préalablement à la première intervention d'une structure d'hospitalisation à domicile dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la structure d'hospitalisation à domicile et l'établissement signent une convention.
70549
+
70550
+Lorsque l'établissement bénéficie d'une autorisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit notamment :
70551
+
70552
+1° Les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement ;
70553
+
70554
+2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;
70555
+
70556
+3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;
70557
+
70558
+4° L'organisation des circuits du médicament ;
70559
+
70560
+5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
70561
+
70562
+Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.
70563
+
70564
+Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de l'autorisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement.
70565
+
70566
+La convention est transmise pour information à l'agence régionale de l'hospitalisation, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, au président du conseil général et à la caisse primaire d'assurance maladie compétents.
70567
+
70546 70568
 ###### Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
70547 70569
 
70548 70570
 ####### Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale.